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18/10/2019 | FRANCE | N°19/00421

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 12, 18 octobre 2019, 19/00421


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 2 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2019



(n° 418 , 3 pages)







N° du répertoire général : N° RG 19/00421 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXFI



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 19/03193


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Décision RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE



COMPOSITION



Mme Sylvie FETIZON, Conseillère, agissant par délégation d...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2019

(n° 418 , 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 19/00421 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXFI

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 19/03193

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Octobre 2019

Décision RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

COMPOSITION

Mme Sylvie FETIZON, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président,

assistée de Mme Patricia PUPIER, Greffière

et en présence de Mme Anne BOUCHET, substitute générale,

APPELANTE

Mme [M] [A] (personne faisant l'objet des soins)

née le [Date naissance 1] 1982 en ROUMANIE

demeurant [Adresse 1]

actuellement hospitalisée au GHU PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 1]

comparante en personne, assistée de Maître Ricardo GALINDO SOTO, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 1]

[Adresse 2]

non comparant, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Représentée par Mme Anne BOUCHET, substitute générale,

Par décision du 20 septembre 2019, le directeur de l'hôpital [Établissement 1] [Localité 1] , a prononcé l'admission en soins psychiatriques de [M] [A] sur le fondement des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressée fait l'objet d'une hospitalisation complète dans l'établissement.

Par requête du 24 septembre, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de PARIS en poursuite de la mesure.

Par ordonnance du 1er octobre, le juge des libertés et de la détention de PARIS a ordonné le maintien en hospitalisation complète.

Par déclaration du 15 octobre réceptionnée par le greffe de la Cour et enregistrée le même jour, [M] [A] a interjeté appel de la dite ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 17 octobre 2019.

L'audience s'est tenue le 17 octobre, au siège de la juridiction, en audience publique.

[M] [A] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, elle fait valoir que elle sollicite une mesure d'expertise psychiatrique, estimant être la victime de sa situation de militante roumaine contre la prolifération de la production massive d'armes. Elle réfute toute idée de rupture de traitement, le seul traitement pris datant de la période écoulée entre 2010 et 2012 suite à son addiction au cannabis. Elle souligne que de graves infractions ont été commises par les médecins, les policiers, les procureurs et les juges. Elle ajoute avoir une petite fille, [I], âgée de 3 ans et 9 mois qui vit chez son père. Elle remet un mémoire à la Cour.

Son conseil ne soulève pas d'irrégularité de procédure et soutient la demande de mainlevée de [M] [A].

L'avocat général requiert la confirmation de la décision critiquée, et rejette la demande d'expertise présentée. Elle se réfère aux différents certificats médicaux figurant à la procédure et, notamment au dernier certificat de situation du 15 octobre qui permettent d'apprécier le bien fondé de la mesure d'hospitalisation et requiert la confirmation de l'ordonnance querellée.

[M] [A] a eu la parole en dernier.

MOTIFS

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Aux termes de l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

En l'espèce, il résulte des différents certificats médicaux, et notamment de l'avis médical du 27 septembre 2019, que [M] [A] présente des troubles du comportement se manifestant par un syndrome délirant persécutif, revendicatif, procédurier. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.

Il résulte du dernier certificat de situation en date du 15 octobre que [M] [A] est toujours totalement anosognosique de ses troubles et adhère de manière passive aux soins.

Le recours à une mesure d'expertise n'a aucun sens dans la mesure où les différents médecins qui sont intervenus dans l'intérêt de cette patiente ont émis un avis concordant sur les symptômes présentés et sur le traitement à dispenser.

Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, il convient de confirmer l'ordonnance querellée. En effet, la sortie de cette patiente de ce type d'hospitalisation apparaît prématurée au vu des documents médicaux produits à la Cour et en outre, en l'absence de toute permission de sortie préalable se déroulant correctement à l'extérieur.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

Confirmons l'ordonnance querellée.

Laissons les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 18 OCTOBRE 2019 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE

Une copie certifiée conforme notifiée le 18 octobre 2019 par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LRAR

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 19/00421
Date de la décision : 18/10/2019

Références :

Cour d'appel de Paris D3, arrêt n°19/00421 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-18;19.00421 ?
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