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11/10/2019 | FRANCE | N°18/03773

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 11 octobre 2019, 18/03773


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 11 Octobre 2019



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/03773 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5IL6



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/01454



APPELANTE

SARL L'HOTEL DU 32

[Adresse 1]

[Localité 1]

représen

tée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL, avocat au barreau de PARIS,

toque : L0046



INTIMÉE

URSSAF [Localité 2]

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 11 Octobre 2019

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/03773 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5IL6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/01454

APPELANTE

SARL L'HOTEL DU 32

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL, avocat au barreau de PARIS,

toque : L0046

INTIMÉE

URSSAF [Localité 2]

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. [D] [Q] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 4]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère

M. Lionel LAFON, Conseiller

Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- délibéré du 4 octobre 2019 prorogé au 11 octobre 2019, prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société L'Hôtel du 32 d'un jugement rendu le 22 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'[Localité 2].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Il convient toutefois de rappeler que la SARL Hôtel du 32, qui exploite un hôtel à vocation sociale, a fait l'objet d'un contrôle Urssaf pour la période du 1er janvier 2011 au

31 décembre 2013 et d'une lettre d'observations du 2 octobre 2014 faisant état de frais professionnels injustifiés et rémunérations non déclarées, réintégrés dans l'assiette de cotisations et engendrant un redressement d'un montant de, respectivement, 162.981€ et 114.926€.

Après observations de la société, l'Urssaf a maintenu l'intégralité du redressement. La société a saisi la commission de recours amiable par lettres des 17 et 18 décembre 2014 afin de contester lesdits redressements.

Une contrainte en date du 16 février 2015 a été notifiée à la société le 3 mars 2015 pour la somme de 315.835€, à laquelle elle a fait opposition le 18 mars 2015.

Le 5 novembre 2015, la commission de recours amiable a considéré que le chef n°5 de redressement relatif au compte courant pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 d'un montant de 114.926€ devait être invalidé

Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, par jugement du 22 décembre 2017,a rejeté l'opposition à contrainte, confirmé le redressement opéré par l'Urssaf Ile de France pour la période du 1er janvier 2011 au 31décembre 2013 et validé la contrainte du 16 février 2015 signifiée le 3 mars 2015 pour un montant réduit à la somme de 189.613,00€ au titre des cotisations et 30.013,00€ au titre des majorations de retard.

C'est la décision attaquée par la société Hôtel du 32 qui fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites invitant la cour à :

-infirmer la décision entreprise des chefs de redressement relatifs aux frais professionnels divers (redressement n° 2 et 4) et de rémunérations devant être soumises à cotisations (redressement n°8),

-annuler les redressements opérés par l'Urssaf pour les montants de 189.613,00€ au titre des cotisations et 30.013,00€ au titre des majorations de retard,

-annuler1a contrainte du 16 février 2015 et signifiée le 3 mars 2015,

-débouter l'Urssaf de toutes ses demandes fins et conclusions, et de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner l'Urssaf aux entiers dépens dont distraction au profit de SCP NABOUDET HATET Avocats au Barreau de Paris,

Faisant valoir que l'application du droit à l'erreur a institué une présomption de bonne foi, qu'il appartient donc à l'Urssaf de prouver la mauvaise foi de l'employeur lors du contrôle;

Que, sur les chefs de redressement n°2 -frais professionnels d'achats de journaux, documentation, cadeaux, fournitures scolaires, relations publiques et parking - l'hôtel, bien qu'à caractère social, reste un établissement qui accueille des occupants et qui engage à ce titre des dépenses de journaux, de bonbons ou de chocolats à l'occasion de fêtes, de fleurs dans le bureau d'accueil, de fournitures scolaires pour le fonctionnement du bureau, de dépenses de relations publiques ; que ces dépenses n'ont pas été systématiques et sont de montant très modiques, à la mesure des besoins de la population occupante, de la nature des services donnés et de la taille de l'établissement, que toutes les factures correspondant à ces frais ont été présentées à l'Urssaf, que les frais de parking concernent la seule année 2011, période à laquelle Mme [Y] a dû remplacer son frère dans la gérance à l'hôtel, qu'il n'y a pas eu de frais de parking en 2012 et 2013, que Mme [Y] a utilisé son véhicule personnel pour assurer sa présence sur le site ; qu'il n'y a eu aucune mauvaise foi ni volonté d'abus et que ces frais réels constatés par factures étaient bien représentatifs de frais professionnels pour la société.

Que, sur les chefs de redressement n°4 concernant des frais d'achats de matériaux et de matériels par Mme [Y], M. [K] et à la plate forme du bâtiment, le compte fournisseur, les redevances et achats et prestations, il est constant que la société a rénové de nombreuses chambres et a dû procéder à des travaux de mise aux normes, qu'elle a embauché pour ce faire un directeur technique M. [K] ; que le listing versé aux débats montre qu'ont été rénovées les chambres 5, 14, 15, 30, 36, 39,48 (environ 1 mois de travaux), 8,10,13,21,22 , 33, 34, 38, 45, 46, 51, 53, 58, 59 (environ 2 mois de travaux), 2, 17, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 52, 54 (environ 3 mois de travaux), 1, 9, 32, 37, 40, 47, (environ 4 mois de travaux), 4, 20, 27, 42, 50 (environ 5mois de travaux), 3, 19, 41, 49 (environ 6 mois de travaux), 55 (sept mois de travaux), 35, 43 (8 mois de travaux), 56 (9 mois de travaux), 44 (11 mois de travaux) ; qu'un constat d'huissier versé aux débats montre que les chambres sont parfaitement entretenues ; que l'établissement, qui comptaient 60 chambres n'en compte plus que 39, et qu'il a été aménagé un nouvel accueil, un nouvel espace de cuisine et de détente pour le personnel ; que l'ensemble des factures concernant ces travaux a été présenté lors du contrôle ; que M. [K] et/ou Mme [Y] procédait aux achats et la société les remboursait ; que le rapprochement des relevés de banque avec les factures et des mouvements établit que ce sont bien des remboursements de frais ; qu'il est établi par l'attestation de la 'plateforme du bâtiment' que M. [K] a souhaité obtenir une carte d'accès mais que celle ci n'ayant pu lui être délivrée, il a effectué ses achats avec la carte appartenant à l'hôtel COSMPOLITAN que lui avait remis l'ancien gérant et qui fait partie des trois hôtels appartenant à la famille [Y] ; que la société a justifié des bons de livraison à l'adresse de l' hôtel du 32 ; qu'il existe une convention de trésorerie entre les sociétés du groupe reconnue valable parla commission de recours amiable, de sorte que le fait d'effectuer des achats pour l'hôtel du 32 avec une carte au nom de la société Hôtel COSMOPOLITAN ne peut sérieusement être remis en cause et constituer une cause de rejet de la prise en charge desdits travaux ;

Que concernant les installations techniques matériel et outillage, argument non examiné par le tribunal, l'Urssaf retient sur 2013 un redressement de 8.684€ qui concerne le compte 2150000 somme reprise comme rémunération alors qu'elle ne correspond à aucune facture existante dans la société ; que ce redressement doit donc être annulé ; que s'agissant du compte fournisseur, autre argument non examiné par le tribunal, l'Urssaf retient un redressement de 27.982€ en 2012 alors qu'au 30/09/2012 le solde du compte était de 1.782.16€ par suite de la passation d'une écriture en OD de 24.456.89€ qui figure audit compte correspondant au solde de compte fournisseur de 2010 ; que cette écriture est en outre couverte par la prescription et n'a donné lieu à aucun règlement ;

Que sur le chef de redressement n°8 relatif à des rémunérations non déclarées et non soumises à cotisations de Mme [Y], cette dernière est associée de la société THOR holding du groupe et qu'elle assume des fonctions de direction au sein de l'Hôtel du 32, qu'il est d'usage de qualifier un compte de tiers constatant régulièrement des opérations courantes de trésorerie en « compte courant '' ; que Mme [Y] dispose donc en comptabilité d'un compte (455100) intitulé NB compte courant, utilisé conjointement avec le compte 421100 Nathalie [Y] lequel enregistre les rémunérations nettes à payer après établissement des fiches de paie ; que la comptabilité de ces deux comptes démontre que les sommes portées aux débit du compte courant ne constituent pas des rémunérations non déclarées devant être réintégrées dans le calcul des cotisations.

L'Urssaf d'[Localité 2] fait soutenir et déposer par son représentant des conclusions écrites invitant la cour à confirmer le jugement en toutes ses dispositions et à condamner la société au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'organisme de recouvrement fait valoir qu'en matière de redressement, le droit à l'erreur ne consiste pas en une dispense à cotisations redressées en cas de bonne foi constatée mais concerne l'application des majorations de retard initiales, que le contrôle ayant été effectué en 2014 et à défaut de disposition relatives aux redressements, les nouvelles dispositions sur le droit à l'erreur ne sont pas applicables ;

Que concernant les chefs de redressement n°2 et n°4, la charge de la preuve pèse sur l'employeur et que les frais professionnels ne sont pas justifiés en l'espèce ; que concernant le chef de redressement n°8, le salaire annuel brut de Mme [Y] figurant sur la DADS, le livre de paie et le tableau récapitulatif annuel et s'élevant à la somme de 133.000€ en brut au titre de 2013 a seul été soumis à cotisations alors que les salaires comptabilisés en banque se sont élevés à la somme de 131.724€ nets, soit 176.000€ en brut ; que la différence de 43.000€ doit être soumise à cotisations.

Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.

SUR CE,

Il résulte de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale que toutes les sommes versées et les avantages accordés en contre partie ou à l'occasion d'un travail, à l'exclusion des sommes représentatives des frais professionnels dont la démonstration doit être faite par l'employeur, sont soumises à cotisations sociales.

Les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 2 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005.

- Sur le chef de redressement n°2 :

Il appartient à la société Hôtel du 32 de rapporter la preuve que les dépenses inscrites dans sa comptabilité au titre de l'achat de journaux, de bonbons ou de chocolats, de fleurs, de fournitures scolaires et de parking, ou engagées au titre de relations publiques, ont bien été faites pour l'hôtel.

S'il peut être soutenu que l'hôtel, bien qu'à caractère social, reste un établissement qui accueille des occupants et peut avoir comme tout hôtel des frais de nature strictement professionnelle, il n'en reste pas moins que concernant les dépenses alléguées l'Urssaf a constaté qu'il n'y avait pas de présentoir pour des journaux ni de salle de détente, que des dépenses avaient été engagées à [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], en Croatie ou à Bruxelles sans explication sur les circonstances, que des dépenses de fournitures scolaires et des dépenses alimentaires avaient été faites en grandes surfaces sans lien avéré avec le fonctionnement de l'hôtel, que le parking loué se situait à proximité du domicile de

Mme [Y], que s'agissant d'un hôtel à caractère social, des frais de relations publiques n'étaient pas justifiés, que de surcroît des justificatifs de frais de restaurant ne comportaient pas les noms des participants et pouvaient concerner des repas pris le samedi avec une mention de 'plat junior'.

La société n'établit pas la preuve de la nature professionnelle de ces frais, qui ne peuvent être justifiés par leur seul caractère modique. Il apparaît ainsi qu'il s'agit de dépenses personnelles comptabilisées à tort comme frais professionnels. Le redressement n°2 doit donc être maintenu et le jugement déféré confirmé.

- Sur le chef de redressement n°4 :

L'Urssaf a réintégré dans l'assiette de cotisations sociales des achats de matériaux, fournitures et outillages.

La société soutient qu'il s'agit de dépenses de réparation de l'hôtel justifiées par des travaux d'ampleur suite aux injonctions de la Préfecture.

Cependant, l'Urssaf a constaté que les injonctions de la Préfecture de police datait du

23 juin 2011 pour des travaux à réaliser sur l'année en cours, qu'il s'agissait seulement pour 10 chambres de remédier au mauvais état des sols et des plafonds des couloirs, d'une chambre, d'une salle d'eau, du plancher dans trois chambres et de déboucher un lavabo, ainsi que de créer deux chambres par réunification de chambres existantes, que les achats de nombreux lavabos chaque mois s'étalaient sur trois ans et que les sommes de 137.008€ et 116.202€ avaient été comptabilisées en 2012 et 2013.

Or, l'inspecteur a constaté qu'un certain nombre de factures présentées par Mme [Y] mentionnait son adresse personnelle sans que la société ne fournisse d'explication crédible, que les montants figurant sur les factures 'plate forme du bâtiment' ne correspondent pas aux mouvements financiers des relevés bancaires de M. [K] et que de nombreuses dépenses qui auraient été faites chez Darty, Batkor, Conforama, Electro discount, Saint Maclou ou M. Bricolage ne sont corroborées par aucune facture émanant de ces établissements.

De plus, il paraît peu crédible que s'agissant, comme allégué, de travaux d'ampleur, ceux ci aient été réalisés par le personnel de l'hôtel. Le constat d'huissier a été établi deux ans après le contrôle de l'Urssaf. Enfin, le fait que les achats aient été effectués auprès de la plate-forme par M. [K] avec la carte appartenant à l'hôtel Cosmopolitan, qui fait partie des trois hôtels appartenant à la famille [Y], ainsi que la convention de trésorerie entre les société du groupe ne permettent pas de vérifier que ces dépenses avaient été réellement faites pour l'Hôtel du 32.

La cour ne peut que constater que la société appelante ne rapporte pas la preuve que ces dépenses auraient été exclusivement employées pour des travaux dans l'Hôtel du 32.

C'est donc à bon droit que l'Urssaf a réintégré ces sommes dans l'assiette des cotisations.

Le redressement opéré à ce titre doit être validé et le jugement déféré confirmé.

- Sur le chef de redressement n°8 :

L'Urssaf a réintégré des sommes portées au débit du compte 4551000 : NB compte courant au motif qu'elles n'avaient pas été déjà prises en compte dans le calcul des cotisations dans le cadre des salaires déclarés.

L'organisme de recouvrement a constaté en effet que les sommes comptabilisés en banque au profit de Mme [Y] se sont élevées à la somme de 131.724€ alors que sont apparues au débit d'un compte courant ouvert au nom de Mme [Y] et reversées à cette dernière les sommes de 8.299€ en 2011 et 70.000€ en 2013.

Or, ces deux sommes, qui constitueraient des avances selon les conclusions de la société, n'apparaissent pas sur le compte '4211000 : salaires [Y] Nathalie' ;

Le salaire annuel brut de Mme [Y] en 2013 figurant sur la DADS, le livre de paie et le tableau récapitulatif annuel étant de 133.000€, alors que le cumul des sommes versées à Mme [Y] s'est élevé à 176.000€ bruts, c'est bien la somme de 43.000€ qui n'a pas été soumise à cotisations qui doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations.

Les pièces versées aux débats ne rapportent pas la preuve qu'il ne s'agirait pas de rémunérations non déclarées.

Le chef de redressement n°8 doit être maintenu et le jugement confirmé à ce titre.

En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges dans toutes ses dispositions.

Il parait inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf d'[Localité 2] l'intégralité des frais irrépétibles ; il lui sera alloué la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; compte tenu de la décision, il n'y a par ailleurs pas lieu de statuer sur la demande de la société faite à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare l'appel recevable mais non fondé,

Déboute la SARL Hôtel du 32 de toutes ses demandes,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne la SARL Hôtel du 32 au paiement à l'Urssaf d'[Localité 2] de la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 18/03773
Date de la décision : 11/10/2019

Références :

Cour d'appel de Paris L4, arrêt n°18/03773 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-11;18.03773 ?
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