La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2019 | FRANCE | N°16/12454

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 06 novembre 2019, 16/12454


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2019



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/12454 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BY7DP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 14/05065







APPELANT



Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]

rep

résenté par son syndic de copropriété le cabinet E & J GRIES, SARL

SIRETn° 308 384 023 00039

sis [Adresse 2]

prise en la personne de ses dirigeants domiciliés en cette qualité à cette ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2019

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/12454 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BY7DP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 14/05065

APPELANT

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]

représenté par son syndic de copropriété le cabinet E & J GRIES, SARL

SIRETn° 308 384 023 00039

sis [Adresse 2]

prise en la personne de ses dirigeants domiciliés en cette qualité à cette adresse

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me David BELLAICHE, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : B0047

INTIMES

Madame [H], [M], [S] [P]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [G], [E] [P]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [O] [U] [V] [P]

né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Frédéric WEYL de l'ASSOCIATION R. WEYL F. WEYL F. WEYL S. PORCHERON, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : R028

Monsieur [C] [P]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Madame [S] [P] EPOUSE [O] épouse [O]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Mademoiselle [K] [P]

[Adresse 5]

[Localité 5] / Royaume-Uni

Mademoiselle [V] [P]

[Adresse 6]

[Localité 6]

Représentés par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

ayant pour avocat plaidant Me Françoise KONOPNY-REGENSBERG, de la SELURL FKR avocat au barreau de PARIS, toque: E166

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET-PREVOT, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Mme Nathalie BRET-PREVOT, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Amédée TOUKO-TOMTA

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Loup CARRIERE , Président de chambre et par Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier présent lors du de la mise à disposition.

***

FAITS & PROCÉDURE

L'immeuble sis [Adresse 1] qui appartenait en indivision notamment aux familles [R], [I], [P] est régi depuis 1978 par le statut de la copropriété issu de la loi du 10 juillet 1965.

L'indivision [P], composée de M. [C] [P], Mme [S] [O] née [P], Mme [K] [P] et Mme [V] [P] est propriétaire notamment du lot n°1.

Mme [H] [P], M. [G] [P] et M. [O] [P] sont propriétaires d'autres lots dans le même immeuble.

A l'occasion de travaux de création de cloisons dans les caves, votés en 2009, le syndicat des copropriétaires a constaté que la porte d'accès à une partie, selon lui, commune, constituant une soute se situant sous le lot n°1, avait été retirée et une cloison créée, interdisant ainsi l'accès à ce local.

Par jugement du 3 mai 2016, le tribunal de grande instance de Paris saisi par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à l'encontre de M. [C] [P], Mme [S] [P], Mme [K] [P], Mme [V] [P], Mme [H] [P], M. [G] [P] et M. [O] [P], a :

- jugé que le local de réserve situé sous le lot n°1 de l'immeuble sis [Adresse 1] constitue une partie privative dépendant de ce lot n°l,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à payer à M. [C] [P], Mme [S] [P], Mme [K] [P] et Mme [V] [P] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a relevé appel total de ce jugement par déclaration remise au greffe le 6 juin 2016, à l'encontre des sept défendeurs en première instance.

La procédure devant la cour a été clôturée le 12 juin 2019.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 28 décembre 2016 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], appelant, invite la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, à :

- le dire recevable en son appel,

- constater que la désignation du lot n°1 est parfaitement claire et ne comporte pas de réserve en sous-sol ni d'escalier privatif pour y accéder,

- constater l'annexion illicite de la soute en sous-sol se situant sous le lot n°1 et la création d'un escalier pour y mener,

en conséquence,

- Infirmer la décision entreprise en sa totalité,

- débouter l'indivision [P] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- ordonner à l'indivision [P] la restitution de la soute sous le lot n°1, partie commune, ainsi que l'ouverture initiale de l'accès à ladite soute donnant sur le couloir d'accès et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir,

à titre principal,

- condamner l'indivision [P] :

à laisser procéder à ses frais aux travaux de remise en état du plancher séparatif d'avec la soute en sous-sol ainsi qu'à la reconstitution de l'accès à cette soute par le sous-sol par la suppression du mur créé et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir,

à lui payer la somme de 13.125 € en réparation du préjudice matériel subi et correspondant à la valeur locative de la soute pendant les 5 années précédant la délivrance de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Paris,

à lui payer la somme de 218,75 € par mois à compter de la délivrance de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Paris au titre de l'occupation illicite de la soute situé au sous-sol du lot n°1 et jusqu'à restitution de ladite soute,

à lui payer la somme de 10.000 € en réparation de dommages et intérêts,

à titre subsidiaire,

- condamner M. [C] [P], usufruitier :

à laisser procéder à ses frais aux travaux de remise en état du plancher séparatif d'avec la soute en sous-sol ainsi qu'à la reconstitution de l'accès à cette soute par le sous-solpar la suppression du mur créé et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir,

à lui payer la somme de 13.125 € en réparation du préjudice matériel subi et correspondant à la valeur locative de la soute pendant les 5 années précédant la délivrance de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Paris,

à lui payer la somme de 218,75 € par mois à compter de la délivrance de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Paris au titre de l'occupation illicite de la soute situé au sous-sol du lot n°1 et jusqu'à restitution de ladite soute,

à lui payer la somme de 10.000 € en réparation de dommages et intérêts,

en tout état de cause,

- condamner l'indivision [P] aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 par application de l'article 700 du même code ;

Vu les conclusions en date du 3 janvier 2017 par lesquelles M. [C] [P], Mme [S] [P] épouse [O], Mme [K] [P] et Mme [V] [P], intimés, invitent la cour à :

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le local de réserve situé sous le lot n°1 de l'immeuble sis [Adresse 1] constitue une partie privative dépendant de ce lot n°1, et en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]

[Adresse 1],

- dire que l'ensemble des documents produits démontrent que le lot n°1 comporte, depuis l'établissement du règlement de copropriété, un sous-sol réserve, et que compte tenu de la donation-partage consentie par Mme [S] [Q] veuve [R], M. [C] [R] est bien propriétaire du lot n°1 comportant la réserve située sous la boutique, portant le même numéro de lot,

- constater aucune annexion illicite, les baux consentis du vivant de l'usufruitière, par l'intermédiaire du gestionnaire, syndic de la copropriété, comportait le sous-sol faisant partie du lot n°1,

- dire que ce sous-sol n'a jamais constitué une partie commune,

- débouter le syndicat des copropriétaires, Mme [L] [R] et [G] et [O] [R] de l'ensemble de leurs demandes,

subsidiairement,

- constater que depuis 40 ans le lot n°1 a intégré le sous-sol réserve,

- constater que cette jouissance est paisible et continue depuis lors,

en conséquence,

- dire acquise la prescription acquisitive,

- dire que la procédure engagée contre les intimes est abusive et révèle une intention de nuire non motivée par l'intérêt de la copropriété,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,

- dire qu'ils bénéficieront de la jouissance exclusive dudit sous-sol,

- si par extraordinaire la cour entendait faire droit aux demandes du syndicat des copropriétaires, toute condamnation devra être prononcée à l'encontre de tous les ayants droits de Mme [S] [Q] veuve [P],

- condamner l'appelant au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts,

- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Il convient de considérer que c'est suite à une erreur matérielle que Mme [K] [P] ne figure pas sur la première page des conclusions sus-visées.

Vu les conclusions en date du 7 novembre 2016 par lesquelles Mme [H] [P], M. [G] [P] et M. [O] [P], intimés ayant formé appel incident, invitent la cour à :

- leur donner qu'il ne leur est rien demandé par le syndicat des copropriétaires,

- leur donner acte de ce qu'[C] [R] et consorts ne formulent à leur encontre, dans les délais de la loi, aucune demande dans lesquels ils soient recevables, n'étant pas recevables à se substituer au syndicat des copropriétaires pour déterminer les débiteurs des condamnations à intervenir, qui a fortiori aucune dans lesquelles ils soient fondés,

- faire droit à l'appel du syndicat des copropriétaires et infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes à l'encontre de M. [C] [P], Mme [S] [P], Mlle [K] [P], et Mlle [P],

statuant à nouveau,

- les condamner aux remises en état sollicitées et à l'indemnisation du préjudice résultant de leur captation de parties communes, pour le montant sollicité de 13.125 € au titre des cinq années précédant la délivrance de l'assignation, outre 218.75 € par mois depuis cette date jusqu'à complète libération de la soute, outre 10.000 €,

statuant à nouveau encore sur leur appel incident,

- condamner M. [C] [P], Mme [S] [P], Mlle [K] [P], et Mlle [V] [P] à leur payer la somme de 3.000 € en réparation de leur préjudice résultant de leur appel en intervention abusif,

- les condamner en tous les dépens de première instance et d'appel, et en tout cas en ceux afférents à leur appel en intervention forcée abusif, ainsi qu'à leur payer la somme de 3.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile outre celle de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;

SUR CE,

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel;

Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :

Sur la propriété du local litigieux

Aux termes des articles 8 et 13 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, le règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, est opposable aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires à dater de sa publication au fichier immobilier, et détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ;

L'article 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 édicte que sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé et que les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire ;

L'article 3 de la même loi définit les parties communes comme les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux;

Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :

- le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès,

- le gros 'uvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs,

- les coffres, gaines et têtes de cheminées,

- les locaux des services communs,

- les passages et corridors ;

Sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction des titres:

- le droit de surélever un bâtiment affecté à l'usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives différentes, ou d'en affouiller le sol,

- le droit d'édifier des bâtiments nouveaux dans des cours, parcs ou jardins constituant des parties communes,

- le droit d'affouiller de tels cours, parcs ou jardins,

- le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes ;

En l'espèce, l'indivision [P], composée de M. [C] [P], Mme [S] [O] née [P], Mme [K] [P] et Mme [V] [P] est propriétaire du lot n°1, ainsi désigné dans l'acte de partage immobilier du 30 mars 1978, dans le règlement de copropriété de même date et dans l'acte de donation du 16 juillet 2012: 'A droite du porche d'entrée, en regardant l'immeuble et en façade une boutique avec arrière-boutique, une chambre, une cuisine, water-closets. Et les cent dix-sept/dix millièmes des parties communes' ;

Cette désignation ne fait pas référence au local litigieux et il ressort du règlement de copropriété que la comparaison des tantièmes avec les autres lots n'est pas probante, les locaux situés en sous-sol n'ayant été comptabilisés qu'à hauteur d'un seul tantième quelque soit leur surface ;

Aux termes de l'article 3 du règlement de copropriété, 'Les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un co-propriétaire déterminé.

Elles comprennent notamment.....Les descentes, couloirs et dégagement des caves, les locaux de la chaufferie, ceux des machines, des ascenseurs, des compteurs et des branchements d'égouts, les soutes et les réserves des combustibles....';

Il n'est pas contesté que l'accès au local litigieux situé au sous-sol est assuré par le seul escalier intérieur venant des locaux privatifs des défendeurs propriétaires du lot n°1 situé au rez-de-chaussée ;

Les attestations produites par les défendeurs propriétaires du lot n°1 font état de l'existence de cet escalier intérieur en 1990 mais également selon l'ancienne gardienne dans les années 1970 ;

Ces éléments établissent le caractère privatif de ce local litigieux.

Le syndicat des copropriétaires n'établit pas qu'une partie commune existait à cet endroit auparavant ni que le local litigieux soit une soute au sens de l'article 3 du règlement de copropriété ; e effet, le constat d'huissier réalisé le 2 avril 2015 constatant que 'l'accès à la soute est muré. Ce mur, de facture visiblement récente, est monté immédiatement après la voute d'accès. En conséquence, il n'est pas possible actuellement d'accéder à la soute susvisée depuis les sous-sols de cet immeuble'et le constat d'huissier réalisé postérieurement au jugement de première instance le 3 juin 2016 constatant 'l'existence très visible d'une ouverture entre la dernière cave et le couloir' ne démontrent pas l'existence d'une partie affectée à l'usage ou à l'utilité de tous ;

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;

Sur la demande de dommages et intérêts

M. [C] [P], Mme [S] [P], Mlle [K] [P], et Mlle [V] [P] sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

En sus du fait que les intimés ne fondent pas juridiquement leur demande et ne la motivent pas dans le corps de leurs conclusions, ils ne justifient pas d'un préjudice qui ne soit pas réparé par l'article 700 du code de procédure civile ;

Le jugement est confirmé en ce qu'il les a débouté de cette demande ;

Sur la demande d'indemnité pour procédure abusive

Mme [H] [P], M. [G] [P] et M. [O] [P], intimés ayant formé appel incident, sollicitent la condamnation de M. [C] [P], Mme [S] [P], Mlle [K] [P], et Mlle [V] [P] à leur payer la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice résultant de leur appel en intervention abusif, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile;

En application des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil , l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;

Mme [H] [P], M. [G] [P] et M. [O] [P] ne démontrent pas que M. [C] [P], Mme [S] [P], Mlle [K] [P], et Mlle [V] [P] aient fait dégénérer en abus leur droit de former un appel en intervention forcée à leur encontre ;

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il les a débouté de leur demande de dommage-intérêts pour procédure abusive ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Sur les dépens et l'application de l'article 700 en première instance

Le syndicat des copropriétaires a assigné M. [C] [P], Mme [S] [P] épouse [O], Mlle [K] [P] et Mlle [V] [P] ; puis ceux-ci ont assigné en intervention forcée Mme [H] [P], M. [G] [P] et M. [O] [P], aux fins de leur rendre le jugement opposable et que les condamnations qui seraient prononcées à l'égard du syndicat, soient aussi prononcées contre eux ;

Le jugement doit donc être partiellement infirmé en ce qu'il n'a pas distingué les dépens relatifs à l'intervention forcée qui ne sont pas à l'initiative du syndicat des copropriétaires;

En conséquence, le sens du présent arrêt conduit à condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens afférents à son assignation à l'encontre de M. [C] [P], Mme [S] [P] épouse [O], Mlle [K] [P] et Mlle [V] [P] et à condamner M. [C] [P], Mme [S] [P] épouse [O], Mlle [K] [P] et Mlle [V] [P] aux dépens afférents à leur intervention forcée à l'encontre de Mme [H] [P], M. [G] [P] et M. [O] [R] Mace et à confirmer le jugement sur l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur les dépens d'appel et l'application de l'article 700 du code de procédure civile en appel

Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [C] [P], Mme [S] [P], Mlle [K] [P], et Mlle [V] [P] la somme supplémentaire de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;

Il n'y a pas lieu à autre application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne les dépens de première instance;

Statuant à nouveau sur le seul chef réformé et y ajoutant,

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens de première instance afférents à son assignation à l'encontre de M. [C] [P], Mme [S] [P] épouse [O], Mlle [K] [P] et Mlle [V] [P] ;

Condamne M. [C] [P], Mme [S] [P] épouse [O], Mlle [K] [P] et Mlle [V] [P] aux dépens de première instance afférents à leur assignation en intervention forcée à l'encontre de Mme [H] [P], M. [G] [P] et M. [O] [R] Mace ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [C] [P], Mme [S] [P], Mlle [K] [P], et Mlle [V] [P] la somme supplémentaire de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 16/12454
Date de la décision : 06/11/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°16/12454 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-06;16.12454 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award