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30/10/2019 | FRANCE | N°17/04288

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 30 octobre 2019, 17/04288


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2019



(n° /2019, 20 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04288 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2XZH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2017 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - 6ème chambre 2ème section - RG n° 15/04016





APPELANTE



Monsieur [X] [Z

]

Né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (67)

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, t...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2019

(n° /2019, 20 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04288 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2XZH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2017 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - 6ème chambre 2ème section - RG n° 15/04016

APPELANTE

Monsieur [X] [Z]

Né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (67)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Assistée de Me Dominique CARTRON, de la société CARTRON- L'HOSTIS, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES

SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la SARL AR-CHE

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de Me Sarah MITRANI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0208

SARL AR-CHE

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Héloïse JUIN de l'AARPI CAP HORN, avocat au barreau de PARIS

Assistée de Me Benjamin THOUMAZEAU, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre

Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre exerçant les fonctions de Conseillère

Mme Valérie MORLET, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté par Mme Valérie MORLET, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Vidjaya DIVITY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre et par Mme Vanessa ALCINDOR, Greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [X] [Z] a courant 2010 entrepris la rénovation de son appartement au [Adresse 4]. L'appartement est situé au deuxième étage de l'immeuble et Monsieur [Z] a pu au mois de mars 2010 acquérir auprès de la copropriété une partie des combles au-dessus.

Sont intervenues à l'opération :

- la SARL AR-CHE, maître d''uvre, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD (police BTPlus Concept n°4732713004),

- la SARL ISECO BATIMENT, selon marché du 28 septembre 2010 et avenant du 29 novembre 2010, assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP).

Les travaux ont démarré au cours de second semestre 2010.

Les travaux ont pris du retard, n'ont pas été terminés et un litige est né entre les parties, l'entreprise sollicitant des paiements, Monsieur [Z] reprochant à l'entreprise et au maître d''uvre une mauvaise gestion du chantier, un retard dans les travaux, des non-conformités et désordres.

Monsieur [Z] a alors par actes des 22, 24 et 28 août 2012 assigné la société AR-CHE, la compagnie AXA FRANCE, la société ISECO BATIMENT et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'expertise. Monsieur [G] [M] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 26 septembre 2012. Les opérations d'expertise ont été rendues communes à la SMABTP, assureur de la société ISECO BATIMENT, selon ordonnance du 17 juillet 2013.

Entre-temps et par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 13 février 2013, la société ISECO a été placée en liquidation judiciaire. Monsieur [Z] indique avoir déclaré sa créance contre l'entreprise par courrier du 7 mars 2013.

L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 7 septembre 2014.

Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, Monsieur [Z] a par actes des 24 et 27 février 2015 assigné la société AR-CHE et son assureur la compagnie AXA FRANCE devant le tribunal de grande instance de Paris.

Saisi par Monsieur [Z], le juge de la mise en état a par ordonnance du 18 décembre 2015 condamné la société AR-CHE à lui payer la somme provisionnelle de 20.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices. Les demandes présentées contre la compagnie AXA FRANCE ont été rejetées.

Statuant ensuite au fond, par jugement du 20 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit que la responsabilité contractuelle de la société AR-CHE est engagée à l'égard de Monsieur [Z] au titre des désordres affectant le chantier de rénovation de son appartement,

- dit que la compagnie AXA FRANCE doit sa garantie dans les termes et limites de sa police,

- condamné in solidum la société AR-CHE et la compagnie AXA FRANCE à payer à Monsieur [Z] la somme de 74.275,29 euros TTC au titre de l'indemnisation des préjudices subis,

- débouté Monsieur [Z] du surplus de ses prétentions,

- condamné in solidum la société AR-CHE et la compagnie AXA FRANCE à payer à Monsieur [Z] la somme de 10.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,

- condamné in solidum la société AR-CHE et la compagnie AXA FRANCE aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire,

- dit que les dépens d'exécution seront régis par le décret du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Monsieur [Z] a par acte du 27 février 2017 interjeté appel de ce jugement, intimant la société AR-CHE et la compagnie AXA FRANCE devant la Cour.

*

Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 septembre 2017, Monsieur [Z] demande à la Cour de :

- le recevoir en son appel et confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société AR-CHE intégralement responsable des désordres, retenu le principe de la garantie de la compagnie AXA FRANCE, indemnisé ses frais irrépétibles antérieurs à l'appel et statué sur les dépens,

- réformer le jugement pour le surplus,

Et,

- condamner in solidum la société AR-CHE et la compagnie AXA FRANCE au paiement de la somme provisionnelle de 73.642,59 euros HT, outre la TVA applicable au jour du jugement à intervenir et avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction,

- condamner in solidum la société AR-CHE et la compagnie AXA FRANCE au paiement de la somme provisionnelle de 92.400 euros arrêtée au 14 février 2017, outre une somme de 1.200 euros par mois à compter de cette date jusqu'à la date du paiement effectif des condamnations à intervenir,

- condamner in solidum la société AR-CHE et la compagnie AXA FRANCE au paiement de la somme provisionnelle de 18.785,45 euros arrêtée au 31 mars 2017, outre une somme de 381 euros par trimestre à compter de cette date jusqu'à la date du paiement effectif des condamnations à intervenir et pendant deux trimestres supplémentaires,

- condamner in solidum la société AR-CHE et la compagnie AXA FRANCE au paiement de la somme de 12.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société AR-CHE et la compagnie AXA FRANCE de leurs prétentions contraires ou plus amples,

- condamner in solidum la société AR-CHE et la compagnie AXA FRANCE aux dépens d'appel, incluant ceux des instances en référé ayant donné lieu aux ordonnance des 26 septembre 2012 et 13 juillet 2013 et l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L111-8 du code de procédure civile d'exécution [sic : code des procédures civiles d'exécution], conformément aux dispositions de l'article R631-4 du code de la consommation.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 janvier 2018, la société AR-CHE, maître d''uvre, demande à la Cour de :

A titre principal,

- constater que l'expert judiciaire a retenu la seule responsabilité de la société ISECO au titre des malfaçons et non-conformités aux règles de l'art et du retard de livraison du chantier,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée responsable des désordres,

- débouter Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires,

A titre subsidiaire,

- constater le caractère applicable des garanties souscrites auprès de la compagnie AXA FRANCE,

- constater que la compagnie AXA FRANCE est tenue à garantie en présence de clauses d'exclusion ne répondant pas aux exigences d'une clause claire, expresse et limitée,

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la garantie de la compagnie AXA FRANCE,

- condamner la compagnie AXA FRANCE à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle,

- diminuer les préjudices aux montants retenus par l'expert judiciaire,

- débouter Monsieur [Z] de ses demandes indemnitaires présentées au titre du trouble de jouissance,

En tout état de cause,

- condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 janvier 2018, la compagnie AXA FRANCE demande à la Cour de :

A titre principal,

- réformer le jugement,

- y faisant droit, prononcer sa mise hors de cause,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

En tout état de cause,

- lui accorder le bénéfice de sa franchise contractuelle actualisée,

- condamner Monsieur [Z] et, à défaut, la société AR-CHE, au paiement de la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance avec distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE-BENTREAU.

*

La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 11 juin 2019.

MOTIFS

Les travaux de rénovation de son appartement engagés par Monsieur [Z] comprenaient en premier lieu des démolitions importantes, puis une restructuration et un réaménagement complets des pièces sèches et humides et la création d'une mezzanine couvrant une partie importante de la surface au sol de l'appartement, munie de trois escaliers pour abriter trois chambres. Le contrat de maîtrise d'ouvrage du 28 septembre 2010, conclu entre les époux [Z] et la société ISECO, prévoyait un coût total des travaux à hauteur de 70.371,98 euros TTC. Un avenant a été signé entre les parties le 29 novembre 2010 pour une somme supplémentaire de 8.732,39 euros TTC. Par courrier du 19 juillet 2011, la société ISECO a demandé aux époux [Z] une participation supplémentaire de 6.330 euros TTC pour la dépose du décor de la mezzanine et sa repose "de façon à respecter toutes les résistances mécaniques normales". Un supplément de 6.320,30 euros TTC a encore été sollicité par l'entreprise aux époux [Z] par courrier du 10 janvier 2012. C'est ainsi que l'expert judiciaire a chiffré le montant total des travaux à hauteur de la somme de 91.754,67 euros TTC.

L'expert judiciaire a constaté sur place le caractère inachevé des travaux et un certain nombre de malfaçons rendant l'appartement inhabitable, voire dangereux au droit de la mezzanine.

Sur la responsabilité de la société AR-CHE, maître d''uvre

Les premiers juges ont examiné les non-façons, malfaçons et non-conformités relevées par l'expert judiciaire en raison de l'inachèvement du chantier engagé dans l'appartement de Monsieur [Z], puis les missions de la société AR-CHE, maître d''uvre, et ses conditions de rémunération. Ils ont estimé que l'architecte avait manqué à ses obligations contractuelles, proposant un descriptif de travaux insuffisant et défaillant dans la gestion du chantier, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle à l'égard du maître d'ouvrage. Les juges ont retenu l'évaluation des travaux réparatoires telle que proposée par l'expert judiciaire à hauteur de 62.977,54 euros TTC, augmentée de 10% au titre des frais de maîtrise d''uvre. Ils ont considéré que Monsieur [Z] ne pouvait se prévaloir d'un préjudice locatif, mais seulement d'un préjudice de jouissance qu'ils ont estimé à hauteur de 5.000 euros. Les juges ont enfin débouté Monsieur [Z] de sa demande formulée au titre du remboursement de ses charges de copropriété.

Monsieur [Z] ne critique pas le jugement en ce qui concerne la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société AR-CHE, belle et bien liée à lui par un contrat de maîtrise d''uvre comprenant la conception du projet et le suivi de son exécution, et qui a manqué à ses obligations. Il conteste en revanche le montant des travaux réparatoires retenu par les premiers juges, qui ont selon lui à tort réduit celui-ci. Il fait ensuite valoir un réel préjudice de jouissance, locatif, supérieur à celui qu'ont retenu les magistrats.

La société AR-CHE rappelle qu'aucun contrat de maîtrise d''uvre n'a été signé et qu'aucun élément ne permet de retenir qu'une mission complète lui ait été confiée et ajoute que Monsieur [Z] a lui-même mis fin à sa mission. Aussi conclut-elle à son absence de responsabilité, tant au niveau de la conception du projet qu'au titre de la prise en compte des existants ou encore de la surveillance et de la direction du chantier. Le maître d''uvre considère que les difficultés relèvent de la seule responsabilité de la société ISECO et de Monsieur [Z] lui-même.

La compagnie AXA FRANCE, assureur de la société AR-CHE, conclut à sa non-garantie, mais fait subsidiairement valoir le caractère inadmissible des prétentions de Monsieur [Z], qui ne justifie ni de son préjudice matériel au-delà de ce qui a été accordé par les premiers juges, ni encore de son préjudice locatif.

Sur ce,

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi et se résolvent en dommages et intérêts à raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution par le débiteur de son obligation (articles 1134 et 1147 du code civil, en sa version applicable en l'espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016).

1. sur la réalité des relations contractuelles

Si Monsieur et Madame [Z] ont le 28 septembre 2010 conclu avec la société ISECO BATIMENT, entreprise générale, un contrat de maîtrise d'ouvrage pour l'exécution des travaux dans leur appartement au [Localité 5], aucun contrat de maîtrise d''uvre écrit n'a été signé avec la société AR-CHE.

La société d'architecture AR-CHE est cependant mentionnée dans le contrat de maîtrise d'ouvrage, comme représentée par Madame [F] [T], sa gérante. Les plans de démolition, du rez-de-chaussée, de la mezzanine, de coupe, du réseau électrique de l'appartement, datés du 8 mai 2010, certes non signés, sont établis sous l'en-tête "[T]".

Des échanges de courriers électroniques révèlent l'existence de relations entre les époux [Z] et Madame [T], de la société AR-CHE.

La société AR-CHE verse en outre aux débats des comptes-rendus de visite de chantier adressés à l'attention de Monsieur et Madame [Z].

Monsieur et Madame [Z] confirment avoir reçu un certain nombre de factures. Elles sont produites aux débats et laissent apparaître l'entête de "SHLG" ou de Madame [T] elle-même. Des paiements ont été effectués par les époux [Z] au profit de la société AR-CHE, qui a reconnu en expertise avoir perçu la somme de 3.759 euros TTC. Les époux [Z] ont indiqué avoir réglé la somme totale de 4.707,50 euros TTC, ce qui n'a pas été contesté par le maître d''uvre et a été retenu par l'expert.

La réalité de relations contractuelles entre Monsieur [Z], maître d'ouvrage, et la société AR-CHE, maître d''uvre, ainsi établie, n'est d'ailleurs contestée d'aucune part.

2. sur les missions confiées au maître d''uvre

Si des relations contractuelles ont ainsi bien existé entre Monsieur [Z], maître d'ouvrage, et la société AR-CHE, maître d''uvre, la responsabilité de cette dernière ne peut être examinée qu'à l'aune des missions qui lui ont été confiées, difficiles à circonscrire en l'absence de tout écrit et alors qu'elles n'ont pas été conduites jusqu'à leur terme, le chantier ayant été interrompu avant d'être achevé.

Monsieur et Madame [Z] ont reçu un document portant "ECHEANCIER DU FORFAIT DE REMUNERATION" daté du 29 mars 2009 et dressé sous l'en-tête "SHLG". Il y est mentionné un coût prévisionnel de travaux de 65.000 euros, et un taux de rémunération du maître d''uvre à hauteur de 6% du montant des travaux. Ce même document évoque l'absence d'esquisse, le paiement d'un acompte, puis des missions d'avant-projet sommaire (APS), d'avant-projet détaillé (APD), de validation finale des matériaux (DECO), de dossier de consultation des entreprises (DCE), de direction de l'exécution des contrats de travaux et d'assistance aux opérations de réception. Ce document, établi par la société AR-CHE, fait ainsi état d'une mission quasi-complète de maîtrise d''uvre, n'excluant que l'élaboration d'un dossier de permis de construire (non nécessaire en l'espèce).

Le dernier "bordereau de situation pour les règlements MOE" dressé par la société AR-CHE le 3 mars 2011, versé aux débats par Monsieur [Z], mentionne un coût prévisionnel des travaux de 79.104 euros et un taux de rémunération fixé à 6% du montant desdits travaux (soit 4.746,24 euros), pour les missions d'APS, APD, DECO, DCE et suivi de chantier (M1 à M5 et M6 en cours).

Alors que les travaux prévus ont finalement été évalués à hauteur de la somme totale de 91.754,67 euros TTC, incluant les travaux supplémentaires, la société AR-CHE pouvait attendre des honoraires à hauteur de 5.505,28 euros selon ce taux contractuellement prévu de 6% pour un chantier mené à son terme.

Neuf factures sont communiquées :

- facture n°2 du 4 mars 2010 de 510 euros (pas d'indication sur la TVA), au titre de l'"APS Avant Projet Sommaire 10% Sur la base de l'option C",

- facture n°2 [sic] du 29 mars 2010 de 429 euros au titre de l'"APD Avant Projet Détaillé",

- facture n°4 du 13 mai 2010 de 468 euros pour le "DCE Dossier de Consultation des Entreprises",

- facture n°6 du 13 octobre 2010 de 292,50 euros au titre du "DCE Dossier de Consultation des Entreprises",

- facture n°7 du 13 octobre 2010 de 253,50 euros au titre de "M2 - avancement du chantier"

- facture n°8 du 15 décembre 2010 de 253,50 euros au titre de "M2 - avancement du chantier",

- facture n°9 du 15 janvier 2011 de 253,50 euros au titre de "M4 - avancement du chantier",

- facture n°10 du 15 février 2011 de 253,50 euros au titre de "M5 - avancement du chantier",

- facture n°11 du 10 mars 2011 de 677,10 euros au titre de "M6 - avancement du chantier" et "ajustement Mars coût des travaux".

La société AR-CHE évoque, en outre, une facture du 22 avril 2010 de 468 euros correspondant à une prestation "DECO".

L'ensemble de ces factures représente une somme totale de 3.858,60 euros. Il a cependant été constaté par l'expert judiciaire que la société AR-CHE avait effectivement perçu paiement par Monsieur [Z] de la somme totale de 4.707,50 euros TTC.

La somme ainsi perçue par la société AR-CHE correspond à la quasi-totalité de la rémunération attendue si les travaux s'étaient élevés à hauteur de 79.104 euros (6%, soit 4.746,24 euros), comme l'ont retenu les premiers juges, ou encore à plus de 85% des honoraires qu'elle aurait pu réclamer au regard du montant total des travaux retenu par l'expert à hauteur de 91.754,67 euros (6%, soit 5.505,28 euros).

Ainsi que l'expert le relève, ce pourcentage de rémunération, situé entre 5% (honoraires perçus) et 6% (honoraires attendus), "correspond à peu près à la moitié d'un contrat de maîtrise d''uvre complète (études + suivi des travaux)".

Une telle conclusion ne s'impose cependant pas en l'espèce. Une mission complète de maîtrise d''uvre est certes généralement facturée entre 10 et 12% du montant des travaux. Mais il est rappelé que le projet de réaménagement de l'appartement en cause ne supposait ni travail d'esquisse ni élaboration d'un dossier de demande de permis de construire et que Madame [T], qui a suivi le projet pour la société AR-CHE, ne justifie pas être diplômée par le gouvernement (DPLG) ni titulaire d'un diplôme d'Etat d'architecte. La société AR-CHE ne pouvait donc prétendre à une rémunération supérieure à celle qu'elle a posée de 6% du montant des travaux.

Ce n'est en tout état de cause pas ce taux qui laisse entendre le contenu exact de la mission de la société AR-CHE et le caractère complet ou non de celle-ci, mais, en l'absence de contrat écrit, les prestations effectivement réalisées et facturées. Or il ressort de l'ensemble des éléments examinés que les honoraires de 6% du montant des travaux posés par la société AR-CHE concernaient une mission de maîtrise d''uvre de la conception (hors dossier de permis de construire) jusqu'à l'assistance aux opérations de réception, interrompue avant de parvenir à cette fin.

La responsabilité de la société AR-CHE pourra donc être engagée tant au titre de la conception du projet (avant-projets sommaire et détaillé), qu'au titre de la consultation des entreprises et de l'avancement du chantier jusqu'au mois de mars 2011, date après laquelle elle n'a pas reçu de rémunération et ne pouvait donc être tenue à aucune prestation.

3. sur les manquements du maître d''uvre

Le maître d''uvre, chargé d'une mission principalement intellectuelle, est essentiellement tenu d'une obligation de moyens, obligé de mettre en 'uvre tous les moyens à sa disposition pour permettre la réalisation du chantier jusqu'à son terme dans de bonnes conditions.

(1) sur le choix de l'entreprise

L'entreprise intervenue sur le chantier reste la principale responsable des malfaçons, non-façons et non-conformités, de l'absence de production de sa note de calculs et de l'abandon constaté des travaux.

Il n'est pas clairement démontré que la société AR-CHE, maître d''uvre, soit seule à l'origine du choix de ladite entreprise. Elle a certes bien facturé aux époux [Z] une mission DCE (dossier de consultation des entreprises) à hauteur de 468 + 292,50 = 750,50 euros. Aucun élément du dossier ne permet cependant de circonscrire précisément ce chef de mission, de vérifier qu'il incluait l'établissement d'un CCTP complet, l'examen de la faisabilité du projet, l'étude des offres des entreprises et le choix de l'entreprise à laquelle seraient confiés les travaux, l'assistance au maître d'ouvrage pour la passation des marchés.

Il n'est ensuite et en tout état de cause pas démontré que la société ISECO, placée en liquidation judiciaire au mois de février 2013 ait été en difficultés dès 2010 et que cela fût connu du maître d''uvre, et encore moins que cette entreprise fût incompétente, non qualifiée pour les travaux envisagés.

La responsabilité de la société AR-CHE quant au choix de l'entreprise ne peut donc être retenue.

(2) sur les erreurs de conception

L'expert judiciaire reproche à la société AR-CHE, maître d''uvre, d'avoir dressé un "descriptif de travaux insuffisant, dans lequel il y a des manques (VMC, rappels des règles et normes régissant les travaux, demande de notes de calcul')". L'expert ajoute qu'"un meilleur diagnostic de l'existant aurait permis d'éviter tout ou partie des modifications intervenues en cours de chantier".

Le maître d''uvre a dressé ses plans au mois de mai 2010 et a certes reçu communication seulement le 13 octobre 2010 des plans du géomètre, le cabinet [J], sollicités par les époux [Z] après l'achat par ceux-ci des combles de l'immeuble, au-dessus de leur appartement. Il appartenait cependant au maître d''uvre professionnel, si les renseignements du géomètre modifiaient la perception de l'ensemble du projet, de revoir ses propres plans ou à tout le moins d'en avertir le maître d'ouvrage.

L'expert a pu constater, au premier étage de l'immeuble, dans l'appartement situé sous celui de Monsieur [Z], la flèche d'une poutre et l'écart de poteaux des murs sur lesquels ils étaient adossés. Il expose que la suppression d'une cloison au premier étage a été compensée par un portique en bois "dont la constitution ne répond pas entièrement à sa fonction porteuse". De même, des conduits de cheminée situés au premier étage "à l'aplomb de celui resté en place au 2ème étage [Z]" ont été supprimés.

La société AR-CHE, ni même l'entreprise qui a réalisé les travaux dans l'appartement de Monsieur [Z], ne peuvent être tenues responsables des décisions du propriétaire de l'appartement du premier étage de supprimer une cloison et des conduits de cheminée.

Les opérations d'expertise ont cependant mis en lumière les défaillances de la société ISECO, entreprise générale, au titre de son devoir de conseil, "en n'indiquant pas à la maîtrise d''uvre et à la maîtrise d'ouvrage les impossibilités techniques ou modifications à faire pour rendre réaliste le projet", ou encore pour n'avoir pas communiqué ses notes de calcul "permettant de s'assurer de la solidité de ses ouvrages, tant en ce qui concerne le plancher de la mezzanine suspendu aux entraits des fermes, qu'en ce qui concerne le plancher béton posé sur le plafond du logement du 1er étage sans en connaître la composition et les modifications intervenues (cloison remplacée par un portique bois)". Ainsi, l'expert expose que le plancher en béton posé sur le plafond du logement du 1er étage de l'immeuble a entraîné des "contraintes et déformations supérieures aux valeurs admissibles" au droit d'une poutre et d'une cloison. Il explique ensuite que du fait de la suppression de conduits de cheminée au premier étage, le conduit maintenu dans l'appartement de Monsieur [Z] au centre de la pièce, non repris par-dessous, (') pèse anormalement sur le plancher".

L'expert a également pu constater que des madriers (pièces de bois) avaient été posés en lieu et place de poutrelles UPN (poutrelles en U à "profil normal", en acier), prévues et payées. En conséquence, le plancher de la mezzanine "suspendu aux entraits des fermes appartenant à la copropriété" présente selon l'expert "des faiblesses avec des poutres sous dimensionnées et affaiblies par des entailles". Cette modification du projet original, non prévue ni validée par la société AR-CHE, maître d''uvre, ne peut lui être reproché. Aucune erreur de conception n'est alléguée ici, alors qu'une poutrelle en acier était bel et bien prévue, qui aurait évité la difficulté si elle avait été posée.

Mais si la société AR-CHE, maître d''uvre, n'est pas responsable des défaillances de la société ISECO BATIMENT, il lui appartenait, selon les propres termes de Monsieur [Z], "d'évaluer les conséquences des travaux réalisés aux étages inférieurs avant d'évaluer les travaux litigieux". Elle restait en effet maître de la conception du projet et devait s'informer, sinon auprès de bureaux d'études spécialisés, au moins auprès de l'entreprise, de sa faisabilité technique. Au regard de la relative complexité des travaux prévus et du projet architectural retenu, la société AR-CHE ne pouvait ensuite continuer le chantier sans l'adapter aux contraintes techniques que les calculs de l'entreprise auraient mises en lumière et qu'elle ne justifie pourtant pas avoir réclamés, alors qu'ils n'étaient pas spontanément communiqués.

La défaillance cumulée de l'entreprise qui n'a pas fourni ses notes de calculs et de la société AR-CHE qui ne les a pas réclamées et a poursuivi le chantier a concouru aux malfaçons et non-conformités de la dalle de béton du plancher posé sur le plafond du logement du 2ème étage et de la mezzanine installée dans l'appartement de Monsieur [Z].

(3) sur le suivi de l'exécution des travaux

La société AR-CHE ne conteste pas avoir reçu une mission de suivi de l'exécution des travaux, qu'elle a d'ailleurs commencé à facturer aux époux [Z] (factures n°7 à 11 précitées, délivrées au titre de l'"avancement du chantier").

Le maître d''uvre a adressé par courriers électroniques aux époux [Z], à partir du mois d'octobre 2010 et jusqu'à la fin du mois de mai 2011, des comptes-rendus de visite de chantier, faisant brièvement état de l'avancement des travaux et parfois accompagnés de photographies.

La société AR-CHE justifie également de courriers électroniques adressés (au moins en copie) à la société ISECO sollicitant des factures, avenants signés, plannings et des documents validés par les clients, signalant l'absence d'ouvriers sur place ou relançant l'entreprise, sollicitant la présence de l'ingénieur ayant assuré le principe constructif de la mezzanine, etc. Des courriers électroniques échangés avec les époux [Z] démontrent ensuite qu'elle leur a plusieurs fois conseillé de ne pas régler l'entreprise sans engagement de travaux de sa part et a sollicité leur validation des modifications avant qu'elles ne soient réalisées.

Mais ces messages électroniques, qui répondent certes à l'obligation du suivi des travaux par la société AR-CHE, apparaissent cependant insuffisants au regard des difficultés particulières du chantier. Le maître d''uvre ne peut pas affirmer que des poutrelles en acier ont été remplacées par des madriers de bois ou qu'un changement de matériaux a été opéré au droit du décor de la mezzanine à son insu, "en catimini", sans ainsi reconnaître une certaine défaillance dans la surveillance du suivi des travaux. Il en va de même pour la modification de l'emplacement d'un escalier d'accès à la mezzanine par l'entreprise, dont Madame [Z] a vraisemblablement eu connaissance, ne contestant pas apparaître sur une photographie produite par la société AR-CHE entre deux escaliers tout juste posés. La photographie reste sans date ni objet certains et sans valeur probante devant la Cour. Il n'est aucunement démontré que Madame ou Monsieur [Z] aient approuvé la nouvelle disposition de l'escalier. La société AR-CHE fait valoir une approbation orale. Affirmer n'est pas prouver.

Quand bien même le maître d''uvre est mis "devant le fait accompli" selon les propres termes de la société AR-CHE, et quand bien même il ne dispose pas de pouvoirs coercitifs contre l'entreprise chargée des travaux, il doit encore mettre en 'uvre tous les moyens à sa disposition pour trouver une solution et, ainsi que l'ont justement rappelé les premiers juges, mettre en garde l'entreprise, la mettre en demeure d'intervenir pour reprendre les malfaçons et non-conformités, la convoquer pour discuter du problème, adresser aux maîtres d'ouvrage des courriers évoquant les modifications et les avertissant des risques, etc. Or la société AR-CHE ne justifie d'aucune réaction appropriée face à la découverte des changements de programme effectués par l'entreprise.

La réalité même des modifications du projet architectural sans assentiment justifié des maîtres d'ouvrage révèle un manquement de la société AR-CHE au titre de son obligation de suivi de l'exécution des travaux, dont elle avait la charge (et qu'elle a facturée jusqu'au mois de mars 2011).

*

Il apparaît ainsi que si la responsabilité de la société AR-CHE, maître d''uvre, ne peut pas être retenue au titre du choix de l'entreprise, elle peut l'être au titre de la conception (absence de demande de la note de calculs de l'entreprise, d'information prise sur la faisabilité technique du projet) ou encore de l'"avancement du chantier" pourtant facturé (modifications du projet à son insu sans réaction justifiée de sa part).

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il retient la responsabilité de la société AR-CHE.

4. sur la propre responsabilité du maître d'ouvrage

Il ne peut être reproché à Monsieur [Z] de n'avoir pas exigé de contrat écrit avec la société AR-CHE. L'écrit n'est en effet pas obligatoire et il appartient en tout état de cause au maître d''uvre professionnel d'informer et de renseigner au mieux le maître d''uvre non-professionnel et ainsi, à ce titre, de lui proposer un contrat écrit. Le reproche peut donc être adressé à la société AR-CHE.

Il est ici ajouté qu'il ne peut non plus être fait grief à Monsieur [Z] de n'avoir pas présenté de demande d'autorisation de travaux auprès de la copropriété ni souscrit d'assurance dommages-ouvrages, alors qu'il relève du devoir de conseil du maître d''uvre professionnel d'informer le maître d'ouvrage non professionnel de la nécessité de tels actes. Il n'est en outre pas établi que l'autorisation de travaux ou l'absence d'assurance dommages-ouvrages puissent avoir des conséquences sur la résolution du présent litige. La société AR-CHE ne peut affirmer qu'"il est manifeste que si les époux [Z] avaient souscrit une assurance dommages-ouvrages, le chantier aurait pu être achevé sans aggraver inutilement le retard de la réception des travaux qui représente une part très conséquente des demandes indemnitaires de Monsieur [Z]", étant rappelé que l'assurance dommages-ouvrages n'est en aucun cas une garante de bonne fin des travaux.

Les mails échangés entre les époux [Z], la société AR-CHE et la société ISECO révèlent leurs désaccords et les tensions sur le chantier, notamment entre Madame [Z] et Madame [T], de la société AR-CHE. Si des relations directes entre Madame [Z] et l'entreprise sont établies, il n'est cependant pas démontré que la société AR-CHE ait été écartée et ait été interdite d'accès au chantier. Il apparaît à tout le moins que les plus vifs échanges entre Madame [Z] et la société AR-CHE sont intervenus à partir du mois de mars 2011, puis plus tard au cours de l'été 2011. A partir de ce moment, les relations contractuelles ne pouvaient plus être poursuivies sereinement, sans pour autant que la responsabilité puisse en être imputée à l'une seule des parties.

La société AR-CHE n'a d'ailleurs plus émis de factures après le mois de mars 2011. Contrairement à ce que soutient le maître d''uvre, ceci ne signifie pas qu'une mission seulement partielle lui ait été confiée par les époux [Z], mais seulement qu'il a été mis fin à leurs relations contractuelles de façon anticipée.

La responsabilité des maîtres d'ouvrage, et plus particulièrement de Monsieur [Z], partie à l'instance, n'est pas caractérisée face aux défaillances du maître d''uvre, et ne peut donc amoindrir celle de la société AR-CHE.

5. sur la réparation des préjudices

L'indemnisation d'un préjudice doit être intégrale, comprenant la réparation des dommages matériels, mais également celle des dommages immatériels.

(1) sur la réparation du préjudice matériel (travaux de reprise)

L'expert judiciaire a constaté que la réception des travaux n'était "pas possible compte tenu de l'état actuel du chantier dont une part importante des travaux reste à réaliser, et compte tenu des nombreuses réparations, renforts ou réfections à faire sur des travaux déjà réalisés". Il a donc examiné deux types de devis, d'une part pour les travaux restant à réaliser, et d'autre part pour les travaux à réaliser afin d'assurer la reprise des malfaçons et non-conformités, conseillés par son sapiteur au titre du confortement des structures des planchers au sol et au droit de la mezzanine. Après examen des devis qui lui ont été communiqués, l'expert propose de retenir la somme de 57.252,31 euros HT, soit 62.977,54 euros TTC (avec un taux de TVA à 10%) "pour la finition des travaux et la reprise des malfaçons" (reprise des désordres pour un montant de 47.170,97 euros HT et reprise du faux-plafond décoratif pour un montant de 10.081,34 euros HT), somme retenue par les premiers juges. Il s'agit là d'une estimation de travaux proposée par une entreprise et non, comme le soutient Monsieur [Z], à seul dire d'expert. Un expert est en tout état de cause un technicien choisi pour sa spécialité, parfaitement à même d'évaluer le coût des travaux.

L'expert a déduit du devis proposé certains travaux, certes indispensables selon ses propres termes, mais ne faisant pas partie du marché d'origine et correspondant aux conséquences "de travaux réalisés aux étages inférieurs", incluant la démolition d'un conduit de cheminée à hauteur de 5.000 euros HT et la reprise de l'arche du premier étage pour 3.500 euros HT. Ces sommes ont également et à juste titre été écartées par les premiers juges, aucune responsabilité de la société AR-CHE ne pouvant être retenue de ces chefs, conséquences d'actes de démolition opérés par le propriétaire de l'appartement du premier étage, auquel incombe la charge des reprises. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société AR-CHE à payer à Monsieur [Z], en indemnisation de son préjudice matériel, la seule somme de 62.977,54 euros TTC.

Il apparaît en outre légitime, au regard de la complexité des travaux et des reprises à effectuer, et des difficultés d'ores et déjà rencontrées, de prévoir des frais de maîtrise d''uvre à hauteur d'un taux raisonnable de 10% du montant HT des travaux, tel que retenu par les premiers juges, soit 57.252,31 X 10% = 5.725,21 euros HT, soit encore 6.297,75 euros TTC.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société AR-CHE au paiement de la somme totale de 62.977,54 + 6.297,75 = 69.275,29 euros TTC entre les mains de Monsieur [Z].

Il est rappelé que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du jugement du 20 janvier 2017 et jusqu'à parfait paiement conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016 (devenu article 1231-7).

Ajoutant au jugement, sera également prévue, en outre, l'indexation des condamnations sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de novembre 2014 (date du dépôt par l'expert de son rapport). Cette actualisation se fera au jour du présent arrêt, le jugement, certes confirmé, n'ayant pas été assorti de l'exécution provisoire.

Cette condamnation est prononcée à titre d'indemnisation d'un préjudice tel qu'évalué au jour de la décision et ne peut donc avoir un caractère provisionnel. Elle ne peut dépendre du choix par le maître d'ouvrage demandeur à l'indemnisation d'une entreprise distincte de celle dont le devis a été examiné par l'expert.

(2) sur le préjudice de jouissance

L'article 3 du contrat de maîtrise d'ouvrage signé par Monsieur et Madame [Z] avec la société ISECO BATIMENT prévoit une "livraison pour le lundi 14 février 2011" (caractères gras du contrat).

Les travaux n'étaient pas achevés le 14 février 2011, Monsieur [Z] n'a pu jouir de son appartement à compter de cette date et a donc subi un préjudice de jouissance certain.

La société AR-CHE n'est certes pas directement responsable des non-façons, malfaçons et non-conformité des travaux réalisés par l'entreprise. Mais sa responsabilité a été retenue au titre de son obligation de suivi de l'exécution des travaux : elle porte une part de responsabilité du fait de la mauvaise gestion du chantier, des modifications apportées au projet initial, des difficultés et donc du retard de celui-ci. Sa responsabilité est partagée avec la société ISECO BATIMENT, entreprise générale, mais ce partage n'est pas opposable au maître d'ouvrage, dès lors que les manquements cumulés de l'entreprise et du maître d''uvre ont contribué ensemble à la survenance des dommages et que la propre responsabilité de Monsieur [Z] n'a pu être démontrée.

Il ne peut être reproché à Monsieur [Z] de ne pas justifier de sa volonté de louer le bien et encore moins de ne pas justifier de sa mise en location, l'état de l'appartement du fait des non-façons, malfaçons et non-conformités, ne le permettant pas.

Les pièces du dossier (conclusions, appels de charges, devis) laissent apparaître que Monsieur [Z] demeure à [Localité 6], en Ille-et-Vilaine, ce qui tend à confirmer la destination locative du bien en cause, situé en Seine Saint Denis. Un message électronique de Madame [Z] adressé le 2 mars 2011 faisant état de l'arrivée de son frère le 16 mars (2011) à [Localité 7] "pour y loger" ne modifie pas cette appréciation, alors que les conditions de ce logement (durée, éventuelle participation financière, etc.) ne sont pas précisées.

La Cour admet donc que Monsieur [Z] a pu subir un préjudice locatif. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il n'a retenu qu'un préjudice de jouissance globalement estimé à la somme de 5.000 euros.

Aucune attestation d'un agent immobilier n'est cependant versée aux débats, qui aurait renseigné sur la valeur locative réelle du bien. Monsieur [Z] ne peut affirmer que cette valeur atteint 1.200 euros par mois au seul vu des appels provisionnels de charges du syndic de l'immeuble, qui n'apportent pas cette preuve.

En l'absence de tout élément, la Cour retiendra pour l'appartement en cause, d'une surface au sol de 45 m², avec une mezzanine de 25 m², situé en Seine Saint Denis, une valeur locative mensuelle raisonnable de 500 euros.

Le préjudice locatif de Monsieur [Z] sera calculé à compter du 1er avril 2011, l'achèvement des travaux initialement prévue avec l'entreprise au 14 février 2011 ayant été reportée avec l'accord du maître d'ouvrage au 15 mars 2011. La provision de 20.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice accordée à Monsieur [Z] par le juge de la mise en état selon ordonnance du 18 décembre 2015 n'a pu suffire à engager les travaux de reprise et d'achèvement nécessaires, évalués à hauteur de la somme de 62.977,54 euros TTC par jugement du 20 janvier 2017, confirmé sur ce point par la Cour de céans. Il convient en outre de tenir compte d'un délai pour effectuer les travaux et de retenir à ce titre une durée raisonnable de 5 mois, correspondant à celle qui avait été fixée par l'entreprise ISECO BATIMENT pour ses prestations. Le préjudice locatif de Monsieur [Z] sera donc retenu entre le 1er avril 2011 et le 1er juillet 2017 (cinq mois après le jugement), soit sur 75 mois.

Statuant à nouveau, la Cour condamnera en conséquence la société AR-CHE à payer à Monsieur [Z] la somme de 75 X 500 = 37.500 euros en indemnisation de son préjudice locatif. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et jusqu'à parfait paiement, en application de l'article 1153-1 du code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016 (devenu article 1231-7).

(3) sur les charges de copropriété

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de sa demande tendant à la condamnation du maître d''uvre au paiement des charges de copropriété depuis le 14 février 2011, celles-ci restant dues par le propriétaire quelles que soient les circonstances.

*

Il sera rappelé que la provision de 20.000 euros fixée par le juge de la mise en état, à la charge de la société AR-CHE au profit de Monsieur [Z] dans son ordonnance du 18 décembre 2015, vient en déduction des condamnations prononcées par les premiers juges et la Cour.

Sur la garantie de la compagnie AXA FRANCE

Les premiers juges, observant que l'assureur ne justifiait pas avoir procédé à la résiliation de son contrat, ont retenu la garantie de la compagnie AXA FRANCE au profit de la société AR-CHE.

La compagnie AXA FRANCE indique avoir été confrontée à de multiples défauts de paiement de ses cotisations par la société AR-CHE et avoir dû résilier sa police à compter du 1er janvier 2012, ce dont l'assurée a été avisée. Elle précise que l'accord intervenu pour le paiement des cotisations de l'année 2011 en souffrance n'a pas d'incidences sur la résiliation du contrat d'assurance. Selon l'assureur, le contrat d'assurance du maître d''uvre était résilié depuis plus de huit mois au moment de son assignation en référé-expertise.

La société AR-CHE, assurée, estime que l'assureur doit bien sa garantie, faisant valoir l'absence de toute résiliation effective au 22 novembre 2011 de son contrat d'assurance, la nullité de cette prétendue résiliation et la nécessaire garantie de l'assureur au titre de la responsabilité civile professionnelle, même en présence d'une résiliation, affirmant que les clauses d'exclusion ne sont ni claires, ni formelles, ni limitées et qu'elles lui sont donc inopposables. Elle ajoute que l'éventuelle suspension de garantie opposée par l'assureur est inopérante.

Monsieur [Z] ne critique pas le jugement, suivant la société AR-CHE dans son argumentation.

Sur ce,

Monsieur [Z] dispose à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE, assureur de la société AR-CHE, d'un droit d'action directe, posé par l'article L124-3 alinéa 1er du code des assurances au profit du tiers lésé. La société AR-CHE, assurée, dispose quant à elle d'un recours contractuel contre son assureur.

La société AR-CHE a été assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE selon police BTPlus n°4732713004 à effet au 29 juin 2010 selon attestation de l'assureur délivrée le 30 juin 2010.

1. sur la suspension des garanties

Le contrat d'assurance est un acte synallagmatique et l'assuré n'est en conséquence couvert par sa police que pour autant que les primes (ou cotisations) sont réglées en temps utile.

L'article L113-3 alinéa 2 du code des assurances dispose qu'à défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré.

La société AR-CHE ne justifie pas du paiement spontané de ses cotisations d'assurance.

La compagnie AXA FRANCE, qui ne justifiait pas en première instance de l'envoi de ses courriers à la société AR-CHE, verse en cause d'appel, comme autorisée par l'article 563 du code de procédure civile, des bordereaux d'envoi de courriers recommandés sans avis de réception, visés par la Poste.

Les caractères gras sont apportés par la Cour, pour souligner les correspondances.

La compagnie AXA FRANCE justifie ainsi être cliente auprès de la Poste pour les envois recommandés en masse, sous le "numéro COCLICO" 00686382 (numéro de compte suivi : 4000827)".

La compagnie AXA FRANCE a par courrier du 20 août 2010 mis en demeure la société AR-CHE de régler sa cotisation d'un montant de 3.232,74 euros due au 29 juin 2010 (correspondant à la prime de l'année 2010). Ce courrier porte le n°003397 et a été envoyé en recommandé sous le n°0131642189 (deux numéros figurant sur le courrier). Ces numéros apposés par la Poste sont repris dans un bordereau également dressé par la Poste sous les n°03397 et 2D 013 164 2189 9 correspondant à un envoi 00004732713004 adressé à la société AR-CHE. Le seul descriptif pouvant concerner cet envoi, dressé sous le "numéro COCLICO" 00686382 (numéro de compte suivi : 4000827)", concernant les recommandés n°2D 013 163 879 0(')9 et suivants jusqu'au n°2D 013 164 579 0E et incluant donc le recommandé 2D 013 164 2189 9 en cause, ne porte pas le visa de la Poste. Il n'est ainsi pas établi que la société AR-CHE ait effectivement été destinataire du courrier de mise en demeure de la compagnie AXA du 20 août 2010.

Mais la compagnie AXA FRANCE a ensuite par courrier du 11 mars 2011 mis en demeure la société AR-CHE de régler sa cotisation d'un montant de 6.851,46 euros, due au 1er janvier 2011. Ce courrier porte le n°003794 et a été envoyé en recommandé sous le n°0144921482 (numéros figurant sur le courrier). Ces numéros apposés par la Poste sont repris dans le bordereau de cette dernière sous les n°03794 et 2D 014 492 1482 9. Le descriptif des lettres recommandées sans AR, visé par la Poste et portant le "numéro COCLICO 00686382 (numéro de compte suivi 4000827)", établit que les recommandés portant les n°2D 014 491 7689 9 et suivants jusqu'au n°2D 014 492 4687 5, incluant donc le courrier en cause, ont bien été envoyés le 15 mars 2011 à leurs destinataires. La société AR-CHE a donc bien été destinataire du courrier du 11 mars 2011 envoyé par son assureur la compagnie AXA FRANCE.

La société AR-CHE ne justifiant pas du paiement de la cotisation ainsi appelée au titre de l'année 2011, la compagnie AXA FRANCE a légitimement considéré sa garantie suspendue 30 jours après sa mise en demeure du 11 mars 2011, soit à compter du 11 avril 2011, conformément aux dispositions de l'article L113-3 alinéa 2 du code des assurances.

2. sur la résiliation du contrat d'assurance

L'article L113-3 alinéa 3 du code des assurances énonce que l'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa précité.

La compagnie AXA FRANCE a donc eu le droit de résilier le contrat souscrit par la société AR-CHE dix jours après le 11 avril 2011, soit à compter du 21 avril 2011.

L'article 5.18 des conditions générales du contrat d'assurance BTPlus prévoit que "lorsque la résiliation émane de l'assureur, elle peut être faite soit par lettre recommandée au dernier domicile connu du souscripteur, soit par acte extrajudiciaire.

Dans les deux cas, si la lettre recommandée est utilisée, le délai de prévis [sic] de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste".

La compagnie AXA FRANCE a le 22 novembre 2011 notifié à la société AR-CHE la résiliation de son contrat pour non-paiement de cotisation à compter du 1er janvier 2012. Est versée aux débats non l'original de ce courrier qui n'est plus en possession de l'assureur dès lors qu'il l'a envoyé à son destinataire, mais la copie de ce courrier, conservée par l'assureur dans son dossier, certes non signée, mais portant son en-tête ainsi que le n°0158808810. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que cette copie constituerait un faux. Cette pièce ne sera donc pas écartée des débats.

Le numéro apposé par la Poste sur ce courrier est repris dans le bordereau de celle-ci sous les n°4101 et 2D 015 880 8810 7, correspondant bien à un courrier adressé à la société AR-CHE. Le descriptif des lettres recommandées sans AR (ou récépissé), visé par la Poste et portant le "numéro COCLICO 00686382 (numéro de compte suivi 4000827)", établit que les recommandés portant les n°2D 015 880 4710 4 et suivants jusqu'au n°2D 015 880 9709 3, incluant bien le courrier en cause, ont bien été envoyés à leurs destinataires le 24 novembre 2011.

La société AR-CHE a donc bien été destinataire du courrier du 22 novembre 2011 envoyé par son assureur la compagnie AXA FRANCE, sans pouvoir faire valoir la nullité de ladite résiliation.

Le contrat d'assurance souscrit par la société AR-CHE auprès de la compagnie AXA FRANCE a donc été régulièrement résilié à compter du 1er janvier 2012.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a considéré que la compagnie AXA FRANCE avait suspendu et résilié le contrat d'assurance de la société AR-CHE en même temps. La suspension est bien intervenue antérieurement à la résiliation, dans les formes et conditions posées par l'article L113-3 du code des assurances et les termes de la police d'assurance.

3. sur le paiement de ses cotisations par la société AR-CHE

L'article L113-3 alinéa 4 du code des assurances prévoit que le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou à son mandataire, la prime arriérée ayant fait l'objet de la mise en demeure, les primes venues à échéance pendant la période de suspension et éventuellement les frais de poursuite et de recouvrement.

Ainsi, pour que le contrat d'assurance reprenne ses entiers effets, les arriérés de cotisation doivent être réglés avant la résiliation du contrat.

Parallèlement à la notification par la compagnie AXA FRANCE le 22 novembre 2011 à la société AR-CHE de la résiliation de son contrat d'assurance avec effet au 1er janvier 2012, la SAS IJCOF, centre de gestion AXA, service de recouvrement de la compagnie AXA FRANCE, a le 23 novembre 2011 adressé à la société AR-CHE un courrier rappelant la mise en demeure de payer du 14 mars 2011 (faisant ainsi référence au courrier daté du 11 mars 2011 précité, déposé à la Poste le 14 mars 2011 et envoyé le 15 mars 2011), réaffirmant que faute de règlement de la somme de 6.922,46 euros, incluant les frais de poursuite et de recouvrement à hauteur de 84 euros, ses "garanties ont été suspendues", demandant le paiement de cette dette afin de retrouver l'ensemble des garanties souscrites, évoquant divers moyens de paiement et proposant une prise de contact en cas de difficulté "afin qu'une solution adaptée puisse (') être proposée" (caractère gras du courrier).

La mention dans ce courrier de la suspension des garanties et non de la résiliation du contrat, notifiée par courrier du 22 novembre 2011 examiné ci-dessus, n'est pas erronée alors que ladite résiliation n'est posée qu'avec effet au 1er janvier 2012, et que la société AR-CHE est à la date du courrier de la société IJCOF, centre de gestion AXA, encore sous le coup de la seule suspension de ses garanties.

La société AR-CHE ne justifie pas avoir répondu à ce courrier, avoir réglé les cotisations appelées ni avoir pris contact avec les services de la compagnie AXA FRANCE.

La société IJCOF, centre de gestion AXA, a le 11 avril 2012, postérieurement à la prise d'effet le 1er janvier 2012 de la résiliation notifiée le 22 novembre 2011, conclu avec la société AR-CHE un protocole d'accord autorisant la débitrice à rembourser sa dette de cotisations d'un montant total de 6.936,46 euros par un premier paiement de 1.347 euros le 7 avril 2012, puis quatre paiements mensuels de 1.397,37 euros à partir du 15 mai 2012.

Quand bien même les relevés de compte de la société AR-CHE, dressés par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France, laissent apparaître que celle-ci s'est acquittée de sa dette, ces paiements successifs et non spontanés sont intervenus postérieurement à la résiliation de la police d'assurance avec effet au 1er janvier 2012 et ne peuvent en conséquence remettent en cause ladite résiliation et rendre au contrat d'assurance ses effets.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a considéré que le contrat d'assurance souscrit par la société AR-CHE auprès de la compagnie AXA FRANCE, dont les garanties avaient été suspendues à compter de la mise en demeure du 14 mars 2011, avait pu reprendre effet à compter du 16 août 2012.

4. sur la garantie de la compagnie AXA FRANCE

L'attestation d'assurance délivrée à la société AR-CHE le 30 juin 2010 laisse apparaître que, "pour les réclamations notifiées à l'assureur à compter du 29/06/2010 et qui se rapportent à des faits ou événements survenus avant la date d'effet de résiliation ou dénonciation du contrat", la compagnie AXA FRANCE couvre "sa responsabilité civile qu'elle peut encourir en raison des préjudices causés aux tiers, avant ou après réception".

L'article L124-5 alinéa 1er du code des assurances dispose que la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation.

L'article 3.2.1 des conditions générales de la police BTPlus de la compagnie AXA FRANCE, concernant l'application des garanties dans le temps, prévoit que les "autres garanties « responsabilité décennale pour travaux de construction non soumis à l'assurance obligatoire » (art. 2.3), « responsabilités civiles après réception connexes à décennale » (art. 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8) et « responsabilité civile du chef d'entreprise avant ou après réception » (art. 2.10)", sont "déclenchées par la réclamation conformément aux dispositions de l'article L124-5 du Code des Assurances" (caractères gras du contrat).

Il n'est en l'espèce contesté d'aucune part que seule la garantie responsabilité civile du chef d'entreprise avant ou après réception peut en l'espèce être recherchée. Cette garantie est donc déclenchée, selon les termes du contrat conclu entre la compagnie AXA FRANCE et la société AR-CHE, par la réclamation présentée à l'assureur.

L'article L124-5 alinéa 4 du code des assurances dispose que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.

Conformément aux dispositions de l'article L124-5 du code des assurances, l'article 3.2.1 des conditions générales du contrat d'assurance BTPlus prévoit que "la garantie s'applique dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à l'assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent de 10 ans à sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres".

La réclamation présentée à la compagnie AXA FRANCE dans le cadre du présent dossier concerne le chantier engagé par Monsieur [Z], qui a démarré au cours du second semestre 2011, mais se rapporte à des événements constitutifs des faits dommageables pour lesquels il est demandé réparation (retards, malfaçons, non-façons, non-conformités) survenus entre les mois de mars et août 2011, à une période pendant laquelle les garanties de la compagnie AXA FRANCE au profit de la société AR-CHE étaient suspendues, faute de paiement par celle-ci de sa prime d'assurance.

Il n'est justifié d'aucune réclamation adressée à la compagnie AXA FRANCE avant son assignation devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'expertise, par acte du 22 août 2012 délivré à la requête de Monsieur [Z].

L'assignation, valant réclamation, a donc été adressée à la compagnie AXA FRANCE postérieurement à la résiliation du contrat souscrit par la société AR-CHE, pour défaut de paiement de la prime d'assurance, résiliation qui a pris effet au 1er janvier 2012. La résiliation est intervenue en suite de la suspension des garanties et en conséquence sans anéantir les effets de cette suspension.

La société AR-CHE ne peut obtenir une indemnisation de son assureur la compagnie AXA FRANCE pour des faits survenus alors que les garanties étaient suspendues pour non-paiement par l'assuré de ses cotisations, au titre d'une réclamation présentée à l'assureur après résiliation du contrat d'assurance pour la même raison, sauf à retirer tout effet à la suspension de garantie et au non-paiement des cotisations.

Le jugement sera par voie de conséquence infirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la compagnie AXA FRANCE au profit de la société AR-CHE, sans qu'il y ait donc lieu à examen plus avant de ladite garantie et à la clarté de ses clauses, et notamment de ses clauses d'exclusion.

Statuant à nouveau, la Cour déboutera Monsieur [Z] et la société AR-CHE de toute prétention dirigée contre la compagnie AXA FRANCE.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation des dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles, mais uniquement en ce que ceux-ci ont été mis à la charge de la société AR-CHE.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la compagnie AXA FRANCE, in solidum avec la société AR-CHE, au paiement des dépens et d'une indemnité pour frais irrépétibles entre les mains de Monsieur [Z].

Y ajoutant, la Cour dira que les dépens de première instance incluent, outre les frais d'expertise judiciaire, ceux des deux instances en référé aux fins d'expertise ayant donné lieu aux ordonnances des 26 septembre 2012 et 17 juillet 2013.

Il apparaît en outre équitable de laisser à la charge de la société AR-CHE l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que le prévoit l'article R631-4 du code de la consommation. Le jugement sera sur ce point confirmé, et la même décision sera prise en cause d'appel.

Statuant à nouveau, la Cour condamnera la société AR-CHE, qui succombe à l'instance, aux dépens d'appel, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.

Tenue aux dépens, la société AR-CHE sera condamnée à payer à Monsieur [Z] la somme équitable de 5.000 euros en indemnisation des frais engagés en cause d'appel pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le même fondement et pour les mêmes motifs, la société AR-CHE sera condamnée à payer à la compagnie AXA FRANCE la somme de 5.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La COUR,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 janvier 2017 (RG n°15/4016),

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, en sa version antérieure au 1er octobre 2016,

Vu l'article L124-3 alinéa 1er du code des assurances,

Vu l'article L113-3 du code des assurances,

Vu l'article L124-5 du code des assurances,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a :

- dit la responsabilité contractuelle de la SARL AR-CHE engagée à l'égard de Monsieur [X] [Z] au titre des désordres affectant le chantier de rénovation de son appartement situé au [Adresse 4],

- condamné la SARL AR-CHE à payer à Monsieur [X] [Z] la somme totale de 69.275,29 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement, en indemnisation de son préjudice matériel,

- débouté Monsieur [X] [Z] de sa demande relative aux charges de copropriété,

- condamné la SARL AR-CHE à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens de première instance, incluant les frais d'expertise judiciaire, les frais d'exécution forcée et les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement,

RAPPELLE que la somme de 69.275,29 euros TTC porte intérêts au taux légal à compter du jugement du 20 janvier 2017 et jusqu'à parfait paiement,

RAPPELLE que la provision de 20.000 euros fixée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 18 décembre 2015, à la charge de la SARL AR-CHE et au profit de Monsieur [X] [Z], vient en déduction des condamnations prononcées par les juges du fond,

INFIRME le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que la somme de 69.275,29 euros TTC mise à la seule charge de la SARL AR-CHE en indemnisation du préjudice matériel subi par Monsieur [X] [Z] sera actualisée au jour du présent arrêt sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de novembre 2014,

CONDAMNE en outre la SARL AR-CHE à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 37.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et jusqu'à parfait paiement, en indemnisation de son préjudice immatériel,

DEBOUTE Monsieur [X] [Z] et la SARL AR-CHE de toute demande présentée contre la SA AXA FRANCE IARD,

DIT que les dépens de première instance incluent, outre les frais d'expertise judiciaire, ceux des deux instances en référé aux fins d'expertise ayant donné lieu aux ordonnances des 26 septembre 2012 et 17 juillet 2013,

CONDAMNE la SARL AR-CHE aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement des frais d'exécution forcée et des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement,

CONDAMNE la SARL AR-CHE à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 5.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE la SARL AR-CHE à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 17/04288
Date de la décision : 30/10/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°17/04288 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-30;17.04288 ?
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