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09/10/2019 | FRANCE | N°18/10231

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 09 octobre 2019, 18/10231


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3





ARRET DU 09 OCTOBRE 2019

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/10231 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6KS6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2013 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 12/11393





APPELANTE



Madame [H] [W] épouse [V]

[Adresse 1]


[Localité 1]

Représentée par Me Michel REMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1319







INTIMEE



SAS CWT MEO

sis [Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Cécilia ARAND...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 09 OCTOBRE 2019

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/10231 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6KS6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2013 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 12/11393

APPELANTE

Madame [H] [W] épouse [V]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Michel REMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1319

INTIMEE

SAS CWT MEO

sis [Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Cécilia ARANDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre

Madame Laurence SINQUIN, conseillère

Madame Roselyne NEMOZ, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Frantz RONOT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Nasra SAMSOUDINE, Greffière, à laquelle la minute de décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Madame [V], engagée par la société Protravel devenue depuis la société CWT Meetings & Events SAS à compter du 16 mars 1999, en qualité de directrice département meetings, a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 19 janvier 2009 énonçant le motif suivant :

' Vous occupez les fonctions de Directeur de l'activité Meetings du site de Noisy le Grand et avez, dans ce cadre, notamment pour responsabilités d'assurer le management et la coordination de vos équipes tout en rapportant à la direction générale. Il vous appartient également d'assurer un suivi de la facturation client et d'anticiper ou résoudre les éventuels dysfonctionnements auxquels l'activité dont vous avez la direction est confrontée.

Nous avons pourtant constaté, depuis plusieurs mois, de graves défaillances dans le cadre de l'exécution des responsabilités qui sont les vôtres.

Il a, tout d'abord, été constaté et signalé à de nombreuses reprises depuis deux ans un retard important et inacceptable de la facturation des clients Meetings.

Il a également été constaté en juillet 2008 des absences de règlement de notes de débours représentant un montant supérieur à 5 000 000 d'euros (comptes GSK, La Poste, RATP, SIEMENS, THALES, SFR). À notre grande surprise, des notes de débours émises par le siège à nos clients GSK et La Poste ne leur avaient pas été adressées, celles-ci ayant été retrouvées dans les dossiers sur le site de Noisy.

De plus, aucun tableau de bord des factures et des notes de débours, permettant un suivi des dossiers clients et du recouvrement, n'a été mis en place sur le site.

Cette situation a entraîné au cours de l'exercice 2008 une très importante dégradation du résultat économique de l'ensemble de la société CWT Meetings and Events, des frais financiers très importants et a nui de façon constante et grave à l'image de marque de la filiale au sein du groupe et à sa capacité à atteindre les objectifs budgétaires qui lui étaient fixés.

Cette situation, particulièrement préoccupante, a conduit les représentants du personnel à solliciter l'organisation d'une réunion extraordinaire, le 5 décembre 2008, afin d'obtenir des explications sur les résultats de l'exercice 2008 ainsi que sur leurs incidences sur l'intéressement servi aux collaborateurs. Compte tenu de la gravité de la situation, nous avons été contraints, dans l'urgence et avec l'intervention de la direction générale, de vous imposer le respect d'un plan d'action et de constituer une cellule de crise spécifiquement dédiée au traitement de ce problème.

Au 31 décembre 2008, 700 000 € de factures et de notes de débours à plus de 6 mois n'étaient toujours pas recouvrées.

Ce grave incident révèle votre incapacité à prendre en considération, anticiper et résoudre des problématiques pourtant fondamentales pour les résultats de l'entreprise et la rémunération des collaborateurs.

Vous rencontrez, en outre, et de manière récurrente, d'importants problèmes de management et de communication avec vos équipes ; les informations sur la stratégie et les priorités du groupe qui vous sont données lors des réunions du comité de management auxquelles vous participez, ne sont pas cascadées à vos collaborateurs.

Les entretiens annuels de carrière sont très inégalement effectués et dans le non-respect des process en termes de délais. Vous êtes ainsi dans l'incapacité de fixer les priorités qui doivent être traitées, d'assurer la motivation de vos collaborateurs et d'appliquer un management cohérent.

Ces difficultés de communication se traduisent également dans vos relations avec votre hiérarchie à laquelle vous devez pourtant rapporter.

Vous faites ainsi preuve d'une opposition et hostilité récurrente à son égard. Vous n'acceptez pas la critique et tentez systématiquement d'échapper à vos responsabilités rendant ainsi la communication particulièrement difficile.

La nature de vos fonctions et le niveau de vos responsabilités imposent pourtant une communication constante et de qualité avec la direction générale.

Une telle situation, au regard de la nature de vos fonctions et du niveau de vos responsabilités est inacceptable et caractérise votre insuffisance professionnelle.

Pour l'ensemble de ces raisons, nous sommes contraints par la présente de vous notifier votre licenciement.'

La convention collective applicable à la relation de travail est celle des agences de voyages et de tourisme.

Par jugement du 1er juillet 2013, le Conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société CWT MEETINGS ET EVENTS SAS au paiement de 1 485,09 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement conventionnel, 271,36 euros à titre de rappel de salaire 13e mois, 27,13 euros à titre des congés payés afférents, 700,00 euros à titre de l'article 700 et aux entiers dépens, a fixé le salaire de Madame [V] à la somme de 6 690,41 euros et l'a débouté du surplus de ses demandes.

Madame [V] en a relevé appel.

Par conclusions visées au greffe le 6 septembre 2019 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Madame [V] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement et sollicite :

-74 533,96 euros à titre des rappels d'heures supplémentaires,

-7 453,39 euros à titre des congés payés afférents,

-35 395,20 euros à titre des contreparties obligatoires en repos,

- 41 942,46 euros à titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 250 000,00 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 500,00 euros à titre de l'article 700 du C.P.C

Madame [V] demande à la Cour de confirmer la condamnation de la société CWT à lui versement les sommes de:

-1 485,09 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement conventionnelle,

-271,36 euros au titre de rappels de salaires de 13e mois,

- 27,13 euros à titre des congés payés afférents,

- 700 euros à titre de l'article 700 du CPC

Il est demandé en outre à la Cour d'assortir la décision des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande, de dire que ces intérêts seront capitalisés, de condamner la société à remettre à Madame [V], sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, des bulletins de paie rectifiés de janvier 2007 à décembre 2008 une attestation pôle emploi rectifiée et de la condamner aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 10 septembre 2019 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société CWT MEETING ET EVENTS SAS demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [V] de sa demande de paiement de dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ainsi que des congés payés afférents.

La société demande également à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CWT MEETING ET EVENTS au paiement de la somme de 1 485,09 euros au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle; 271,36 euros au titre du rappel du 13e mois de salaire et aux congés payés afférents, en ce qu'il a fixé le salaire brut mensuel de Madame [V] à la somme de 6 690,41 euros.

A titre subsidiaire, la société demande à la Cour de minorer le quantum de la demande formulée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à six mois de salaires, soit à la somme de 29 654,40 euros bruts en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail et de débouter Madame [V] du surplus de ses demandes;

En tout état de cause, la société demande à la Cour de condamner Madame [V] à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

Sur la rupture du contrat de travail

Principe de droit applicable :

L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.

Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation subjective de l'employeur.

Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.

Application du droit à l'espèce

En l'espèce, la lettre de licenciement mentionne en premier lieu un retard important dans la facturation des clients 'meetings', la société reprochant à Madame [V] en sa qualité de directrice du département 'meetings 'des absences de règlement de notes de débours représentant un montant supérieur à 5 millions d'euros révélant son incapacité à prendre en considération, à anticiper et à résoudre des problématiques fondamentales pour les résultats de l'entreprise et les rémunérations des collaborateurs alors que celle-ci avait été relancée sur cette question

Madame [V] fait valoir qu'elle n'était pas en charge de la surveillance du paiement des factures des clients 'meetings' non plus de leur recouvrement, mission relevant des services comptabilité. Elle souligne la désorganisation des équipes en charge de la facturation, l'absence de transmission régulière des notes et débours et une charge de travail en constante augmentation, cela malgré ses nombreuses alertes.

La société MEETING ET EVENTS SAS souligne qu'en octobre 2008, aucune note de débours pour les contrats de la Poste CSPCC 2008 et la Banque Postale 2007/2008 n'avait été envoyée aux clients concernés jusqu'en juillet 2008, le manque d'implication de Madame [V] dans la résolution de la situation et 700 000,00 euros de factures et de notes de débours à plus de six mois qui n'étaient toujours pas recouvrés au 31 décembre 2008.

Le contrat de travail de madame [V] signé le 6 janvier 1999 prévoit que celle-ci est chargée d' une mission de développement commercial axée sur les Grands comptes internationaux et qu'elle est en charge du suivi des comptes globaux. Le 17 septembre 1999 un autre contrat de travail est signé auquel est adjoint une note de fonction qui précise que celle-ci est en charge de la définition et présentation de la méthode de facturation et reporting .

S'il résulte notamment de la lettre du 25 mars 2008, par lequel la société attire l'attention de madame [V] sur l' important retard dans la facturation et les notes de débours qui existe toujours dans son service, madame [R] n'y mentionne nullement que les problèmes liés à la comptabilité du siège aient été solutionnés. Alors que le 22 mai précédent en 2007 Madame [R] indiquait que' madame [V] n'est pas responsable du retard de facturation puisque la compta siège ne fait pas la partie dont celle-ci a besoin pour résorber le retard ' Les différents mails échangés pendant cette période montre que madame [V] s'est préoccupé de ce problème en alertant différentes personnes dans la société afin qu'une aide lui soit apportée Celle-ci liait l'impossibilité d'éditer les notes de débours à la mise en place dans wings des comptes en contrat de mandat en janvier 2007. Les différents mails des mois de mai et octobre 2007 démontrent les difficultés de la procédure pour l'édition des factures et notes de débours, et la nécessaire collaboration de la comptabilité du siège pour permettre l'éditions de facture, le service de madame [V] ne pouvant établir au fur et à mesure les factures, en raison de blocage du système.

Il n'est versé aux débats aucun mail de la société démontrant que la difficulté liée à la comptabilité du siège ait été réglé, ni que pendant cette période des moyens aient été proposés pour que la direction de madame [V] bénéficie des solutions leur permettant d'éditer factures et notes de débours.

En outre il sera souligné que quand les moyens leur ont été donnés ,madame [V] comme son équipe ont été félicitées de l'amélioration de la situation à 50% en un mois et du recouvrement pendant ce même laps de temps d'un million sur un million cinq cent milles euros en décembre 2008, ce qui démontre son implication et celle de son équipe .

Ce motif ne peut donc fonder un licenciement en janvier 2009.

La lettre de licenciement mentionne des problèmes de management et de communication avec ses équipes, dont la non transmissions à ses collaborateurs d'informations sur la stratégie et les priorités du groupe, l'organisation inégale et le non respect des entretiens annuels de carrière, l'incapacité de prioriser, d'assurer la motivation de ses collaborateurs et d'appliquer un management cohérent. Il lui est également reproché des relations difficiles avec sa hiérarchie.

Madame [V] conteste ces griefs et verse aux débats des attestations de membres de son équipe, qui mentionnent que celle-ci faisait redescendre les informations, qu'elle travaillait beaucoup, que son management était clair, cohérent et de proximité.

Cependant il résulte des éléments versés aux débats que madame [V] n'a effectué que 5 entretiens annuels d'évaluation pour 26 collaborateurs. De plus la société établi par le mail de madame [A] que ces évaluations ne se passaient pas toujours bien, celle-ci précisant que son entretien d'évaluation ne lui a jamais été remis car elle n'était pas d'accord avec ce que notait madame [V] .

La société soutient que ces carences managériales ont eu pour conséquence une désorganisation chronique du services se traduisant pas un turn-over important au sein du département 'meetings'. Elle verse aux débats la liste des collaborateurs ayant démissionné du service Meetings, en 2007 et 2008, ceux-ci sont au nombre de 5. Il est également produit le mail de monsieur [P] expliquant avoir souhaité quitter son poste car le climat entre madame [V] et lui même était trop agressif et le comportement de celle-ci proche du harcèlement. Enfin madame [F] dans un mail du 4 novembre 2008 souligne avoir constaté que l'équipe travaillant avec madame [V] la craignait, élément qu'elle confirme dans une attestation.

Il est produit l'évaluation de madame [V] où tant celle-ci que sa supérieure hiérarchique madame [R] mentionnent que leur relation doit s'établir sur un mode plus serein, cette dernière précisant ne pas signer l'évaluation qui avait été unilatéralement modifiée par madame [V] dans une version qu'elle même ne pouvait modifier et que madame [V] avait envoyé directement aux ressources humaines . Ce seul élément démontre une dégradation inacceptable de ces relations.

Madame [R] a dans une attestation indiqué avoir recueilli les doléances des collaborateurs de madame [V] qui se plaignaient de harcèlement et de surcharge de travail.

Les attestations favorables mais trop généralistes produites par madame [V] ne peuvent contrebalancer la preuve de son comportement inapproprié tant avec ses équipes qu'avec sa supérieure hiérarchique .

Il s'ensuit que les griefs sont démontrés et que ceux-ci sont sérieux, ont causé un préjudice à la société et justifient le licenciement en conséquence le jugement du conseil des prud'hommes sera confirmé.

Sur les heures supplémentaires

Principe de droit applicable

En vertu de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Application du droit à l'espèce

A l'appui de sa demande au titre des heures supplémentaires, Madame [V] produit des tableaux retraçant le nombre global des heures supplémentaires, des relevés d'entrée et de sortie de parking où son véhicule était garé, des mails envoyés de son ordinateur professionnel ainsi que des impressions d'écran.

La socité CWT MEO souligne qu'elle n'a pas demandé à sa salariée d'effectuer des heures supplémentaires .

Elle soutient à juste titre que le relevé des heures d'entrée et de sortie du parking ne suffit pas à justifier du fait qu'entre ces horaires madame [V] a travaillé sans interruption.

Par ailleurs il existe des incohérences dans ces relevés qui ne permettent pas de leur accorder du crédit. De même les durées de travail invoquées par madame [V] sont d'une telle amplitude qu'elles ne peuvent être retenues comme possibles.

Les mails qui peuvent avoir été adressés de son domicile à des heures tardives ne démontrent pas l'existence d'une amplitude horaire de travail. De plus la teneur de certains des emails n'ont que peu de rapport avec le travail de madame [V] . Enfin , il sera souligné que ces mails ne répondent pas à une demande de l'employeur qui l'aurait sollicitée tardivement.

Il convient de débouter la salariée de sa demande à titre de rappels d'heures supplémentaires et des contreparties légales de repos, ainsi que de l'indemnité pour travail dissimulé.

En conséquence, le jugement du Conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.

Sur la fixation du salaire mensuel et les compléments d'indemnité de licenciement ,rappel de salaire et congés payés afférents

Aux termes de l'article R.1234-4 du code du travail, ' le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement,

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.'

Ainsi, à l'appui des bulletins de paie couvrant la période de travail de madame [V] le salaire moyen mensuel brut de référence sera fixé comme l'a mentionné le conseil des prud'hommes à 6690,41€,Le jugement du conseil des prud'hommes qui a condamner la société CWT MEETING ET EVENTS SAS à payer à madame [V] les sommes de 1485,09€ à titre de complément d'indemnité de licenciement conventionnelle , 271,36€ au titre du 12ème mois et 27,13€ au titre des congés payés afférents sera confirmé.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société CWT MEETINGS ET EVENTS SAS à payer à madame [V] en cause d'appel la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,

LAISSE les dépens à la charge de la société CWT MEETING ET EVENTS SAS

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 18/10231
Date de la décision : 09/10/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°18/10231 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-09;18.10231 ?
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