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15/10/2019 | FRANCE | N°16/19956

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 15 octobre 2019, 16/19956


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 15 OCTOBRE 2019



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/19956 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZXFM



Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Septembre 2016 rendue par le tribunal arbitral





DEMANDERESSES AU RECOURS :



Société SCOR SE venant aux droits de la sociét

é SCOR GLOBAL LIFE SE prise en la personne de ses représentants légaux



[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat postulant du barreau de PAR...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 15 OCTOBRE 2019

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/19956 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZXFM

Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Septembre 2016 rendue par le tribunal arbitral

DEMANDERESSES AU RECOURS :

Société SCOR SE venant aux droits de la société SCOR GLOBAL LIFE SE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0044

assistée de Me Eric GAFTARNIK, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : L118

Société SCOR GLOBAL LIFE SE venant aux droits de la société MutRé

la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0044

assistée de Me Eric GAFTARNIK, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : L118

SA MUT RE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0044

assistée de Me Eric GAFTARNIK, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : L118

DÉFENDERESSE AU RECOURS :

Mutuelle MIEUX ETRE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0034

assistée de Me Bernard METTETAL et de Me Sophie COCHERY, avocats plaidant du barreau de PARIS, toque : P581

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre

Mme Anne BEAUVOIS, présidente

M. Jean LECAROZ, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière.

Le 1er janvier 2009, la Mutuelle Mieux-Être (MME) a souscrit auprès de Mut Ré SA un traité de réassurance pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Le 28 décembre 2010, Mut Ré a notifié sa décision de résilier le contrat.

Le 18 décembre 2013, MME a engagé une procédure d'arbitrage sur le fondement de la clause compromissoire stipulée par le traité.

Par une sentence rendue à Paris le 22 janvier 2015, le tribunal arbitral ad hoc, constitué de MM. [N] et [S], arbitres, et de M. [Y], président, statuant en amiable composition a :

1) dit que le traité était résilié au 31 décembre 2010,

2) dit que la sortie du traité en cut-off a été acceptée par les parties avec effet au 31 décembre 2010,

3) dit qu'en l'absence d'un accord signé entre les parties pour matérialiser le cut-off, celui-ci sera donc établi à la fin de l'exercice le plus proche de la date de la sentence, soit au 31 décembre 2014,

4) dit que le traité de réassurance couvre bien les affaires de 'plus de 800 têtes',

5) dit que le traité de réassurance couvre bien les rechutes dès lors qu'elles étaient prises en charge par les contrats entre les assurés et la mutuelle MME,

6) dit que Mut Ré est redevable de la liquidation des sinistres et prestations des affaires souscrites en 2009 et 2010 sur la base des calculs actuariels faits au 31 décembre 2014 tels que définis au paragraphe IX-4 ci-dessus, calculs qui devront être soumis aux parties avant le 31 mars 2015,

7) dit que Mut Ré réglera le solde du compte établi selon la méthode définie au paragraphe IX-4 avant le 30 avril 2015 ; dit que tout retard donnera lieu au paiement d'intérêts de retard tels que définis au paragraphe IX-4,

8) rejeté la demande de dommages-intérêts de MME,

9) condamné Mut Ré à payer à MME une indemnité de 75.000 euros HT au titre des frais et honoraires de conseil,

10) condamné Mut Ré à rembourser à MME une indemnité de 42.500 euros HT au titre des frais et honoraires des arbitres,

11) condamné Mut Ré à payer à MME 75% des honoraires du cabinet d'actuaires Actélior, missionné par MME, pour leurs travaux au 31 décembre 2014 tels que visés au paragraphe IX-4 ci-dessus,

12) rejeté la demande de Mut Ré tendant à voir mettre à la charge de MME la totalité des frais et honoraires de conseil et dit que Mut Ré conserverait ses propres frais,

13) rejeté la demande formulée par Mut Ré dans son mémoire du 30 septembre 2014,

14) rejeté toute autre demande,

15) la clause d'arbitrage faisant obligation au président du tribunal arbitral de rendre exécutoire cette sentence, dit que celui-ci recevra copie du rapport actuariel du cabinet Actélior ainsi que le décompte final des écritures comptables montrant le solde net dû par Mut Ré à MME et la preuve du paiement par Mut Ré, et dit qu'en cas de difficulté le tribunal arbitral prendra toute disposition nécessaire afin de rendre exécutoire ses décisions.

Le 20 février 2015, Mut Ré a formé un recours en annulation des points 3, 6, 7, 11 et 15 du dispositif de cette sentence.

Par arrêt en date du 24 mai 2016, la cour d'appel a rejeté à titre principal la demande d'annulation partielle de la sentence finale du 22 janvier 2015 formée par Mut Ré, dit que la demande reconventionnelle d'annulation totale de la sentence est sans objet. La Cour de cassation a rendu le 13 septembre 2017 un arrêt de non-admission du pourvoi formé par Mut Ré.

Après communication aux parties le 1er septembre 2016 du rapport définitif d'Actélior, par un acte intitulé « Sentence arbitrale finale du 22 janvier 2015 Suivi de son application conformément à la clause d'arbitrage », daté du 27 septembre 2016, le tribunal arbitral a 'pris acte que toutes les conditions sont remplies pour rendre exécutoire dans sa totalité la sentence arbitrale du 22 janvier 2015 et ce dans les délais requis par celle-ci».

Mut Ré a saisi la cour le 6 octobre 2016 d'un recours en annulation contre l'acte du 27 septembre 2016.

Par arrêt du 10 avril 2018, la cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions, l'ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état en date du 27 avril 2017 qui, au motif que l'acte attaqué revêtait les caractères d'une sentence, a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par MME.

Par dernières conclusions notifiées le 20 juin 2019, la société européenne SCOR SE, venant aux droits et obligations de Scor Global Life, venant elle-même aux droits de Mut Ré, demande à la cour d'annuler la sentence arbitrale rendue le 27 septembre 2016, de débouter MME de toutes ses demandes et subsidiairement de désigner tel expert qu'il plaira avec mission de faire les comptes entre les parties conformément à la sentence arbitrale du 22 janvier 2015, de condamner MME à lui payer 200 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 27 juin 2019, MME demande à la cour de :

- débouter SCOR SE, venant aux droits et obligations de Mut Ré, de sa demande d'annulation de la décision rendue le 27 septembre 2016 par le tribunal arbitral ;

- subsidiairement, statuant sur le fond en application de l'article 1493 du code de procédure civile, homologuer le rapport déposé par Actélior le 31 août 2016 en exécution de la mission confiée par le tribunal arbitral et condamner SCOR SE à lui régler la somme de 10.036.794,57 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 1er septembre 2016 avec capitalisation annuelle des intérêts ;

- très subsidiairement, si le rapport d'Actélior n'était pas homologué,

condamner SCOR SE à lui payer à titre de provision la somme de 6.646.443 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 1er septembre 2016 avec capitalisation annuelle des intérêts,

missionner à nouveau Actélior afin de réaliser la mission qui lui a été confiée par la sentence arbitrale du 22 janvier 2015, les frais d'Actélior étant à répartir conformément aux dispositions de ladite sentence (soit 75% par MutRé et 25 % par MME) ;

- en tout état de cause, condamner SCOR SE à lui payer les sommes de

150 000 euros à titre de réparation du préjudice subi en raison de l'attitude déloyale de MutRé,

200.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu'à supporter les entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré par Maître Jeanne Baechlin, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR QUOI :

Sur le premier moyen d'annulation tiré du non respect du principe de la contradiction (article 1492 4° du code de procédure civile)

Mut Ré conclut à la nullité, pour violation du principe de contradiction, de la sentence arbitrale dès lors qu'elle retient le rapport de l'expert sans permettre aux parties d'en discuter le contenu. Rappelant que rien de ce qui sert à fonder le jugement de l'arbitre ne doit échapper au débat contradictoire des parties et reprenant les termes de l'arrêt de cette cour en date du 24 mai 2016 selon lequel le débat contradictoire était seulement différé dans l'attente du rapport d'Actélior ainsi que ceux de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 avril 2017, elle soutient que le tribunal arbitral s'est borné à entériner purement et simplement les conclusions du cabinet Actélior sans permettre aux parties d'en débattre contradictoirement devant lui.

MME réplique que la sentence arbitrale n'encourt pas la nullité pour non respect du principe de la contradiction, que le débat contradictoire a bien eu lieu devant le tribunal arbitral, que les parties ont pris partie par écrit sur le rapport d'Actélior, Mut Ré dans son envoi du 15 septembre 2016 auquel était joint le rapport établi à sa demande par M. [V], MME dans son envoi en date du 20 septembre 2016.

Le principe de la contradiction exige seulement que les parties aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire de telle sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n'ait échappé à leur débat contradictoire.

Aux termes de la sentence arbitrale du 22 janvier 2015 devenue irrévocable, il a été jugé que la sortie du traité en cut-off a été acceptée par les parties avec effet au 31 décembre 2010, qu'en l'absence d'un accord signé entre les parties pour matérialiser ce cut-off, celui-ci devait être établi au 31 décembre 2014 en tenant compte de ce que le traité de réassurance couvrait les affaires de 'plus de 800 têtes' et les rechutes dès lors qu'elles étaient prises en charge par les contrats entre les assurés et la mutuelle MME, que Mut Ré était redevable de la liquidation des sinistres et prestations des affaires souscrites en 2009 et 2010 sur la base des calculs actuariels faits au 31 décembre 2014 tels que définis au paragraphe IX-4 de ladite sentence, calculs qui devaient être soumis aux parties avant le 31 mars 2015.

Dans le paragraphe IX-4 de la sentence auquel il se réfère dans le dispositif de sa décision du 22 janvier 2015, le tribunal arbitral a précisé la méthode qui devait être suivie par le cabinet Actélior en :

- délimitant le périmètre du compte de liquidation,

- définissant les postes devant être inclus dans ce compte de liquidation arrêté au 31 décembre 2014, à savoir,

les cotisations acquises à la date du 31 décembre 2014,

les prestations et sinistres payés jusqu'au 31 décembre 2014,

les provisions mathématiques et autres provisions techniques calculées au 31 décembre 2014 en application des méthodes utilisées par le cabinet d'actuaires indépendant Actélior retenu par MME et dont les travaux au 31 décembre 2012 ont été soumis dans le passé aux deux parties sans qu'il y ait eu d'objection d'aucune des deux parties,

- constatant que « le calcul actuariel fait par Actélior a été effectué en application des méthodes usuellement retenues par le marché (chain ladder, tête par tête) qui donnent la charge à l'ultime du portefeuille considéré et en application des paramètres prévus dans le décret du 24 décembre 2010 spécifiques à cette catégorie d'affaires »,

- précisant que « Le résultat technique déterminé au 31 décembre 2014, c'est-à-dire les cotisations déduction faite des sinistres payés, des provisions mathématiques et techniques à l'ultime, les indemnités de gestion alloués à la cédante (6 % fixe + commissions de courtage variable) sera mis à la charge de Mut Ré à hauteur de sa quote-part de 80 % ».

C'est dans ce cadre très précis que le cabinet Actélior a adressé le 4 août 2016 par courriel aux parties son projet de compte de liquidation. Le même jour, Mut Ré a sollicité, par courriel, du cabinet Actélior, avec copie à MME, des précisions complémentaires au vu de ce rapport, annoncé que ce rapport appellerait des observations méthodologiques et actuarielles après un examen attentif « dont vous comprendrez qu'il ne saurait être effectué au mois d'août », et émis des réserves sur la pertinence des conclusions dépendant selon elle en grande partie de « l'analyse des prestations possiblement indues, et ce alors même qu'Actélior considère que cette question n'entre pas dans le cadre de sa mission ».

Le cabinet Actélior a répondu le 24 août suivant à Mut Ré, par courriel aux deux parties, faisant valoir que les éléments transmis correspondaient à ceux sollicités par la sentence arbitrale, en apportant des précisions sur son projet et en proposant aux parties d'annexer à son rapport définitif un compte de trésorerie. La MME a fourni le 30 août 2016 au cabinet Actélior les éléments nécessaires à l'établissement du compte de trésorerie et le 31 août 2016 a répondu au message du 4 août 2016 émanant de Mut Ré, celle-ci étant en copie de tous ces échanges.

Le cabinet Actélior a remis son rapport définitif daté du 31 août 2016 aux parties le 1er septembre 2016 et au tribunal arbitral le 5 septembre 2016.

Le 15 septembre 2016, Mut Ré a communiqué à MME et adressé au tribunal arbitral, l'analyse, réalisée par M. [V], du rapport du cabinet Actélior. Elle a fait valoir que la sentence imposait à celui-ci d'établir un compte « selon la méthode définie au paragraphe IX-4 » lequel précisait que « les provisions mathématiques et autres provisions techniques calculées au 31 décembre 2014 en application des méthodes utilisées par le cabinet d'actuaires indépendant Actélior retenu par MME et dont les travaux au 31 décembre 2012 ont été soumis dans le passé aux deux parties sans qu'il y ait eu d'objection d'aucune des deux parties ». Mut Ré a rappelé que c'était à cette condition que le tribunal arbitral avait confié cette mission à la société Actélior. Estimant que le rapport de son actuaire consultant M. [V] révélait au contraire des changements radicaux de méthodes, outre des défauts dans leur application et évaluant l'impact financier de ces changements à son détriment à plus de 5 millions d'euros de provisions injustifiées, Mut Ré a demandé au tribunal arbitral d'enjoindre à la société Actélior d'établir un nouveau rapport conforme aux termes de sa mission.

Le 20 septembre 2016, MME a adressé au tribunal arbitral et à Mut Ré, une requête présentée sur le fondement du point 15 de la sentence arbitrale du 22 janvier 2015, en réponse à la contestation par Mut Ré du rapport d'Actélior, demandant au tribunal arbitral de juger que le rapport litigieux a été établi conformément à la mission fixée par la sentence du 22 janvier 2015.

Le tribunal arbitral qui s'est réuni le 21 septembre 2016, a rendu sa décision le 27 septembre 2016. Il prend acte que toutes les conditions sont remplies pour rendre exécutoire dans sa totalité la sentence arbitrale du 22 janvier 2015.

Comme cela a été rappelé ci-avant, les éléments du litige portant sur la méthodologie retenue par le cabinet Actélior pour aboutir à l'établissement d'un compte de liquidation avaient déjà donné lieu à un débat contradictoire devant le tribunal arbitral avant la sentence du 22 janvier 2015 et le tribunal arbitral a validé dès cette sentence, les méthodes utilisées par le cabinet Actélior, retenu par MME, et dont les travaux au 31 décembre 2012 avaient été soumis dans le passé aux deux parties sans opposition de Mut Ré.

Les parties ont eu connaissance dès le début du mois d'août 2016 du projet du rapport du cabinet Actélior établi en exécution de la sentence du 22 janvier 2015. Il résulte de l'ensemble des échanges entre les parties que chacune d'elles a pu critiquer le rapport provisoire devant l'expert et exposer au tribunal arbitral, ses prétentions, au vu du rapport définitif remis par le cabinet Actélior daté du 31 août 2016. Mut Ré a non seulement fait valoir ses objections mais a produit à l'appui, un rapport de son actuaire consultant, M. [V], critiquant l'analyse du cabinet Actélior et le compte de liquidation établi, qu'il a soumis au tribunal arbitral. La MME y a répondu.

Mut Ré n'invoque dans ses écritures devant la cour aucun élément qui aurait fondé la décision du tribunal arbitral et qui n'aurait pas été soumis contradictoirement par les parties au tribunal arbitral.

Ainsi, c'est sans qu'il soit besoin d'une audience, compte tenu de ce qui avait déjà été tranché par sa sentence du 22 janvier 2015 et des mémoires écrits échangés ultérieurement, et sans méconnaître le principe de la contradiction, que le tribunal arbitral, après avoir pris connaissance des rapports Actélior et [V], au vu des seuls moyens de fait et de droit qui ont été contradictoirement débattus devant lui, a validé dans sa décision du 27 septembre 2016 les conclusions du rapport du cabinet d'actuaires Actélior en date du 31 août 2016 en reconnaissant que toutes les conditions étaient remplies pour rendre exécutoire dans sa totalité la sentence arbitrale du 22 janvier 2015.

Le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction doit donc être écarté.

Sur le second moyen d'annulation tiré de ce que la sentence ne comporte pas les signatures requises (1492, 6° du code de procédure civile)

Mut Ré soutient que la sentence arbitrale est nulle faute d'avoir été signée par tous les arbitres conformément à l'article 1480 du code de procédure civile, faisant valoir qu'après une première expédition de sa décision par le seul président du tribunal arbitral, une nouvelle version de la décision signée par les trois arbitres a été adressée aux parties.

Il résulte de l'article 1480 du code de procédure civile que « La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix.

Elle est signée par tous les arbitres.

Si une minorité d'entre eux refuse de la signer, la sentence en fait mention et celle-ci produit le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres. »

En application de l'article 1492, 6° du code de procédure civile, le recours en annulation est ouvert contre une sentence arbitrale si elle ne comporte pas la ou les signatures requises.

Il est établi que le président du tribunal arbitral, M. [J] [Y] a signé la sentence le 27 septembre 2016, que celle-ci a été également signée par MM. [N] et [S], arbitres, et que les parties ont reçu notification de la décision signée par les trois arbitres, ainsi qu'en atteste la pièce n°3 produite par la MME.

La sentence du 27 septembre 2016 comporte donc toutes les signatures requises par l'article 1492, 6° du code de procédure civile, aucune disposition ne prévoyant l'obligation pour tous les arbitres d'apposer simultanément leur signature sur la sentence.

Le second moyen d'annulation ne peut qu'être écarté.

Il résulte de ce qui précède que le recours en annulation doit être rejeté.

Sur la demande de dommages et intérêts de la MME

La MME sollicite le paiement de la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'attitude déloyale de Mut Ré.

Elle soutient qu'elle subit depuis 2010 les conséquences du comportement fautif de Mut Ré, caractérisé par sa résiliation non fondée, à effet immédiat, du traité de réassurance, qui a eu pour conséquence de la laisser sans réassureur pour l'exercice 2011, la multiplication des recours depuis le prononcé de la sentence arbitrale du 22 janvier 2015 et un refus obstiné de lui régler la moindre somme. Elle fait valoir qu'elle supporte un effort de trésorerie de 10 millions d'euros depuis 2011. Elle estime qu'elle est bien fondée en sa demande eu égard au temps et à l'énergie consacrés par ses dirigeants au traitement de ce contentieux, au détriment du développement de l'activité de l'entreprise, qui représente un préjudice indemnisable.

Mut Ré conclut au rejet de cette demande en répondant qu'elle n'a fait qu'exercer les recours mis à sa disposition par la loi qui ont été jugés recevables, qu'elle n'a commis aucune faute et n'a pas abusé du droit d'agir en justice, que la MME ne met en évidence aucun préjudice indemnisable résultant de la durée de la procédure, qu'il est faux de prétendre qu'elle se serait refusé à tout paiement puisqu'elle a réglé la somme de 166 000 euros mise à sa charge par la sentence du 22 janvier 2015.

La MME ne saurait obtenir devant la cour d'appel saisie du recours en annulation contre la seule décision rendue le 27 septembre 2016, l'indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation du traité de réassurance par Mut Ré le 28 décembre 2010 qui aurait eu pour conséquence de la laisser sans réassureur pour l'exercice 2011 alors que le tribunal arbitral a rejeté cette demande dans sa sentence arbitrale du 22 janvier 2015 devenue irrévocable.

Au surplus, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas suffisante à faire dégénérer l'exercice de ce droit en abus et n'est pas en soi constitutive d'une faute. La MME ne caractérise pas en quoi les recours formés par Mut Ré, même non couronnés de succès, seraient fautifs, ne contestant pas que le recourant a réglé les sommes mises à sa charge par la sentence du 22 janvier 2015.

Enfin, si le temps et l'énergie consacrés par les dirigeants d'une personne morale au traitement d'un contentieux, au détriment du développement de l'activité de leur entreprise, peuvent constituer un préjudice indemnisable, encore faudrait-il qu'en l'espèce, la MME justifie avoir subi un tel préjudice, distinct de celui réparé au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Or, la MME ne produit aucune pièce justifiant du préjudice qu'elle prétend avoir subi.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La société européenne SCOR SE, venant aux droits et obligations de Mut Ré qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens et à payer à la MME une indemnité de 200 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Rejette la demande d'annulation de la sentence rendue le 27 septembre 2016.

Rejette la demande de dommages et intérêts de la Mutuelle Mieux-Être.

Condamne la société européenne SCOR SE, venant aux droits et obligations de la Société SCOR GLOBAL LIFE SE elle-même venant aux droits de la société Mut Ré, à payer à la Mutuelle Mieux-Être une indemnité de 200 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société européenne SCOR SE, venant aux droits et obligations de la Société SCOR GLOBAL LIFE SE elle-même venant aux droits de la société Mut Ré, aux dépens qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/19956
Date de la décision : 15/10/2019

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°16/19956 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-15;16.19956 ?
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