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05/11/2019 | FRANCE | N°17/02339

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 05 novembre 2019, 17/02339


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 05 NOVEMBRE 2019



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général :N° RG 17/02339 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2UD3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 15/03614





APPELANT



Monsieur [L] [E]

[Adresse 1]

[

Localité 2]

Représenté par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164





INTIMÉE



SA CONFORAMA

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean D'ALEMAN de la SELAFA B....

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 05 NOVEMBRE 2019

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :N° RG 17/02339 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2UD3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 15/03614

APPELANT

Monsieur [L] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164

INTIMÉE

SA CONFORAMA

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean D'ALEMAN de la SELAFA B.R.L. Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre,chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Denis ARDISSON, président de chambre

Sylvie HYLAIRE, présidente de chambre

Didier MALINOSKY, vice-président placé

Greffier, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier présent lors du prononcé.

M. [E] a été engagé par la société Conforama France en qualité de vendeur par un contrat à durée déterminée à compter du 1er juillet 1990 qui s'est poursuivi à durée indéterminée pour un poste de responsable de département meubles, petits meubles et décoration, M. [E] percevant en dernier lieu une rémunération mensuelle moyenne de 4.799,17 euros pour partie fixe et pour une autre variable en fonction de l'atteinte d'objectifs. Par ailleurs, M. [E] a été désigné le 7 juillet 2014 représentant de la section syndicale CFE CGC du magasin de Bondy.

Depuis le 27 mars 2001, le contrat de travail de M. [E] est assorti d'une convention de forfait en jours en application de l'accord d'entreprise du 11 janvier 2001 pour le développement de l'emploi par la réduction négociée et l'aménagement du temps de travail.

En suite d'observations que l'employeur a faites à M. [E] le 28 avril 2015 sur son faible nombre de samedis et dimanches travaillés, il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction qui s'est tenu le 11 juin 2015 puis le 18 juin suivant M. [E] a fait l'objet d'une mise à pied à titre disciplinaire les 8 et 9 juillet 2015.

Contestant sa mise à pied et prétendant exécuter des heures supplémentaires en violation de l'accord d'entreprise sur le forfait-jours et malgré l'observation que l'inspection du travail avait dénoncée à l'employeur le 31 mars 2011, M. [E] a saisi le 30 juillet 2015 le conseil des prud'hommes de Bobigny de demandes en paiement de diverses sommes.

Par jugement du 12 janvier 2017, la juridiction prudhomale a annulé la mise à pied de M. [L] [E], condamné à ce titre la société Conforama à lui verser la somme de 340,90 euros, outre 34,09 euros de congés payés afférents, débouté le salarié de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur au paiement d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour repos compensateurs, d'une indemnité pour travail dissimulé, des dimanches et jours fériés non pris, et de prime variable, et condamné l'employeur à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

* *

Vu l'appel interjeté le 6 février 2017 par M. [L] [E] ;

Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 juillet 2018 pour M. [L] [E] afin de voir :

- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la sanction de mise à pied des 8 et 9 juillet 2015 et condamné la société Conforama à payer les sommes de 340,90 euros au titre de la sanction, outre 34,09 euros à titre de congés payés afférents ainsi que 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,

- infirmer le jugement pour le surplus,

- condamner la société Conforama à verser :

43.803,44 euros à titre d'heures supplémentaires

4.380,34 euros à titre de congés payés afférents

20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non prise de repos compensateurs

25.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé

1.950,00 euros au titre des dimanches et jours fériés non rémunérés

195,00 euros à titre de congés payés afférents

12.263,09 euros à titre de rappel de rémunération variable sur objectifs atteints

1.226,30 euros au titre des congés payés afférents

3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* *

Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 29 juin 2017 pour la société Conforama afin de voir :

- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la sanction de mise à pied des 8 et 9 juillet 2015 et condamné la société Conforama à payer les sommes de 340,90 euros au titre de la sanction, outre 34,09 euros à titre de congés payés afférents et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- constater que la mise à pied à titre disciplinaire notifiée à M. [E] le 11 juin 2015 est parfaitement justifiée,

- constater que la demande de rappels de primes pour dimanches et jours fériés au titre de I'année 2011 est prescrite,

- constater que M. [E] a été rempli de ses droits pour les primes pour dimanches et jours fériés au titre des années 2013 à 2015,

- constater que la demande de rappel sur rémunération variable au titre de I'année 2012 est prescrite,

- constater que M. [E] a été rempli de I'intégralité de ses droits au titre de sa rémunération variable sur les exercices 2013, 2014 et 2015,

- constater que la convention individuelle de forfait en jours conclue par M. [E] est parfaitement valable et que sa demande de rappel d'heures supplémentaires sur les années 2013 à 2015 est injustifiée,

- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [E] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

En liminaire, la cour relève que l'évocation par M. [E] des circonstances dans lesquelles son mandat de représentant des salariés a été contesté et ont été l'occasion de sa discrimination par l'employeur n'est suivie d'aucune demande et n'est pas non plus reprise au dispositif de ses conclusions, de sorte qu'il n'y a lieu de se discuter ces allégations.

1. Sur la nullité de l'accord relatif au forfait-jours

L'accord d'entreprise du 11 janvier 2001 sur le forfait en jours stipule à l'article 4 que 'le nombre de jours travaillés est de maximum de 217 jours par année civile pour les cadres bénéficiant de droits complets en matière de congés légaux payés. Les jours de congés supplémentaires pour ancienneté seront déduits de ces 217 jours (...) La mission et la charge de travail confiées aux cadres ne doivent pas conduire à imposer un horaire moyen sur l'année supérieur à 8 heures de temps de travail effectif par jour soit l'équivalent de 1736 heures à l'année pour la majorité des cadres (...) En tout état de cause, les cadres ne devront pas dépasser un horaire quotidien de 10 heures de temps de travail (...) La charge de travail des cadres devra naturellement être en adéquation avec les exigences du présent accord et sera examinée, chaque année, lors des entretiens d'appréciation', l'article 2.3 de l'accord prévoyant que 'Le contrôle du temps de travail sera opéré par un système ou document décomptant forfaitairement, chaque année, le nombre de journée et/ou de demi-journées travaillées. Chaque supérieur hiérarchique direct devra régulièrement, et au moins une fois par an à l'occasion des entretiens individuels, suivre l'organisation du travail de chaque cadre concerné et étudier les moyens d'optimiser cette organisation. A cet égard, celui-ci devra rechercher, le cas échéant, un meilleur équilibre des tâches entre les différents collaborateurs cadres qui lui sont rattachés'. L'article 3 de l'accord précise que 'chaque cadre se voit confirmer et/ou reconnaître une réelle autonomie dans l'exercice de la mission qui lui est confiée et, ainsi, de ne pas les astreindre au respect d'horaires strictement définis (...) l'autonomie ainsi accordée à l'ensemble des cadres des sociétés signataires ne devra pas s'exercer au détriment de la nécessaire continuité de service et que ceux-ci devront se concerter pour ne pas apporter de désorganisation au bon fonctionnement du magasin ou du service auquel ils interviennent'. L'article 7.2 prévoit encore que, 'sous réserve des contraintes particulières d'activité, et principalement des périodes de forte activité de fin d'année, au moins 1 de ces 2 jours de repos hebdomadaires sera pris pendant le week-end'.

Pour voir confirmer le jugement qui a débouté M. [E] de sa demande de nullité de la convention de forfait- jours, la société Conforama conclut, en premier lieu, que les stipulations précitées de l'accord garantissent le décompte du temps de travail en jours sur l'année dans les conditions prévues par la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

La société Conforama prétend, en second lieu, que le contrôle effectif du temps de travail était garanti par les salariés cadres eux-mêmes par la mention chaque mois à leur bulletin de paie du nombre et de la date des journées travaillées, les repos hebdomadaires, les congés payés, les congés conventionnels et jours de repos, ainsi que chaque année, lors de l'entretien annuel mis en place qui prévoit le recueil des informations suivantes : 'Bénéficiez vous régulièrement de vos 2 jours de repos par semaine', 'le nombre de jours prévus par le forfait jours est il suffisant selon vous pour accomplir votre mission', 'considérez vous que votre durée journalière de travail effectif soit fréquemment déraisonnable', 'l'organisation du travail mise en place vous permet elle de concilier votre activité professionnelle avec votre vie personnelle et familiale'.

Au demeurant, les dispositions de l'accord visées ci-dessus ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, par un suivi régulier dans l'année, du travail du salarié, et donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, la société Conforama procédant au surplus par affirmations sur les contrôles réguliers du décompte des heures qu'elle prétend avoir livrés, n'ayant pas même mis en oeuvre, suivant la prescription de l'article L. 3121-46 du code du travail dans sa version applicable au litige, l'évaluation annuelle du travail du temps de travail de M. [E] avant la transmission pour la première fois le 16 mai 2015, le support pour l'entretien annuel devant être renseigné par le salarié le 8 juin suivant.

Il en résulte que la convention de forfait en jours du salarié est nulle et le jugement sera en conséquence infirmé.

2. Sur la preuve des heures supplémentaires et les indemnités aux titres des repos compensateurs et du travail dissimulé

En suite de la nullité de la convention du forfait en jours retenue ci-dessus,

M. [E] est bien fondé à prétendre au rappel de salaires correspondant aux heures supplémentaires ainsi qu'aux repos compensateurs.

Au demeurant, le salarié ne met aux débats aucun indice antérieur ou extérieur aux tableaux qu'il a établis après l'accomplissement des heures supplémentaires agrégées par semaine en 2013, 2014 et 2015, de telle sorte que l'employeur n'est pas mis en mesure d'en apprécier la réalité. Il convient en conséquence de retenir au détriment de M. [E] sa carence dans la charge de la preuve régie par l'article L. 3171-4 du code du travail et de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappel de salaire, de repos compensateurs ainsi que d'indemnité au titre du travail dissimulé.

3. Sur la demande de rappel de salaires aux titre des dimanches et jours fériés non rémunérés

L'employeur conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré appliquer la prescription triennale à la demande du salarié pour les salaires réclamés au titre des dimanches travaillés en 2011 excédant le seuil de trente dimanches ou jours fériés annuels au-delà duquel un accord d'entreprise du 9 février 2001 stipule une prime de 130 euros par dimanche et jour férié travaillé.

Au demeurant, s'il suit de l'article L. 3245-1 du code du travail issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 que 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat', l'article 21 V de la même loi prévoit que les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail 's'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure', soit cinq ans.

Alors que moins de cinq ans se sont écoulés entre les dimanches des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2011 dont M. [E] réclame le paiement, et la saisine de la juridiction prudhomale le 30 juillet 2015 de ces chefs de demande, l'action n'est pas prescrite.

En revanche, M. [E] se limite à mettre aux débats un tableau qui globalise mensuellement les dimanches où il prétend avoir travaillé en 2011, 2012 et 2013, et tandis que l'employeur communique les décomptes électroniques des dimanches et jours fériés travaillés par le salarié permettant de déduire leur correspondance avec le versement du forfait en 2012 et 2013, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté les demandes au titre de ces deux dernières années et d'écarter aussi celles présentées au titre de l'année 2011.

4. Sur le rappel de rémunération variable

La société Conforama conclut à la confirmation du jugement qui a dit prescrit la demande de M. [E] en paiement d'un solde de prime variable pour l'année 2012. Au demeurant, et ainsi que cela est rappelé au point 3 du présent arrêt, la prescription quinquennale est applicable à cette créance et elle n'était pas acquise au jour de la saisine de la juridiction prudhomale.

Alors par ailleurs que, ni le fait que le salarié ait refusé de renseigner le document pour l'entretien annuel de performance de 2013-2014, ni les bulletins de salaires de

M. [E] dont l'employeur se prévaut pour prétendre avoir rempli de ses droits la prime ne sont de nature à contester les objectifs annuels assignés au salarié et atteints d'après les justificatifs que ce dernier met aux débats (pièces n°21, 31, 30 et 23), de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement et de condamner la société Conforama à verser la somme de 12.263,09 euros à titre de rappel de rémunération variable sur objectifs au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015.

5. Sur la demande d'annulation de la mise à pied

Pour voir infirmer le jugement qui a annulé la mise à pied du salarié, la société Conforama soutient, d'une part, que M. [E] a refusé à plusieurs reprises de travailler malgré les injonctions les samedis dans les conditions conformes à l'accord d'entreprise et d'autre part que le salarié a menacé personnellement son responsable direct, M. [V], en lui disant 'si vous ne comprenez pas je vais vous envoyer des personnes pour vous faire comprendre'.

Toutefois, M. [O], délégué syndical ayant assisté M. [E] lors de l'entretien préalable à la sanction a attesté que le grief reposait sur l'interpellation 'je vais vous envoyer quelqu'un pour vous expliquer les accord d'entreprise', et alors surabondamment que la cour a retenu au point 2 de l'arrêt que la convention de forfait-jours du salarié était illicite et tandis, enfin, que l'employeur n'établit pas non plus la conformité de ses choix d'astreinte des cadres les samedis et dimanches dans des conditions conformes à l'accord d'entreprise ainsi que le comité d'entreprise a eu l'occasion de le dénoncer à plusieurs reprises, il convient de confirmer le jugement qui a annulé la sanction.

6. Sur les dépens et les frais irrépétibles

Alors que la société Conforama succombe à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, il convient de mettre à sa charge les dépens et de la condamner à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf celle qui retient la validité de la convention de forfait en jours de M. [L] [E] et déboute le salarié de sa demande au titre du solde des primes sur objectifs ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

PRONONCE la nullité de la convention de forfait en jours passée entre M. [L] [E] et la société Conforama ;

CONDAMNE la société Conforama à verser à M. [L] [E] la somme de 12.263,09 euros à titre de rappel de rémunération variable sur objectifs au titre des années 2013, 2014 et 2015 ;

CONDAMNE la société Conforama aux dépens ;

CONDAMNE la société Conforama à verser à M. [L] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 17/02339
Date de la décision : 05/11/2019

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°17/02339 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-05;17.02339 ?
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