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16/10/2019 | FRANCE | N°19/08244

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 16 octobre 2019, 19/08244


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5



ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2019



(n° 74 / 2019 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08244 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YG3



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 23 Janvier 2019 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 4 Chambre 5- RG n° 13/24363







DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE





SARL KP

Ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 1]

N° SIRET : 522 820 372 00020

Agissant en la personne de ses représentants légaux



Représentée par Me Sand...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2019

(n° 74 / 2019 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08244 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YG3

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 23 Janvier 2019 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 4 Chambre 5- RG n° 13/24363

DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

SARL KP

Ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 1]

N° SIRET : 522 820 372 00020

Agissant en la personne de ses représentants légaux

Représentée par Me Sandra OHANA-ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Assistée de Me Philippe ARLAUD, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS, toque : BOB 158

DÉFENDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

SAS ETCI

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 2]

N° SIRET: 312 272 644 00047

Prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Sylvie VERNIOLE DAVET de la SELARL VERDUN VERNIOLE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0309

INTERVENANTS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERILLE

Maître [I]-[W] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ETCI

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Frank MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J055

SA AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la SAS ETCI

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 4]

Prise en la personne de son représentant légal

Défaillante (non représentée et assignée à personne habilitée)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre

Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre faisant fonction de conseillère

Mme Valérie MORLET, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Vidjaya DIVITY

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre et par Mme Samira SALMI, Greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire

FAITS ET PROCÉDURE

La société VOITH a en qualité de maître d'ouvrage confié à la SARL KP des travaux de reprise d'un revêtement de sol dans un garage/atelier/entrepôt à [Localité 5]).

La société KP a sous-traité ces travaux à la SAS ETCI, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, selon devis du 9 juillet 2010 et bon de commande du 13 juillet 2010 pour un montant de 11.914 euros HT, soit 14.249,14 euros TTC. Un acompte de 10%, soit 1.424,91 euros, a été réglé.

Arguant un défaut de paiement du solde de son marché malgré mise en demeure, la société ETCI a par acte du 1er février 2013 assigné la société KP devant le tribunal de commerce de Bobigny.

Le tribunal de commerce de Bobigny, par jugement du 19 novembre 2013, a :

- reçu la société ETCI en sa demande principale, l'a dite fondée, y a fait droit et condamné la société KP à lui payer la somme de 8.592,78 euros en principal avec intérêts, ordonné la compensation de cette somme avec des dommages et intérêts accordés à la société KP à hauteur de 3.000 euros et débouté la société KP du surplus de ses demandes reconventionnelles,

- débouté les sociétés KP et ETCI de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société ETCI aux dépens,

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 82,17 euros TTC.

La société KP a par acte du 19 décembre 2013 interjeté appel de ce jugement, intimant devant la Cour la société ETCI.

*

Par arrêt du 1er juin 2016, la Cour de céans a, avant dire droit au fond, ordonné une expertise, confiée à Monsieur [D] [N].

L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 10 février 2017.

En suite du dépôt de son rapport par l'expert, la société KP a signifié des conclusions le 28 mars 2017.

Le tribunal de commerce d'Evry a par jugement du 11 septembre 2017 prononcé la liquidation judiciaire de la société ETCI et désigné Maître [I] [T] en qualité de liquidateur.

La société KP a par actes des 16 avril et 3 mai 2018 assigné la SA AXA FRANCE IARD et Maître [T], ès-qualité de liquidateur de la société ETCI, en intervention forcée devant la Cour.

Maître [I] [T], mandataire judiciaire de la société ETCI, a signifié ses dernières conclusions le 21 juin 2018.

La compagnie AXA FRANCE, régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat.

La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 27 novembre 2018.

*

Statuant au fond, la Cour, par arrêt du 23 janvier 2019, a :

- dit la société KP irrecevable en toute demande d'indemnisation ou de fixation de créance présentée contre la société ETCI, faute de justification d'une déclaration préalable de créance au passif de ladite entreprise auprès de son liquidateur judiciaire,

- infirmé le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- débouté la société ETCI de sa demande en paiement du solde de son marché,

- dit Maître [T], en sa qualité de liquidateur de la SAS ETCI, tenu aux dépens de première instance et d'appel,

- dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres frais irrépétibles de première instance et d'appel.

*

La société KP a par acte du 13 avril 2019 saisi la Cour d'une requête en rectification d'une erreur matérielle survenue dans l'arrêt rendu le 23 janvier 2019. Elle demande à la Cour de :

- constater l'erreur matérielle entachant le dispositif de l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la Cour de céans,

- rectifier le dispositif en stipulant la condamnation de la compagnie AXA FRANCE à lui payer la somme de 19.617,60 euros TTC,

- condamner la compagnie AXA FRANCE au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de Maître OHANA ZERHA,

- ordonner qu'il soit fait mention en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions délivrées de la rectification de l'arrêt.

Maître [T], ès-qualité de liquidateur de la société ETCI n'a pas conclu à nouveau.

La compagnie AXA FRANCE, non constituée, n'a pas conclu.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 juin 2019 et mise en délibéré au 1 octobre 2019.

MOTIFS

Sur la demande de la société KP

L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il apparaît à la lecture de l'arrêt et à l'examen des conclusions et assignations signifiées dans le cadre de l'instance principale devant la Cour que celle-ci a tenu compte des dernières conclusions de la société KP, signifiées le 28 mars 2017, puis a pris acte de l'assignation en intervention forcée, par la société KP, du liquidateur judiciaire de la société ETCI et de la compagnie AXA FRANCE, sans pourtant prendre acte des moyens et prétentions présentées dans cette assignation.

C'est ainsi que la Cour a considéré qu'aucune prétention n'était émise contre la compagnie AXA FRANCE dans les conclusions de la société KP et n'a pas répondu aux moyens et prétentions émises contre l'assureur dans l'assignation en intervention forcée.

Il ne s'agit donc pas d'une erreur ni d'une omission matérielle, mais d'une omission de statuer.

L'article 463 du code de procédure civile énonce que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

Si la Cour a tenu compte des dernières conclusions signifiées par la société KP, elle n'a pas tenu compte des moyens et prétentions émis par cette même société dans son assignation, délivrée à la compagnie AXA FRANCE le 16 avril 2018 et au liquidateur de la société ETCI le 3 mai 2018. Cette assignation vaut cependant conclusions et constitue les dernières conclusions de la société KP déposées devant la Cour.

Il convient donc de la prendre en considération.

Dans ses conclusions du 28 mars 2017, la société KP demandait à la Cour de :

- constater que la société ETCI n'a pas respecté ses engagements contractuels,

- constater que la société ETCI n'a pas non plus respecté les règles de l'art,

- infirmer le jugement du 21 [sic] novembre 2013 du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il reçoit la demande principale de la société ETCI,

- confirmer le jugement en ce qu'il déboute la société ETCI au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement en ce qu'elle ne condamne la société ETCI qu'au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société ETCI à lui payer les frais engagés pour la défense de ses intérêts, soit la somme de 2.191,10 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société ETCI à lui payer les frais de reprise nécessaires, soit la somme de 25.857,60 euros TTC correspondant au devis de la société LANJI actualisé du 14 novembre 2016 à titre de dommages et intérêts,

- dire et juger que la somme globale ainsi fixée à 28.048,70 sera compensée avec toute somme mise à sa charge,

- condamner la société ETCI au paiement de la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, dont les frais d'expertise.

Par assignation en intervention forcée devant la Cour délivrée le 16 avril 2018 à la compagnie AXA FRANCE et le 3 mai 2018 à la société ETCI, la société KP demandait de :

- constater que la société ETCI n'a pas respecté ses engagements contractuels,

- constater que la société ETCI n'a pas non plus respecté les règles de l'art,

- infirmer le jugement du 21 [sic] novembre 2013 du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il reçoit la demande principale de la société ETCI,

- confirmer le jugement en ce qu'il déboute la société ETCI au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement en ce qu'il ne condamne la société ETCI qu'au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner solidairement la compagnie AXA FRANCE et la société ETCI à lui payer les frais engagés pour la défense de ses intérêts, soit la somme de 2.191,10 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner solidairement la compagnie AXA FRANCE et la société ETCI à lui payer les frais de reprise nécessaires, soit la somme de 30.193,02 euros TTC à titre de dommages et intérêts,

- dire et juger que la somme globale ainsi fixée à 32.384,12 euros sera compensée avec toute somme mise à sa charge,

- fixer sa créance au passif de la société ETCI,

- condamner solidairement la compagnie AXA FRANCE et la société ETCI au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, incluant les frais d'expertise, avec distraction au profit de Maître OHANA ZERHA.

La Cour, dans son jugement du 23 janvier 2019 a déclaré la société KP irrecevable en toute demande présentée contre la société ETCI, en indemnisation ou fixation de créance, faute pour elle de justifier d'une déclaration préalable de créance au passif de l'entreprise en liquidation judiciaire, entre les mains de son liquidateur.

Cette irrecevabilité, qui interdit tout examen au fond de la créance alléguée de la société KP contre la société ETCI, n'empêche en revanche pas l'examen de la garantie de son assureur la compagnie AXA FRANCE.

La société ETCI était en effet assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE selon police n°20516013414687.

La société KP dispose l'encontre de la compagnie AXA FRANCE, garantissant la responsabilité civile de la société ETCI d'un droit d'action directe, posé par l'article L.124-3 alinéa 1er du code des assurances au profit du tiers lésé.

La compagnie AXA FRANCE n'était pas partie en première instance et la demande contre l'assureur constitue en conséquence une demande nouvelle devant la Cour, acceptable dès lors qu'elle vient en complément d'une demande principale en condamnation de l'assurée de celle-ci (article 566 du code de procédure civile).

La Cour constate cependant que si dans ses conclusions signifiées le 28 mars 2017 à la société ETCI, encore in bonis, la société KP développe des moyens et prétentions sur plus de 30 pages, concernant notamment la responsabilité de la société ETCI, l'assignation délivrée au liquidateur de la société ETCI et son assureur, la compagnie AXA FRANCE, qui vaut dernières conclusions, ne contient que deux pages et ne récapitule pas l'ensemble des moyens de la société KP, appelante, tels que soulevés dans les conclusions précédentes, en méconnaissance des dispositions de l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile. Ces dispositions prévoient en effet que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.

La Cour ne revient pas sur son arrêt rendu le 23 janvier 2019 et admet avoir omis de statuer sur la garantie de la compagnie AXA FRANCE sollicitée dans l'assignation du 16 avril 2018. Mais force est de constater qu'elle ne dispose au vu de celle-ci que de peu d'élément pour examiner ladite garantie. Il incombe pourtant à la société KP, qui sollicite cette garantie, de prouver que celle-ci est due (article 9 du code de procédure civile).

Or la société KP se contente d'affirmer que la compagnie AXA FRANCE doit sa garantie au profit de la société ETCI "au titre du contrat souscrit n°20516013414687 pour la responsabilité civile d'ETCI en sa qualité de sous-traitant « pour travaux de bâtiment, en cas de dommages de nature décennale (article 10-2 des Conditions Générales)»" (caractères gras dans le texte). Seule une attestation d'assurance est produite aux débats, et non la police (conditions générales et particulières). Ladite attestation précise certes bien que la compagnie AXA FRANCE doit sa garantie à la société ETCI, pour les chantiers sur lesquels elle est intervenue postérieurement au 1er janvier 1995, au titre de sa "Responsabilité Civile de sous-traitant, pour travaux de bâtiment, en cas de dommages de nature décennale (Article 10-2 des Conditions Générales)". Mais la société KP, entreprise générale, n'évoque en cette qualité que la responsabilité contractuelle à son égard de la société ETCI, son sous-traitant ni la nature décennale des désordres (dont la réception n'est pas même établie), et seule la responsabilité contractuelle du sous-traitant vis-à-vis son entreprise principale a effectivement été retenue par la Cour.

La société KP ne démontrant aucunement que la garantie de la compagnie AXA FRANCE soit mobilisable au profit de la société ETCI dans le cadre de la mise en cause de la responsabilité contractuelle de celle-ci en sa qualité de sous-traitant vis-à-vis de son entreprise principale, sera déboutée de toute prétention présentée contre l'assureur.

Sur les dépens

Succombant, la société KP sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.

Tenue aux dépens, la société KP sera par conséquent déboutée de toute demande en indemnisation des frais par elle engagée dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La COUR,

Vu le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 19 novembre 2013 (RG n°2013F00169),

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 23 janvier 2019 (RG n°13/24363),

Vu les conclusions de la SAS KP signifiées le 28 mars 2017,

Vu l'assignation délivrée les 16 avril et 3 mai 2018 par la SAS KP à Maître [I] [T], liquidateur de la SAS ETCI, et à la SA AXA FRANCE IARD,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de la SAS KP déposée le 13 avril 2019,

Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,

Vu l'article L124-3 du code des assurances,

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 953 du code de procédure civile,

Vu les articles 696 et suivants et 700 du code de procédure civile,

CONSTATE que l'arrêt de la Cour est entaché non d'une erreur ou omission matérielle, mais d'une omission de statuer quant à la garantie de la SA AXA FRANCE IARD au profit de la SAS ETCI,

Complétant l'arrêt,

DÉBOUTE la SAS KP de sa demande de garantie présentée contre la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS ETCI,

CONDAMNE la SAS KP aux dépens de la présente instance,

DÉBOUTE la SAS KP de sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/08244
Date de la décision : 16/10/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°19/08244 : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-16;19.08244 ?
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