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25/10/2019 | FRANCE | N°18/04123

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 25 octobre 2019, 18/04123


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRET DU 25 OCTOBRE 2019



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04123 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5EAT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/11830





APPELANTE



Etablissement Public GRAND PARIS AMENAGEMENT

Agissa

nt poursuites et diligences en la personne de son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée Me Florence GUERRE de...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRET DU 25 OCTOBRE 2019

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04123 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5EAT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/11830

APPELANTE

Etablissement Public GRAND PARIS AMENAGEMENT

Agissant poursuites et diligences en la personne de son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

et par Me Frédéric LEVY de l'AARPI DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07, substitué par Me Emmanuelle MOREAU

INTIMEES

Etablissement Public LOGIAL-OPH

pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 388 95 6 3 02

SA DOMAXIA

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 518 40 0 3 044

représentés Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

etpar Me Philippe HANSEN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261, substitué par Me Sébastien SEGARD

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Claude CRETON, président de chambre

Mme Christine BARBEROT, conseillère

Mme Monique CHAULET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Sonia DAIRAIN, greffier.

Par avant-contrat suivant acte authentique du 19 décembre 2011, l'Agence foncière et technique de la Région parisienne (AFTRP) à laquelle la commune d'[Localité 2] avait confié la réalisation de la ZAC [Localité 3], a promis de vendre à l'établissement public industriel et commercial LOGIAL-OPH qui s'était engagé à acheter, des parcelles sises sur cette commune, la réitération de la vente devant intervenir avant le 20 février 2012 pour les parcelles composant la tranche 1 et avant le 30 juin 2013 pour les parcelles composant la tranche 2, l'entrée en jouissance de l'acquéreur étant fixée au jour des ventes. Par avant-contrat suivant acte authentique du même jour, l'AFTRP a promis de vendre à la SA Domaxia qui s'était engagée à acheter des parcelles situées sur la même commune, la réitération de la vente devant intervenir avant le 20 février 2012 pour les parcelles composant la tranche 1 et avant le 30 juin 2013 pour les parcelles composant la tranche 2, l'entrée en jouissance de l'acquéreur étant fixée au jour des ventes. La réitération des ventes de la tranche 2 a été reportée au 30 juin 2014 en raison des difficultés liées au refus de l'occupant de libérer les parcelles de la tranche 2 cadastrées section AK [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Par actes authentiques du 21 juin 2012, les ventes de la tranche 1 ont été réitérées. Par acte d'huissier de justice du 13 juillet 2016, LOGIAL-OPH et Domaxia ont assigné l'établissement public industriel et commercial Grand Paris aménagement (GPA), nouvelle dénomination de l'AFTRP, en paiement d'indemnités de retard, les ventes de la tranche 2 n'ayant pas été réitérées avant le 30 juin 2014. Par actes authentiques du 3 novembre 2016, les ventes de la tranche 2 ont été réitérées.

Par jugement du 19 janvier 2018, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré GPA responsable des dommages causés par le défaut de délivrance au 30 juin 2014 de terrains libres de toute occupation s'agissant de "la tranche,"

- condamné GPA à verser à LOGIAL-OPH les indemnités suivantes :

. 432 100 € pour la perte de loyers des bâtiments de la tranche 1,

. 63 090 € pour le coût d'entretien de ces bâtiments et des fluides,

. 123 346 € de frais de gardiennage de ces mêmes bâtiments,

- dit que ces indemnités produiraient des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2016 et que les intérêts échus seraient capitalisés à la date anniversaire de leur échéance,

- débouté LOGIAL-OPH et Domaxia du surplus de leurs demandes indemnitaires,

- condamné GPA à verser à LOGIAL-OPH et Domaxia la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné GPA aux dépens.

Par dernières conclusions du 26 juillet 2019, GPA, appelant, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté LOGIAL-OPH et Domaxia du surplus de leurs demandes indemnitaires,

- infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau :

- débouter LOGIAL-OPH et Domaxia de leurs demandes indemnitaires,

- à titre subsidiaire, si la Cour l'estimait fautif :

. constater que les prétentions de LOGIAL ne sont pas justifiées,

. rejeter les demandes de LOGIAL à titre d'appel incident et le débouter de ses prétentions indemnitaires pour l'intégralité,

- en tout état de cause : condamner in solidum LOGIAL-OPH et Domaxia à lui payer la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 3 septembre 2019, l'établissement LOGIAL-OPH et la société Domaxia prient la Cour de :

- vu les articles 1134, 1147, 1148, 1150 du Code civil dans leur rédaction applicable, 1346 et suivants du Code civil,

- prononcer la mise hors de cause de la société Domaxia, l'établissement LOGIAL-OPH poursuivant pour son compte l'action en dommages-intérêts, subrogé dans les droits de la société Domaxia,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes indemnitaires,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- condamner GPA à payer l'établissement LOGIAL-OPH les montants complémentaires suivants :

. 451 166 € pour la perte de loyers des bâtiments de la tranche 1,

. 600 000 € au titre de l'indemnisation versée à Eiffage constrution,

. 27 006 € au titre du surcoût dû aux travaux supplémentaires de la tranche 1 à la suite de l'ajournement de la tranche 2,

. 58 545 € au titre du surcoût dû au repliement des installations de chantier de la tranche 1 faute de mise en oeuvre de la tranche 2,

. 50 000 € au titre de l'immobilisation du personnel,

. 261 355,01 € au titre de la conservation des deux tours du 30 juin 2014 au 30 juin 2015,

- dire que ces indemnités produiront des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2016 et que les intérêts échus seront capitalisés à la date anniversaire de leur échéance,

- débouter GPA de l'ensemble de ses demandes,

- condamner GPA à payer à LOGIAL-OPH la somme de 25 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE, LA COUR,

Le 28 septembre 2017, la société Domaxia a vendu à l'établissement LOGIAL-OPH l'ensemble de ses biens et les droits afférents à ceux-ci, subrogeant l'acquéreur dans ses droits. Dans ces conditions, la demande de mise hors de cause de Domaxia formée par les intimés doit être accueillie.

Les actes du 19 décembre 2011 sont des avant-contrats des ventes litigieuses qui ont été réitérées pour la tranche 2 par les actes du 3 novembre 2016 lesquels expriment le dernier état de l'accord des parties.

Si, dans les actes de vente du 3 novembre 2016, chacun des acquéreurs a déclaré (p. 40) que, par assignation du 13 juillet 2016, il avait engagé "une action en indemnisation à l'encontre du vendeur, que le présent acte de vente n'a pas pour objet ni pour effet d'éteindre ladite action et qu'il n'emporte aucune renonciation à cette action en responsabilité qu'il a introduite devant le Tribunal de grande instance de Paris", cependant, cette déclaration unilatérale n'engage que l'acquéreur, le vendeur s'étant borné, de son côté, à déclarer qu'il avait "été informé du fait que l'acquéreur n'entendait pas renoncer à cette action en indemnisation du fait de la conclusion du présent acte", de sorte que le vendeur n'a pas acquiescé à la demande d'indemnisation.

Or, dans les actes du 3 novembre 2016 aux termes desquels l'acquéreur était reconnu propriétaire des biens à compter du même jour, en ayant la jouissance par la possession réelle à cette date, ces biens étant libres de toute possession et occupation, le vendeur comme les acquéreurs ont déclaré que ces actes du 3 novembre 2016 "constituent l'exécution de l'acte contenant promesse synallagmatique de vente (...) reçu par le notaire le 19 décembre 2011".

Cette stipulation n'est que la conséquence de celle insérée dans les avant-contrats du 19 décembre 2011 (p. 39) selon lesquelles "jusqu'à la vente, les relations contractuelles entre les parties - relativement aux biens - seront régies par les stipulations de la promesse. Postérieurement à cette date, les relations contractuelles entre les parties - relativement aux biens - seront régies par la vente".

Il s'en déduit que les acquéreurs, qui sont entrés en possession des biens le jour des ventes du 3 novembre 2016, ne peuvent plus faire grief au vendeur de ne pas les avoir mis en possession dans les conditions prévues par les avant-contrats.

En outre, l'article 7.3.3 des avant-contrats, régissant les conséquences du non-respect de la date de réitération des ventes par le vendeur, énonce que l'acquéreur pourrait à son choix : - soit "poursuivre judiciairement la réitération de la vente (...) indépendamment de son droit de réclamer une juste indemnisation et tout dommages-intérêts" ,

- soit "considérer les présentes comme étant résolues de plein droit, obtenir la restitution de l'acompte versé et avoir droit au paiement immédiat par le promettant de la pénalité forfaitaire".

Or, les acquéreurs n'ont ni poursuivi la vente judiciaire des biens ni considéré les ventes résolues, de sorte qu'en acceptant de conclure des ventes amiables le 3 novembre 2016 avec entrée en jouissance à cette date, les acquéreurs ont renoncé au terme fixé au 30 juin 2014.

En conséquence, l'action des acquéreurs, introduite le 13 juillet 2016, a perdu tout fondement le 3 novembre 2016. LOGIAL-OPH et Domaxia doivent donc être déboutés de toutes leurs demandes, le jugement entrepris étant infirmé en toutes ses dispositions.

L'équité ne commande qu'il soit fait application dans la cause de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

CONSTATE que l'EPIC LOGIAL-OPH est subrogé dans les droits de la SA Domaxia ;

MET la SA Domaxia hors de cause ;

DÉBOUTE l'EPIC LOGIAL-OPH de toutes ses demandes ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE l'EPIC LOGIAL-OPH aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 18/04123
Date de la décision : 25/10/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°18/04123 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-25;18.04123 ?
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