La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2019 | FRANCE | N°17/01213

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 24 octobre 2019, 17/01213


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 24 Octobre 2019

(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/01213 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2O5L



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juillet 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° F11/09989





APPELANTE



Madame [Y] [G]

Demeurant [Adresse 1]

[Adresse 2]



comparante

en personne, assistée de Me Marie-gaelle MAUZE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0769



INTIMEE



La société SCAMED

Sise [Adresse 3]

[Adresse 4]



représentée par Me Johanna BI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 24 Octobre 2019

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/01213 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2O5L

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juillet 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° F11/09989

APPELANTE

Madame [Y] [G]

Demeurant [Adresse 1]

[Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Marie-gaelle MAUZE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0769

INTIMEE

La société SCAMED

Sise [Adresse 3]

[Adresse 4]

représentée par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Marie-Christine HERVIER, présidente

Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, présidente

Mme Isabelle MONTAGNE, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Marine BRUNIE

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et par Mme Marine BRUNIE, Greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat à durée déterminée du 16 novembre 2007 conclu pour une durée de deux mois, Mme [Y] [G] a été engagée par la société SCAMED en qualité de chef de projet. A l'issue de ce contrat, par contrat de travail à durée indéterminée du 28 janvier 2008, Mme [G] a été engagée par la société SCAMED en qualité de responsable de service, statut cadre moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 700 euros sur treize mois outre une prime de vacances pour une durée annuelle de travail de 218 jours.

Mme [G] a informé la société SCAMED de son état de grossesse et de ce que son congé maternité débuterait le 1er septembre 2009 en raison de son état pathologique. Il s'est achevé le 31 janvier 2010, et elle a repris son activité professionnelle à temps partiel. A compter du 1er mars 2010 et jusqu'au 31 octobre de la même année, elle a été mise à disposition de la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF).

Le 27 janvier 2011, la société SCAMED a adressé un courrier à Mme [G] l'informant de la modification de ses conditions de travail que la salariée a refusée le 7 février 2011 en invoquant une modification de son contrat de travail.

Par courrier recommandé du 10 février 2011, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 mars 2011 puis elle s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse par courrier adressé sous la même forme le 5 avril 2011.

La société SCAMED employait moins de onze salariés lors de la rupture du contrat de travail et la convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête enregistrée le 15 juillet 2011 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 24 juillet 2015 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des prétentions et moyens antérieurs des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, statuant en formation de départage, a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Mme [G] a régulièrement relevé appel du jugement le 9 septembre 2015.

L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 15 mars 2016 puis renvoyée à l'audience du 13 janvier 2017, date à laquelle elle a été radiée. Après rétablissement au rôle, l'affaire a été appelée à l'audience du 9 mai 2017 puis renvoyée à l'audience du 26 octobre 2018, puis du 19 avril 2019, en raison du décès du conseil de l'intimé et enfin à celle du 12 septembre 2019, date à laquelle elle a été plaidée.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 12 septembre 2019, Mme [G] prie la cour de :

- infirmer le jugement,

- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société SCAMED à lui payer les sommes suivantes :

* 10 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la suspension du contrat de travail,

* 10 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat,

* 19 798,86 euros de dommages-intérêts pour prêt de main d'oeuvre illicite,

* 32 998,10 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société SCAMED aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 12 septembre 2019, la société SCAMED prie la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,

- l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles,

- à titre principal, débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, et la condamner à lui payer la somme de 5 0000 euros de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de confidentialité, et celle de 1 512,89 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- à titre subisidiaire, ramener le montant des condamnations qui seraient prononcées à son encontre à de plus justes proportions,

- en tout état de cause, condamner Mme [G] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION :

Sur l'exécution du contrat de travail :

Sur le prêt de main d'oeuvre illicite :

Mme [G] soutient que l'employeur a procédé à un prêt de main d'oeuvre illicite en la mettant à disposition de la CSMF durant le congé maternité de l'assistante du directeur de cette structure de mars à septembre 2010, sans signature de convention ni d'avenant à son contrat de travail et sans recueillir son accord contrairement aux exigences du code du travail et de l'ANI du 8 juillet 2011.

L'employeur s'oppose à la demande en faisant valoir qu'à l'époque des faits, aucune disposition légale ou conventionnelle ne lui imposait de régulariser une convention écrite avec l'entreprise utilisatrice ou de recueillir l'accord express du salarié dès lors qu'il s'agissait d'un prêt à but non lucratif et que la durée de la mise à disposition n'excédait pas huit mois.

Aux termes de l'article L. 8241-2 du code du travail dans sa version en vigueur du 22 août 2008 au 30 juillet 2011 applicable au litige, ' les opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif sont autorisées.

Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, L. 2313-3 à L. 2313-5 et L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables.'

Comme le soutient à bon droit l'employeur, le code du travail n'exigeait donc au moment des faits, ni convention de mise à disposition ni accord express du salarié puisqu'il s'agissait d'un prêt de main d'oeuvre à but non lucratif, ainsi que l'admettent les parties.

Par ailleurs, les dispositions conventionnelles ressortant de l'ANI du 8 juillet 2009 également invoqué par la salariée, ne prévoient, aux termes des articles 11 et 12, la rédaction d'une convention de prêt et l'accord express du salarié mis à disposition d'une autre société dans un but non lucratif, qu'à la condition que la durée du prêt soit supérieure à 8 mois ou entraîne une modification du contrat de travail. En l'espèce, aucune des deux conditions n'est remplie, puisque la durée du prêt a été de huit mois et que la modification du contrat de travail n'est pas établie ni même alléguée. Mme [G] n'est donc pas fondée à reprocher à l'employeur un prêt de main d'oeuvre illicite. Sa demande de dommages-intérêts de ce chef sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

Sur le non-respect de la suspension du contrat de travail :

Mme [G] dont le contrat de travail a été suspendu en raison de son congé maternité et de son état pathologique du 1er septembre 2009 au 31 janvier 2010 sollicite la condamntion de l'employeur à lui payer une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en expliquant avoir été contrainte de travailler sous la pression de l'employeur.

La société SCAMED admet l'activité de Mme [G] pendant la surpension du contrat de travail et celle-ci ressort effectivement des mails que la salariée communique, échangés sur la période du 2 septembre 2009 au 27 janvier 2010 qui établissent que Mme [G] a répondu à des sollicitations de l'employeur ou de clients et exercé une véritable activité professionnelle une partie de son temps pendant cette période avec parfois des délais contraints posés par l'employeur bien au-delà de la simple obligation de loyauté dont un salarié reste tenu vis à vis de celui-ci pendant la suspension du contrat de travail.

L'employeur, en ne respectant pas la période de suspension du contrat de travail, a commis une faute dont il est résulté un préjudice pour la salariée qui n'a pas pu se consacrer entièrement à ses occupations personnelles durant cette période, lequel sera suffisamment réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros. L'employeur sera condamné au versement de cette somme et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de santé:

S'appuyant sur les mêmes mails, Mme [G] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour violation de son obligation de sécurité, dès lors qu'il l'a fait travailler pendant une période où elle bénéficiait de repos en raison de sa maternité et de sa grossesse. L'employeur n'a effectivement pas respecté son obligation de sécurité en faisant travailler la salarié pendant une période où elle se trouvait en congé maternité. Cependant, Mme [G] sera déboutée de sa demande dans la mesure où elle ne démontre pas avoir subi un préjudice quelconque de ce fait, distinct de celui résultant du travail pendant une période de suspension du contrat de travail que la cour a indemnisé, ce préjudice ne résultant pas de la seule faute de l'employeur. Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.

Sur la rupture du contrat de travail :

Sur le bien-fondé du licenciement :

L'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 17 juin 2013 applicable au litige dispose qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi l'administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs imputables au salarié et matériellement vérifiables.

La lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée dans les termes suivants :

'Mademoiselle,

Je fais suite à notre rendez vous du lundi 7 mars 2011 au cours du quel nous avons été amenés à évoquer et débattre ensemble du changement de vos conditions de travail s'inscrivant dans le cadre normal d'une adaptation de vos fonctions au développent évolutif de l'entreprise; discussion cordiale intervenant dans le prolongement de nos différents entretiens depuis le mois de juillet 2010.

Compte tenu de vos strictes positions, néfastes à l'esprit de notre petite structure, nous vous

informons que nous avons été amenés à décider de vous licencier et ce pour le motif suivant :

refus du changement de vos conditions de travail.

Pour mémoire en effet, par contrat écrit à durée déterminée en date du 26 novembre 2007 justifié par un accroissement temporaire d'activité lié à la création de la société SCAMED vous avez été embauchée pour une durée de deux mois en qualité de « Chef de projets ''.

Les missions auxquelles vous étiez affectée étaient les suivantes :

- Création d'entités juridiques liées au développement de SCAMED Assurances

- Interrogations sur l'opportunité de la création d'une SCI

- Vérifications intéressant la marque « SCAMED Assurances ''

- Aide à la rédaction de dispositions juridiques en matière de droit social

Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 28 janvier 2008, la relation de travail a été poursuivie, le poste de « Responsable de Services '', statut cadre, Classe E vous ayant été attribué, avec les mêmes fonctions.

A compter du 1er septembre 2009, vous deviez bénéficier d'un congé maternité, et ce jusqu'au 31 janvier 2010.

Dans le courant du dernier trimestre 2009, la phase de mise en place de la structure sociétale ayant pleinement abouti, la société SCAMED a entrepris une restructuration globale de ses services administratifs, choisissant d'axer son développement essentiellement vers le « tout commercial ''. Cette évolution nécessaire et indispensable repose principalement sur l'accroît d'activité commerciale constatée dans chacune des structures lors du Comité de direction du 13 juillet 2010. Nous avons constaté des taux de réalisation d'affaires nouvelles exponentiels (+ 160 % sur la production des Antilles) et des opportunités de développement certaines (marchés de la dépendance et de la responsabilité civile des dirigeants d'association entre autres) et la direction générale de SCAMED en accord avec le président du Conseil de surveillance de SCAMED a décidé de répondre positivement aux besoins grandissants de l'entreprise en matière commerciale. Dès lors, nous avons procédé à des embauches de commerciaux, recherches et mises en place de process internes de sécurisation de nos activités en matière de gestion de portefeuille clientèle, de gestion comptable spécifique au courtage d'assurances, de formations du personnel commercial...). Vous connaissez déjà tout cela pour l'avoir constaté au quotidien ou lors de nos réunions statutaires qui ont toutes entérinées l'obligation de tout mettre en 'uvre pour développer notre activité de manière pérenne, activité, je vous le rappelle, d'une société commerciale condamnée à réaliser des opérations par essence commerciales pour survivre.

A raison des évolutions stratégiques de la société SCAMED, nous nous sommes efforcés à l'occasion d'un déjeuner organisé le 21 juillet 2010, soit immédiatement après la prise de décision officielle du Comité de direction du 13 juillet 2010, de vous exposer les changements susceptibles d'être apportés à vos fonctions pour les orienter notamment vers la gestion juridique et administrative de nos activités commerciales savoir :

Au niveau juridique :

o Suivi des structures et associations : préparation et participation aux réunions statutaires (rédaction des PV...); veilles juridiques et fiscales concernant l'ensemble des sociétés

o Veilles juridiques et fiscales concernant l'environnement juridique des opérations d'assurance,

o Aide à la rédaction des conventions de partenariats négociés par SCAMED,

o Aide à l'application des dispositions réglementaires et juridiques en matière de ressources humaines

Au niveau administratif et commercial :

o Suivi des commissions versées et à percevoir;

o Suivi des affaires courantes ; gestion des dossiers clients et établissement de projets commerciaux, accueil téléphonique sans déplacement en clientèle;

o Aide au bon déroulement des opérations commerciales ponctuelles, des campagnes de relance sur un produit d'assurance ciblé, des campagnes de mailing à destination des clients et prospects

o Aide à la mise à jour des informations en ligne sur les sites internet de la société.

Notre offre est malheureusement restée sans réponse de votre part, nous contraignant à vous adresser par mail, le 28 septembre 2010, le détail des changements à intervenir soumis votre approbation.

ll s'en est suivi une longue période de réflexion et d'échanges intéressant lesdits changements.

A terme, par courrier en date du 29 novembre 2010 vous nous avez indiqué être :« tout à fait disposée à faire évoluer [vos] fonctions au sein de la société ou du groupe et à suivre les formations nécessaires, dès lors que cette évolution correspond à un emploi en adéquation avec [vos] qualifications et [vos] compétences, et ce bien sûr dans l'intérêt de la société et de ses filiales ''.

C'est dans ces conditions que par courrier en date du 27 janvier 2011 nous vous avons avisé de ce qu'à compter du 1er février 2011 vous occuperiez les fonctions suivantes :

* Veille juridique et fiscale de nos structures et associations

* Gestion du personnel (application des dispositions en matière de ressources humaines)

* Suivi des structures et associations (réunions statutaires)

* Suivi de nos contrats de partenariat (assureurs, institutionnels)

* Gestion des moyens généraux (fournitures, EDF, entretien des locaux, commande des avantages sociaux...)

* Veille juridique assurancielle, réalisation ou validation de documents à caractère commercial et participation à l'actualisation des informations sur les supports de communication

* Gestion et enregistrement des contrats réalisés et avenants : souscription, renouvellement, résiliation

* Etablissement de projets (étude, réalisation et contrôle) et de courriers

* Gestion, formation et contrôle du personnel dont vous avez la responsabilité

Cependant, par courrier en date du 7 février 2011 vous nous avez avisés en réponse de ce que vous refusiez d'occuper ces fonctions violant ainsi les directives qui vous avaient été clairement exposées.

Vous comprendrez dans ces conditions que ces faits mettent en cause la bonne marche de la société. De même lors de l'entretien du 7 mars 2011 vous n'avez pas fourni d'explication complémentaire recevable et valable nous amenant à reconsidérer la décision que nous projetions de prendre.

Dès lors, nous vous avisons de ce que nous mettons un terme à votre contrat de travail pour cause réelle et sérieuse.[...]'.

Le litige implique donc d'analyser la modification des fonctions de la salariée voulue par l'employeur afin de déterminer s'il s'agissait d'une modification du contrat de travail que la salariée pouvait refuser ou d'une simple modification de ses conditions de travail comme le soutient l'employeur.

La comparaison des fonctions exercées effectivement par Mme [G], telles qu'elles ressortent des nombreux mails et échanges de mails qu'elle communique aux débats avec celles qui lui ont été proposées par courrier du 27 janvier 2011 établit que l'essentiel de la modification litigieuse vient de ce que les fonctions qu'elle exerçait en matière de gestion du personnel et de comptabilité lui étaient retirées au profit de nouvelles tâches en matière commerciale.

La cour observe en premier lieu que le contrat de travail de Mme [G], qui comprenait une fiche de poste définissant ses différentes fonctions notamment dans le domaine de la gestion du personnel mentionnait également que ces fonctions n'étaient 'pas limitatives mais énonciatives, et par nature évolutives' et que Mme [G] 'acceptait 'expressément que ses fonctions puissent être modifiées en considération des besoins de la société conformément aux statuts de la SCAMED.' Ainsi, les fonctions de Mme [G] ont effectivement évoluées puisqu'elle a été mise à disposition de la CSMF comme assistante du directeur durant quelques mois sans qu'elle vienne soutenir que son contrat de travail avait été modifié.

En second lieu, l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction a souhaité faire évoluer l'activité de la SCAMED en l'orientant davantage vers le domaine commercial ainsi que cela résulte des différents échanges entre les parties et ce point n'est pas contesté par la salariée. Il a également décidé d' embaucher un directeur comptable en la personne de M. [U] par contrat du 12 octobre 2010.

En troisième lieu, il résulte du courrier du 27 janvier 2011 adressé par M. [H] [Q], directeur adjoint, à la salariée que, comme le soutient l'employeur, Mme [G] conservait l'essentiel de ses fonctions tant au niveau de l'entreprise (suivi juridique des structures, veille juridique, gestion des conventions en cours) qu'au niveau assurantiel (suivi des conventions de partenariat, veille juridique droit des assurances, notes à destination du site internet), et qu'elle ne connaissait aucune rétrogradation hiérachique, conservant son statut de cadre responsable de service, et restant sous la subordination du directeur général adjoint, ni aucune baisse de rémunération. Son poste devait cependant désormais comprendre une partie commerciale avec gestion classique d'un portefeuille clientèle comme l'a écrit M. [Q] à Mme [G] par mail du 28 septembre 2010, étant précisé que comme l'écrit celle-ci dans un mail du 10 octobre 2010 il lui était déjà arrivé ponctuellement de 'prêter main forte au service commercial'.

Il résulte de ce qui précède que l'économie fonctionnelle du contat de travail n'était pas modifiée, le changement voulu par l'employeur s'analyse donc comme une simple modification des conditions de travail de Mme [G] dont le refus constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme [G] de l'ensemble des demandes qu'elle présentait au titre de la rupture du contrat de travail.

Sur les demandes reconventionnelles :

Sur le manquement à l'obligation de discrétion, la société SCAMED établit en s'appuyant sur les mails communiqués par la salariée que celle-ci a transféré sur des adresses de messagerie extérieures à l'entreprise des documents appartenant à la société, comme un état comptable, une liste de frais, et des frais de voyage au mépris de la clause de confidentialité de son contrat. Cependant, la société SCAMED ne justifie pas du préjudice qu'elle aurait subi de ce fait de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts et le jugement confirmé de ce chef.

Sur les dommages-intérêts pour maintien indû de la portabilité des droits au titre de la prévoyance, il est constant que la société SCAMED a continué à acquitter les parts patronales pour la mutuelle APRIONIS et les parts patronales et salariales pour l'organisme de prévoyance MIEL alors que la salariée, ayant retrouvé un emploi à compter du mois d'octobre 2011 et ne bénéficiant plus d'attestation de droits au chômage, avait perdu ses droits au bénéfice de la portabilité. Il sera donc fait droit à la demande présentée par la société SCAMED à titre de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 1 512,89 euros, montant correspondant aux versements effectués dont il est justifié aux débats. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

Les dépens seront mis à la charge de la société SCAMED en première instance comme en cause d'appel. La société SCAMED devra indemniser Mme [G] des frais exposés par elle et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 1 000 euros, sa propre demande en ce sens étant rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la suspension du contrat de travail, débouté la société SCAMED de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour maintien indû de la portabilité de la prévoyance,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Condamne la société SCAMED à payer à Mme [Y] [G] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la suspension du contrat de tavail,

Condamne Mme [Y] [G] à payer à la société SCAMED la somme de 1 512,89 euros de dommages-intérêts pour maintien indû des droits au titre de la portabilité de la prévoyance,

Déboute la société SCAMED de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SCAMED à payer à Mme [Y] [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SCAMED aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 17/01213
Date de la décision : 24/10/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°17/01213 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-24;17.01213 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award