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24/10/2019 | FRANCE | N°17/06929

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 24 octobre 2019, 17/06929


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 24 Octobre 2019

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/06929 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3KGG



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mars 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/12219





APPELANTE

Madame [E] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Caroline LECLER

E, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586







INTIMEE

SA EUROCLEAR SA/NV

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 479 774 093

représentée par Me Aurélien LOUVET, avocat au barr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 24 Octobre 2019

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/06929 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3KGG

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mars 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/12219

APPELANTE

Madame [E] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Caroline LECLERE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586

INTIMEE

SA EUROCLEAR SA/NV

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 479 774 093

représentée par Me Aurélien LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et Monsieur François MELIN, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre

Madame Hélène FILLIOL, Présidente

Monsieur François MELIN, Conseiller

Greffier : Mme Anna TCHADJA-ADJE, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Anna TCHADJA-ADJE, Greffier présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [U] a été embauchée par la société Euroclear par un contrat de travail à durée indéterminée du 4 mars 2014, en qualité de responsable des relations sociales.

Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelables.

La société Euroclear a informé Mme [U] qu'elle entendait renouveler la période d'essai.

La salariée a signé ce courrier.

Le 18 juin 2014, la société Euroclear a signifié à celle-ci la fin de la période d'essai.

Mme [U] a alors saisi le conseil de prud'hommes de Paris, en demandant notamment des dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Par un jugement du 18 mars 2016, le conseil a :

' débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes ;

' condamné celle-ci à payer la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Le conseil a essentiellement considéré que :

' la période d'essai a été renouvelée par un avenant au contrat de travail signé par les deux parties et non pas, contrairement à ce qu'indique Mme [U] par un courrier unilatéral de la direction ;

' le 18 juin 2014, la période d'essai a été rompue par la société Euroclear, ce qu'elle était en droit de faire.

Mme [U] a formé appel le 27 avril 2016.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par des conclusions notifiées le 14 septembre 2018 et soutenues oralement, Mme [U] demande à la cour de :

' infirmer le jugement ;

' juger que la période d'essai n'a pas été renouvelée ;

' juger qu'elle a été licenciée abusivement ;

' condamner en conséquence la société Euroclear à payer les sommes suivantes :

* 25'000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif

* 6250 € d'indemnité pour procédure irrégulière

* 18'750 € d'indemnité compensatrice de préavis

* 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner la société Euroclear à remettre des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document.

Mme [U] soutient que :

' suite à son embauche le 4 mars 2014 avec une période d'essai de trois mois renouvelable, la société Euroclear l'a informée qu'elle entendait renouveler sa période d'essai, par un courrier du 17 avril 2014 ;

' la convention collective Syntec indique que le renouvellement d'une période d'essai pour une même durée est possible exceptionnellement après accord écrit du salarié ;

' l'accord exprès et non équivoque de la salariée était nécessaire à ce renouvellement ;

' or, la société Euroclear ne justifie pas du caractère exceptionnel du renouvellement ;

' en outre, Mme [U] n'a pas donné son accord au renouvellement puisqu'elle s'est contentée de signer le document présenté sans imposer la mention 'lu, approuvé, bon pour renouvellement', comme l'exigeait le courrier du 17 avril 2014 ;

- elle a signé ce document uniquement car son employeur lui a demandé de le signer. En réalité, elle ne souhaitait pas donner son accord et a volontairement omis de recopier cette mention, précisément car elle refusait de donner un accord clair et non équivoque au renouvellement de la période d'essai, compte tenu de la contrainte exercée par l'employeur;

' contrairement à ce que soutient la société Euroclear, aucun avenant n'a été signé ;

' puisque la salariée n'était plus en période d'essai depuis le 4 juin 2014, la lettre de rupture du 18 juin 2014 s'analyse en une lettre de licenciement. Or, en l'absence d'un motif réel et sérieux, le licenciement est abusif.

Par des conclusions notifiées le 30 mars 2018 et soutenues oralement, la société Euroclear demande à la cour de :

' confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a limité à 300 € le montant devant être versé par Mme [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes ;

' condamner Mme [U] à payer la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' débouter Mme [U] de sa demande d'indemnité pour irrégularités de procédure.

La société Euroclear soutient que :

' la convention collective Syntec prévoit la possibilité de renouveler la période d'essai;

' le 14 avril 2014, les parties se sont rencontrées et la direction a fait part à Mme [U] de son souhait de renouveler la période d'essai ;

' le 17 avril 2014, les parties se sont rencontrées pour formaliser leur accord ;

' elles ont alors signé un avenant au contrat de travail prévoyant le renouvellement de la période d'essai pour une nouvelle durée de trois mois. Contrairement à ce que soutient Mme [U], il s'agit bien d'un avenant et non pas d'un courrier unilatéral de la direction;

' Mme [U] a signé cet avenant et il importe peu que les mentions 'lu et approuvé' et 'bon pour accord'n'aient pas été utilisées ;

' par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme [U], la convention collective ne prévoit pas l'obligation de motiver le renouvellement par des motifs exceptionnels ;

' la société Euroclear a mis un terme à la période d'essai par un courrier du 18 juin 2014;

' en tout état de cause, les demandes formées par Mme [U] sont disproportionnées, puisqu'elle n'avait qu'une ancienneté de trois mois et demi lors de la rupture de la période d'essai, qu'elle a été rémunérée jusqu'au 18 juillet 2014 et qu'elle a retrouvé un poste dans une autre entreprise dès le mois de septembre 2014.

MOTIFS

Sur la période d'essai

Il est constant que :

- les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée le 24 février 2014, stipulant une période d'essai de trois mois et la possibilité de son renouvellement, sous réserve de l'accord de la salariée, pour une durée au plus égale à celle de la période d'essai initiale ;

- la société a transmis à Mme [U] un document intitulé 'Contrat de travail initial du 25 février 2014, Avenant n° 1", prévoyant un renouvellement de la période d'essai pour une durée de trois mois ;

- ce document précise que l'employeur prie la salariée de donner son accord en lui 'retournant un exemplaire de cet avenant revêtu de (sa) signature précédée de la mention Lu et approuvé, bon pour renouvellement' ;

- les deux parties ont signé ce document daté du 17 avril 2014, sans que la signature de la salariée ne soit précédée de ces mentions.

Dans ce cadre, il sera retenu, en premier lieu, que la convention collective Syntec prévoit, par son article 7, que tout cadre est soumis à une période d'essai de trois mois qui pourra être prolongée exceptionnellement d'une période de même durée, après accord écrit du salarié. Contrairement à ce que soutient Mme [U], cette disposition prévoit la possibilité, à titre exceptionnel, d'un renouvellement de la période d'essai, sans exiger de l'employeur qu'il justifie des motifs, à caractère exceptionnel, le conduisant à envisager ce renouvellement.

En deuxième lieu, en dehors des exceptions prévues par la loi, l'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'y obligent. Il n'était donc pas nécessaire que les mentions 'lu et approuvé' et 'bon pour accord' envisagées par l'employeur soient portées par la salariée à côté de sa signature.

En troisième lieu, si Mme [U] invoque une contrainte de l'employeur l'ayant conduite à signer le document, elle procède par une affirmation générale qui n'est corroborée par aucun élément conduisant à retenir qu'il y a eu une telle contrainte de l'employeur.

En quatrième lieu, le document litigieux constitue bien un avenant, dès lors qu'il a été signé par les deux parties, le 17 avril 2014, qu'il porte l'intitulé d''Avenant n° 1" au contrat de travail, et qu'il stipule un renouvellement de la période d'observation, précisément prévu par le contrat de travail.

Par conséquent, il y a lieu de considérer que le renouvellement de la période d'observation a été régulier, que l'employeur a pu mettre fin à cette période au cours de son renouvellement, et que, dès lors, la qualification de licenciement doit être écartée.

Le jugement sera donc confirmé, en ce qu'il a débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Mme [U] succombant, elle sera condamnée à payer à la société Euroclear la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande formée à ce titre sera quant à elle rejetée.

Sur les dépens

Mme [U] succombant, elle sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, la cour, par un arrêt contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition par le greffe,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 18 mars 2016 ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [U] à payer à la société Euroclear la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes formées par les parties ;

Condamne Mme [U] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 17/06929
Date de la décision : 24/10/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°17/06929 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-24;17.06929 ?
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