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14/10/2019 | FRANCE | N°17/10931

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 14 octobre 2019, 17/10931


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2019



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/10931 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3N5V (jonction avec le RG : 18/06014)



Décisions déférées à la Cour : Jugement du 12 Mai 2017 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2015028054 et Jugement du 16 Mars 2018-Tribunal de Commerce de Paris-RG n° 201502

8054





APPELANTE



SA TOP (TOURISME-ORGANISATION-PRODUCTION)

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

Prise en la personne de ses représen...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2019

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/10931 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3N5V (jonction avec le RG : 18/06014)

Décisions déférées à la Cour : Jugement du 12 Mai 2017 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2015028054 et Jugement du 16 Mars 2018-Tribunal de Commerce de Paris-RG n° 2015028054

APPELANTE

SA TOP (TOURISME-ORGANISATION-PRODUCTION)

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

Représentée par Me Fabrice HERCOT de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0108

INTIMEE

SAS SOCIETE DE GESTION HOTELS ET CLUBS DE LOISIRS

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 1]

N° SIRET : 512 713 074

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Représentée par Me Charles BARRAINE de la SELARL SOCIETE D'ETUDES FISCALES ET JURIDIQUES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0230, substitué par Me Fleur BARON, avocate au barreau de PARIS, toque : L0230

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Jusqu'en 2014, la société monténégrine RMDR, propriétaire de l'hôtel Club [Établissement 1] au Monténégro, exploitait directement cet hôtel et avait notamment pour client la S.A, TOP (Tourisme- Organisation-Productions), voyagiste.

A compter du 2 janvier 2015, la société RMDR donnait l'hôtel en location gérance à la société de Gestion Hôtels et Clubs de Loisirs (H&C France ) qui concluait concomitamment un contrat de réservation hôtelière avec la société TOP.

La société TOP obtenait ainsi une la réservation d' une capacité hôtelière importante dans l'hôtel Club [Établissement 1] et, en contrepartie du quota de réservation qui lui était consenti, s'engageait sur un chiffre d'affaires minimum de 1 150 000 euros par an et devait fournir à la société H&C France une lettre de crédit bancaire transférable pour ce montant et acquitter avant le 10 janvier 2015 une somme de 287 500 euros HT à titre de prépaiement.

De son côté, la société H&C s'engageait à réaliser des travaux dans l'hôtel avant le 15 avril 2015, afin qu'il soit classé en catégorie 4 étoiles à partir de cette date.

A la suite de difficultés relatives à l'émission de la lettre de crédit ci dessus et d'une attestation de conformité de l'hôtel réclamée par la société TOP, cette dernière a notifié le 13 décembre 2014, la résiliation du contrat aux torts de H&C.

Par acte du 12 mai 2015, la société H&C a fait assigner en paiement la société Top.

* * *

Vu le jugement prononcé le 12 mai 2017 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

déclaré irrecevable la demande de nullité de TOP et rejeté sa demande de sursis à statuer,

dit n'y avoir lieu à résolution judiciaire du contrat,

dit que c'est fautivement que la société TOP a résilié le contrat qui la liait à la société H&C et qu'elle devra indemniser H&C des conséquences de cette rupture,

réouvert les débats sur l'évaluation du préjudice et invite la société H&C à communiquer tous éléments nécessaires au calcul du préjudice, notamment au minimum :

* le chiffre d'atfaires réalisé en 2015 par cet hôtel,

* le taux de marge sur coût variable de l'activité,

* le nombre total de chambres de l'hôtel et le nombre de chambres louées (ou le taux d'occupation) journellement sur la saison 2015,

* les justificatifs des charges supplémentaires de commercialisation, lesdits éléments devant être certifiés par le commissaire aux comptes de la société,

* renvoyé la cause,

* réservé la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Vu l'appel de la société Top le 1er juin 2017,

Vu le jugement prononcé le 16 mars 2018 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

Rejeté la demande de sursis à statuer ,

Dit les demandes de la SAS H&C France recevables,

Condamné la SA TOP à payer à la société H&C France :

* 550 000 euros en indemnisation de son préjudice,

* 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonné l'exécution provisoire,

Débouté les parties de leurs autres demandes,

Condamné la société TOP aux dépens,

Vu l'appel de la société TOP le 21 mars 2018,

Vu la jonction des instances,

Vu les conclusions de la société TOP signifiées le 28 mai 2019,

Vu les conclusions de la société H&C France signifiées le 11 juin 2019

La société TOP demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

A titre liminaire :

Juger entièrement recevables l'appel des deux jugements du tribunal de commerce de Paris du 12 mai 2017 et du 16 mars 2018,

A titre principal :

Infirmer le jugement du 12 mai 2017 en ce qu'il a dit que c'est fautivement que TOP of Travel a résilié le contrat qui la liait à H&C France et qu'elle devra indemniser H&C France des conséquences de cette rupture et, par voie de conséquence, infirmer le jugement

du 16 mars 2018 qui en est la suite nécessaire ;

Statuant à nouveau :

Constater le bien-fondé de la résolution unilatérale du contrat de réservation hôtelière conclu le 08 avril 2014 entre TOP of Travel et H&C France aux torts exclusifs d'H&C France ;

En conséquence,

Débouter H&C France de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire :

Infirmer le jugement du 12 mai 2017 en ce qu'il a rouvert les débats sur l'évaluation du préjudice et invité H&C France à communiquer tous éléments nécessaires au calcul de son préjudice et, par voie de conséquence, infirmer le jugement du 16 mars 2018 qui en est la suite nécessaire ;

A défaut,

Annuler le jugement du 16 mars 2018 pour violation du principe dispositif ;

Statuant à nouveau :

Constater que la carence d'H&C France dans la démonstration du préjudice dont elle demande réparation ;

Débouter H&C France de l'ensemble de ses demandes,

A titre plus subsidiaire :

Constater le caractère infondé des indemnités allouées à H&C France en lieu et place de celles qui étaient demandées ;

Constater le caractère infondé des nouvelles prétentions pécuniaires formulées par la société H&C ;

En conséquence,

Infirmer le jugement du 16 mars 2018 en ce qu'il a condamné la société TOP of Travel à payer 550 000 euros à H&C France en indemnisation de son préjudice,

Confirmer le jugement du 16 mars 2018 en ce qu'il a débouté H&C France du surplus de ses demandes ;

Infirmer le jugement du 16 mars 2018 en ce qu'il a condamné la société TOP of Travel à payer 15 000 euros à H&C France au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Infirmer le jugement du 16 mars 2018 en ce qu'il a condamné la société TOP of Travel aux dépens ;

Statuant à nouveau,

Débouter la société H&C de l'ensemble de ses demandes, ou les réduire à des proportions symboliques ;

En toute hypothèse,

Condamner H&C France à payer à TOP of Travel la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

La condamner aux entiers dépens.

La société H&C France demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

Confirmer le jugement du 12 mai 2017 en ce qu'il a déclaré irrecevable et rejeté la demande de nullité du contrat formulée par la société TOP et rejeté sa demande de sursis à statuer

Confirmer le jugement du 12 mai 2017 en ce qu'il a dit la société TOP a fautivement résilié le contrat de réservation hôtelière qui la liait à la société H&C France.

Confirmer le jugement du 12 mai 2017 en ce qu'il a réouvert les débats sur l'évaluation du préjudice.

Confirmer le jugement du 16 mars 2018 en ce qu'il a déclaré recevables les demandes d'indemnisation formulées par la société H&C France.

Infirmer le jugement du 16 mars 2018 en ce qu'il a débouté la société H&C France de sa

demande d'indemnisation, tous postes confondus, pour le surplus dépassant la somme de 550 000 euros.

Confirmer le jugement du 16 mars 2018 en ce qu'il a condamné la société TOP à verser à la société H&C France la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau :

Juger que la société TOP a résilié de manière fautive le contrat de réservation hôtelière signé avec la société H&C France.

Juger recevables et bien fondées les demandes d'indemnisation formulées par la société H&C France.

Evaluer à titre principal, le préjudice d'exploitation subi par la société H&C France à la somme de 685 468 euros et subsidiairement à la somme de 550 000 euros.

Evaluer le préjudice financier, lié à la dette de loyer, subi par la société H&C France à la

somme de 500 000 euros.

Evaluer le préjudice d'image subi par la société H&C France à la somme de 50 000 euros.

Juger que le tribunal de commerce de Paris n'a pas statué « ultra petita » aux termes de son jugement rendu le 16 mars 2018.

En conséquence :

Débouter la société TOP de sa demande de nullité du jugement rendu le 16 mars 2018.

Déclarer irrecevable et en tout état de cause infondée la demande de nullité du contrat formulée par la société TOP et l'en débouter.

Déclarer recevables et bien fondées les demandes d'indemnisation formulées par la société

H&C France.

Condamner la société TOP à payer à la société H&C France à titre de dommages et intérêts, pour le préjudice d'exploitation subi, à titre principal, la somme de 685 468 euros avec intérêts et subsidiairement, la somme de 550 000 euros, au taux légal à compter de la date de l'assignation initiale et capitalisation des intérêts dans les conditions l'article 1343-2 du Code Civil jusqu'à parfait paiement.

Condamner la société TOP à payer à la société H&C France, à titre de dommages et intérêts, pour le préjudice financier subi, la somme de 500 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation initiale et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil jusqu'à parfait paiement.

Condamner la société TOP à payer à la société H&C France, à titre de dommages et intérêts, pour le préjudice d'image subi, la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation initiale et capitalisation des intérêts dans les conditions l'article 1343-2 du Code Civil jusqu'à parfait paiement.

Débouter la société TOP de l'intégralité de ses autres demandes,

Condamner la société TOP à payer à la société H&C France la somme de 25 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en sus de l'indemnité versée en première instance.

Condamner la société TOP aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SUR CE,

a) Sur la résiliation du contrat

Considérant que, en application de l'article 954 du code de procédure, 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif', et 'ne statue que sur les dernières conclusions déposées' ; que le dispositif des dernières conclusions de la société TOP ne comporte aucune demande d'irrecevabilité et de nullité du contrat de réservation hôtelière conclu le 08 avril 2014 entre la société TOP et la société H&C France ; que la cour n'a pas à statuer de ce chef ;

Considérant que 'Le contrat de réservation hôtelière' conclu le 08 avril 2014 entre la société TOP et la société H&C France comportait l'engagement de la société TOP à partir du 02 janvier 2015 de garantir à l'hôtelier un engagement annuel de 28 960 nuitées soit un chiffre d'affaire global de 1 150 000 euros, correspondant à 100 chambres doubles exclusivement en catégorie 4* ; que les dates des paiement ont été précisées , la première échéance de 287 500 euros étant prévue au 10 janvier 2015 ; que la société H&C a pris divers engagements notamment celui de proposer à compter du 15 avril 2015 un hôtel dont 100 % des chambres commercialisées seront de catégories 4 étoiles, une liste de travaux à exécuter par le propriétaire en 2014 et en 2015 étant dressée ;

Considérant que, par courrier recommandé du 21 novembre 2014, la société TOP a mis en demeure la société H&C, sous peine de résiliation du contrat, de lui fournir sous quinzaine les 3 documents suivants :

- les coordonnées d'une banque agréée par HSBC afin que la garantie contractuelle prévue par l'article 2 du contrat puisse être accordée ,

- l'attestation de conformité visée par l'article 3.1 du contrat,

- la justification de l'engagement et de l'achèvement des travaux devant être réalisées en 2014,

Que, par courrier recommandé du 13 décembre 2004, la société TOP accusait réception de la réponse fournie par la société H&C le 08 décembre 2014, et notifiait la résiliation du contrat de réservation pour non production de l'attestation de conformité ;

Considérant que la société H&C dénonce une résiliation fautive en soutenant qu'aucun manquement ne lui est imputable ; que le refus d'agrément par HSBC des banques partenaires des sociétés H&C et RMDR n'est pas caractérisé ; que le motif tiré de l'absence de communication d'une attestation de conformité est fallacieux puisque ce document a été remis lors de la conclusion le 08 avril 2014 et que les travaux de mise en conformité devaient être achevés au plus tard le 15 avril 2015, aucune attestation anticipée ne pouvant être obtenue ; que serait également inopérant le moyen suivant lequel les conditions d'exploitation de l'hôtel Club [Établissement 1] ne seraient pas conforme aux exigences contractuelles de standing et de qualité de la société TOP ; qu'il est soutenu que seule la société TOP aurait violé ses obligations contractuelles ;

Considérant que, selon la société TOP, la société H&C aurait commis une inexécution manifeste de ses obligations en raison de l'incompatibilité avérée de l'état de l'hôtel avec les normes locales, internationales et contractuelles à l'issue de la saison estivale 2014 ; qu'en outre elle n'aurait pas satisfait à ses obligations préalables puisqu'elle n'a pas communiqué les coordonnées d'un banque de la société RMDR agréée par HSBC, et n'a remis aucune attestation de conformité pour l'année 2014 ; que la société TOP poursuit en reprochant à la société H&C de ne pas être intervenue auprès de la société RMDR pour s'assurer de la réalisation des travaux qu'elle devait garantir ; que la société TOP qui ne disposait d'aucune garantie quant à l'exploitation régulière et conforme de l'Hôtel Club [Établissement 1] pour l'année 2014, a acquis la certitude qu'H&C France ne se conformerait pas aux exigences de qualité nécessaires à la mise à disposition d'un contingent de 100 chambres aux normes quatre étoiles, puis de l'implantation du concept Top Club dans l'ensemble de l'Hôtel Club [Établissement 1] à compter du 15 avril 2015; qu'elle aurait ainsi été fondée à résilier le contrat par anticipation, aucun devis ou étude d'architecte préparatoire n'ayant été fournie ;

Considérant , ceci étant observé, que le courrier de mise en demeure adressé le 21 novembre 2014 par la société TOP à la société H&C visait 3 manquements (les coordonnées d'une banque agréée, l'attestation de conformité et l'exécution des travaux) et que le courrier de résiliation qui a suivi daté du 13 décembre 2014 fait référence au courrier adressé par la société H&C daté du 8 décembre 2014 et retient un unique motif de résiliation en l'espèce le refus de fournir l'attestation de conformité visée à l'article 3.1 du contrat de réservation hôtelière du 08 avril 2014 ; qu'il peut en être déduit que les 2 griefs non repris ne sont plus invoqués ;

Considérant, sur l'attestation de conformité, que l'article 3.1 du contrat de réservation hôtelière conclu le 8 avril 2014 entre la société TOP et la société H&C indique qu'une attestation de conformité délivrée le 8 avril 2014 a été remise ; que la société H&C est bien fondée à soutenir que l'attestation de conformité concernant la commercialisation de 100 % de chambres 4 étoiles au 15 avril 2015 ne pouvait pas être délivrée avant cette dernière date ; que la demande de remise anticipée de cette attestation est donc inopérante ;

Considérant que les travaux devaient être réalisés par la société RMDR, propriétaire, ainsi qu'il résulte du contrat de réservation hôtelière conclu le 08 avril 2014 entre la société RMDR et la société TOP; qu'ils sont mentionnés dans l'annexe du contrat conclu entre la société TOP et la société H&C avec le rappel qu'ils sont à la charge du propriétaire ; que leur réalisation n'incombant pas à la société H&C, locataire gérant, cette dernière n'a pas à répondre du prétendu retard pris dans leur exécution; qu'au demeurant il ne peut être reproché en 2014 un défaut de réalisation des ceux des travaux devant être réalisée en 2005 ;

Considérant enfin que, par courrier daté du 03 juillet 2014 adressé à la société H&C, la société TOP a indiqué mette à sa disposition à partir de novembre 2014 une lettre de crédit bancaire d'un montant de 1 150 000 euros devant prendre effet au 02 janvier 2015 ; que s'agissant d'une garantie consentie aux sociétés H&C et RMDR , la société TOP est mal fondée à opposer société H&C le refus de sa banque HSBC d'agréer les établissements bancaires des 2 sociétés bénéficiaires de la garantie ;

Considérant qu'il se déduit de ce qui précède qu'il convient de confirmer le jugement prononcé le 12 mai 2017 qui a dit que la société TOP avait fautivement résilié le contrat conclu avec la société H&C ;

b) Sur l'indemnisation

Considérant que la société que la société H&C sollicite les indemnisations suivantes :

* 685 468 euros pour préjudice d'exploitation,

* 500 000 euros pour préjudice financier,

* 50 000 euros pour préjudice d'image,

Que, selon la société TOP ces demandes ne seraient pas justifiées, la société H&C n'ayant pas subi de préjudice ;

Considérant que la société TOP ne soulève pas l'irrecevabilité de la société H&C en ses demandes d'indemnisation mais uniquement leur caractère mal fondé ; que la cour n'a dés lors pas à statuer de ce chef ;

Considérant, ceci étant observé, que les premiers juges ne se sont pas référés à un compte d'exploitation prévisionnel adressé le 22 décembre 2013 par la société H&C à la société TOP relatif à l'exploitation de l'hôtel [Établissement 1] durant l'année 2015 sur la base de 7 mois d'exploitation sur 12 selon lequel le résultat net d'exploitation se serait chiffré à 386 872 euros et le montant des honoraires aurait porté sur un montant de 298 596 euros ; qu'en effet l'hôtel [Établissement 1] ne devait pas être uniquement occupé par les clients de la société TOP ; que les premiers juges ont ainsi calculé l'indemnisation de la société H&C sur la base du montant annuel garanti par la société TOP soit 1 150 000 euros , l'allotement global étant de 100 chambres doubles en catégorie 4 étoiles; qu'ils ont appliqué le taux de marge de 50 % usuel en matière d'activité d'hôtellerie de loisirs et ont ainsi retenu la somme de 550 000 euros correspondant à l'indemnisation de la société H&C qui a été privée de la chance de percevoir cette somme du fait de la résiliation fautive du contrat par la société TOP ;

Considérant que la société H&C prétend avoir subi un préjudice financier lié à la dette de loyer à l'égard du propriétaire de l'hôtel, la société RMDR le montant du loyer annuel 2015 se chiffrant à 1 150 000 euros ayant été ramené à 500 000 euros ;

Mais considérant que la somme de 550 000 euros ci dessus allouée pour préjudice d'exploitation couvre l'entier préjudice de la société ; qu'elle ne peut pas réclamer en plus le remboursement des loyers qu'elle devait en toute hypothèse acquitter, indépendamment de la résiliation fautive ;

Considérant que, ainsi qu'en première, la société H&C ne justifie aucunement de sa demande d'indemnisation pour préjudice d'image

Considérant qu'une indemnisation complémentaire doit être allouée à la société H&C sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME les 2 jugements déférés en toutes leurs dispositions ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE la société Tourisme Organisation- Production à verser à la société de Gestion Hôtels et Clubs de Loisirs la somme complémentaire de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Tourisme Organisation-Production aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 17/10931
Date de la décision : 14/10/2019

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°17/10931 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-14;17.10931 ?
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