RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 09 Octobre 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/10670 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZPG5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Juillet 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 15/04591
APPELANT
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Eric ANDRES, avocat au barreau de LYON, toque : 769
INTIMEE
SARL SOLARPROCESS
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIRET : 512 549 510
représentée par Me Marc DUMOULIN, avocat au barreau de BLOIS substitué par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 135
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, premier président de chambre
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, conseillère
Madame Laurence SINQUIN, conseillère
Greffier : Mme Nasra SAMSOUDINE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- Par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- Signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre et par Madame Nasra SAMSOUDINE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [S] a créé en 2009, avec deux autres associés, la société SOLARPROCESS dont il détenait la majorité des parts sociales, le gérant de droit étant monsieur [N].
A compter du 9 septembre 2009, des bulletins de paie ont été délivrés à monsieur [S] faisant état d'un emploi de chef de projet, coefficient 100 et d'une rémunération brute de 2.112,42 Euros, la convention collective applicable étant celle de la métallurgie.
Par lettre du 15 décembre 2010, monsieur [S] a pris acte de la rupture du contrat de travail, en précisant que la fin de son contrat serait 'effective à la fin du montage sur prototype Moveris 001, soit le 21 janvier 2011".
Le 11 janvier 2011, monsieur [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, qui s'est déroulé le 19 janvier. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 2 février 2011.
A la date de la rupture, monsieur [S] était le seul salarié de la société SOLARPROCESS.
Le 18 janvier 2012, monsieur [S] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny pour contester son licenciement et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 20 juillet 2016, le Conseil de Prud'hommes a reconnu à monsieur [S] la qualité de salarié, dit que la prise d'acte ne repose pas sur des motifs suffisamment graves, dit le licenciement pour faute grave justifié, débouté monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes et la société SOLARPROCESS de sa demande reconventionnelle.
Le 27 juillet 2016, monsieur [S] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 4 septembre 2019 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, monsieur [S] demande à la cour de réformer le jugement sauf en ce qu'il a retenu la compétence du Conseil de Prud'hommes, de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle, subsidiairement de dire que son licenciement pour faute grave a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société SOLARPROCESS à lui payer les sommes suivantes :
- 35.261 Euros au titre de la rupture du contrat de travail ;
- 1.669 Euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 35.261 Euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre du harcèlement moral ;
- 62.865,75 Euros à titre de complément de salaires et les congés payés afférents ;
- 35.261 Euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 170.425 Euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, subsidiairement 56.784 Euros, et les congés payés afférents ;
Il demande à la Cour de rejeter toutes les demandes de la société SOLARPROCESS et de la condamner à lui payer 10.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 4 septembre 2019 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société SOLARPROCESS demande à la Cour, à titre principal de se déclarer incompétente au profit du Tribunal de commerce de Bobigny, subsidiairement de réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes et de constater l'absence de contrat de travail, de débouter monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 6.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, très subsidiairement de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en toutes ses dispositions.
SUR CE
Sur l'existence d'un contrat de travail
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité. Elle implique un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements de l'intéressé ;
En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; en l'espèce il est constant que des bulletins de salaire ont été délivrés à monsieur [S] ; celui-ci dispose en conséquence d'un contrat de travail apparent, si bien qu'il appartient à la société SOLARPROCESS de démontrer l'absence de lien de subordination et donc le caractère fictif du contrat de travail ;
Elle fait valoir qu'aucun contrat de travail n'a été signé, prétend que monsieur [S] n'en faisait qu'à sa tête, hors de tout lien de subordination, sans horaires, ni fourniture de travail, hors de tout contrôle et sans rendre compte de ses activités ; que les autres associés ont financé son projet totalement à perte, monsieur [S] conservant son travail pour sa nouvelle société EOSGEN créée avant même son départ, et ce alors qu'il était convenu que la totalité des études réalisées appartenaient à la société SOLARPROCESS ; que si la majorité du capital avait été consentie à monsieur [S], c'est en contrepartie d'un apport en nature sous forme d'enveloppe Soleau de 100.000 Euros, enveloppe qui en réalité n'a jamais été déposée ; elle ajoute que le gérant en droit, monsieur [N], ne se rendait à [Localité 3] qu'une fois par mois, que monsieur [S] donnait même des instructions sur la formalisation de son contrat de travail, que ne pouvant assumer ses engagements et responsabilités, il a gravement insulté et menacé les associés et dégradé les biens du commissaire aux apports, ainsi que cela est mentionné dans une plainte déposée le 18 avril 2012 ; qu'il avait interdit l'accès au local professionnel aux autres associés, ayant fait changer les serrures et y ayant établi son domicile personnel, hors de toute autorisation ; qu'il s'est lui-même défini comme chef du projet SOLAR PROCESS, s'immisçant dans la gestion de la société, donnant des ordres et directives non seulement au gérant de droit mais au autres collaborateurs, fixant les primes des stagiaires ; elle considère, en conséquence, que les relations de monsieur [S] avec le gérant étaient celles de deux associés et non celles d'employeur à salarié ;
Les éléments que fait valoir la société SOLARPROCESS qui consistent à mettre en exergue les divers manquements reprochés à monsieur [S] - absence de dépôt d'enveloppe Soleau, menaces envers les autres associés ou dégradation de biens, refus de rendre les comptes qui lui étaient demandés, non aboutissement du projet -, sont révélateurs des difficultés relationnelles existant entre monsieur [S] et les autres associés et surtout avec le gérant, monsieur [N], difficultés qui ont d'ailleurs été sanctionnées par un licenciement pour faute grave, mais sont sans incidence sur l'existence d'une relation de travail ; et s'il est exact que monsieur [S] travaillait en solitaire, et en toute autonomie, il n'en demeure pas moins qu'il ne disposait ni de mandat social, ni de délégation de pouvoir; il ressort des pièces produites qu'il demande à plusieurs reprises au gérant la réalisation d'investissements pour la poursuite du projet, sollicite des embauches, le paiement de factures, ce qui induit qu'il ne disposait d'aucun pouvoir de décision en la matière ; au vu des échanges de mails, le gérant le sollicite à plusieurs reprises pour obtenir des devis, des éléments sur l'avancement du projet et monsieur [S], responsable de ce projet dans sa partie technique, lui rendait compte de son programme de travail, de la tenue des réunions ; il a certes soumis lui-même à la société un projet de contrat de travail que la société, précisément, a refusé de signer; il en résulte que la société SOLARPROCESS ne démontre pas que le travail de monsieur [S] s'effectuait hors de tout lien de subordination et donc le caractère fictif du contrat de travail ;
Le jugement du Conseil de Prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige ;
Sur le rappel de salaires au titre de la reclassification
Monsieur [S] fait valoir qu'il a été embauché en qualité d'ingénieur chef de projet et soumis à un horaire hebdomadaire de 35 heures, alors que selon la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, il aurait dû être classé au coefficient 240, correspondant à un poste d'ingénieur ayant une haute valeur technique, ce qui était incontestablement son cas eu égard à son diplôme d'ingénieur IMT MINES, de ses connaissances techniques spécifiques, mises au service d'un projet technique innovant ;
Il demande en conséquence un rappel de salaires sur la base du salaire minima correspondant à ce coefficient ;
Toutefois, force est de constater que selon l'accord du 21 décembre 2004 relatif au barème des appointements minimaux garantis sur lequel il fonde sa demande de rappel de salaires, le coefficient 240 ne concerne que les cadres rémunérés au forfait, ce qui n'était pas le cas de monsieur [S], lequel sollicite d'ailleurs un rappel d'heures supplémentaires au-delà de la durée légale de travail, demande incompatible avec une convention de forfait ;
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
Sur le harcèlement moral
En vertu des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-3 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nulle ;
Selon l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable, le salarié qui se prétend victime de harcèlement moral doit établir la matérialité de faits précis et concordants faisant présumer l'existence de ce harcèlement ; il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; dans l'affirmative, l'employeur doit démontrer que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
C'est par de justes motifs, adopté par la Cour, que le Conseil de Prud'hommes, après avoir constaté, au vu des pièces produites, que les griefs relatés par monsieur [S] dans son courrier du 23 septembre étaient relatifs, pour l'essentiel, à des divergences avec le gérant sur la poursuite du projet, qu'il n'hésitait pas à critiquer son responsable, que les contraintes imposées par le management et les conséquences prétendues sur sa santé n'étaient corroborées par aucune pièce, a considéré que les éléments présentés ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; il suffira de rajouter que la suppression d'une place de parking n'est pas du fait de l'employeur mais d'un tiers se plaignant d'un stationnement gênant et que la plainte déposée en avril 2012 par la société, relative à des relations entre associés, a été déposée postérieurement à la rupture du contrat de travail ;
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Sur les heures supplémentaires
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ;
Selon les dispositions de l'article L3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre ; le juge forme sa conviction au vu des éléments produits par les parties ;
En l'espèce, monsieur [S] fait valoir qu'il a consacré tout son temps à l'accomplissement de sa mission au sein de la société SOLARPROCESS, travaillant en soirée, les dimanches et jours fériés et tard dans la nuit ; il verse aux débats les multiples mails qu'il a échangés avec monsieur [N] ainsi qu'avec les différents associés pendant ces périodes et l'attestation d'un stagiaire qui indique que lorsqu'il arrivait le matin à 6 heures, monsieur [S] était déjà là ainsi que lorsqu'il repartait lui-même à 21 heures 30 ;
La société conteste la réalisation d'heures supplémentaires, faisant valoir que monsieur [S] avait élu domicile au sein de la société, si bien qu'il était impossible de vérifier la réalité des heures effectives qu'il dit avoir accomplies et que le simple échange de mails au-delà d'une 'plage raisonnable' est somme toute résiduel ; il n'en demeure pas moins que l'investissement total de monsieur [S] pour le développement du projet à l'origine de la création de la société, le fait qu'il ne comptait pas ses heures de travail n'a jamais été contesté par la société SOLARPROCESS, et cela ressort d'ailleurs du compte rendu de l'assemblée générale de la société SOLARPROCESS du 30 août 2011 ; elle a ainsi donné son accord implicite à l'accomplissement par monsieur [S] d'horaires excédant la durée légale du travail ; au vu des pièces produites par monsieur [S] notamment le tableau récapitulatif de ses heures de travail qui n'est contredit par aucun élément pertinent, il convient de faire droit à la demande au titre des heures supplémentaires pour le montant sollicité à titre subsidiaire, soit 56.784 Euros, outre les congés payés afférents ;
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Selon les dispositions de l'article L 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour l'employeur, de se soustraire intentionnellement à la délivrance de bulletins de paie prescrite par l'article L. 3243-2, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail ;
Si monsieur [S] fait valoir que la société était avisée qu'il consacrait tout son temps à son projet, il reste qu'il n'a jamais sollicité le paiement d'heures supplémentaires, ni communiqué ses horaires de travail de façon précise à la société dont il était associé majoritaire ; l'intention de dissimulation n'étant pas caractérisée, il convient de confirmer le jugement qui l'a débouté de ce chef de demande ;
Sur la rupture du contrat de travail
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations, empêchant la poursuite du contrat de travail ; si les manquements sont établis, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une démission dans le cas contraire ;
C'est par de justes motifs, adoptés par la Cour, que le Conseil de Prud'hommes, après avoir reproduit la lettre par laquelle monsieur [S] prenait acte de la rupture de son contrat de travail, relevé que celui-ci avait évoqué une poursuite des relations de travail, que son comportement vis-à-vis des associés et du commissaire aux comptes avait contribué à la dégradation de la situation, et que les manquements invoqués n'étaient pas suffisamment graves, a considéré que cette prise d'acte n'avait pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Les différents griefs repris par monsieur [S] dans ses écritures ne reposent que sur ses propres affirmations, notamment en ce qui concerne les enveloppes Soleau, l'envoi de faux courriers, le fait qu'il aurait été évincé du projet OSEO, les entraves qui auraient été mises par monsieur [N] à l'avancement du projet et il ne justifie par aucune pièce que les dispositions de l'article 12 du contrat de travail, non signé, sur lequel il se fonde pour prétendre que ses droits à la propriété intellectuelle auraient été bafoués, n'ont pas été respectées ;
Il en résulte que la prise d'acte de la rupture a les effets d'une démission si bien que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [S] de ses demandes relatives à une rupture abusive du contrat de travail ; la prise d'acte entraînant la rupture immédiate du contrat de travail, sans possibilité de rétractation, le licenciement postérieur est sans objet, le jugement étant infirmé en ce qu'il a considéré qu'il était justifié par une faute grave;
Sur la demande reconventionnelle
L'action de monsieur [S] ayant été partiellement accueillie par la Cour, l'abus de procédure doit être écarté et le jugement confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [S] de sa demande reconventionnelle à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave justifié et débouté monsieur [S] de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires ;
Statuant à nouveau de ces chefs ;
DIT que la prise d'acte du 15 décembre 2010 a les effets d'une démission ;
CONDAMNE la société SOLARPROCESS à payer à monsieur [S] la somme de 56.784 Euros au titre des heures supplémentaires et 5.678,40 Euros pour les congés payés afférents ;
CONDAMNE la société SOLARPROCESS à payer à monsieur [S] une somme de 1.500. Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT