Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2019
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/09955 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYXBN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/16979
APPELANT
Monsieur [T] [R] [Q]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représenté par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
INTIMES
Monsieur [L] [Q]
né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 2])
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [C], [Z] [Q]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Monsieur [E], [F] [Q]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentés par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 6]
représenté par son administrateur provisoire, Maître [V] [X], demeurant [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : C0628
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Amédée TOUKO-TOMTA
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE , Président de chambre et par Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
En qualité d'héritiers d'[Y] [S], M. [L] [Q] et M. [T] [Q], ses fils, et M. [C] [Q] et M. [E] [Q], ses petits fils venant aux droits de leur père prédécédé [Z] [Q], sont devenus propriétaires de plusieurs lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 8].
Mme [W] [W], administrateur judiciaire, a été désignée pour exercer les fonctions d'administrateur provisoire de la copropriété par ordonnance présidentielle à compter du 28 janvier 2009 jusqu'au 21 novembre 2014. M. [V] [X], administrateur judiciaire a été désigné à la suite dans ces mêmes fonctions à compter du 8 décembre 2014 et jusqu'au 28 mai 2016.
Par assignations délivrées en date des 27 septembre 2013, 30 septembre 2013 et 1er octobre 2013, à M. [L] [Q], M. [T] [Q], M. [C] [Q] et M. [E] [Q], le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal d'une action en paiement des charges de copropriété arriérées pour la période allant du 1er mai 2009 au 1er octobre 2013, et de travaux.
Par jugement du 25 mars 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
- condamné conjointement MM [L] et [T] [Q] et MM [C] et [E] [Q] en leur qualité d'héritiers d'[Y] [S] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
* 40.697,67 € dont 38.011,27 € à titre définitif et 2.686,40 € à titre provisionnel, au titre de l'arriéré dû et impayé des appels de fonds relatifs aux travaux, étant précisé d'une part que la part définitive correspond à l'arriéré dû pour les années 2009, 2010 et 2011 et, d'autre part, que la part provisionnelle correspond à l'arriéré dû pour les années 2012, 2013, et 2014 jusqu'au 7 février de cette dernière année,
* 57.279,94 € dont 20.850, 42 € à titre définitif et 36.429,52 € à titre provisionnel au titre de l'arriéré dû et impayé des appels de fonds relatifs aux charges de copropriété, étant précisé d'une part que la part définitive correspond à l'arriéré dû pour les années 2009, 2010 et 2011 et, d'autre part, que la part provisionnelle correspond à l'arriéré dû pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015 jusqu'à l'appel de fonds exceptionnel du 11 mars 2015,
outre les intérêts au taux légal sur la somme de 58.861,69 € à compter du 27 septembre 2013,
- condamné conjointement MM [L] et [T] [Q] et MM [C] et [E] [Q] en leur qualité d'héritiers d'[Y] [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamné conjointement MM [L] et [T] [Q] et MM [C] et [E] [Q] en leur qualité d'héritiers d'[Y] [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacun des héritiers est tenu à proportion de ses droits dans la succession non liquidée, pour chacune des obligations ci avant déclarées,
- employé les dépens en frais privilégiés de partage,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté toute autre demande.
M. [T] [Q] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 29 avril 2016.
M. [L] [Q], M. [C] [Q] et M. [E] [Q] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 9 mai 2016.
Les deux affaires ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction.
La procédure devant la cour a été clôturée le 4 septembre 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 21 novembre 2016 par lesquelles M. [T] [Q], appelant, invite la cour à :
- infirmer le jugement,
- ordonner une expertise comptable afin de vérifier l'exactitude des comptes, des dépenses, des travaux, de leurs justificatifs et de leur répartition,
- débouter MM [L], [C] et [E] [Q] de leur appel incident et de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- le condamner aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 17 novembre 2016 par lesquelles M. [L] [Q], M. [C] [Q] et M. [E] [Q], intimés ayant formé appel incident, invitent la cour, au visa des articles 873, 1003, 1004 et 1220 du code civil, à :
à titre principal,
- constater que le syndicat de la copropriété [Adresse 2] ne justifie pas des sommes réclamées,
- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a fait droit aux demandes du syndicat de la copropriété,
- débouter le syndicat de la copropriété de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- réformer le jugement en ce qu'il les a condamné au paiement des sommes suivantes :
* 40.697,67 € au titre des appels de fonds relatifs aux travaux,
* 57.279,94 € au titre des appels de fonds relatifs aux charges de copropriété, outre intérêts au taux légal sur la somme de 58.881,69 à compter du 27 septembre 2013,
* 4.000 € à titre de dommages et intérêts,
* 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux dépens,
- condamner le syndicat de la copropriété [Adresse 2] à leur restituer les sommes réglées en exécution de la décision dont appel,
subsidiairement,
- constater que M. [T] [Q] a été institué par testament, légataire universel, et a donc pour vocation à recueillir l'intégralité des biens de la défunte, à charge de récompense de ses cohéritiers,
- dire que seul M. [T] [Q] pourrait être condamné au paiement des sommes sollicitées par le syndicat de la copropriété,
- condamner le syndicat de la copropriété [Adresse 2] à leur restituer les sommes réglées en exécution de la décision dont appel,
plus subsidiairement, si par impossible, la cour devait les condamner au paiement de quelque somme que ce soit, au bénéfice du syndicat de la copropriété,
- dire que les héritiers ne sont tenus que des dettes et charges de la succession qu'à concurrence de leur part successorale, ainsi :
* M. [L] [Q] ne serait tenu qu'à ¿ des dettes,
* M. [Z] [C] [Q] ne serait tenu qu'à 1/8ème des dettes,
* M. [E] [Q] ne serait tenu qu'à 1/8ème des dettes,
- dire que dans les rapports entre cohéritiers, ils sont bien fondés à solliciter le remboursement, à hauteur de leur quote-part, des charges locatives à l'encontre de M. [T] [Q],
- débouter le syndicat de la copropriété de sa demande de condamnation au titre de dommages et intérêts formulée à leur encontre,
- débouter le syndicat de la copropriété de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, à leur encontre,
en cas de confirmation de la condamnation des requis à ce titre,
- condamner M. [T] [Q] à les relever et les garantir des sommes qui seraient mises à leur charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Vu les conclusions en date du 18 novembre 2016 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant condamné conjointement M. [T] [Q] et les autres héritiers de feue [Y] [S],
statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [T] [Q] et M. [L] [Q] et Messieurs [C] [Q] et [E] [Q] Ã lui payer les sommes suivantes :
* 40.697,67 € dus et impayés au titre des appels de fonds relatifs aux travaux pour les années 2009, 2010 et 2011, 2012, 2013 et 2014 jusqu'au 7 février de cette dernière année,
* 57.279,94 € au titre de l'arriéré dû et impayé des appels de fonds relatifs aux charges de copropriété pour les années 2009, 2010, 2011 2012, 2013, 2014 et 2015 jusqu'à l'appel de fonds exceptionnel du 11 mars 2015,
- débouter M. [T] [Q] de ses demandes et déclarer irrecevable sa demande d'expertise judiciaire,
- condamner solidairement M. [T] [Q] et M. [L] [Q] et Messieurs [C] [Q] et [E] [Q] aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la régularité du procès-verbal de l'assemblée générale du 20 mars 2012
M. [L] [Q], M. [C] [Q] et M. [E] [Q] reprochent au tribunal d'avoir estimé que l'assemblée générale du 20 mars 2012 a approuvé les comptes du syndicat alors qu'aucune convocation n'est produite et que le procès-verbal ne fait pas état des copropriétaires présents, représentés ou absents et des votes ;
Aux termes de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, sous le chapitre relatif aux copropriétés en difficulté, 'si l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat...';
En l'espèce, par ordonnance du 16 septembre 2009, visant l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, et renouvelée jusqu'en 2014, Mme [W] [W], administrateur judiciaire, a été désignée administrateur provisoire et s'est vue confier les pouvoirs de l'assemblée générale à l'exception de ceux des paragraphes a) et b) de l'article 26 de la de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 outre les pouvoirs du conseil syndical et du syndic ;
C'est dans le cadre de ses pouvoirs relevant de l'ordonnance du 16 septembre 2009, en visant l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, que Mme [W] [W] ès qualités a établi, en son étude, le 20 mars 2012, le procès-verbal de l'assemblée générale du 20 mars 2012 par lequel elle a approuvé les comptes, à la place de l'assemblée générale;
En conséquence, Mme [W] nès qualités a pu valablement approuver les comptes du syndicat dans le cadre de ce procès-verbal ;
Sur la régularité des décisions de l'administrateur provisoire
M. [T] [Q] :
- reproche au tribunal d'avoir constaté qu'aucune décision n'a été formalisée par l'administrateur provisoire qui soit indépendante des appels de fonds pour la période 2012 et 2013 et pour la période ultérieure, sans en tirer de conséquence, en contradiction avec les dispositions de l'article 62-9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
- estime que l'appel de fonds du 13 mars 2015 est entaché d'irrégularité du fait que M. [X], administrateur judiciaire, n'avait pas encore été investi des pouvoirs de l'assemblée générale,
- relève que Mme [W] et M. [X] ès qualités n'ont pas justifié avoir recueilli l'avis du conseil syndical en violation des dispositions de l'article 62-7 du décret du 17 mars 1967;
M. [L] [Q], M. [C] [Q] et M. [E] [Q] soulèvent le fait que l'appel de fonds du 13 mars 2015 ne pouvait être justifié par l'urgence de la situation de la copropriété ;
En l'espèce, le 'procès-verbal de l'assemblée générale article 29-1 du mardi 20 mars 2012' a approuvé les comptes du syndicat pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et a approuvé les budgets prévisionnels 2012 et 2013 ;
Par décisions du 14 avril 2016, l'administrateur provisoire a approuvé les comptes des exercices 2012, 2013 et 2014 ;
Sur les dispositions de l'article 62-9 du décret du 17 mars 1967
Aux termes de l'article 62-9 du décret du 17 mars 1967, 'l'administrateur provisoire adresse copie aux copropriétaires de la ou des décisions prises et joint, s'il y a lieu, l'appel de fonds correspondant';
Le fait que l'administrateur provisoire n'ait pas justifié avoir adressé copie aux copropriétaires des décisions prises, sachant qu'aucune forme de cet envoi n'est prescrite par les textes, ne remet pas en cause le caractère obligatoire du paiement des charges et provisions qui ont été approuvés par l'administrateur provisoire dans le cadre de ses pouvoirs ;
Sur l'appel de fonds du 13 mars 2015
Par ordonnance du 8 décembre 2014, M. [V] [X] administrateur judiciaire, a été désigné pour exercer les fonctions d'administrateur provisoire de la copropriété pour six mois avec pour mission de 'se faire remettre les documents et archives du syndicat' et 'administrer la copropriété, prendre toutes mesures imposées par l'urgence et convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation du syndic';
Par ordonnance en date du 28 mai 2015, M. [X] s'est vu confier les pouvoirs de l'assemblée générale à l'exception de ceux des paragraphes a) et b) de l'article 26 de la de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 outre les pouvoirs du conseil syndical et du syndic ;
A la date de l'appel de fonds du 13 mars 2015, M. [X] n'avait pas été encore investi des pouvoirs de l'assemblée générale ;
Toutefois l'ordonnance du 28 mai 2015 précise qu'il 'résulte des débats et des pièces produites que la situation financière du syndicat des copropriétaires est paralysée par des difficultés de trésorerie résultant notamment du défaut de paiement par certains copropriétaires des appels de charges de copropriété qui empêche l'administrateur provisoire de faire procéder à des travaux de couverture urgents, pour lesquels le syndicat des copropriétaires a fait l'objet de poursuites judiciaires, qu'une injonction d'entreprendre diverses mesures de sécurité touchant à la couverture de l'immeuble a été adressée à la copropriété par la préfecture de police au mois de juillet 2014, celle-ci précisant qu'à défaut, un arrêté de péril serait pris à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
Il apparaît en outre qu'un dégât des eaux affecte depuis octobre dernier l'appartement des époux [P] et celui de Mme [F] et qu'un étaiement se soit révélé nécessaire au troisième étage à la suite d'un effondrement...';
Ainsi il est justifié que l'appel de fonds du 13 mars 2015 était relatif à des mesures imposées par l'urgence;
En conséquence, cet appel de fonds relevait de la mission de M. [X] ès qualités ;
Sur l'absence de demande d'avis du conseil syndical
Aux termes de l'article 62-7 du décret du 17 mars 1967, 'lorsque l'administrateur provisoire est investi par le président du tribunal de grande instance de tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale, il doit avant de prendre à ce titre les décisions qui lui paraissent nécessaires à l'accomplissement de sa mission, sauf urgence, recueillir l'avis du conseil syndical....' ;
Au vu de l'analyse ci-avant, il est justifié que les appels de fonds réalisés en 2014 et celui du 13 mars 2015 étaient relatifs à des mesures imposées par l'urgence;
En conséquence, Mme [W] et M. [X] ès qualités ayant agi dans le cadre des mesures d'urgence, ils n'avaient pas l'obligation de recueillir l'avis du conseil syndical;
Sur les tantièmes
En réponse au moyen soulevé par M. [T] [Q] relatif à l'absence de répartition claire des tantièmes et son incidence sur la réparation des charges, il convient de constater que par décision du 23 octobre 2015, M. [X] ès qualités a rectifié l'erreur, commise lors de la rectification du modificatif du règlement de copropriété établi le 31 décembre 2005, relative aux tantièmes des lots 30 à 33 et a 'approuvé la nouvelle répartition des charges selon le projet de répartition des charges générales et particulières pour les lots 30 à 33 établi par le Cabinet [E] en date du 1er mars 2012';
Cette décision qui ne concerne que les lots 30 et 32 appartenant à l'indivision successorale d'[Y] [S] n'a pas d'effet rétroactif sur les charges concernées par la présente procédure qui ne visent pas ces lots ;
Sur l'arriéré de charges et travaux
M [T] [Q] reproche au tribunal d'avoir entériné le décompte des charges effectué par l'administrateur alors que le solde de la gestion [N] est injustifié, certaines charges sont injustifiées telles les honoraires d'avocat, d'expertise DBF, certaines charges ont des montant extravagants tels les travaux de couverture et de ravalement, les honoraires du cabinet comptable Egide, il n'est pas justifié d'appel d'offres pour les travaux, Mme [W] ès qualités a sollicité le 14 janvier 2010 un appel de fonds exceptionnel pour travaux urgents sans avoir convoqué l'assemblée générale et sans attendre le dépôt du rapport de l'expert ; il sollicite le prononcé d'une expertise judiciaire ;
M. [L] [Q], M. [C] [Q] et M. [E] [Q] estiment que la reprise du solde de [N] de 23 353,33 euros ne constitue pas des charges dues à compter du 3ème trimestre 2009 et qu'ils n'ont pas pu vérifier s'il ne s'agissait pas de sommes antérieures au 27 septembre 2008 que le syndicat ne pouvait pas réclamer, en application de la prescription quinquennale et de l'assignation du 27 septembre 2013;
Le syndicat des copropriétaires oppose, concernant la reprise du solde [N] que son action relève de la prescription décennale prévue par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965;
En l'espèce, nonobstant le fait que le syndicat des copropriétaires a produit l'intégralité des appels de fonds concernant les charges et les travaux pour la période sollicitée, les comptes des exercices 2009 à 2014 ayant été approuvés par l'administrateur provisoire, le tribunal pouvait valablement se fonder sur ces documents pour apprécier le montant de la créance arrêtée au 7 février 2014 relative au compte travaux et au compte charges ;
L'appel de fonds du 14 janvier 2010 était justifié par des travaux urgents et l'administrateur provisoire était donc dispensé de convoquer au préalable l'assemblée générale ou d'attendre le rapport de l'expert ;
Aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, 'sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans....';
Concernant la reprise du solde [N], il s'agit du solde des charges impayées relatif au syndic en place, antérieurement à la nomination de Mme [W] du 28 janvier 2009 ;
Le solde établi par la société de gestion [N] au 31 décembre 2006 indique un montant de 18 655,22 euros au débit de Mme [S] et le solde au 1er janvier 2009 dans l'extrait de compte arrêté au 7 février 2014 par Mme [W] ès qualités s'élève à 23 353,33 euros;
L'action du syndicat des copropriétaire à cet égard ne relève pas de la prescription quinquennale mais de la prescription décennale, selon le texte applicable en 2009 ;
Ainsi il y a lieu de rejeter les moyens soulevés par les consorts [Q] à cet égard et de considérer que le tribunal a pu valablement entériner le décompte de charges effectué par l'administrateur ;
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d'expertise judiciaire formulée par M. [T] [Q] ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu la créance au vu des appels de fonds et décomptes de travaux et de charges arrêtés au 7 février 2014 et fixé les intérêts au taux légal sur la partie non provisionnelle à compter du 27 septembre 2013 ;
Sur les dommages et intérêts
Les manquements répétés des consorts [Q] à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Le conflit successoral qui oppose les consorts [Q] entre eux et les demandes d'explications sur les comptes adressées aux administrateurs provisoires par M. [Q] ne sont pas des motifs légitimes de nature à justifier l'absence de paiement des charges ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il les condamné à payer au syndicat la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts ;
Sur les incidences du conflit successoral
Sur l'incidence de la qualité de légataire universel de M [T] [Q]
M. [L] [Q], M. [C] [Q] et M. [E] [Q] estiment qu'ils ne peuvent être tenus du paiement des charges de copropriété de biens immobiliers qui ont été légués par testament à M [T] [Q] ;
Aux termes de l'article 1004 du code civil, 'lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament';
En l'espèce, nonobstant les dispositions du testament en date du 17 février 1996 de Mme [Y] [S], il ressort des conclusions des intimés que le partage de la succession est toujours en cours ;
En conséquence, chacun est tenu pour ses parts et portions dans l'indivision successorale qui n'est pas encore partagée et il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [L] [Q], M. [C] [Q] et M. [E] [Q] au paiement des sommes dues ;
Sur la division de la dette
M. [L] [Q], M. [C] [Q] et M. [E] [Q] sollicitent de n'être tenus du paiement des condamnations qu'à concurrence de leur part successorale sur le fondement des articles 873 et 1220 ancien du code civil et sollicitent le remboursement à hauteur de leur quote-part des charges locatives à l'encontre de M. [T] [Q] ;
Il a éét vu que le partage de la succession est toujours en cours ; or ce n'est que dans le cadre de la liquidation de la succession que les comptes pourront être effectués entre les copartageants ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné M [T] [Q], M. [L] [Q], M. [C] [Q] et M. [E] [Q] au paiement des sommes dues;
Sur la condamnation conjointe
Le syndicat des copropriétaires sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a condamné conjointement les intimés et sollicite leur condamnation solidaire compte tenu de la disposition prévue au règlement de copropriété ;
M [T] [Q] s'oppose à la condamnation solidaire sur le fondement des dispositions des article 873 et 1220 du code civil, chacun étant tenu pour ses parts et portions dans l'indivision successorale qui n'est pas encore partagée ;
Si la solidarité ne s'attache de plein droit ni à la qualité d'indivisaire, ni à la circonstance que l'un deux ait agi comme mandataire des autres, la clause de solidarité stipulée dans un règlement de copropriété n'est pas prohibée entre indivisaires du même lot, quelle que soit l'origine de l'indivision ;
Le règlement de copropriété stipule en page 27 qu'en 'cas d'indivision de la copropriété d'un lot, tous les copropriétaires indivis seront solidairement responsables entre eux, vis-à -vis du syndicat des copropriétaires, sans bénéfice de discussion de toutes sommes dues afférentes audit lot...';
Ainsi M [T] [Q], M. [L] [Q], M. [C] [Q] et M. [E] [Q] doivent être tenus solidairement du paiement des charges ;
En revanche, ils ne sont tenus que conjointement relativement au paiement des dommages et intérêt, des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, sans qu'il n'y ait lieu de condamner M. [T] [Q] à garantir M. [L] [Q], M. [C] [Q] et M. [E] [Q] des sommes mises à leur charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, puisque les comptes ne pourront être effectués que dans le cadre de la liquidation de la succession ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a condamné conjointement M. [T] [Q], M. [L] [Q], M. [C] [Q] et M. [E] [Q] au paiement des charges, ces derniers devant être condamnés solidairement au paiement de ces charges ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamnés les consorts [Q] conjointement au paiement des dommages et intérêts, des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Sur la demande au titre de la procédure abusive
M [T] [Q] succombant à l'instance, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre du syndicat des copropriétaires;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [T] [Q], M. [L] [Q], M. [C] [Q] et M. [E] [Q], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à payer conjointement au syndicat des copropriétaire la somme supplémentaire de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M [T] [Q], M. [L] [Q], M. [C] [Q] et M. [E] [Q] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement ;
Rejette la demande d'expertise judiciaire de M [T] [Q] ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M [T] [Q], M. [L] [Q], M. [C] [Q] et M. [E] [Q] conjointement au paiement des charges;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M [T] [Q], M. [L] [Q], M. [C] [Q] et M. [E] [Q], en leur qualité d'héritiers d'[Y] [S], à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
- 40.697,67 euros dont 38.011,27 euros à titre définitif et 2.686,40 euros à titre provisionnel, au titre de l'arriéré dû et impayé des appels de fonds relatifs aux travaux, étant précisé d'une part que la part définitive correspond à l'arriéré dû pour les années 2009, 2010 et 2011 et, d'autre part, que la part provisionnelle correspond à l'arriéré dû pour les années 2012, 2013, et 2014 jusqu'au 7 février de cette dernière année,
- 57.279,94 euros dont 20.850, 42 euros à titre définitif et 36.429,52 euros à titre provisionnel au titre de l'arriéré dû et impayé des appels de fonds relatifs aux charges de copropriété, étant précisé d'une part que la part définitive correspond à l'arriéré dû pour les années 2009, 2010 et 2011 et, d'autre part, que la part provisionnelle correspond à l'arriéré dû pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015 jusqu'à l'appel de fonds exceptionnel du 11 mars 2015,
outre les intérêts au taux légal sur la somme de 58.861,69 euros à compter du 27 septembre 2013 ;
Condamne conjointement M [T] [Q], M. [L] [Q], M. [C] [Q] et M. [E] [Q] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] la somme supplémentaire de 4 000 euros par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT