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15/10/2019 | FRANCE | N°18/04913

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 15 octobre 2019, 18/04913


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 15 OCTOBRE 2019



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04913 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5G6G



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/01064





APPELANT



LE MINISTERE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PR

OCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté à l'audience par Mme SCHLANGER, avocat général





INTIME



Monsieur [N] [J] [V] né le [Date naissan...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 15 OCTOBRE 2019

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04913 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5G6G

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/01064

APPELANT

LE MINISTERE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté à l'audience par Mme SCHLANGER, avocat général

INTIME

Monsieur [N] [J] [V] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (Sénégal)

Chez [B] [V]

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 6]

représenté par Me Céline MAZOUZ KOSKAS substituant Me MARUANI, avocat du barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2019, en audience publique, le ministère public et l' avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre

Mme Anne BEAUVOIS, présidente

M. Jean LECAROZ, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRÊT :- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 février 2018 qui a dit que M. [N] [J] [V] était français;

Vu la déclaration d'appel déposée le 6 mars 2018 et les conclusions notifiées le 27 juin 2019 par le ministère public qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'un certificat de nationalité française avait été délivré à tort à M. [V] et de constater l'extranéité de l'intéressé;

Vu les conclusions notifiées le 28 juin 2019 par M. [V] qui demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de dire qu'il est français;

SUR QUOI :

Si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante; en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre.

En l'espèce, un tel certificat a été délivré le 17 mars 1982 par le tribunal d'instance du Havre à M. [N] [J] [V], comme étant né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (Sénégal) de [J] [V], né en 1923 à [Localité 7] et de [C] [M], son épouse, née en 1936 à [Localité 7] au vu des pièces suivantes :

- l'acte de naissance de M. [N] [J] [V],

- le certificat de nationalité française délivré à son père allégué [J] [V] le 21 décembre 1978,

- un avis du Garde des Sceaux du 3 juillet 1978.

Quoique cette dernière pièce ne soit pas produite, il convient de suivre le ministère public lorsqu'il fait observer que cet avis, émis quelques mois avant la délivrance d'un certificat de nationalité française à M. [J] [V], père de l'appelant, mais deux ans avant l'enregistrement de l'acte de naissance de M. [N] [V] et quatre ans avant la délivrance d'un certificat de nationalité française à ce dernier, ne pouvait être relatif qu'à la situation du père prétendu de l'intéressé; qu'il n'a aucun caractère normatif et qu'il ne concerne que la situation personnelle de celui à l'égard duquel il a été émis.

Par conséquent, le certificat de nationalité française délivré au vu des seules pièces précitées, qui n'étaient propres à établir à l'égard de l'intimé, ni la nationalité française de son père allégué, ni l'existence d'un lien de filiation avec ce dernier, l'a été à tort.

La charge de la preuve de sa nationalité française incombe par conséquent à M. [N] [V].

Pour justifier de son état civil et de sa filiation, M. [N] [V] produit :

- la copie de la transcription consulaire de son acte de naissance dressé le 6 février 1982 à Semmé en exécution d'un jugement n° 7185 rendu le 4 décembre 1981 par le tribunal départemental de Matam, cette transcription indiquant qu'il est né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] de [J] [V] et de [C] [M], nés respectivement en 1923 et en 1936 à [Localité 7],

- une copie, délivrée le 29 octobre 2015, du jugement supplétif n° 7185 du 24 décembre 1981.

Il apparaît que ce jugement a été rendu par la justice de Paix de Matam à laquelle siégeait M. [S] [U], président, assisté de Me [Y] [A] [O] [P], greffier en chef et de M. [L] [F], interprète, à la requête de [J] [V].

Toutefois, à l'appui de la demande de certificat de nationalité française déposée pour M. [N] [V], a été produite une autre version du jugement supplétif n° 7185 rendu le 24 décembre 1981 par la justice de paix de Matam, selon laquelle le tribunal était composé de M. [G] [D], président, assisté de M. [Y] [A] [O] [P], greffier et de M. [E] [I], interprète ad hoc, à la requête d'[N] [J].

De telles différences entre les deux versions, qui ne concernent pas de simples erreurs de plume, ne permettent pas de considérer que ces pièces sont authentiques. Dès lors, la transcription consulaire de l'acte de naissance de M. [N] [V], qui n'a pas pour effet de purger les vices dont se trouvait atteint l'acte initial, est dépourvue de valeur probante et l'intimé, qui ne fait pas la preuve d'un état civil certain, ne peut démontrer à aucun titre qu'il a la nationalité française.

Il convient, infirmant le jugement, de constater son extranéité.

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement.

Statuant à nouveau :

Dit que c'est à tort qu'un certificat de nationalité française a été délivré le 17 mars 1982 par le tribunal d'instance du Havre à M. [N] [J] [V], se disant né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (Sénégal).

Dit que M. [N] [J] [V] n'est pas français.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Condamne M. [V] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 18/04913
Date de la décision : 15/10/2019

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°18/04913 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-15;18.04913 ?
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