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11/10/2019 | FRANCE | N°19/07860

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 11 octobre 2019, 19/07860


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 1



ARRET DU 11 OCTOBRE 2019



(n° 330 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07860 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7W5Z



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Avril 2019 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 19/00096





DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ



Monsieur [X] [A]

[Adresse 1]
>[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2]



Madame [U] [V] ÉPOUSE [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3]



Représentés par Me Thierry JOVE D...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRET DU 11 OCTOBRE 2019

(n° 330 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07860 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7W5Z

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Avril 2019 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 19/00096

DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ

Monsieur [X] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2]

Madame [U] [V] ÉPOUSE [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3]

Représentés par Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN

DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ

Monsieur [N] [I]

[Adresse 2]

[Localité 1]

né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4]

Madame [U] [I]

[Adresse 2]

[Localité 1]

née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 4]

Représentés par Me Jean-marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Claude CRETON, Président

Mme Christine BARBEROT, Conseillère

Mme Monique CHAULET, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur M. Claude CRETON, président de chambre dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Claude CRETON, Président et par Sonia DAIRAIN, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

M. et Mme [A] ont interjeté appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Fontainebleau les déboutant des demandes qu'ils avaient formées contre M. [I].

Par ordonnance du 18 avril 2019, le magistrat en charge de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel faute pour M. et Mme [A] d'avoir conclu dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile.

M. et Mme [A] ont déféré cette décision à la cour.

Ils expliquent qu'ils ont interrogé le service de l'urbanisme de la commune de [Localité 5] afin de connaître si M. et Mme [I] avaient déposé une demande de permis de construire assortie de prescriptions particulières, que cette administration disposait d'un délai de deux mois pour répondre, que cette information ne leur a été adressée que le 25 mars 2019, deux jours avant la fin du délai de l'article 908 du code de procédure civile. Ils soutiennent que ce délai constituait pour eux un cas de force majeure et que les conclusions qu'ils ont déposées au-delà du délai de trois mois ont été rédigées sur la base de l'information que leur a communiqué le service de l'urbanisme qui a confirmé qu'aucune demande de permis de construire n'avait été déposé par M. et Mme [I].

Ils ajoutent que les parties ont reçu un avis de la cour sur l'organisation d'une procédure de médiation et qu'en application de l'article 910-2 du code de procédure civile le délai de l'article 908 a été suspendu.

SUR CE :

Attendu qu'il est constant que M. et Mme [A] n'ont pas conclu dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ; que l'information que leur a donné le service de l'urbanisme seulement deux jours avant l'expiration de ce délai ne constitue pas un cas de force majeure, les appelants n'ayant pas été empêchés de conclure dans le délai prescrit par ce texte ;

Attendu que si en application de l'article 910-2 du code de procédure civile une décision de médiation suspend les délais impartis pour conclure et former appel incident jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur, cette disposition n'est applicable que si une décision de médiation a été ordonnée ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, M. et Mme [A] ne sont pas fondés à soutenir que le délai qui leur était imparti pour conclure a été suspendu ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l'ordonnance du 18 avril 2019 ;

CONDAMNE M. et Mme [A] aux dépens.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 19/07860
Date de la décision : 11/10/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°19/07860 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-11;19.07860 ?
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