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23/10/2019 | FRANCE | N°17/08672

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 23 octobre 2019, 17/08672


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 23 OCTOBRE 2019



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/08672 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3TNE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2017 -Conseil de Prud'hommes de CRETEIL - RG n° F10/01923





APPELANTE



SociétÃ

© civile ROYAL REGENCY GESTION agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qua

lité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau d...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 23 OCTOBRE 2019

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/08672 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3TNE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2017 -Conseil de Prud'hommes de CRETEIL - RG n° F10/01923

APPELANTE

Société civile ROYAL REGENCY GESTION agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qua

lité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMEE

Madame [H] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre

Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

Greffier : Mme Frantz RONOT, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- Par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- Signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Madame Nasra SAMSOUDINE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Madame [H] [P], engagée par la société civile ROYAL REGENCY GESTION à compter du 6 mai 2002, en qualité de femme d'étage, a été licenciée par lettre du 26 novembre 2007 énonçant les motifs suivants :

'Vous n'avez pas répondu à la convocation que nous vous avons adressée par LRAR le 06

novembre 2007 pour un entretien le 21 novembre 2007 avec Monsieur [L] dans le cadre de la procédure de licenciement engagée à votre égard.

Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour impossibilité de

reclassement dans un poste compatible avec le certificat d'inaptitude dressé par le Médecin du travail.

Vous avez en effet rencontré le Médecin du travail le 16 octobre 2007. Suite à cette visite, le Médecin a délivré un certificat d'inaptitude à votre poste, inaptitude confirmée au cours de la seconde visite du 30 octobre 2007, et ce après une étude de poste réalisée le 24 octobre 2007 par le Médecin du travail.

Nous avons alors recherché un poste pour vous reclasser, en tenant compte des indications

contenues dans le certificat du médecin du travail.

Nous n'avons malheureusement pas trouvé de poste. Le reclassement s'est donc avéréimpossible, et est la cause de votre licenciement.

Votre préavis, d'une durée de deux mois, débutera le jour de la première présentation de cecourrier à votre domicile.

Votre état de santé ne vous permettant pas de travailler pendant la durée du préavis, celui ci ne donnera pas lieu à indemnité compensatrice de préavis.'

Par jugement du 19 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Créteil a rejeté l'exception tirée de la péremption d'instance, a déclaré le licenciement Madame [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société ROYAL REGENCY GESTION au paiement de :

- 1 966,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 196,63 euros au titre des congés payés afférents,

- 11 798,04 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive,

- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- aux dépens

La société ROYAL REGENCY GESTION en a relevé appel.

Par conclusions récapitulatives du 19 septembre 2017 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société ROYAL REGENCY GESTION demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception tirée de la péremption d'instance et estimé que le licenciement de Madame [P] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

Elle demande à titre principal de constater la péremption d'instance et l'extinction de l'action et de débouter Madame [P] de l'ensemble de ses demandes.

A titre subsidiaire elle demande de juger que le licenciement de Madame [P] repose sur une cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.

La société ROYAL REGENCY GESTION a signifié sa déclarations d'appel et notifié ses conclusions à étude une copie étant laissé à l'époux de madame [P] le 21 septembre 2017

Madame [P] n'a pas conclu . Elle est absente et non représentée à l'audience devant la cour .

L'ordonnance de clôture était rendue le 2 juillet 2019

MOTIFS

Si l'intimé ne conclut pas, il est en application de l'article 472 du code de procédure civile néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers recevables et bien fondés

Il doit examiner la pertinence des motifs par lequel le premier juge s'est prononcé

Sur la péremption

Principe de droit applicable :

Aux termes de l'article R 1452-8 du code du travail prévoit que ' en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.'

L'article R1454-18 du même code dans sa version applicable à l'espèce prévoit que :'
Le bureau de conciliation peut fixer le délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions.'

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, ' l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'.

Application du droit à l'espèce

La société soutient que madame [P] a mis plus de 2 ans postérieurement à l'audience de conciliation pour communiquer ses pièces et conclusions .

La convocation devant le bureau de jugement mentionnait un délai de communication des pièces et conclusions des parties pour le demandeur au 30 août 2011 soit madame [P] et pour le défendeur au 30 septembre 2011.

Le bureau de conciliation qui en avait le pouvoir avait le 24 février 2011 mis à la charge de madame [P] des diligences à accomplir dans un certain délai . Elle devait , communiquer ses pièces et conclusions avant le 30 août 2011 , il convient de constater qu'au 16 octobre 2012, madame [P] n'avait toujours pas établi ses conclusions et n'avait pas communiqué la moindre pièce , et que ce n'est que le 13 septembre 2013, soit quelques jours avant la nouvelle audience de renvoi , que la société ROYAL REGENCY GESTION était destinataire des conclusions et pièces de Madame [P].

Ainsi la salariée est restée plus de deux ans sans accomplir les diligences que le conseil des prud'hommes avait mis à sa charge.

Il convient d'infirmer le jugement du conseil des prud'hommes et de constater la péremption d'instance .

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du conseil des prud'hommes en toutes ses dispositions

CONSTATE la péremption de l'instance,

Déboute la société ROYAL REGENCY GESTION du surplus des demandes

Condamne Madame [P] aux dépens

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 17/08672
Date de la décision : 23/10/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°17/08672 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-23;17.08672 ?
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