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18/10/2019 | FRANCE | N°19/08975

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 18 octobre 2019, 19/08975


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2019



(n° 150 / 2019 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08975 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B72TG



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mai 2019 -Juge de la mise en état de TGI PARIS - 7ème chambre 1ère section - RG n° 18/09221





APPELANTE



S

AS IDEX ENERGIES

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 315 871 640 00662

agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2019

(n° 150 / 2019 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08975 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B72TG

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mai 2019 -Juge de la mise en état de TGI PARIS - 7ème chambre 1ère section - RG n° 18/09221

APPELANTE

SAS IDEX ENERGIES

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 315 871 640 00662

agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistée de Me Nicolas CONTIS de la SELARL KALLIOPE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0412

INTIMEE

SNC MIRABELLE

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 805 236 239 00028

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Olivier ORTEGA de la SELEURL LexCity, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238

Assistée de Maître Benoit LOUIS de la SELEURL LexCity, avocat au barreau de PARIS, toque : A0689

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre

Mme Marie-José DURAND, Conseillère

Mme Sabine LEBLANC, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Iris BERTHOMIER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre et par Mme Samira SALMI, Greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle le magistrat signataire a remis la minute de la décision.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de PARIS en date du 7 mai 2019 a :

-écarté l'exception d'incompétence soulevée par la SAS IDEX ENERGIES ;

-déclaré le tribunal de grande instance de PARIS compétent pour trancher le litige porté devant la présente juridiction par l'assignation de la SNC MIRABELLE contre la SAS IDEX ENERGIES ;

-réservé les dépens ;

-renvoyé l'affaire à l'audience du 27 mai 2019 à 13h30 pour conclusions au fond du conseil de la SAS IDEX ENERGIES .

La SAS IDEX ENERGIES a déposé le 21 mai 2019 une requête aux fins d'autorisation d'assignation à jour fixe conformément aux dispositions de l'article 84 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017.

Par ordonnance en date du 28 mai 2019, la SAS IDEX ENERGIES a été autorisée à assigner pour l'audience du 4 juillet 2019 à 15 heures.

Vu les conclusions de la SAS IDEX ENERGIES déposées le 21 mai 2019 par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, de la recevoir en son exception d'incompétence et de :

-déclarer non opposable à son égard la clause attributive de juridiction stipulée à l'article 62 du Cahier des Clauses Administratives Particulières invoqué par la SNC MIRABELLE,

-déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour trancher le litige opposant la SNC MIRABELLE à la SAS IDEX ENERGIES,

-renvoyer la cause devant le tribunal de commerce de Nanterre par application de l'article 82 du code de procédure civile,

-constater la fin de la présente instance,

-condamner la SNC MIRABELLE aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle a été sollicitée en mai 2016 par la SNC MIRABELLE afin de réaliser des travaux dans le cadre de la construction d'un EHPAD, qu'une lettre de commande du 20 mai 2016 lui a confié diverse travaux du lot 12 plomberie-climatisation, lot confié antérieurement à la société SCHUMAN, défaillante, par la SNC MIRABELLE.

Elle souligne qu'à la suite de cette lettre de commande, elle n'a pas reçu les pièces qui y sont énumérées et ne les a donc pas signées.

Un contentieux est né à la suite d'un retard généralisé du chantier dont elle refuse de se voir imputer la responsabilité, outre que de nombreuses réserves ne relèvent pas de son périmètre d'intervention. Elle a établi un Décompte Général Définitif faisant apparaître un solde dû de 364.129,64euros tandis que la SNC MIRABELLE lui réclame la somme de 61.681,79euros.

Par acte du 20 juin 2018, la SNC MIRABELLE l'a assignée en paiement devant le tribunal de grande instance de PARIS dont elle a contesté la compétence.

Elle fait valoir en effet :

-que la SNC MIRABELLE et le juge de la mise en état ont justifié la compétence du tribunal de grande instance de PARIS au regard de la cause attributive de compétence contenue dans le CCAP du marché initialement confié à la société SCHUMAN,

-qu'elle n'a pas signé ce CCAP qui n'était pas annexé à la lettre de commande,

-qu'elle n'en a eu connaissance que lorsque la SNC MIRABELLE en a prétexté l'application,

-que la clause attributive de compétence qui y figure ne lui est donc pas opposable,

-que seul le tribunal de commerce de NANTERRE dans le ressort duquel elle a son domicile est compétent.

Vu les conclusions de la SNC MIRABELLE en date du 2 juillet 2019 par lesquelles elle demande à la cour de :

-confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

-la recevoir en ses demandes, fins et conclusions, l'y déclarer bien fondée,

-rejeter les conclusions de la SAS IDEX ENERGIES tendant à ce que la clause attributive de juridiction stipulée dans le CCAP du marché soit déclarée non écrite,

-déclarer le tribunal de grande instance de PARIS compétent pour trancher le litige,

-condamner la SAS IDEX ENERGIES aux dépens et à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

-que le CCAP faisait partie des pièces constitutives du marché SAS IDEX ENERGIES selon la lettre de commande du 20 mai 2016,

-que la clause querellée est parfaitement apparente et lisible, qu'elle n'est nullement noyée dans une masse de documents confuse ( article 62 du cahier des charges CONTENTIEUX dans la section V.3 RECLAMATIONS et CONTENTIEUX),

-qu'on relève dans la lettre de commande les termes suivants : « Ces ouvrages sont à réaliser conformément aux documents de définition de l'opération citée en référence : pièces écrites, planning et plans qui sont en votre possession et que vous avez »   de sorte que la SAS IDEX ENERGIES ne peut feindre de découvrir le CCAP.

MOTIFS

L'article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.

Les deux parties ne contestent pas, ainsi que l'a relevé le premier juge leur qualité de commerçant.

La lettre de commande du 20 mai 2016 a été signée par les deux sociétés SAS IDEX ENERGIES et SNC MIRABELLE .

Elle porte la mention suivante en page 2 : « ces ouvrages sont à réaliser conformément aux documents de définition de l'opération citée en référence : pièces écrites, planning et plans qui sont en votre possession et que vous avez ». Cette page 2 est paraphée par la SAS IDEX ENERGIES.

Est annexée à cette lettre une feuille paraphée également par la SAS IDEX ENERGIES et intitulée :

« ANNEXES

Liste des pièces écrites et plans marché de l'opération que vous avez consulté (sic) pour l'établissement de votre prix ».

Suit un listing de 17 pièces dont « 3 Le CCAP ».

Il en résulte que la SAS IDEX ENERGIES ne peut soutenir ne pas avoir eu à sa disposition le CCAP et ne pas avoir eu la possibilité d'en prendre connaissance, CCAP qui lui a nécessairement servi pour l'établissement de son devis et pour connaître des conditions du marché.

Par ailleurs, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le premier juge a retenu que la clause insérée dans le CCAP était spécifiée de manière apparente et ne pouvait encourir la censure.

Il suffit de rappeler :

-que le sommaire du CCAP comporte une Section V.3 intitulée RECLAMATIONS ET CONTENTIEUX en page 5, renvoyant à la page 70, avec l'indication de l' article 62 intitulé CONTENTIEUX se référant également à la page 70,

-que page 70, l'article 62 est ainsi libellé : « toutes les contestations se rapportant au présent marché et qui ne pourraient être réglées aimablement seront de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de PARIS, nonobstant toutes autres clauses attributives de compétence qui pourraient figurer dans les lettres et autres pièces émanant de l'entreprise »,

-que cette clause est rédigée dans la même typographie que l'ensemble du CCAP, taille parfaitement lisible.

Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit donc être confirmée en ce qu'elle a écarté l'exception d'incompétence soulevée par la SAS IDEX ENERGIES et déclaré le tribunal de grande instance de PARIS compétent pour trancher le litige opposant la SNC MIRABELLE à la SAS IDEX ENERGIES suite à l'assignation délivrée le 30 juin 2018 à la demande de la SNC MIRABELLE.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif .

La SAS IDEX ENERGIES supportera les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement,

CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de PARIS en date du 7 mai 2019 ;

CONDAMNE la SAS IDEX ENERGIES à payer à la SNC MIRABELLE la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à d'autres applications de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS IDEX ENERGIES aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 19/08975
Date de la décision : 18/10/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°19/08975 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-18;19.08975 ?
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