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22/10/2019 | FRANCE | N°18/21882

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 22 octobre 2019, 18/21882


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 22 OCTOBRE 2019



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/21882 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6PUR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/00384





APPELANT



LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME L

E PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 1]



représenté à l'audience par Mme BOUCHET-GENTON, substitut général





INTIME



Monsieur [N] [G] né le [Date na...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 22 OCTOBRE 2019

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/21882 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6PUR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/00384

APPELANT

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté à l'audience par Mme BOUCHET-GENTON, substitut général

INTIME

Monsieur [N] [G] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (Algérie)

[Adresse 2]

[A] [A]

[Localité 3]

ALGÉRIE

représenté par Me Fabrice DECROCK, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 352

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2019, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne BEAUVOIS, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre

Mme Anne BEAUVOIS, présidente

M. Jean LECAROZ, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mélanie PATE, greffière présente.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 septembre 2018 qui a dit que M. [N] [V] [G] était français;

Vu la déclaration d'appel déposée le 8 octobre 2018 et les conclusions notifiées le 30 août 2019 par le ministère public qui demande à la cour d'infirmer le jugement et de constater l'extranéité de l'intéressé;

Vu les conclusions notifiées le 31 juillet 2019 par M. [G] qui demande à la cour de confirmer le jugement, de dire qu'il est français par filiation paternelle, d'annuler le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, d'ordonner cette délivrance sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI :

En vertu de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'intimé qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française.

Les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance des départements français d'Algérie sont régis par l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil; il résulte de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, alors que les Français de statut de droit local originaires d'Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet Etat ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l'ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966.

La renonciation au statut civil de droit local devait avoir été expresse et ne pouvait résulter que d'un décret d'admission à la qualité de citoyen français ou d'un jugement pris en vertu du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou de celle du 18 août 1929.

En l'espèce, M. [N] [V] [G], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (Algérie), revendique la nationalité française en tant que fils de M. [N] [B] [G], né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 4] (Algérie), lui-même fils de [G] [G], né le [Date naissance 3] 1914 à [Localité 5], wilaya de Tiaret (Algérie) et de [Z] [I], née le [Date naissance 4] 1923 à [Localité 4] fille de [N] [H], né le [Date naissance 5] 1896 à [Localité 4], fils de [T][M] et de [O] [T], née le [Date naissance 6] 1866 à [Localité 6], fille de [O] [X], né en 1829 à [Localité 7], admis à la qualité de citoyen français par décret du 6 août 1867.

L'admission de ce dernier n'étant pas contestée par le ministère public, il incombe à l'intimé de faire la preuve d'une chaîne de filiation légalement établie avec son ancêtre revendiqué.

Le ministère public fait exactement observer que sont versées aux débats deux copies intégrales de l'acte de naissance du père de l'intimé [N] [B] [G] dont l'une, délivrée le 25 avril 2017, indique que l'acte de naissance a été dressé le 8 mars 1946 par [O] [V] [Z], conseiller municipal de la commune d'[Localité 4], avec la mention marginale d'un mariage du 21 septembre 1977, alors que la seconde, délivrée le 24 octobre 2017 indique que l'acte a été dressé le 3 août 1946 par [S] [S], officier de l'état civil et comporte la mention marginale d'un mariage du 21 septembre 1997.

En l'état de la discordance portant sur le nom de l'officier d'état civil qui aurait dressé l'acte de naissance son père revendiqué et sur la date à laquelle cet acte a été fait, l'intimé ne fait pas la preuve d'un état civil certain de celui-ci et n'établit donc pas l'existence d'une chaîne de filiation avec l'admis.

Il convient donc, infirmant le jugement, de constater l'extranéité de l'intéressé et de rejeter sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française , ainsi que sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement.

Statuant à nouveau :

Dit que M. [N] [V] [G], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (Algérie), n'est pas français.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Rejette toute autre demande.

Condamne M. [G] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 18/21882
Date de la décision : 22/10/2019

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°18/21882 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-22;18.21882 ?
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