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18/10/2019 | FRANCE | N°18/02431

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 18 octobre 2019, 18/02431


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 18 Octobre 2019



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/02431 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5CMF



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 16/00307



APPELANTE

CPAM 94 - VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Loca

lité 1]

représentée par Mme [D] [T] en vertu d'un pouvoir général



INTIMÉE

SAS GOM PROPRETÉ

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, to...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 18 Octobre 2019

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/02431 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5CMF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 16/00307

APPELANTE

CPAM 94 - VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Mme [D] [T] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE

SAS GOM PROPRETÉ

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère

M. Lionel LAFON, Conseiller

Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après dénommée la caisse) d'un jugement rendu le

6 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la SAS Gom Propreté.

EXPOSE DU LITIGE

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Il suffit de rappeler que le 30 octobre 2009, Mme [G], femme de ménage au sein de la SAS Gom Propreté, a déclaré présenter une atteinte des poignets, des épaules et des coudes, pathologies qu'elle souhaitait voir reconnaître comme maladies professionnelles. Elle joignait un certificat médical initial du 24 septembre 2009. Le 21 décembre 2009, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne prenait en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.

Contestant l'opposabilité de cette décision, la SAS Gom Propreté a saisi le 25 mars 2013 la commission de recours amiable de la caisse. A défaut de décision explicite, la SAS Gom Propreté a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil par courrier du

25 février 2016.

Par jugement rendu le 6 décembre 2017, ce tribunal a déclaré inopposable à la SAS Gom Propreté la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [G] du

24 septembre 2009.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne requiert de la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- dire et juger irrecevable pour cause de prescription, le recours introduit par la société Gom Propreté à l'encontre de la décision ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [G] le 24 septembre 2009,

- condamner la société Gom Propreté à lui verser une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

aux motifs que :

- l'article 2224 du code civil prévoit une prescription de 5 ans pour toutes les actions personnelles ou mobilières,

- en l'espèce, la SAS Gom Propreté a reçu la décision de prise en charge le 24 décembre 2009,

- son action a été engagée le 26 février 2016,

- de nature mobilière, elle était donc prescrite.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SAS Gom Propreté demande à la cour de :

A titre liminaire,

- constater que les dispositions de l'article 2224 du code civil ne lui sont pas opposables,

- constater qu'il n'existe en outre aucun délai de prescription spécifique à l'action mise en oeuvre par l'employeur,

En conséquence,

- déclarer le recours recevable et bien fondé,

A titre principal,

- constater que la déclaration de maladie professionnelle de Mme [G] était prescrite en application des articles 431-2 et 461-5 du code de sécurité sociale,

En conséquence,

- dire et juger que la décision de prendre en charge la maladie déclarée Mme [G] lui est inopposable ainsi que l'ensemble de leurs conséquences,

A titre subsidiaire,

- constater que la caisse n'a pas respecté le devoir d'information qui lui incombe en application de l'article R. 441-11 et suivants du code de sécurité sociale à son égard préalablement à sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [B],

- constater que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire au cours de l'instruction,

En conséquence,

- confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne du

6 décembre 2017,

- dire et juger que la décision de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [G] lui est inopposable ainsi que l'ensemble de leurs conséquences.

Elle explique que :

- par un arrêt du 9 mai 2019, dans une affaire similaire, la Cour de cassation a écarté la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil,

- la pathologie déclarée a été diagnostiquée en 1998, soit plus de 2 ans avant la déclaration de maladie professionnelle,

- en violation de l'article R. 441-11 du code de sécurité sociale, la caisse n'a donné que

3 jours effectifs à la société pour consulter le dossier et faire valoir ses observations.

SUR CE,

L'article 2224 du code civil dispose : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.

En l'espèce, l'action diligentée par l'employeur en contestation de la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle ne constitue pas une action personnelle ou mobilière, de sorte que la prescription de droit commun de 5 ans doit être écartée.

En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a déclaré cette action recevable.

La caisse ne développant aucun autre moyen, le jugement entrepris sera donc intégralement confirmé.

Eu égard à la décision rendue, il convient de rejeter la demande présentée par l'appelante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de ses demandes,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 18/02431
Date de la décision : 18/10/2019

Références :

Cour d'appel de Paris L4, arrêt n°18/02431 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-18;18.02431 ?
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