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05/11/2019 | FRANCE | N°17/23232

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 05 novembre 2019, 17/23232


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2019



(n°2019- 363, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/23232 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4V5C



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 18 Octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/08130





APPELANTE



SA KARISSIMA, agissant en la personne de s

on représentant légal

RCS : B 191 981

[Adresse 1]

2143 LUXEMBOURG



Représentée par Me Jean-Philippe CARPENTIER de la SELEURL CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0233...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2019

(n°2019- 363, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/23232 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4V5C

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 18 Octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/08130

APPELANTE

SA KARISSIMA, agissant en la personne de son représentant légal

RCS : B 191 981

[Adresse 1]

2143 LUXEMBOURG

Représentée par Me Jean-Philippe CARPENTIER de la SELEURL CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0233

Substitué par Me Timeri LAN de la SELEURL CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0233,

INTIMÉE

SELARL HARLAY AVOCATS représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

RCS : 412 934 739 00043

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Christian HOURS, président de chambre

Mme Marie-Claude HERVE, conseillère

Mme Anne de LACAUSSADE, conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Claude HERVE dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR

Greffier, lors du délibéré : Mme Delphine DENEQUE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christian HOURS, Président de chambre et par Mme Delphine DENEQUE, Greffière présent lors du prononcé.

*****

La société Karissima SA, société anonyme luxembourgeoise, constituée le 13 novembre 2014, a pour objet la prise de participation dans des entreprises. Elle a notamment pour associé et administrateur M. [Y] [O], également avocat au sein de la selarl Harlay Avocats (anciennement la SCP Kahn et Associés).

Le 30 décembre 2014, la société Karissima a acquis la totalité des parts sociales de la société Ice cream and more selon trois actes de cession rédigés par maître [O] conclus avec MM. [G] et [Z] [D] et la société L'odyssée des glaces, moyennant un prix total de 7 500 euros, égal à la valeur nominale des parts.

A la suite de la révélation, postérieurement à la cession, d'un passif de la société Ice cream and more de 2 135 223,80 euros, la société Karissima a mis en cause la responsabilité civile professionnelle de la selarl Harlay Avocats en arguant que les actes de cession ne contenaient aucune garantie de passif et présentaient des lacunes, afin de la voir condamner à lui verser des dommages-intérêts correspondant au passif découvert et aux sommes versées à titre d'honoraires.

Le tribunal de grande instance de Paris, par un jugement du 18 octobre 2017, a :

- débouté la société Karissima de l'ensemble de ses demandes ;

- l'a condamnée à payer à la société Harlay Avocats la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

La société Karissima, qui a interjeté appel de cette décision, demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions du17 mai 2019 d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau de :

- constater que LE tribunal n'a pas jugé conformément à la jurisprudence en matière de responsabilité contractuelle d'un avocat rédacteur d'acte ;

- constater que la société Harlay Avocats a manqué à son devoir de conseil, et de ce fait est responsable envers la société Karissima ;

- la condamner à lui verser les sommes suivantes :

* 229 313,80 euros à titre de dommages et intérêts pour ne pas avoir prévu de clause de garantie de passif au sein des actes de cession de parts sociales de la société Ice Cream and More ;

* 2 364 537,60 euros au titre du préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter avec MM. [G] et [Z] [D] et la société Odysée des glaces ;

* 3 811 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux sommes versées à titre d'honoraires ;

* 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures du 16 avril 2019, la selarl Harlay Avocats demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner la société Karissima à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

- sur la mission et les fautes de l'avocat :

La société Karissima soutient que le cabinet Harlay Avocats n'était pas chargé d'une simple mission de rédaction d'acte mais qu'il avait une mission globale, que M. [O] était impliqué dans la réalisation du montage juridique et avait en sa possession les comptes sociaux et fiscaux de la société Ice cream and more. Elle considère ainsi qu'il avait été chargé d'une mission de conseil et d'audit comptable et financier et qu'il avait connaissance des difficultés de cette dernière et de sa situation de quasi-cessation des paiements à la fin de l'année 2014. Elle conclut qu'il devait l'alerter de la situation de cessation des paiements, voire préconiser de ne pas acheter les parts sociales. Elle ajoute que même s'il n'avait pas été mandaté pour réaliser un audit financier et comptable, il aurait dû, en sa qualité de rédacteur d'acte unique, lui proposer d'insérer une clause de garantie du passif ou attirer son attention sur l'absence d'une telle clause et, en cas de refus des cédants, lui conseiller de renoncer à l'opération. Elle ajoute qu'il appartenait à l'avocat de proposer un ensemble de diligences d'usage, ce qui lui aurait permis notamment d'analyser l'état de l'actif et du passif de la société Ice cream and more et les contrats en cours et d'évaluer le fonds de commerce et ainsi d'éviter l'acquisition d'une société grevée d'un important passif et dont la situation comptable présentait des irrégularités. Elle rappelle qu'en sa qualité de rédacteur d'acte, la société Harlay Avocats avait pour obligation de solliciter toutes les informations nécessaires au bon déroulement de l'opération. Elle ajoute que l'avocat, qui ne lui a pas fait signer de convention d'honoraires définissant sa mission, ne peut lui opposer le caractère imprécis de celle-ci.

La société Karissima conteste le fait que le prix de cession ait été symbolique et prenait en considération le fait que la situation comptable et financière de la société cédée était déséquilibrée, voire compromise, de sorte que la stipulation d'une garantie de passif, conformément à la volonté des parties, était sans objet.

La société Harlay Avocats expose que l'étendue de la mission de l'avocat détermine l'étendue de sa responsabilité et qu'en l'espèce, elle n'a pas été mandatée pour effectuer un audit comptable et financier de la société Ice cream and more mais qu'elle a été exclusivement chargée de la rédaction des actes de cession et procès-verbal. Elle ajoute que l'avocat n'est pas habituellement chargé d'une mission d'analyse économique et financière de l'opération dont il assure la mise en forme juridique.

La société Harlay avocats soutient que l'efficacité des actes de cession n'est pas mise en cause. Elle précise qu'elle n'a pas participé aux négociations et que toutes les parties connaissaient la situation critique de la société Ice cream and more, proche de la cessation des paiements. Elle conclut qu'il était inutile qu'elle attire l'attention de sa cliente sur des informations qu'elle connaissait. Elle ajoute qu'il ne lui appartenait pas non plus d'attirer l'attention de celle-ci sur l'usage consistant à se faire communiquer les comptes sociaux avant d'acquérir les titres de la société alors que ces diligences relèvent du bon sens commun. Elle explique que les conventions arrêtées entre les parties reposaient sur un équilibre entre un prix modeste et l'acceptation par le repreneur d'une situation financière déséquilibrée voire même compromise et qu'une garantie du passif, dans ce contexte, était exclue. Elle ajoute que l'absence de garantie du passif était justifiée par le fait que les comptes courants des cédants restaient à rembourser et que le prix de cession a été immédiatement réinvesti dans la société Karissima puisque M. [D] en a acquis des parts pour le prix de 7 500 €. Enfin elle soutient que la société Karissima ne démontre pas qu'elle aurait pu obtenir une clause de garantie du passif.

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Afin d'établir l'étendue de la mission de la société Harlay Avocats, la société Karissima verse aux débats un schéma manuscrit à l'état de brouillon, non signé et non daté, établi sur une feuille de papier comportant une en-tête 'Khan& associés'. Ce seul document et le fait que le cabinet d'avocat ait détenu les comptes sociaux de la société cédée n'établissent pas l'existence d'une mission d'audit comptable et financier.

En l'absence de toute autre pièce de nature à établir l'existence d'une telle mission il y a lieu de retenir que la société d'avocats est intervenue en qualité de rédacteur d'acte unique des trois actes de cession des parts de la société Ice cream and more par la société Karissima.

L'avocat, rédacteur d'un acte de cession, est tenu d'assurer l'efficacité de celui-ci selon les prévisions des parties. S'il n'a pas l'obligation de s'assurer de la viabilité économique de l'opération, il doit néanmoins attirer l'attention du cessionnaire sur les informations à recueillir et les garanties juridiques de nature à assurer la préservation de ses droits.

Cependant en l'espèce il est établi que la société Karissima était informée par la société Ice cream and more elle-même de sa situation critique puisque :

- dans un mail du 6 juin 2014 adressé à M. [W] et transféré à M [N] fondateur de la société Karissima, M. [I] [D] informait de ce que sa société avait atteint un 'seuil critique' et faisait part tant des difficultés de fabrication et d'exploitation que des difficultés financières puisque certaines échéances étaient parvenues à leur terme (Lixxbail),

- dans un mail adressé à tous du 27 février 2015 M. [I] [D] qui invoquait la situation de 'quasi-cessation des paiements' de la société Ice cream and more, faisait référence à des documents qu'il avait précédemment adressés notamment le 22 décembre faisant apparaître les besoins de trésorerie avec des dates d'échéance dépassées de deux mois pour certaines.

Ainsi la société Karissima était informée du caractère très critique de la situation financière et comptable de la société Ice cream and more et la société Harlay Avocats qui n'avait pas d'obligation de conseil relativement à l'opportunité économique de la prise de contrôle de cette société, n'était pas tenue d'attirer l'attention de la société société Karissima sur des éléments qu'elle connaissait déjà. Il n'appartenait pas non plus au rédacteur des actes de cession d'effectuer une étude préalable plus approfondie de la situation financière de la société Ice cream alors que cette diligence incombait aux dirigeants de la société Karissima qui disposaient des comptes sociaux et fiscaux de la société cédée qui en 2013 révélaient des données déjà alarmantes (passif 174 757 € dont dettes fournisseurs 104 174 €, résultat d'exploitation de -77 975 €)

Néanmoins,le rédacteur d'acte devait informer la société Karissima des garanties juridiques habituellement prévues dans une cession de société et l'aviser de la possibilité d'inclure une clause de garantie du passif en lui exposant les risques liés à son absence. Or la société Harlay Avocats ne démontre pas qu'elle a fourni cette explication de sorte qu'il sera retenu qu'elle a manqué à ses obligations.

2/ Sur les préjudices et le lien de causalité :

La société Karissima soutient que si la société Harlay avocats avait inclus une clause de garantie du passif dans l'acte de cession, elle aurait pu l'actionner. Elle ajoute que si celle-ci avait sollicité et recueilli les informations utiles et nécessaires au bon déroulement d le'opération, elle n'aurait pas perdu une chance de ne pas contracter avec les consorts [D] et la société Odyssée des glaces. Elle évalue cette perte de chance au montant du passif de la société Ice cream and more.

L'appelante déclare ainsi qu'il existe un écart de passif de -229 313, 80€ au 31 décembre 2014 entre un tableau transmis par M. [D] et les comptes qu'elle a fait établir en janvier 2017. Elle relève le caractère erroné de la situation de trésorerie fournie par M. [D]. Elle soutient qu'en présence d'une clause de garantie, elle aurait pu obtenir le remboursement de ces dettes par le cédant.

L'appelante ajoute qu'elle a perdu la chance de ne pas contracter si elle avait été informée de l'écart entre les informations transmises par M. [D] et la réalité.

Elle invoque un préjudice lié à des embauches non déclarées de salariés, la nécessité pour la société Ice cream and more d'inscrire une provision et le risque d'amendes pénales. Elle soutient que dans la mesure où elle est l'associée unique de la société Ice cream and more, le préjudice financier subi par cette dernière l'impacte directement.

La société Karissima fait également valoir que si la société Harlay Avocats avait audité la société Ice cream and more, elle aurait pu l'alerter sur la nécessité de faire remettre les instruments de paiement de la société Ice cream and more par M. [G] [D] ancien gérant qui a effectué des retraits et virements sur les comptes de la société alors qu'il n'en avait pas le droit. Elle déclare que s'il avait existé une garantie de passif, elle aurait pu s'en prévaloir contre ses co-contractants.

La société Karissima soutient en outre que si la société Harlay Avocats avait opéré un audit, il serait apparu que la marque 'Karissima les saveurs caribeenne à l'italienne' avait été déposée en avril 2014 par M. [D] lequel a ensuite créé une société concurrente 'Karissima concept store' en mai 2015. Elle ajoute qu'elle a déposé une plainte contre cette nouvelle société pour avoir détourné le matériel d'exploitation de la société Ice cream and more. Elle déclare que la société Harlay Avocats n'a pas vérifié que cette société était bien titulaire de droits sur ce matériel et qu'il était en sa possession.

Enfin, la société Karissima invoque le préjudice lié aux honoraires qu'elle a versées inutilement à la société Harlay Avocats pour la somme de 3 811 €.

La société Harlay avocats réplique que la société Karissima ne rapporte pas la preuve que le manquement imputé à l'avocat serait la cause des préjudices dont elle solilcite réparation. Elle demande que le document fourni par cette dernière dénommé « rapport » établi le 3 décembre 2015, dépourvu de toute valeur probante, soit écarté des débats. Elle ajoute que les chefs de préjudice qui y sont évoqués sont tout à la fois hypothétiques et sans relation avec l'intervention du cabinet, outre le fait qu'ils concernent la société Ice cream and more et non directement la société Karissima.

Elle déclare :

- concernant les préjudices liés aux virements et retraits effectués par M. [G] [D], qu'ils concernent la société Ice cream and more, qu'ils sont directement imputables aux agissements de M. [D] et que les opérations litigieuses qui sont postérieures à la cession des parts ne pouvaient être couvertes par une convention de garantie de passif,

- concernant les préjudices liés aux embauches non déclarées qu'ils sont sans lien de causalité directe avec son intervention, qu'il s'agit d'un risque purement hypothétique ayant conduit à la constitution d'une provision comptable et que les conséquences éventuelles de ce risque seraient à la charge de la société Ice cream and more et non de la société Karissima,

- concernant les préjudices liés à la signature d'un bail et à sa cession au profit de Karissima Concept Store les chefs de préjudices invoqués concernent la société Ice cream and more et ne constituent pas des pertes certaines ;

- concernant le préjudice lié à la création par les cédants d'une société concurrente en mai 2015, il est sans aucun rapport avec la rédaction des actes de cession de parts qui ont été signés en décembre 2014 ;

- le seul préjudice qui pourrait être en relation de causalité avec le défaut de conseil allégué devrait s'analyser en une perte de chance de contracter à des conditions différentes, c'est-à-dire de pouvoir imposer aux cédants l'inclusion d'une clause de garantie de passif, mais la stipulation d'une telle garantie aurait seulement permis à la société Karissima de bénéficier d'une réduction du prix payé par elle, ce qui limite le montant du préjudice indemnisable à 7 500 euros ;

- concernant la demande de dommages et intérêts visant un somme équivalente au montant des honoraires versés au titre de la rédaction des actes de cession, la société Harlay Avocats déclare qu'elle ne saurait prospérer car cette dépense correspond à la rémunération de prestations de services d'avocats, qui constituent la contrepartie économique des sommes versées qui ne peuvent donc être considérées comme ayant été payées en pure perte puisque la cession a produit ses effets.

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Le préjudice directement en relation avec le manquement par la société Harlay Avocats de ses obligations de rédacteur d'acte en s'abstenant d'informer la société Karissima de la possibilité de prévoir une clause de garantie du passif est la perte de chance d'obtenir le bénéfice d'une telle clause et celui de renoncer à l'acquisition de la société Ice cream and more, en cas de refus des cédants de l'accepter.

Ainsi que le fait valoir la société Harlay Avocats, il existait pas de chance réelle et sérieuse que les cédants, qui vendaient leur parts sociales pour leur valeur nominale de 7 500 €, acceptent de prendre en charge l'existence d'un passif très supérieur au prix qu'ils retiraient de l'opération de sorte que la seule perte de chance raisonnablement subie est celle d'avoir pu renoncer à conclure la cession des parts sociales.

L'évaluation de cette perte de chance doit être effectuée en tenant compte du prix payé par les acquéreurs. En revanche, la société Karissima ne démontre pas qu'elle est débitrice ou garante des différentes dettes de la société Ice cream and more du fait des actes de cession de sorte que le passif de celle-ci ne constitue pas un élément de l'évaluation de la perte de chance subie. Il sera au surplus relevé que les trois jugements du conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre versés aux débats concernent des personnes embauchées au 1er janvier 2015 ou courant 2015 alors que les actes de cession des parts sociales sont datés du 30 décembre 2014. Enfin, s'agissant des droits de propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale, la société Karissima ne verse aux débats aucune pièce susceptible d'établir la réalité des faits qu'elle avance.

Le préjudice résultant de la perte de chance de renoncer à la cession du fait de la prise de conscience de l'absence de toute garantie, sera ainsi évalué à la somme de 3 500 €.

S'agissant des honoraires, il y a lieu de retenir que la société Harlay Avocats n'a pas complètement exécuté les obligations qui lui incombaient de sorte qu'il ya lieu de la condamner à payer la somme de 1 500 € en réparation du préjudice de la société Karissima tenant au paiement d'honoraires partiellement justifiés.

Il sera alloué à la société Karissima la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 octobre 2017;

Dit que la société Harlay Avocats a commis une faute en sa qualité de rédacteur d'acte ;

Statuant à nouveau :

Condamne la société Harlay Avocats à payer à la société Karissima la somme de 3 500 € en indemnisation de la perte de chance de renoncer à conclure les actes de cession et 1 500 € en indemnisation du préjudice résultant du d'honoraires partiellement justifiés;

Condamne la société Harlay Avocats à payer à la société Karissima la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Harlay Avocats aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/23232
Date de la décision : 05/11/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°17/23232 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-05;17.23232 ?
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