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18/10/2019 | FRANCE | N°16/06670

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 18 octobre 2019, 16/06670


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 18 Octobre 2019



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/06670 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYYI6



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mars 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN RG n° 14/00364





APPELANTE

RSI [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adress

e 2]

représenté par Mme [G] en vertu d'un pouvoir spécial





INTIMEE

Madame [J] [E]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Sara CLAVIER, avo...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 18 Octobre 2019

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/06670 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYYI6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mars 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN RG n° 14/00364

APPELANTE

RSI [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Mme [G] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Madame [J] [E]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Sara CLAVIER, avocat au barreau de MELUN substitué par Me Julien BOUTROY, avocat au barreau de MELUN

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 1]

[Adresse 1]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, présidente de chambre

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère

Monsieur Lionel LAFON, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère (présidente empêchée), par Mme Venusia DAMPIERRE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par le régime social des indépendants (RSI) [Localité 2], aux droits duquel vient l'URSSAF sécurité sociale des indépendants, ci-après "l'URSSAF", d'un jugement rendu le 11 mars 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à Mme [J] [E].

L'affaire est enregistrée sous le numéro RG 16//06670, les parties ont comparu à l'audience du 5 juillet 2019 et la décision est mise à disposition à la date du 18 octobre 2019.

FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Il suffit de rappeler que le RSI a adressé à Mme [E] :

- une mise en demeure datée du 13 novembre 2009 et reçue par Mme [E] le 30 novembre 2009 concernant les cotisations et contributions du 3ème trimestre 2009, pour un montant de 3 0211 euros dont 154 euros de majorations de retard,

- une mise en demeure datée du 12 février 2010 et reçue par Mme [E] le 24 février 2010, concernant les cotisations et contributions du 4ème trimestre 2009 pour un montant de

20 560 euros, dont 1053 euros de majorations de retard.

Le RSI a émis le 22 avril 2014 contre Mme [E] une contrainte au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au 3ème et 4ème trimestres de l'année 2009, visant les deux mises en demeure précitées et tenant compte de déductions, pour la somme totale de 17 810 euros, dont 1207 euros de majorations de retard.

Cette contrainte a été signifiée à Mme [E] le 2 mai 2014, laquelle a formé opposition, par lettre du 14 mai 2014, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun.

Le tribunal, par jugement du 11 mars 2016, a :

- annulé la contrainte signifiée le 2 mai 2014,

- mis à la charge du RSI [Localité 2] les frais de signification de cette contrainte,

- condamné le RSI [Localité 2] à verser à Mme [E] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le RSI [Localité 2] a relevé appel de ce jugement par lettre du 2 mai 2016.

L'URSSAF venant aux droit s du RSI fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions invitant la cour:

- à infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- à valider la contrainte signifiée le 2 mai 2014 pour la somme de 17 882,34 euros,

- à mettre à la charge de Mme [E] les frais de sa signification,

- à condamner Mme [E] à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

faisant valoir que les cotisations litigieuses ont bien été calculées sur la base des revenus transmis par Mme [E] au titre de son activité du 1er janvier 2009 au 2 juin 2009, sans que cela signifie que des cotisations lui auraient été demandée sur l'année complète, que les cotisations de l'année 2008 ont été régularisées en 2009, avec application des dispositions transitoires prévues par le décret n°2007-703 du 3 mai 2007.

Mme [E] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions par lesquelles elle demande à la cour:

- de confirmer le jugement entrepris,

- d'annuler la contrainte, de mettre à la charge de l'URSSAF les frais de sa signification et de la condamner à lui verser la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

faisant valoir qu'elle n'était plus affiliée au RSI à compter du 2 juin 2009, qu'elle pouvait légitimement penser à la lecture des deux mises en demeure que les cotisations qui lui étaient réclamées correspondaient aux 3ème et 4ème trimestres, et que la contrainte est nulle.

SUR CE,

L'appel a été interjeté par selon les formes et dans les délais légaux, il est donc recevable.

En application de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d'un avertissement par lettre recommandée invitant le cotisant à régulariser sa situation.

De même, l'article L.244-9 prévoit que la contrainte décernée par le directeur de l'organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans le délai et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Enfin, l'article R.133-3 ajoute que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L.244-9.

Il résulte de ces textes que la mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et que la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

En l'espèce, nul ne conteste que Mme [E] a cessé d'être affiliée à la date du 2 juin 2009 au régime social des indépendants.

Mais cet élément ne signifie en rien que l'organisme social aurait réclamé à tort des cotisations à une assurée qui n'était plus son affiliée.

En effet, l'URSSAF établit que de RSI avait réceptionné le 23 septembre 2009 la radiation de Mme [E], et à cette date, les cotisations provisionnelles de l'année 2009 avaient déjà été appelées en quatre trimestres, conformément à la législation.

Il apparaît également que Mme [E], qui devait en application de l'article R.613-26 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, informer l'organisme social de la modification intervenue dans ses activités professionnelles dans un délai d'un mois, avait tardé à le faire en procédant à cet envoi d'information seulement le 28 août 2009.

Or l'article L.131-6 dispose que les cotisations étaient établies sur une base annuelle, calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et lorsque le revenu professionnel était définitivement connu les cotisations faisaient l'objet d'une régularisation.

De plus, en application du décret n°2007-703 du 3 mai 2007, à l'occasion de la mise en place de l'interlocuteur unique pour les travailleurs indépendants, qui était le RSI, des mesures transitoires favorables aux cotisants avaient été prises, prévoyant le recouvrement des cotisations du 4ème trimestre 2007 en 2008 et le recouvrement de la régularisation des cotisations assurance vieillesse 2007 en 2009. La mise en place de ce système avait fait l'objet d'une large diffusion d'informations auprès des personnes affiliées.

Mme [E] n'est pas sensée ignorer la loi, et elle avait expressément indiqué dans sa lettre du 28 août 2009 précitée "enfin, pouvez-vous m'adresser le solde à vous devoir". Elle n'ignorait donc en rien que la caisse allait opérer des régularisations.

La mise en demeure datée du 13 novembre 2009 donne le détail des différentes sommes appelées, et il s'agit bien de cotisations de l'année 2009. Elle permettait à Mme [E] d'être complètement renseignée.

La mise en demeure du 12 février 2010 contient bien le détail des cotisations qui doivent être appelées au 4ème trimestre 2009, et elle fait à six reprises mention qu'il s'agit bien de régularisations.

Les deux mises en demeure permettaient donc à Mme [E] d'être informée de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations.

Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de valider pour son entier montant la contrainte litigieuse, dont le montant est justifié par les calculs détaillés produits par l'URSSAF qui découlent des revenus déclarés par l'intimée, de débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner à supporter les frais de la signification de la contrainte.

L'équité commande de condamner Mme [E] à verser à l'URSSAF la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [E] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ,

Declare recevable l'appel de l'URSSAF sécurité sociale des indépendants venant aux droits du régime social des indépendants [Localité 2],

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

STATUANT A NOUVEAU,

Valide la contrainte à hauteur de la somme de17 882,34 euros,

Deboute Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Mme [E] aux frais de signification de la contrainte, et à verser à l'URSSAF la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [E] aux dépens d'appel.

La greffièrePour la présidente empêchée,

La conseillère,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 16/06670
Date de la décision : 18/10/2019

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°16/06670 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-18;16.06670 ?
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