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29/10/2019 | FRANCE | N°18/05707

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 29 octobre 2019, 18/05707


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 29 OCTOBRE 2019



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05707 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5JQX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/02561





APPELANT



LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PRO

CUREUR GÉNÉRAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Localité 6]



représenté à l'audience par Mme BOUCHET-GENTON, substitut général







INTIMEE



Madame [C] [M] née le [Date naiss...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 29 OCTOBRE 2019

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05707 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5JQX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/02561

APPELANT

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté à l'audience par Mme BOUCHET-GENTON, substitut général

INTIMEE

Madame [C] [M] née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 8] (Sénégal)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R127

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2019, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne BEAUVOIS, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre

Mme Anne BEAUVOIS, présidente

M. Jean LECAROZ, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffière.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 mars 2018 qui a rejeté les demandes du ministère public tendant à voir dire que Mme [C] [M] n'était pas de nationalité française;

Vu la déclaration d'appel déposée le 16 mars 2018 et les conclusions notifiées le 7 août 2018 par le ministère public qui demande à la cour d'infirmer le jugement et de constater l'extranéité de l'intéressée;

Vu les conclusions notifiées le 12 septembre 2018 par Mme [M] qui demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

SUR QUOI :

Si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante; en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre.

Un tel certificat a été délivré le 21 janvier 2011 par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France à Mme [C] [M], née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 8] (Sénégal) en tant que fille d'une mère française, Mme [V] [F] [M], née le [Date naissance 1] 1975, elle-même française par l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite le 16 mai 1978 par son père, M. [F] [M].

Il a été établi au vu de la transcription de l'acte de naissance de l'intéressée au Consulat général de France à [Localité 7] le 10 décembre 2009.

Toutefois, la transcription ne saurait purger les vices dont est entaché l'acte étranger transcrit.

En l'espèce, il résulte des vérifications opérées par le Consulat général de France à [Localité 7] que l'acte de naissance de l'intéressée, qui aurait été dressé le 26 décembre 1994, porte le n° 8979 alors qu'un autre acte du même registre dressé le 29 décembre 1994 porte le n° 6219 et qu'un acte dressé le 31 décembre 1994 porte le n° 6451.

De telles incohérences sont incompatibles avec les dispositions qui régissent l'état civil au Sénégal. L'acte de naissance de l'intéressée ayant été manifestement interpolé ne saurait faire foi.

Le certificat de nationalité française a donc été délivré à tort.

Mme [M], sur qui pèse désormais la charge de la preuve, ne peut, dès lors que son état civil est incertain, démontrer qu'elle est française à quelque titre que ce soit.

Il convient, par conséquent, d'infirmer le jugement.

Mme [M], qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement.

Statuant à nouveau :

Dit que le certificat de nationalité française délivré le 21 janvier 2011 par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France à Mme [C] [M], se disant née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 8] (Sénégal) l'a été à tort.

Dit que Mme [M] n'est pas française.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [M] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 18/05707
Date de la décision : 29/10/2019

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°18/05707 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-29;18.05707 ?
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