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11/10/2019 | FRANCE | N°16/10614

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 11 octobre 2019, 16/10614


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 11 Octobre 2019



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/10614 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZPAU



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juin 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/05267



APPELANTE

SAS MANPRO

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Den

is ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 1485



INTIMÉE

CPAM [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D19...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 11 Octobre 2019

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/10614 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZPAU

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juin 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/05267

APPELANTE

SAS MANPRO

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 1485

INTIMÉE

CPAM [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, et

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère

M. Lionel LAFON, Conseiller

Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES

La cour statue sur l'appel interjeté par la Sas Manpro Intérim (ci-après la société) à l'encontre d'un jugement rendu le 6 juin 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] (ci-après la caisse).

Il suffit de rappeler que M. [S] [J], salarié de la Sas Manpro Intérim, a été victime d'un accident le 7 avril 2015.

Le certificat médical initial a été établi au service des urgences de l'hôpital privé [Établissement 1] le jour même et une déclaration d'accident du travail a été établie par l'employeur le 8 avril 2015.

Le 13 avril 2015, la société Manpro Intérim a adressé à la caisse une lettre dans laquelle elle émettait des réserves sur le caractère professionnel de l'accident et demandait à la caisse d'adresser les courriers relatifs à l'instruction du dossier à la société Jti située à une adresse différente.

L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 26 mai 2015.

La société a contesté par requête du 22 juillet 2015 cette décision devant la commission de recours amiable.

Le 22 octobre 2015, la société a saisi en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui, par jugement du 6 juin 2016, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une amende civile de 3.000€.

La commission de recours amiable a rejeté son recours par décision du 9 mars 2016.

La Sas Manpro Intérim a interjeté appel de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris et fait plaider par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du 6 juin 2016 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

A titre principal :

- Dire et juger recevable le présent recours intenté par la société Manpro Intérim

- Constater que la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] n'a pas adressé le courrier de la prise en charge de l'accident subi par M. [S] [J] le 26 mai 2015 au service compétent du groupe Jti,

- Constater que la caisse n'a pas assuré une loyale information préalable auprès de la société Adecco,

- Constater que la société Manpro Intérim avait formulé des réserves motivées préalablement à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident en cause,

En conséquence :

- Dire et juger inopposable à la société Manpro Intérim la décision de prise en charge de l'accident subi par M. [S] [J] au titre de la législation professionnelle,

A titre subsidiaire :

- Dire mal fondée la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris concernant la condamnation de la société Manpro Intérim à une amende civile.

La société Manpro Intérim indique avoir adressé une lettre de réserves motivées à la caisse le 13 avril 2015, laquelle n'a pas respecté son obligation d'adresser un questionnaire à l'employeur et à la victime ou de procéder à une enquête, et de l'informer durant la procédure d'instruction, de sorte que la décision de prise en charge lui est inopposable.

Dans ce même courrier, la société relève avoir demandé à la caisse d'adresser les courriers relatifs à l'instruction de la demande d'accident à la société Jti, holding gérant la société Manpro et située à [Localité 2], indication dont la caisse n'a pas tenu compte ce qui rend la décision de prise en charge inopposable à l'égard de la société.

Elle estime enfin que la condamnation à une amende civile est infondée puisqu'elle est en droit de demander à la caisse d'adresser les courriers relatifs à une instruction au siège social.

La caisse fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 6 juin 2016 en toutes ses dispositions,

En conséquence :

- débouter la société Manpro Intérim de l'ensemble de ses demandes

- condamner la société Manpro Intérim à verser la somme de 3.000€ à la Cpam [Localité 3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société Manpro Intérim en tous les dépens.

La caisse soutient qu'elle n'est tenue d'aucune obligation d'information à l'égard du groupe Jti, que la décision a été régulièrement notifiée avec les voies de recours devant la commission de recours amiable, que les observations formulées par la société ne constituent pas des réserves motivées et que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge d'emblée l'accident.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.

SUR CE,

- Sur la motivation des réserves :

Il résulte de l'article R.441-11 III du code de la sécurité sociale qu'en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procède à une enquête auprès des intéressés.

Constituent des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, dans sa lettre adressée le 13 avril 2015 à la caisse, l'employeur indique : 'Nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de l'accident cité en référence pour les motifs suivants : Nous avons des doutes quant à l'heure de l'accident'.

Cette remise en cause non motivée de l'heure de l'accident n'est pas de nature à apporter un doute sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

Ces réserves ne sont pas suffisamment motivées pour remettre en cause la présomption d'imputabilité prévue à l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale alors même que le certificat médical initial a été établi le jour même de l'accident et que l'employeur a été averti le lendemain, le retard étant justifié par le fait que le salarié ne travaillait pas dans les locaux de la société.

Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.

- Sur l'obligation de loyauté :

Il résulte des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que l'obligation d'information pesant sur la caisse ne concerne, outre la victime et ses ayant droits, que la personne physique ou morale qui a la qualité juridique d'employeur.

La caisse produit les extraits Kbis des deux sociétés qui démontrent que le groupe Jti est une société tierce de la société Manpro, ce que conteste la société sans produire d'élément pour le démontrer.

Ainsi, la société Manpro Intérim ne pouvait se prévaloir de l'obligation de loyauté à l'égard du groupe Jti, dépourvu de la qualité d'employeur.

Le moyen n'est donc pas fondé.

- Sur l'amende civile :

La remise en cause par la société de l'obligation de loyauté de la caisse, en ce qu'elle a refusé d'envoyer les courriers relatifs à l'accident à l'adresse indiquée spécifiquement, ne constitue pas un moyen infondé et abusif.

La décision des premiers juges, en ce qu'ils ont condamné la société au paiement d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, sera donc infirmée.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la société Manpro Intérim la décision du 26 mai 2015 de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [S] [J] le 7 avril 2015.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la Sas Manpro Intérim recevable mais mal fondée en son recours et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

L'infirme pour le surplus,

Condamne la Sas Manpro Intérim à verser à la caisse la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sas Manpro Intérim aux dépens d'appel.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 16/10614
Date de la décision : 11/10/2019

Références :

Cour d'appel de Paris L4, arrêt n°16/10614 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-11;16.10614 ?
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