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11/10/2019 | FRANCE | N°14/14340

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 11 octobre 2019, 14/14340


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 11 Octobre 2019



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 14/14340 - N° Portalis 35L7-V-B66-BVLU6



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Novembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 13/00078





APPELANT

Monsieur [R] [I]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localit

é 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Emilie NOEL HASBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 17

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/006484 du...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 11 Octobre 2019

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 14/14340 - N° Portalis 35L7-V-B66-BVLU6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Novembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 13/00078

APPELANT

Monsieur [R] [I]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Emilie NOEL HASBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 17

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/006484 du 20/02/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

CPAM DE SEINE SAINT DENIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 4]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, présidente de chambre

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère

Monsieur Lionel LAFON, conseiller

Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère (présidente empêchée), et par Mme Vénusia DAMPIERRE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [I] [R] d'un jugement rendu le 5 novembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis.

FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .

Il suffit de rappeler que le 17 novembre 2010, M. [I] a établi une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial du 4 novembre 2010 faisant état d'une lombalgie récidivante.

La caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis ( la caisse ) a instruit sa demande au titre du tableau N° 98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes : Sciatique par hernie discale L5- S1 . Délai de prise en charge : 6 mois ( sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans). Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies: travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans des domaines d'activité expressément énumérés au tableau .

Le médecin conseil de la caisse a retenu la date du 29 mars 2002 comme étant celle de la première constatation médicale. La date du 12 mars 2002 a été retenue comme étant celle de la fin de l'exposition au risque, M. [I] ayant été en arrêt de travail à compter de cette date.

Après enquête, la caisse a estimé que les conditions médicales réglementaires du tableau 98 étaient remplies mais pas celle tenant à la durée d'exposition de 5 ans. Elle a dès lors transmis, au titre de l'article L 461 - 1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le dossier de M. [I] pour avis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ( le CRRMP ) d'Ile de France qui, le 3 janvier 2012, a rendu un avis défavorable à la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle considérant que la brièveté de l'exposition au risque et son caractère discontinu ne permettaient pas de retenir un lien direct entre l'activité professionnelle et la maladie déclarée par certificat médical du 4 novembre 2010.

Le 16 février 2012, la caisse a notifié à M. [I] un refus de prise en charge de la pathologie déclarée.

Il a contesté ce refus devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 7 novembre 2012 , puis il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny qui , par jugement du 5 novembre 2014, l'a débouté de son recours et a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 7 novembre 2012 .

Par arrêt du 22 février 2018, la présente cour a , avant dire droit sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [I] au titre du tableau 98, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de Nantes Pays de Loire pour qu'il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie dont souffre M. [I] a été directement causée par son travail habituel. Il a été sursis à statuer sur les demandes présentées jusqu'au dépôt de l'avis du CRRMP de Nantes.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nantes conclut le 7 mars 2019 qu'il existe une relation directe entre la pathologie présentée par M. [I] et son activité professionnelle et émet en conséquence un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle tableau 98.

Monsieur [I] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau:

- annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de refus de prise en charge,

- reconnaître rétroactivement le caractère professionnel de sa maladie dans le cadre du tableau 98,

- ordonner la prise en charge correspondante et rétroactive, au titre de la législation des risques professionnels de sa maladie, à compter de la déclaration du 4 novembre 2010,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser la somme de 190 972, 82 € à titre de dommages et intérêts, pour perte de salaires,

- condamner subsidiairement la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser la somme de 32 250,50 € à titre de dommages et intérêts, pour préjudice lié à la perte de la rente,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à verser à Me Noël Hasbi, avocat , la somme de 5000€ HT en application de l'article 700 alinéa 2 et de l'article 37 de la loi de 1991,

- ordonner l'exécution provisoire du " jugement " à intervenir,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis aux dépens.

Il fait valoir qu'à la lecture du récaptitulatif détaillé, la cour devra constater que, par le cumul des emplois, il justifie des cinq ans d'exposition au risque, ce que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles vient confirmer.

Il expose que le refus de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, diagnostiquée en février 2008, lui a occasionné un préjudice distinct en ce qu'il n'a pu bénéficier de la priorité d'embauchage pesant sur les employeurs en vertu des articles L 5212-2 et L 5212-13 du code du travail, que depuis des années, il est tributaire des minima sociaux par le seul fait de la caisse primaire d'assurance maladie, que s'il avait pu profiter de l'obligation d'emploi des personnes handicapées, il aurait au moins perçu un salaire minimum, que depuis février 2008 , il a donc perdu un revenu brut de 190 972,82€, qu'à minima, il demande à titre de dommages et intérêts sur la base d'une rente d'incapacité à 60% sur les 5 dernières années, soit une rente mensuelle de 6450,10€ par an soit un rappel sur 5 ans de 32 250,50€ , qu'il a en outre perdu un degré de juridiction par la faute du tribunal de première instance qui, sans analyser son dossier et sans même répondre à ses arguments, a rendu un jugement qui est un parfait copier - collier de la décision de la commission de recours amiable, que ce préjudice distinct nécessite une indemnisation complémentaire à hauteur de 10 000€.

La caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour :

- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice eu égard à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [I],

- de le débouter de l'ensemble de ses demandes annexes,

- de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Elle s'en rapporte à justice au vu du 2ème avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nantes et sollicite le rejet des demandes annexes de M. [I] , celui- ci ne rapportant pas la preuve ni d'une faute commise par la caisse ni d'un lien de causalité avec le préjudice, qu'il lui appartient d'exercer une action contre l'Agent Judiciaire de l'Etat et non contre la caisse, pour solliciter réparation du préjudice moral qu'il impute à l'autorité judiciaire.

SUR CE, LA COUR,

Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle:

Le 7 mars 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nantes a, compte tenu de la pathologie - sciatique par hernie discale - présentée par M. [I], de sa profession d'intérimaire , et malgré la durée d'exposition au risque inférieure à la durée prévue au tableau de maladie professionnelle, retenu qu'il existait une relation directe entre la pathologie présentée et son activité professionnelle et a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle au titre du tableau 98.

Les autres conditions médicales et réglementaires étant remplies, la pathologie - sciatique par hernie discale - déclarée par M. [I] doit être prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis au titre du tableau 98 des maladies professionnelle et il convient de renvoyer M. [I] devant la caisse pour la liquidation de ses droits.

Sur les autres demandes:

C'est au vu de l'avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile de France qui s'impose à elle, que la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. [I] un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie qu'il a déclarée.

Il ne peut donc être fait grief à la caisse d'avoir pris une décision de refus alors qu'elle a respecté les dispositions d'ordre public applicables.

La caisse n'ayant commis aucune faute, M. [I] sera débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts présentées au titre du préjudice pour perte de salaires et perte de la rente.

En outre, M. [I] ne peut demander à la caisse primaire d'assurance maladie réparation du préjudice moral qu'il dit avoir subi pour" avoir perdu un degré de juridiction par la faute du tribunal de première instance qui a rendu un jugement parfait copier coller de la décision de la commission de recours amiable", aucune faute ne pouvant être imputée à la caisse de ce chef.

Cette demande sera donc rejetée.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par M. [I] au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis qui succombe supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu l'arrêt rendu par cette cour le 22 février 2018 ,

Infirme le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,

Dit que la pathologie - sciatique par hernie discale - déclarée par M. [I] [R] le 17 novembre 2010 doit être prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis au titre du tableau 98 des maladies professionnelles

Renvoie M. [I] [R] devant la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis pour la liquidation de ses droits,

Deboute M. [I] [R] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts,

Deboute M. [I] [R] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis aux dépens.

La greffièrePour la présidente empêchée,

La conseillère,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 14/14340
Date de la décision : 11/10/2019

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°14/14340 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-11;14.14340 ?
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