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22/10/2019 | FRANCE | N°18/01989

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 22 octobre 2019, 18/01989


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 22 OCTOBRE 2019



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01989 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B44QU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/10237 (exequatur)





APPELANTS



Madame [B] [L] [J] [N] épouse

[I] née le [Date naissance 1] 1968 à [T] (54) agissant en son nom propre et en qualité d'héritière de Madame [K] [G] veuve [N]



[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1] (QUEBEC)



rep...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 22 OCTOBRE 2019

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01989 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B44QU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/10237 (exequatur)

APPELANTS

Madame [B] [L] [J] [N] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1968 à [T] (54) agissant en son nom propre et en qualité d'héritière de Madame [K] [G] veuve [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1] (QUEBEC)

représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : J125

assistée de Me Audrey WEISSBERG, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P46

Madame [H] [X][D] [L] [N] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2] (93) agissant ès-qualités d'héritière de Madame [K] [G] veuve [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : J125

assistée de Me Audrey WEISSBERG, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P46

Monsieur [Y] [R] [N] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 4] (54) agissant ès-qualités d'héritier de Madame [K] [G] veuve [N]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : J125

assisté de Me Audrey WEISSBERG, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P46

Madame [C] [V] [S] [N] épouse [O] née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 4] (54) ès-qualités d'héritière de Madame [K] [G] veuve [N]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : J125

assistée de Me Audrey WEISSBERG, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P46

Monsieur [U] [Q] [Z] [M] [N] né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 4] (54) ès-qualités d'héritier de Madame [K] [G] veuve [N]

[Adresse 5]

[Localité 5]

représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : J125

assistée de Me Audrey WEISSBERG, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P46

Madame [T] [P] [L] [N] épouse [J] née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 4] (54) ès-qualités d'héritière de Madame [K] [G] veuve [N]

[Adresse 6]

[Localité 7]

représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : J125

assistée de Me Audrey WEISSBERG, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P46

Madame [F] [N] [J] [E] [N] epouse [T] née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 4] (54) ès-qualités d'héritière de Madame [K] [G] veuve [N]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 8]

représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : J125

assistée de Me Audrey WEISSBERG, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P46

Madame [W] [C] [Z] [N] épouse [D] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 4] (54) ès-qualités d'héritière de Madame [K] [G] veuve [N]

[Adresse 8]

[Localité 9]

représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : J125

assistée de Me Audrey WEISSBERG, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P46

Madame [O] [J] [B] [N] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (54) ès-qualités d'héritière de Madame [K] [G] veuve [N]

[Adresse 9]

[Localité 10]

représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : J125

assistée de Me Audrey WEISSBERG, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P46

Madame [I] [G] [A] [J] [N] épouse [Z] née le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 11] (75) ès-qualités d'héritière de Madame [K] [G] veuve [N]

[Adresse 10]

[Localité 12]

représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : J125

assistée de Me Audrey WEISSBERG, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P46

SELARL [Y] anciennement SCP [W]- [Y] agissant en la personne de Maître [B] [U] [Y] ès-qualités de mandataire liquidateur venant aux droits de Monsieur [Q] [N] , Commerçant décédé le [Date décès 1] 2010 , alors qu' une procédure de liquidation judiciaire , toujours en cours , avait été ouverte avant son décès

[Adresse 11]

[Localité 13]

représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : J125

assistée de Me Audrey WEISSBERG, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P46

INTIMES

Monsieur [W] [O] [V] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 14]

[Adresse 12]

[Localité 15]

représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0020

assisté de Me Pierre ALBERT, avocat plaidant du barreau de GRENOBLE

Madame [H], [F], [Y] [E] épouse [V] née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 16]

[Adresse 12]

[Localité 15]

représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0020

assistée de Me Pierre ALBERT, avocat plaidant du barreau de GRENOBLE

Monsieur [T] , [S] [V] né le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 17]

[Adresse 12]

[Localité 15]

représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0020

assisté de Me Pierre ALBERT, avocat plaidant du barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre

Mme Anne BEAUVOIS, présidente

M. Jean LECAROZ, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel de PARIS

[Adresse 13]

[Localité 18]

représenté à l'audience par Mme de CHOISEUL PRASLIN, avocat général

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière.

Par accord sous seing privé du 7 janvier 2004, précisé par contrat du 30 janvier 2004, M. [T] [V] et sa mère, Mme [H] ([F]) [E] épouse [V], représentés par M. [W] [V], ont cédé à M. [Q] [N], à Mme [K] [G] épouse [N] et à Mme [B] [N] épouse [I], leur fille, deux sociétés de droit américain situées dans l'État de Floride aux États-Unis, dénommées Jump Tech.com et PVC Depot.

Une partie des sommes a été payée comptant, une deuxième partie payable en 120 mensualités et une troisième partie réglée sous forme d'une vente à réméré régularisée par acte notarié du 18 juin 2004 de 99 % de la société civile immoblière « Odilette », propriétaire d'un chalet à [Localité 15] en Haute Savoie.

Saisi par un acte introductif d'instance du 12 mai 2005 à la demande des consorts [N], le tribunal de circuit de la 17' circonscription du comté de Broward (Floride) a, par décision dite « by default » du 12 juillet 2010, annulé les contrats du 30 janvier et du 18 juin 2004, condamné les époux [V], ainsi que [W] [V] à rembourser aux consorts [N] la somme de 241 129,20 US dollars et ordonné le transfert aux consorts [N] des parts de la SCI « Odilette ».

Par requête du 26 juillet 2010, les consorts [V] ont sollicité l'annulation du jugement du 12 juillet 2010. Leur demande a été rejetée par le Tribunal de Floride par ordonnances du 12 octobre et du 10 novembre 2010. Les recours des consorts [V] contre ces décisions ont été rejetés par une décision de la cour d'appel du 4e district de l'État de Floride en date du 11 avril 2012 assortie d'une décision de « mandate » rendue le 27 avril 2012. Le tribunal du comté de Broward a clôturé la procédure par décision du 17 mai 2012.

Parallèlement en France, [Q] [N] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 15 juillet 2008 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre. Me [U] [Y] a été désigné liquidateur judiciaire. [Q] [N] est décédé le [Date décès 1] 2010.

Mme [K] [N] ainsi que Mme [B] [N] épouse [I] ont engagé une procédure devant le tribunal de grande instance de Bonneville aux fins de demander la nullité de la cession des parts de la SCI Odilette. Par jugement du 5 juin 2009, rectifié par jugement du 2 octobre 2009, le tribunal les a déboutées de leur demande.

Par acte du 14 mars 2014, Mmes [K] et [B] [N], ainsi que Me [U] [Y], ès qualités, ont fait assigner les consorts [V] devant le tribunal de grande instance de Paris, pour voir avec exécution provisoire, déclarer exécutoires sur le territoire français le jugement rendu le 12 juillet 2010 et l'ordonnance rendue le 10 novembre 2010 par le tribunal de la 17e circonscription du comté de Broward (Floride), les décisions de la cour d'appel de Floride des 11 et 27 avril 2012 rejetant les recours des consorts [V] à l'encontre du jugement final du 12 juillet 2010, de constater que Me [U] [Y] ès qualités vient au droits de [Q] [N] décédé le [Date décès 1] 2010, une procédure judiciaire toujours en cours ayant été ouverte avant son décès, condamner les consorts [V] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

[K] [N] étant décédée le [Date décès 2] 2014, l'instance a été reprise par les héritiers (les consorts [N]) :

- M. [U] [N],

- Mme [I] [N] épouse [Z],

- Mme [O] [N] épouse [K],

- Mme [W] [N] épouse [D],

- Mme [F] [N] épouse [T],

- Mme [T] [N] épouse [J],

- Mme [C] [N] épouse [O],

- M. [Y] [N],

- Mme [H] [N] épouse [R],

- Mme [B] [N] épouse [I].

Par décision du 4 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré recevable la demande de Me [B] [U] [Y], ès qualités, rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par les défendeurs, débouté les demandeurs de leur demande d'exequatur des décisions rendues par les juridictions de l'État de Floride, condamné les consorts [N] et Me [B] [U] [Y], ès qualités, à payer aux consorts [V] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les consorts [N] et Me [B] [U] [Y] ès qualités aux dépens.

Après avoir déclaré la demande d'exequatur de ME [U] [Y] ès qualités recevable, les premiers juges ont retenu que les décisions américaines violaient l'ordre public international français en ce qu'elles ne sont pas motivées, qu'elles sont en contradiction avec les décisions françaises rendues et notamment un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry confirmant une ordonnance de non-lieu.

Par déclaration du 18 janvier 2018, les consorts [N] et Me [Y] ès qualités ont relevé appel de ce jugement.

Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 05 juin 2019, les appelants demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la recevabilité de la demande de Me [B] [U] [Y], d'infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, d'accorder l'exequatur aux quatre décisions américaines, de rejeter les demandes des consorts [V], et de les condamner à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 25 juin 2019, les intimés demandent à la cour de déclarer irrecevables les demandes de Me [U] [Y] ès qualités, de constater que l'ordonnance ultime du 17 mai 2012 du tribunal de la 17e circonscription du comté de Broward n'a pas fait l'objet d'une demande d'exequatur, de dire en conséquence que la demande d'exequatur des autres décisions est inopérante, de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté les demandeurs de leur action en exequatur des quatre jugements américains et condamné solidairement les consorts [V] et Me [U] [Y] ès qualités à leur payer la somme de 10 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de les condamner solidairement aux entiers dépens.

Dans son avis du 3 juin 2019, le ministère public se prononce pour la recevabilité de la demande de Me [U] [Y], ès qualités, et pour le rejet de la demande d'exequatur des décisions rendues par les juridictions de l'Etat de Floride.

SUR CE,

Sur l'intervention du liquidateur de Me [Y], ès qualités

C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont déclaré cette intervention recevable.

Le jugement est donc confirmé sur ce point.

Sur la demande d'exequatur

Aucune convention de coopération en matière judiciaire n'a été conclue entre la France et les Etats-Unis d'Amérique. Pour accorder l'exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, tenant à la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, à la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et à l'absence de fraude à la loi.

S'agissant de la condition relative à l'ordre public de procédure, est contraire à la conception française de l'ordre public international la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante.

Le seul fait, pour le tribunal étranger, de se borner à recevoir les arguments du demandeur, sans exercer aucun contrôle sur leur bien-fondé, ne suffit pas, même en cas de défaut du défendeur, à fournir une motivation au jugement étranger au regard des exigences de l'ordre public international français.

Le 12 juillet 2010, le tribunal de circuit de la 17e circonscription judiciaire du comté de Broward (Floride) a rendu une ordonnance accueillant la requête des consorts [N] en radiation des conclusions des consorts [V].

Le même jour, le même tribunal a pris une autre décision, dont l'exequatur est demandé, ainsi motivée :

« Cette affaire a été entendue après l'inscription du défaut contre les défendeurs [W] [V], [F] [V] et [T] [V], le tribunal ayant entendu les arguments du conseil des demandeurs et le témoignage des témoins et étant pleinement informé dans cette affaire.

Il est ordonné et jugé que :

le jugement est rendu pour les demandeurs sur la demande n°1 de l'assignation (fraude-nullité) contre les défendeurs [W] [V], [F] [V] et [T] [V].

Les contrats conclus par les parties le 30 janvier 2004 et le 18 juin 2004 sont ici résolus et annulés

Les défendeurs sont condamnés solidairement et individuellement à verser comptant la somme de 241 129,20 US dollars aux demandeurs, plus intérêts au taux légal, dont l'exécution est ordonnée

Les défendeurs sont condamnés à transférer immédiatement aux demandeurs les parts sociales de la SCI Odillette

Le tribunal réserve sa compétence pour l'exécution de ce jugement et pour statuer sur les frais d'avocats et les dépens ».

Cette motivation apparaissant défaillante, les consorts [N] versent pour la compléter, notamment la requête initiale acceptée par le tribunal américain, plusieurs affidavit selon lesquels cette décision révèlerait un contrôle exercé par les juges sur le bien fondé des demandes des consorts [N] ainsi que des témoignages versés au cours de la procédure américaine, les autres documents étant relatifs aux incidents procéduraux qu'a connu cette procédure.

Mais selon une décision postérieure du 10 novembre 2010, le tribunal de comté de Broward a précisé que « Le rejet des conclusions des défendeurs ' par une décision en date du 12 juillet 2010 accueillant la demande des demandeurs en rejet des conclusions des défendeurs et de rejet de la demande reconventionnelle des défendeurs a eu pour effet de rendre toutes les allégations des demandeurs non rejetées et donc admises ».

Il ressort de cette dernière motivation que le tribunal de Broward reconnaît que n'ont été pris en considération par les juges que les arguments du conseil des consorts [N] sans analyser même sommairement le bien-fondé de ceux-ci. Par ailleurs, comme l'a justement relevé le jugement dont appel, la condamnation des époux [V] à la somme 241 129,20 dollars n'est justifiée par aucune motivation.

Le recours exercé par les consorts [V] à l'encontre du jugement by default a donné lieu à une décision per curiam de la cour d'appel de Floride

Le 11 avril 2012, la cour d'appel de district de l'Etat de Floride a rendu un arrêt per curiam confirmant l'ordonnance et l'ordonnance modifiée rejetant la requête des défendeurs en annulation du jugement définitif par défaut rendues par le tribunal du comté de Broward. Cette décision est ainsi rédigée :

« Confirmé. Les Juges [X], [F] et [H] s'accordent sur la présente décision ».

Il en résulte qu'aucune motivation ne figure dans cette décision et qu'il n'est pas plus justifié de l'examen du bien fondé des demandes des consorts [N]. L'ensemble des documents versés par ces derniers sont relatifs aux incidents procéduraux ayant émaillé la procédure américaine et abouti au rejet des conclusions des consorts [V], la requête initiale des demandeurs [N] ayant été admise sans examen.

En l'absence de motivation ou d'élément de nature à compléter cette motivation défaillante, le jugement refusant l'exequatur des décisions américaines est confirmé.

Aucune considération tirée de l'équité ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties à ce titre sont rejetées.

Succombant à l'instance, les consorts [N] sont condamnés in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement,

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [U] [N], Mme [I] [N] épouse [Z], Mme [O] [N] épouse [K], Mme [W] [N] épouse [D], Mme [F] [N] épouse [T], Mme [T] [N] épouse [J], Mme [C] [N] épouse [O], M. [Y] [N], Mme [H] [N] épouse [R], ès qualités d'héritiers de [K] [N] [G] veuve [N], Mme [B] [N] épouse [I], en son nom personnel et en sa qualité d'héritière de [K] [N] épouse [I] et Me [Y], ès qualités aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 18/01989
Date de la décision : 22/10/2019

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°18/01989 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-22;18.01989 ?
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