Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/07198 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3BKG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2013018428
APPELANTE
Société THE MAURITIUS COMMERCIAL BANK LIMITED Société de droit mauricien prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
REPUBLIQUE MAURICIENNE
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assisté de Me Françoise LUC JOHNS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2090
Assisté de Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIME
Monsieur [E] [W] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3] (MAROC)
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 4] (ALGERIE)
Représenté par Me Patrick ATLAN de la SCP PATRICK ATLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0006
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
Monsieur Marc BAILLY, Conseiller
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Françoise CHANDELON dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Maïté BLONDELLE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Françoise CHANDELON, Présidente de chambre et par Sylvie FARHI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
M. [E] [S], industriel du textile, a développé son activité sur le territoire mauricien dans les années 1980 au travers, notamment, d'une société Maurigarments Company Limited dont il était l'unique actionnaire.
En 1984 il a décidé de faire construire une usine de tissage et de filature sur 30 000 m², pouvant accueillir 180 métiers à tisser et offrant 500 emplois, constituant à cet effet la société Woventex Limited le 31 mars 1987.
Le 6 novembre suivant un joint venture agreement (JVA) a été signé entre M. [S], la Mauritius Commercial Bank Limited (MCB), la Commonwealth Development Corporation (CDC), organisme étatique anglais, la Deutsche Finanzierungsgesellschaft für Beleigungen in Entwicklunsländern GMBH (DEG), société de droit allemand et la société Woventex.
Cet accord prévoyait que le financement du projet, alors évalué à 580 millions de roupies mauriciennes (MUR), serait assuré pour partie (215 millions MUR) par les apports en capital suivants :
120 millions MUR d'une société Soltex de droit panaméen dont M. [S] était l'unique actionnaire,
30 millions MUR de la part de ses trois principaux partenaires (MCB, CDC et DEG),
5 millions MUR pour le groupe Harel,
ces investisseurs se déclarant prêts à assumer,le cas échéant, des appels de fonds complémentaires dans la limite de 20% de leur souscription initiale,
et pour partie (365 millions MUR) par des prêts accordés par les trois actionnaires financiers.
La société Woventex a démarré son exploitation en juillet 1990, ses besoins de trésorerie étant assurés par MCB.
Le 11 octobre de la même année les actionnaires de Woventex décidaient d'une augmentation de capital les sociétés CDC, DEG et MCB devant, chacune, apporter 6 millions MUR, la société Soltex 30,7 millions, les trois premières nommées accordant encore des concours fixés à 40 millions de MUR pour CDC et DEG, 33 millions de MUR pour MCB.
Ces apports devant intervenir en fin d'année 1990, un crédit relais était consenti par MCB, par courrier du 27 octobre 1990, prévoyant les garanties suivantes :
une sûreté flottante (floating charge) de 15 millions MUR sur les biens de M. [S], à laquelle ce dernier avait consenti dès le 17 octobre 1990,
un nantissement de 50 millions MUR sur ses actions de la société Maurigarments,
un nantissement de 50 millions MUR sur ses actions de la société PR Limited, celle-ci exploitant un hôtel de Luxe sur l'île Maurice.
La lettre de MCB disposait -selon la traduction fournie-:
Il est convenu que les garanties mentionné(e)s seront résilié(e)s automatiquement et proportionnellement dès que CDC,DEG et vous (Soltex) déboursent effectivement les prêts ou de souscrire des actions comme stipulé au Tableau 1.
En d'autres termes, les garanties susmentionnées ne pourront qu'être valides à tous les montants qui, à tout moment, seraient encore financés par nous au-delà de nos engagements qui sont les suivant(e)s...
Suit un tableau récapitulant les concours accordés par MCB sous forme de prêt, d'autorisation de découvert, de ligne d'importation, de nouvelles actions et d'actions anciennement détenues par l'entreprise, pour un montant global de 202 millions MUR.
Les apports annoncés le 11 octobre 1990 par DEG, CDC et Soltex n'ont pas été réalisés ou l'ont été tardivement (apport en capital intervenu le 13 février 1992) et la société Woventex a poursuivi une exploitation toujours déficitaire.
Le 14 avril 1992, M. [S], les sociétés Soltex, MCB, CDC, DEG et Woventex ont signé un « shareholders Agreement » destiné à se substituer au JVA visant à porter les capitaux propres de Woventex à 269 millions MUR et à 571 millions MUR le montants des crédits dont elle bénéficiait.
Ces engagements n'étaient pas respectés et les partenaires financiers de Woventex l'ont pourvue, le 9 octobre 2012, de « receivers et managers », dont la mission est comparable aux administrateurs judiciaires de droit français.
C'est dans ce contexte qu'à compter du mois d'avril 1994, MCB a mis à exécution les garanties souscrites par M. [S], procédant notamment par voie de saisies arrêts, dont la validité a été reconnue, le 1er octobre 2003, par les juridictions mauriciennes, puis, en dernier lieu, le 23 mai 2007, par le Judicial Committee of the Privy Council de Londres.
M. [S] a engagé cette procédure sur le fondement du droit mauricien sur la répétition de l'indu par exploit du 13 mars 2013.
Par jugement du 21 mars 2017, le tribunal de commerce de Paris, rejetant notamment la fin de non recevoir de la banque tirée de la prescription de l'action, a accueilli la demande de M. [S] à hauteur de la contre-valeur en euros de la somme de 43 470 585 MUR, ce montant correspondant à la différence entre la créance de MCB arrêtée le 31 mars 1994 à 56 841 417,23 MUR majorée des intérêts échus et capitalisés à la date du 31 octobre 2003, soit 139 337 705 MUR et le produit de la saisie soit 182 808 290 MUR.
La juridiction consulaire a par ailleurs indemnisé les frais irrépétibles engagés par M. [S] et prononcé l'exécution provisoire de la décision rendue, suspendue par ordonnance du premier président en date du 6 juillet 2017.
Par déclaration du 4 avril 2017, la MCB a fait appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions du 10 septembre 2019, la MCB demande à la cour de :
infirmer le jugement du chef du rejet de sa fin de non recevoir,
dire et juger M. [S] irrecevable faute de qualité et d'intérêt à agir et en raison de la prescription de son action,
le débouter subsidiairement de ses prétentions,
le condamner au paiement de la somme de 22 057 347 MUR portant intérêts au taux légal, capitalisés, à compter du 13 mars 2013, ce montant représentant la différence entre la somme due au 31 octobre 2003, soit 204 865 637 MUR, « arrondie à 205 000 000 MUR » le montant effectivement saisi, outre une indemnité de 120 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 9 septembre 2019, M. [S] demande à la cour de:
rejeter les fins de non recevoir soulevées par MCB tirées du défaut d'intérêt à agir et de la prescription ainsi que son exception tirée de la chose jugée,
infirmer le jugement du chef du quantum de la condamnation prononcée, sollicitant 182 808 290 MUR-correspondant à l'intégralité des sommes saisies-, subsidiairement la contre-valeur de cette somme en euros, ou, très subsidiairement, la contre-valeur de la somme de 179 220 415 MUR sauf à en déduire les 43 470 585 MUR reçus en exécution du jugement déféré,
condamner la banque au paiement de la somme de 344 116 819 MUR, subsidiairement à la contre-valeur de cette somme en euros, correspondant aux fruits de l'indu, très subsidiairement à la contre-valeur de la somme de 337 363 033 MUR.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2019.
CELA ETANT EXPOSE
LA COUR
Les parties ne contestent pas que le droit mauricien est applicable à ce litige porté devant les juridictions parisiennes en application du privilège de juridiction dont bénéficie M. [S], lequel, bien que naturalisé mauricien est d'origine française.
Le 31 mars 1994, MCB a mis en demeure M. [S], dans un délai expirant le 4 avril suivant, de lui restituer les avances de trésorerie consenties à Woventex, évoquant les sommes suivantes :
36 000 000 MUR le 13 février 1992,
2 656 070 MUR le 16 mai 1992,
3 000 000 MUR le 24 juillet 1992
pour se prévaloir d'une créance, arrêtée le 31 mars 1994, de 56 841 417,23 MUR.
Le 1er avril 1994 la banque a fait cristalliser la floating chargeprécitée.
Il sera précisé à ce stade que coexistent à l'Île Maurice, indépendante depuis 1968, des règles de droit français issues du code civil de 1804 entré en vigueur en 1808 soit deux ans avant que l'Île ne devienne une colonie britannique et des règles ou institutions issues de la common law comme la floating charge.
Les pièces produites permettent de définir cette sûreté comme un gage du créancier grevant l'ensemble des biens présents ou à venir du constituant sans restreindre son droit de disposer librement de ses actifs jusqu'à ce qu'une cristallisation intervienne, publiée à la conservation des hypothèques décrivant les biens concernés qui deviennent ainsi indisponibles.
L'inventaire requis est dressé par un officier ministériel.
Il l'a, en l'espèce, été le 12 avril 1994 et porte sur les actions possédées par M. [S] dans 8 sociétés, soit outre Maurigarments et PR déjà évoquées, Sunesta Ltd, Belle Mare Investment Ltd, Triplex Confection Ltd, Panda (Mauri jeans) Ltd, Aureus Ltd et Aquabeach Ltd, le document précisant le montant garanti, soit 15 millions MUR.
Trois saisies arrêts ont été ensuite mises en 'uvre par la banque en exécution de la garantie donnée :
l'une, le 18 avril 1994, entre les mains de la société PR pour garantir une somme de 76 295 324 MUR, outre intérêts au taux bancaire en vigueur (1),
la seconde, à la même date, entre les mains d'autres sociétés pour garantir la somme de 56 295 324 MUR, outre intérêts au taux bancaire en vigueur,
la troisième, le 9 juin 1994 entre les mains de l'avocat de M. [S], en garantie de la même somme de 56 295 324 MUR.
(1) la banque explique que la saisie porte sur 20 millions MUR de plus que la mise en demeure en raison d'un autre nantissement donné par M. [S] sur ses 2 537 000 parts de la société PR, au profit de la société Maurigarments et verse aux débats l'engagement correspondant dénommé « Transfer en guarantee » daté du 11 septembre 1992.
Il résulte des pièces produites qu'en droit mauricien la partie saisissante doit faire valider les saisies arrêts opérées pour obtenir l'attribution des sommes saisies de sorte que c'est en la qualité de demanderesse que la banque figure dans le « chapeau » des décisions rendues par la Cour Suprême de Maurice, M. [S] ne figurant comme appelant que devant the lords of the judicial committee of the privy council.
Pour opérer cet ultime recours, M. [S] a dû obtenir, le 6 octobre 2004, l'autorisation de la Cour suprême, laquelle a cependant refusé de suspendre l'exécution de la décision rendue en 2003 permettant à la banque d'appréhender la somme de 808 290 MUR.
Les décisions produites démontrent ainsi que si M. [S] pouvait engager une instance principale pour contester la floating charge, le droit mauricien lui permettait également de remettre en cause l'existence comme le quantum de la créance dans le cadre de l'instance en validité, ce qu'il n'a pas manqué de faire comme il sera précisé.
L'autorité de la chose jugée attachée aux décisions rendues est donc posée au regard de certaines des questions soulevées lesquelles, sous couvert de répétition de l'indu remettent en cause l'existence même de la créance de la banque tandis que la seule problématique susceptible de relever d'un paiement indu et abordée par le tribunal, qui a restitué ce qu'il a analysé comme un trop perçu d'intérêts est, contrairement à ce qu'a retenu la juridiction consulaire, prescrite.
Sur la prescription de l'action en restitution de l'indu
M. [S] précise que conformément aux dispositions de l'article 1907 du code civil mauricien, l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit et évoque « en l'absence de jurisprudence significative de la Cour suprême de Maurice » celle, constante de la cour de cassation, selon laquelle une telle mention est une condition de validité de la stipulation d'intérêts, ajoutant que la doctrine et la jurisprudence française sont à l'Île Maurice des sources de droit considérées comme persuasive authority.
Il soutient que contrairement à ce qu'indique la banque, il n'existe aucune pratique contraire à l'Île Maurice et qu'au contraire un recueil de bonnes pratiques bancaires publié en 2010 rappelle que les banques doivent informer leurs clients du taux pratiqué à l'occasion de toute opération de crédit, quelle que soit sa nature.
Il en déduit ainsi que seul le taux légal peut majorer la créance qui lui est demandée, sans anatocisme dès lors qu'il ne peut y avoir de capitalisation qu'en exécution d'un accord entre les parties et pour les intérêts dus pour une année selon les dispositions de l'article 1154 du code civil (exception faite des intérêts perçus au titre des soldes débiteurs des comptes courants)
L'article 2270 du code civil mauricien précise que la prescription des actions personnelles est de 10 ans et l'article 2271 fixe le point de départ du délai le jour où le droit d'action a pris naissance.
M. [S] rappelle que l'article 2271 mauricien était le texte applicable en France avant la réforme de la prescription intervenue le 17 juin 2008.
S'il souligne encore à bon droit que cette prescription ne peut commencer à courir que lorsque le solvens a pris conscience du caractère indu du paiement, auquel doit être assimilé, dans l'hypothèse d'espèce, le montant de la saisie correspondant à la somme réclamée arrêtée à une certaine date, il n'en tire, pas plus que le tribunal, les conséquences qui s'imposent dans le présent dossier.
Il résulte en effet du courrier de mise en demeure de la banque que la créance réclamée par la banque était, le mars 1994 de 56 841 417,23 MUR au titre de facilités de caisse à hauteur de 41 656 070 MUR consenties entre février et juillet 1992 à Woventex.
Il s'en déduit nécessairement que la banque a majoré sa créance d'un taux d'intérêt de toute évidence très supérieur à l'intérêt légal, ce dont M. [S], homme d'affaires aguerri, pouvait se convaincre à réception du courrier et contester sans attendre la décision à intervenir sur la validation des saisies arrêts.
Le rapport de M. [X] [T], expert judiciaire daté du 10 avril 2019, se borne ainsi à démontrer, en page 20, d'une part que le taux appliqué aux dettes de Woventex est celui applicable aux sociétés dites EPZ (activités non résidentes de grands clients), d'autre part que son calcul même est erroné, la dette de la société s'élevant, selon lui, en retenant cet intérêt, à la date considérée à 50 438 325 MUR.
Le caractère indu des intérêts étant décelable à réception du courrier de mise en demeure, l'action est aujourd'hui irrecevable comme prescrite et il convient d'infirmer le jugement du chef des condamnations prononcées contre la banque.
Sur les autres prétentions de M. [S] et l'autorité de chose jugée attachée aux décisions rendues
Le privilège de juridiction des ressortissants français posé par les articles 14 et 15 du code civil suppose l'absence de décision rendue sur les mêmes questions par une juridiction étrangère, autorisant MCB à évoquer l'autorité de chose jugée attachée à la décision confirmative rendue le 23 mai 2007 par l'autorité judiciaires de Londres statuant en dernier ressort conformément au règlement de l'Union Européenne alors en vigueur.
Pour caractériser l'existence d'un « indu » et solliciter de la présente juridiction la restitution de toutes les sommes perçues en exécution de décisions des juridictions compétentes pour valider les saisies arrêts, M. [S] souligne en premier lieu que la floating charge ne pouvait être appelée que si les conditions contractuelles de son exercice étaient réunies, à savoir, notamment, un encours des banques à Woventex excédant 202 millions MUR.
Se reportant au paragraphe 7 de la décision du judicial committee of the privy council, la cour constate que cet argument a été soulevé par le conseil de M. [S] et son interprétation rejetée de sorte que c'est à bon droit que MCB conclut à son irrecevabilité.
M. [S] soutient en second lieu que la floating charge ne pouvait être appelée que dans la limite de son plafond de 15 millions MUR.
Ce point de droit était l'un des 6 moyens soulevés par le conseil de M. [S] devant le judicial committee of the privy council énoncés au § 11 de sa décision.
Il est abordé au §19, les hauts magistrats estimant que le dispositif de la charge est clairement sans limitation de montant, ce que la Cour suprême mauricienne aurait admis implicitement mais nécessairement en retenant que M. [S] ne s'était pas opposé à la cristallisation de la charge flottante.
Ce débat ne peut donc davantage être soumis à la présente juridiction.
M. [S] conteste encore la saisie à hauteur à hauteur de 295 324 MUR pour concerner, à concurrence de 20 millions MUR, une garantie donnée à une autre société que Woventex.
Le judicial committee of the privy council a également statué sur ce moyen en son §8 observant que MCB disposait de deux nantissements l'un pour la dette de Woventex, la seconde pour celle de Maurigarments rejetant ainsi la critique liée à leur réalisation « commune ».
M. [S] prétend encore que la banque ne peut administrer la preuve de sa créance selon des règles procédurales propres à l'Île Maurice prohibées en droit français et qu'il ne justifie ni de son quantum ni de son mode de calcul.
Il met encore en cause l'indépendance de certains auxiliaires de justice intervenus dans la procédure mauricienne.
S'agissant de la créance de la banque, cette dernière n'a pas à en justifier devant la présente juridiction dès lors que les saisies arrêts ont été validées par les juridictions compétentes à hauteur de leur montant -d'origine- et que toute contestation portant sur le calcul des intérêts est, comme il vient d'être jugé, prescrite sur le terrain de la répétition de l'indu tandis que l'article 15 du code civil ne donne aucune compétence aux juridictions françaises pour connaître de l'exécution à l'étranger d'une décision étrangère.
La violation d'une obligation déontologique comme un conflit d'intérêts n'a pas davantage vocation à être appréciée par la présente juridiction de surcroît hors la présence des personnes visées.
Sur la demande reconventionnelle de MCB
MCB soutient que la dette de M. [S] arrêtée le 31 octobre 2003 aurait été de 204 865 637 MUR et que le montant des saisies s'étant élevé à 182 808 290 MUR, elle serait créancière de 22 057 347 MUR dont elle réclame le paiement.
Pourvue d'un titre pour exécuter les saisies validées dans les conditions précitées, MCB est irrecevable en cette demande.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer à MCB une indemnité de 40 000 €.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par Mauritius Commercial Bank Limited et du chef des condamnations prononcées ;
Statuant à nouveau ;
Dit l'action en répétition de l'indu formée par M. [E] [S] irrecevable comme prescrite ;
Dit ses demandes de restitution des sommes saisies irrecevables en raison de l'autorité de chose jugée attachée à la décision du 23 mai 2007 ;
Déboute la Commercial Bank Limited de sa demande reconventionnelle ;
Condamne . [E] [S] à payer à la Commercial Bank Limited une indemnité de 40 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE