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11/10/2019 | FRANCE | N°17/11527

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 11 octobre 2019, 17/11527


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 11 Octobre 2019



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/11527 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4CXG



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juillet 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 12-04835





APPELANT

Monsieur [Y] [F]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité

5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne



INTIMEES

CPAM DE PARIS

Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude

Pôle contentieux général

[Localité 3]

représenté ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 11 Octobre 2019

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/11527 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4CXG

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juillet 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 12-04835

APPELANT

Monsieur [Y] [F]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne

INTIMEES

CPAM DE PARIS

Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude

Pôle contentieux général

[Localité 3]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 1]

[Localité 2]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, présidente de chambre

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère

Monsieur Lionel LAFON, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère (présidente empêchée), par Mme Venusia DAMPIERRE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [Y] [F] d'un jugement rendu le 17 juillet 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, ci-après "la caisse".

L'affaire est enregistrée sous le numéro RG 17/11527, les parties ont été entendues à l'audience du 27 juin 2019 et la décision est mise à disposition à la date du 11 octobre 2019.

FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Il suffit de rappeler que la caisse, suivant notification datée du 5 janvier 2012, a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle un accident dont aurait été victime le 15 novembre 2011 M. [F], alors employé par la société Alcatel Lucent Entreprise en qualité d'ingénieur.

M. [F] a saisi la commission de recours amiable, puis sur rejet implicite de son recours, il a saisi par lettre du 4 octobre 2012 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, aux fins d'obtenir que la caisse prenne en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident survenu le 15 novembre 2011, et de voir ordonné une mesure d'expertise.

Par jugement du 17 juillet 2013, ce tribunal a :

- déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. [F],

- débouté M. [F] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré comme étant survenu le 15 novembre 2011,

- débouté M. [F] de ses autres demandes.

M. [F] a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée datée du 21 octobre 2013.

Par arrêt en date du 17 novembre 2016, la cour a constaté que l'affaire enregistrée depuis plus de trois ans n'était toujours pas en état d'être plaidée, et a ordonné sa radiation.

M. [F] a obtenu le rétablissement de l'affaire au rôle par lettre datée du 9 septembre 2017.

M. [F], qui comparaît en personne, dépose et soutient oralement des conclusions et des pièces qui sont parvenues au greffe social de la cour le 24 juin 2019.

Il invite la cour :

- à infirmer le jugement déféré et à dire que l'accident du 15 novembre 2011 a fait l'objet d'une reconnaissance implicite par la caisse,

- à condamner la caisse à prendre en charge ses arrêts de travail consécutifs au 15 novembre 2011,

- à ordonner une mesure d'expertise pour déterminer la date de consolidation de son état de santé et fixer son taux d'incapacité permanente partielle, aux frais avancés de la caisse de coordination aux assurances sociales de la société Alcatel Lucent,

- à renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour reprise de l'instance après expertise,

- en tout état de cause, à mettre à la charge de la caisse de coordination aux assurances sociales de la société Alcatel Lucent la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens,

- à dire et juger que l'accident du 15 novembre 2011 est dû à la faute inexcusable de la société Alcatel Lucent,

- à ordonner la majoration maximale de la rente,

- à ordonner une expertise aux frais avancés de la société employeur aux fins de déterminer ses préjudices,

- à condamner la société employeur et la caisse à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à condamner conjointement et solidairement la caisse et la société employeur aux dépens.

La caisse représentée par son conseil fait déposer et soutenir oralement des conclusions par lesquelles elle invite la cour :

- à titre liminaire, à déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées en cause d'appel par M. [F], la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'ayant pas été soumise au premier juge, la société employeur n'ayant pas été appelée en cause,

- sur le fond, à confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et à débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, et à le condamner aux dépens,

soutenant qu'il n'y a pas de reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident,

que le salarié ne peut pas invoquer à son profit la notion d'inopposabilité de la décision de la caisse, que la matérialité de l'accident du travail n'est pas prouvée.

La caisse souligne qu'elle n'a pas été rendue destinataire de l'intégralité des pièces de M. [F] et que les pièces non communiquées doivent être écartées, ce que M. [F] accepte.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leurs arguments et moyens.

SUR CE,

L'appel a été interjeté dans les délais et formes légales, il est donc recevable.

Le 17 novembre 2011, la société Alcatel a établi et adressé à la caisse une déclaration d'accident du travail indiquant que le 15 novembre 2011 à 10h10, dans l'établissement situé à [Localité 4], était survenu un accident dont les circonstances étaient décrites par document joint :

"Lors de l'entretien préalable de l'intéressé (M. [F]) dans le cadre d'une procédure de licenciement pour inaptitude, et après 15 minutes d'exposé des faits et de discussions sur la mesure de licenciement, l'intéressé, qui n'avait pas voulu s'asseoir durant cet entretien malgré les sollicitations du représentant de l'entreprise, a quitté brutalement le bureau. Il s'est affalé sur le sol devant la porte du bureau et s'est mis à pleurer. Face à ce malaise, l'infirmière de l'établissement a été contactée et l'évacuation de l'intéressé vers l'hôpital de [Localité 4] a été réalisée par les pompiers qui avaient été alertés par l'infirmière.

L'infirmière n'a pas constaté de lésions apparentes ni de perte de connaissance de l'intéressé.

Il est à noter que l'intéressé, ayant été déclaré inapte à son poste de travail à [Localité 4] par le médecin du travail, était en arrêt de travail au moment des faits et que nous émettons toutes réserves sur le caractère d'accident du travail de cette situation."

Il était indiqué sur la déclaration l'existence de deux témoins : M. [Z] [H] et Mme [M] [B].

L'employeur émettait des réserves en joignant à la déclaration une lettre circonstanciée.

Un certificat médical initial était établi le 15 novembre 2011à l'hôpital de [Localité 4] faisait mention d'un "choc émotionnel au cours d'un entretien avec hiérarchie", et un arrêt de travail était prescrit jusqu'au 17 novembre 2011.Le compte rendu du service des urgences donne pour motif de la consultation un malaise vagal et pour décision d'orientation la non-admission.

Après enquête administrative, la caisse a refusé par lettre datée du 5 janvier 2012 la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident allégué, au motif qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées.

Sur la recevabilité des demandes de M. [F] portant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et ses conséquences :

L'article 564 du code de procédure civile dispose: "A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou la survenance ou la révélation d'un fait."

En l'espèce, le tribunal a statué par jugement du 17 juillet 2013 sur la seule existence d'un accident du travail, et non sur la faute inexcusable de l'employeur, ce qui était d'ailleurs parfaitement impossible, la société Alcatel Lucent n'étant pas partie au litige en première instance. Elle ne l'est pas davantage en appel, en l'absence d'appel en cause.

Toutes les demandes de M. [F] devant la cour concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur sont donc nouvelles et manifestement irrecevables.

Sur la reconnaissance implicite de l'accident du travail par la caisse :

En application de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°99-323 du 27 avril 1999, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de cet accident.

En application de l'article R.441-14 du même code, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R.441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accident du travail...à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident est reconnu.

M. [F] soutient que le délai de trente jours de l'article R.441-10 susvisé aurait expiré avant le 23 décembre 2011, date de la lettre par laquelle la caisse l'informait de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction. Il affirme que dès le 17 novembre 2011 la société Alcatel avait envoyé à la caisse par transmission électronique la déclaration d'accident du travail.

Il estime que le courrier de la caisse daté du 16 décembre 2011 est contradictoire avec la notification par lettre du 23 décembre 2011 d'un délai d'instruction supplémentaire.

Il invoque ainsi une reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident, dont la preuve lui incombe.

La date à partir de laquelle le délai de trente jours commence à courir est clairement celle à laquelle la caisse a reçu la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial.

Force est de constater qu'il n'existe aucune preuve de la réception par la caisse dès le 17 novembre 2011 de la déclaration d'accident du travail.

M. [F] ne peut pas transférer la charge de cette preuve à la caisse, en portant contre elle des accusations de "tentative d'escroquerie en bande organisée", "faux" et autres.

Contrairement à ce qu'il soutient, les tampons d'arrivée datés qui sont apposés par la caisse sur les courrier qu'elle reçoit sont tout à fait probants, et c'est bien à la date du 24 novembre 2011 qu'il est établi que la caisse a reçu la déclaration d'accident du travail. Le certificat médical initial porte le tampon d'arrivée du 22 novembre 2011.

Il en résulte que le délai de trente jours a commencé à courir le 25 novembre 2011, et qu'il n'était pas expiré lorsque la caisse :

- a adressé à M. [F] la lettre recommandée datée du 16 décembre 2011 lui indiquant que la décision serait prise le 5 janvier 2012, dont l'accusé de réception a été signé par M. [F] le 13 décembre 2011, le même jour d'ailleurs que l'employeur,

- a adressé à M. [F] la lettre recommandée datée du 23 décembre 2011 l'informant du délai supplémentaire d'instruction, dont l'accusé de réception a été signé par M. [F] comme par l'employeur le 28 décembre 2011.

Rien ne permet de considérer que la caisse produirait de faux accusés de réception et des pièces falsifiées, et l'apparente contradiction entre les deux courriers est sans effet sur la régularité du traitement par la caisse du dossier et ne peut pas juridiquement aboutir à une reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident.

Un nouveau délai, de deux mois, visé à l'article R.441-14 précité, a commencé à courir à compter du 23 décembre 2011, dans lequel est bien intervenu le refus de prise en charge de l'accident par lettre datée du 5 janvier 2012, reçue le 10 janvier 2012 par M. [F].

Il n'y a pas de reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident.

M. [F] invoque également une inopposabilité de la décision de refus de prise en charge de la caisse, au motif que celle-ci ne lui aurait pas communiqué les pièces visées par l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale.

Mais la sanction de l'inopposabilité de la décision de prise en charge n'a été dégagée par la jurisprudence qu'à l'égard de l'employeur, compte tenu de l'impact financier de l'accident ou de la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle sur son compte. Le salarié qui invoque un accident du travail ou une maladie professionnelle n'est pas fondé à s'en prévaloir. Ce moyen inopérant est donc rejeté.

Sur la matérialité de l'accident du travail :

En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quel qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il appartient au salarié de prouver la matérialité de cet accident du travail.

La jurisprudence définit l'accident du travail comme un événement, ou une série d'événements, certain, identifié dans le temps, survenu par le fait ou à l'occasion du travail, et générateur d'une lésion.

En l'espèce, par lettre du 2 novembre 2011, M. [F] était convoqué pour un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 15 novembre 2011, avec M. [K], directeur de l'établissement de [Localité 4], et Mme [B], responsable des ressources humaines, en présence de M. [H], délégué du personnel.

M. [F] soutient qu'au cours de cet entretien l'attitude de ses supérieurs était "emprunte de violence et de mépris".

Mais aucun autre élément que ses propres affirmations ne décrit l'entretien comme violent.

M. [H] qui est délégué du personnel et qui assistait M. [F] indique que celui-ci a préféré rester debout durant l'entretien, que pendant quinze minutes, les raisons du licenciement et l'impossibilité d'un reclassement ont été exposées à M. [F], qui ne se sentant pas bien a quitté le bureau, et a eu ensuite un malaise.

Ces déclarations confirment tout à fait la version de l'employeur qui figure dans la description détaillée des faits jointe à la déclaration d'accident du travail, reprise plus haut in extenso.

Au cours de cet entretien, aucun incident, aucun fait brutal, aucun comportement anormal de la part de la hiérarchie de l'appelant n'est établi.

M. [F] évoque dans ses écritures un harcèlement mais il ne prouve pas qu'il aurait été victime d'actions malveillantes et répétées de la part de son employeur dont la conséquence directe aurait été le malaise du 15 novembre 2011.

En droit, l'employeur détient un pouvoir de direction et de sanction à l'égard de ses employés dont le seul exercice, en l'absence d'abus ou d'excès établi, ne saurait constituer le fait accidentel caractérisant l'accident du travail.

En ce qui concerne les lésions, le certificat médical initial du 15 novembre 2011 décrit un "choc émotionnel" au cours de l'entretien avec la hiérarchie.

Mais un choc émotionnel n'est pas une lésion au sens de la législation professionnelle.

Il doit être relevé que l'hôpital de [Localité 4] retient pour motif de la consultation un malaise vagal, qui n'est pas davantage une lésion au sens de la législation professionnelle. Il relève aussi le fait que M. [F] bénéficie d'un suivi psychiatrique depuis 5 ans, que le conflit avec l'employeur est ancien, et aboutit à une décision de non admission.

Il n'est donc démontré aucune altération brutale de l'état mental de M. [F] résultant directement et exclusivement de l'entretien du 15 novembre 2011.

La preuve de la matérialité d'un accident au temps et lieux du travail, à la date du 15 novembre 2011, n'est pas rapportée, pas plus que la preuve d'un lien de causalité entre cet accident et les lésions constatées le même jour.

Il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de débouter

M. [F] de l'ensemble de ses demandes.

L'appelant qui succombe sera également condamné aux dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Declare recevable l'appel interjeté par M. [Y] [F],

Declare irrecevables toutes les demandes de M. [F] concernant la faute inexcusable de son employeur,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale,

Deboute M. [Y] [F] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne M. [Y] [F] aux dépens d'appel.

La greffièrePour la présidente empêchée,

La conseillère,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 17/11527
Date de la décision : 11/10/2019

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°17/11527 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-11;17.11527 ?
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