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25/10/2019 | FRANCE | N°18/04036

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 25 octobre 2019, 18/04036


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRET DU 25 OCTOBRE 2019



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04036 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5DWV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 17/00016





APPELANTS



Monsieur [S], [O], [U] [J]

[Adresse 1]
r>[Adresse 2]



Madame [F], [H] [J] NEE [S]

[Adresse 1]

[Adresse 2]



représentés par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

et par Me WALTER-CASTER, avocat au ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRET DU 25 OCTOBRE 2019

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04036 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5DWV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 17/00016

APPELANTS

Monsieur [S], [O], [U] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Madame [F], [H] [J] NEE [S]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentés par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

et par Me WALTER-CASTER, avocat au barreau de Fontainebleau

INTIMES

Monsieur [G] [A] [Z] [C]

[Adresse 3]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]

Madame [T] [C] [L] [Y] épouse [C]

[Adresse 3]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2]

représentés par Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Claude CRETON, président de chambre

Mme Christine BARBEROT, conseillère

Mme Monique CHAULET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Sonia DAIRAIN, greffier.

Par acte authentique du 18 septembre 1982, M. [G] [C] et Mme [T] [Y], épouse [C] (les époux [C]), ont acquis des consorts [I], une maison d'habitation et un terrain sis à [Localité 3], cadastrés section D n° [Cadastre 1] (3a 24ca) et [Cadastre 2] (12a 10 ca). Par acte authentique du 1er septembre 2000, M. [S] [J] et Mme [F] [S] devenue, depuis, épouse [J] (les époux [J]), ont acquis des époux [P] une propriété immobilière sise [Adresse 4] [Localité 3], cadastrée section D n° [Cadastre 3] (33a), [Cadastre 4] (8a 91ca), [Cadastre 5] (01a 01 ca), 1683 (0a 06ca), anciennement cadastrée section D n° [Cadastre 3] (33a) et [Cadastre 6] (11a 24ca). Le 24 septembre 2014, dans le cadre de travaux d'assainissement, les époux [C] ont fait creuser un trou de 25 m2 dans la parcelle D [Cadastre 5] sans l'accord des époux [J]. A la demande des époux [C], une expertise a été ordonnée en référé le 1er décembre 2015. L'expert judiciaire, M. [N] [L], a déposé son rapport le 10 septembre 2016. Par acte d'huissier de justice du 30 décembre 2016, les époux [C] ont assigné les époux [J] en revendication de la propriété de la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 5].

C'est dans ces conditions que, par jugement du 24 janvier 2018, le Tribunal de grande instance de Fontainebleau a :

- dit qu'il n'existait aucune erreur cadastrale relative au rattachement de la parcelle D [Cadastre 5] à la propriété des époux [J],

- débouté en conséquence les époux [C] de leur demande principale tendant à voir dire que cette parcelle était leur propriété,

- dit que les époux [C] bénéficiaient de la prescription trentenaire sur cette parcelle,

- dit, en conséquence, que les époux [C] étaient propriétaires de cette parcelle,

- débouté les époux [J] de leur demande tendant à voir dire qu'ils bénéficiaient de la prescription abrégée,

- ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière,

- condamné les époux [J] à restituer sous astreinte aux époux [C] la parcelle D [Cadastre 5],

- enjoint aux époux [J] de reboucher sous astreinte la fenêtre et la porte,

- condamné les époux [J] à retirer sous astreinte la caméra apposée à l'endroit de la fenêtre,

- condamné solidairement les époux Gruber à payer aux époux [C] la somme de 3 000 € de dommages-intérêts,

- débouté les époux [C] du surplus de leur demande de dommages-intérêts,

- débouté les époux [J] de leur demande de dommages-intérêts,

- condamné les époux [J] aux dépens en ce compris le coût de l'expertise et des constats dressés à la demande des époux [C],

- condamné solidairement les époux [J] à payer aux époux [C] la somme de 1 200 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 21 août 2019, les époux [J], appelants, demandent à la Cour de :

- vu les articles 544, 545, 682, 2256, 712, 2261 2265, 2272, 1240 du Code civil, 455 et 700 du Code de procédure civile,

- infirmer le jugement entrepris sauf sur l'absence d'erreur cadastrale relative à la parcelle D [Cadastre 5],

- statuant à nouveau :

- débouter les époux [C] de toutes leurs demandes et également de celle relative à l'établissement d'une servitude de passage en l'absence d'état d'enclave,

- à titre principal :

. dire qu'ils sont propriétaires de la parcelle D [Cadastre 5] en raison de leur titre dépourvu de vice, du bénéfice de la prescription acquisitive et de l'existence d'indices matériels,

. condamner solidairement les époux [C] à leur payer la somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral,

. les condamner à leur payer la somme de 7 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,

- à titre subsidiaire :

. dire qu'ils bénéficient de la prescription abrégée de sorte qu'ils sont propriétaires de la parcelle litigieuse,

. condamner solidairement les époux [C] à leur payer la somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral,

. les condamner à leur payer la somme de 7 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.

Par dernières conclusions du 23 juillet 2019, les époux [C] prient la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a limité le montant des dommages-intérêts qu'il leur a alloués à la somme de 3000 € et en ce qu'il les a déboutés de leur action en revendication,

- vu les articles 544 et 545 du Code civil :

- déclarer que la parcelle D [Cadastre 5] leur appartient,

- dire que le jugement déclaratif de propriété devra être publié à la conservation des hypothèques de Melun 2,

- vu les articles 2260 et suivants du Code civil :

- dire qu'ils bénéficient de la prescription acquisitive trentenaire à l'endroit de cette parcelle,

- écarter des débats les pièces 62 à 70 et 77 des époux [J] comme faisant l'objet d'une enquête pénale en cours pour faux et usage de faux,

- débouter les époux [J] de l'intégralité de leurs demandes,

- vu l'article 1240 du Code civil :

- condamner solidairement les époux [J] à leur payer la somme de 30 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,

- les condamner solidairement à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus qui comprendront le coût de l'expertise et des procès-verbal de constats des 10 juin 2016, 22 septembre 2016 et 31 mars 2017.

SUR CE, LA COUR,

Il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces 62 à 70 et 77, aucune procédure pénale permettant de douter de leur fiabilité n'ayant été engagée à ce jour.

Par l'acte authentique du 1er septembre 2000, publié à la conservation des hypothèques le 31 octobre 2000 (volume 2000 P n° 6010), les époux [J] établissent avoir acquis des époux [P] la propriété de la parcelle litigieuse, cadastrée section D n° [Cadastre 5]. Les époux [P] avaient eux-mêmes acquis cette parcelle, alors cadastrée D [Cadastre 6], de Pasquet le 14 décembre 1965 qui l'avait acquise de [J] [D] lequel avait acquis la parcelle D [Cadastre 6] du partage le 15 juin 1955 des successions [I] [D]-[R] [X], [R] [X] ayant elle-même reçu ce bien par donation-partage du 12 septembre 1942 de [Y] [X]. Ainsi, comme l'a justement relevé le Tribunal, la flèche apparue sur le plan cadastral de 1945 rattachant le terrain litigieux au bâtiment adjacent indique exactement que ce terrain est rattaché à la propriété de [R] [X], ce que corrobore, d'ailleurs, l'existence d'une fenêtre et d'une porte surmontée d'un ancien arc de porte (p. 60 du rapport de M. [L]), percées dans le mur de la grange, la porte permettant l'accès depuis la parcelle, aujourd'hui cadastrée D [Cadastre 4] ([J]), à la parcelle, aujourd'hui cadastrée D [Cadastre 5].

Les époux [C] ont acquis, par acte authentique du 18 septembre 1982, de [D] [A], veuve de [E] [I], et de M. [P] [I], une maison d'habitation cadastrée section D n° [Cadastre 1] (3a 24ca) et un terrain cadastré D n° [Cadastre 2] (12a 10 ca). Les époux [E] [I] avaient acquis par acte authentique du 11 septembre 1956 des consorts [X]-[D] ([V] [X], épouse [W], [M] [X], épouse [R], [J] [D] et [K] [D], épouse [V]) une propriété plus grande : la maison sur une parcelle alors cadastrée section D n° [Cadastre 7], d'une contenance de 4 ares 17 centiares, ainsi que 14 ares 29 centiares de terre dans les Ouches de Thiersanville cadastrés section D [Cadastre 2]. L'expert [L] a montré, par la comparaison des plans cadastraux, l'évolution de la propriété entre les consorts [I]-[D] et les époux [C] qui ne justifient d'aucun titre sur cette parcelle. Ces derniers ne prouvent pas, par le plan d'arpentage dressé le 3 juillet 2000 par [W] [G], géomètre expert, à la demande des époux [P] dans le cadre de la division de leur parcelle D [Cadastre 6] en trois : D [Cadastre 4], D [Cadastre 5] et D [Cadastre 8], que la flèche manuscrite apposée par l'homme de l'art sur le plan en direction de la parcelle litigieuse avec mention de leur nom, établirait leur propriété sur ce bien. Il ressort des propres écritures des époux [C] (p. 6) que M. [K], successeur du géomètre expert, [W] [G], leur avait expliqué que la parcelle cadastrée D [Cadastre 6] avait été divisée en trois parcelles dont la parcelle D [Cadastre 5] qui avait vocation à être échangée avec eux (les époux [C]). Cependant, cette cession ne s'est jamais faite, les époux [C] ne s'étant pas présentés chez le notaire pour signer l'acte et, c'est dans ces conditions que les époux [P], propriétaires de la parcelle D [Cadastre 6], ont pu vendre aux époux [J] la parcelle D [Cadastre 5] provenant de la division sus-décrite.

Il s'en déduit que les époux [C] ne justifient pas d'un titre sur le bien litigieux tandis que les époux [J] établissent qu'ils sont propriétaires en titre de la parcelle D [Cadastre 5]. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit qu'il n'existait aucune erreur cadastrale relative au rattachement de la parcelle D [Cadastre 5] à la propriété des époux [J] et en ce qu'il a débouté les époux [C] de leur demande principale tendant à voir dire que cette parcelle était leur propriété.

La propriété ne se perdant pas par le non-usage, les motifs du jugement et les moyens des parties, relatifs à la possession des appelants, sont inopérants. Mais, la propriété étant susceptible d'acquisition par la possession, il incombe aux époux [C] de prouver, contre le titre des époux [J], qu'ils étaient possesseurs de la parcelle D [Cadastre 5] depuis trente ans au 30 décembre 2016, date à laquelle ils ont introduit l'instance en revendication de la propriété de cette parcelle.

Au 30 décembre 2016, les époux [C] n'étant pas possesseurs actuels de la parcelle litigieuse, les époux [J] s'étant opposés, par lettre du 11 avril 2015 (pièce [C] n° 15) et par une clôture, à tout "droit de passage ou de servitude" des époux [C] sur ce terrain, de sorte qu'à cette date, la prescription revendiquée était interrompue.

Les attestations versées aux débats par les intimés, qui énoncent de façon stéréotypée que les époux [C] ont toujours été propriétaires de la parcelle litigieuse ou qu'ils en ont toujours eu la possession, que les époux [J] et leurs auteurs n'ont jamais revendiqué la propriété de la parcelle ou que la revendication des époux [J] ou encore les actes de possession de ces derniers ne dateraient que des travaux d'assainissement entrepris par les époux [C], ne décrivent pas de manière circonstanciée les actes matériels de possession accomplis par les époux [C] [attestations des époux [H] (pièce [C] n° 21), des époux [Q] [C] (pièce n° 22), des époux [B] [Z] (pièce 23), de M. [A] [F] (pièce 25), de [X] [E] (pièce 26), de Mme [BB] [C] (pièces n° 29) et de M. [N] [O] (pièce 30)].

Les attestations de M. [P] [I] (pièces 28 et 39), auteur des époux [C], décrivent les actes matériels de possession accomplis par son père [E] [I] duquel il tenait lui-même le bien, savoir : en 1958, la création d'une clôture et l'utilisation de cet enclos à l'élevage des chèvres et des poules. Toutefois, M. [P] [I] et sa mère ayant exclu la parcelle [Cadastre 5] de la vente du 18 septembre 1982, les époux [C] ne peuvent joindre la possession de leurs auteurs à celle qu'ils prétendent avoir.

Les époux [WW] [N] (pièce n° 27) attestent que "depuis 1984 la totalité du terrain parallèle à la maison de M. et Mme [C], de la rue jusqu'au chemin, a toujours été entretenu et utilisé par eux-mêmes". Mais, le terrain cadastré D [Cadastre 2], propriété des époux [C], ayant été enclavé jusqu'au remembrement, l'utilisation de la parcelle D [Cadastre 9] comme passage pour rallier leur maison, mentionnée dans d'autres attestations (cf. attestation des époux [Q] (pièce 24) "Nous avons toujours vu [T] et [G] accéder à leur jardin par la parcelle qui porte litige"), et son entretien en tant que voie d'accès, est équivoque en ce qu'elle peut révéler l'existence d'une tolérance de passage, de sorte que cette attestation ne prouve pas la possession invoquée. En outre, les époux [J] versent aux débats des attestations tendant à établir que la parcelle litigieuse aurait été utilisée par leurs auteurs pour y élever des lapins, de sorte que la possession invoquée par les époux [C] n'aurait pas été exclusive.

La possession, d'ailleurs interrompue, n'étant pas prouvée, les époux [C] doivent être déboutés de leurs demandes, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il y a fait droit.

Les tracas subis par les époux [J] à la suite de la procédure en contestation de leur propriété leur ont causé un préjudice moral qui sera réparé par la somme de 10 000 € de dommages-intérêts au paiement de laquelle il y a lieu de condamner in solidum les époux [C].

Les dépens, en ce compris les frais d'expertise, seront supportés par les époux [C].

La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, des époux [C].

L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des époux Gruber, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

DIT n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces 62 à 70 et 77 de M. [S] [J] et Mme [F] [S], épouse [J] ;

INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :

- dit qu'il n'existait aucune erreur cadastrale relative au rattachement de la parcelle D [Cadastre 5] à la propriété des époux [J],

- débouté en conséquence les époux [C] de leur demande principale tendant à voir dire que cette parcelle était leur propriété ;

Statuant à nouveau :

DIT que M. [G] [C] et Mme [T] [Y], épouse [C], échouent à établir qu'ils auraient acquis par possession la parcelle sise [Localité 3], cadastrée section D [Cadastre 5] (01a 01 ca) ;

En conséquence,

DÉBOUTE M. [G] [C] et Mme [T] [Y], épouse [C], de toutes leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum M. [G] [C] et Mme [T] [Y], épouse [C], à payer à M. [S] [J] et Mme [F] [S], épouse [J], la somme de 10 000 € de dommages-intérêts ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE in solidum M. [G] [C] et Mme [T] [Y], épouse [C], aux dépens de première instance, en ce compris les frais de l'expertise de M. [L], et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [G] [C] et Mme [T] [Y], épouse [C], à payer à M. [S] [J] et Mme [F] [S], épouse [J], la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 18/04036
Date de la décision : 25/10/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°18/04036 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-25;18.04036 ?
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