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27/09/2019 | FRANCE | N°18/02178

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 27 septembre 2019, 18/02178


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2019



(n° 316 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02178 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B45DI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/09477





APPELANTE



SCI [Adresse 1]

représentée par son géran

t en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité, agissant tant en son nom personnel que venant aux droits de la Société FINAMUR

[Adresse 2]

[Local...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2019

(n° 316 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02178 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B45DI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/09477

APPELANTE

SCI [Adresse 1]

représentée par son gérant en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité, agissant tant en son nom personnel que venant aux droits de la Société FINAMUR

[Adresse 2]

[Localité 1]

N° SIRET : 421 375 288 00030

Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

Ayant pour avocat plaidant Me Edouard DE BENGY de la SCP ZURFLUH, avocat au barreau de PARIS, toque : P154

INTIMÉES

SA FINAMUR

représentée par son président en exercice et tous représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 3]

[Localité 2]

N° SIRET : 340 446 707 00044

Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

Ayant pour avocat plaidant Me Edouard DE BENGY de la SCP ZURFLUH, avocat au barreau de PARIS, toque : P154

SCI DE LA COUTURE

[Adresse 4]

[Localité 3]

N° SIRET : 377 613 054 00024

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DENOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K178

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Claude CRETON, Président

Mme Christine BARBEROT, Conseillère

M. Dominique GILLES, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Thi Bich Lien PHAM

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Claude CRETON, Président et par Sonia DAIRAIN, greffier.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 30 juin 2005, la SCI de la Couture a vendu à la société Ucabail, aux droits de laquelle vient la société Finamur, un immeuble à usage d'entrepôt. Le même jour, un contrat de crédit-bail a été conclu entre la société Ucabail et la SCI [Adresse 1].

Faisant valoir que le bien n'était pas relié aux réseaux d'eau, d'électricité, de téléphone et de robinetterie incendie, la société Finamur et la SCI [Adresse 1], après expertise, ont assigné la SCI de la Couture aux fins de la voir condamner à :

- payer à la SCI [Adresse 1], subsidiairement à la société Finamur, la somme de 92 779,71 euros HT correspondant au coût des travaux de raccordement ;

- payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 127 818 euros au titre de la perte de loyers ;

- payer à la société Finamur et la SCI [Adresse 1] chacune la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 13 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré les demandes recevables ;

- condamné la société de la Couture à payer à la société Finamur une indemnité de 55 935,26 euros au titre des travaux de raccordement du bâtiment aux réseaux usuels ;

- rejeté les demandes de la société Finamur et de la SCI [Adresse 1] tendant à la condamnation de la SCI de la Couture à payer à la SCI [Adresse 1], subsidiairement à la société Finamur, la somme de 92 779,71 euros HT au titre des travaux de raccordement et à la SCI [Adresse 1] la somme de 127 818 euros au titre de la perte de loyers ;

- condamné la SCI de la Couture à payer à la société Finamur une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a retenu que la SCI de la Couture devait, au titre de la garantie des vices cachés, payer à la société Finamur une somme de 53 935,26 euros correspondant aux travaux de raccordement du local aux réseaux usuels à l'exception des travaux de remise en état de la robinetterie d'incendie dont l'état est imputable à un défaut d'entretien postérieurement à la vente.

Pour rejeter la demande d'indemnisation de la perte de loyers, le tribunal a retenu que ce préjudice a pour cause le manquement de la société Finamur à son obligation de mettre à disposition de la SCI [Adresse 1] un bien raccordé aux réseaux usuels et ne relève donc pas de la garantie des vices cachés due par celle-ci ou à un manquement à son obligation d'information.

La SCI [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel que venant aux droits de la société Finamur à la suite de la levée d'option d'achat dont elle bénéficiait en qualité de crédit-preneur, a interjeté appel de ce jugement.

Devenue propriétaire du local litigieux et exerçant ainsi l'action dont était titulaire le crédit-bailleur, elle sollicite d'abord la mise hors de cause de la société Finamur qui, à défaut d'être mise hors de cause, n'agit qu'à titre subsidiaire.

La SCI [Adresse 1] explique que lorsqu'elle a acquis le local litigieux au moyen du crédit-bail conclu avec la société Ucabail, celui-ci était loué à la société Turquet-Bos qui entreposait les cartonnages qu'elle fabriquait dans un local voisin dont elle est propriétaire. Elle indique que lorsque celle-ci a mis fin au bail pour l'échéance du 30 septembre 2011, elle s'est aperçue que les raccordements aux réseaux se faisaient par le local voisin et que le local litigieux ne disposait d'aucun raccordement propre, ce qu'elle n'a pu constater tant que les deux locaux étaient utilisés par la même personne.

Elle soutient que cette situation constitue un vice dont elle n'a pu se rendre compte au moment de la vente, s'agissant d'un bâtiment qui avait vocation à être autonome nonobstant sa liaison avec le bâtiment voisin. Elle ajoute que la SCI de la Couture a manqué à son obligation d'information pour ne pas l'avoir informée de cette situation.

Elle réclame l'indemnisation de ses préjudices qu'elle chiffre à 92 779,71 euros HT correspondant au coût des travaux de raccordement et à 127 818 euros au titre de la perte de loyers, ainsi qu'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI de la Couture, qui a formé un appel incident et un appel provoqué contre la société Finamur, conclut d'abord à l'irrecevabilité des demandes de la SCI [Adresse 1] qui n'a pas qualité pour agir ainsi qu'à l'irrecevabilité des demandes comme prescrites de la SCI [Adresse 1] et de la société Finamur.

A titre subsidiaire, elle conclut au mal fondé de ces demandes.

Elle réclame enfin la condamnation de la SCI [Adresse 1] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

1- Sur la qualité à agir de la SCI [Adresse 1]

Attendu que par acte du 24 juillet 2017, la SCI [Adresse 1], après levée de l'option d'achat dont elle bénéficiait en exécution du contrat de crédit-bail du 30 juin 2005, a acquis le local litigieux dont elle était jusque là locataire ; qu'en sa qualité de sous-acquéreur de l'immeuble, la SCI [Adresse 1] a qualité pour agir contre le vendeur initial, la SCI de la Couture, sur le fondement de la garantie des vices cachés comme sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

2 - Sur les actions fondées sur la garantie des vices cachés et sur la responsabilité civile

- Sur l'action fondée sur la garantie des vices cachés

Attendu qu'il est constant que la SCI [Adresse 1], investisseur professionnel de l'immobilier, a fait l'acquisition, financée par un crédit-bail immobilier, du bâtiment litigieux que son vendeur, la SCI de la Couture, avait fait construire et donné à bail à la société Cartonnages Turquet-Bos pour y entreposer sa production réalisée dans un local voisin dont elle est propriétaire ; que les deux bâtiments sont reliés par trois galeries par lesquelles se fait l'accès au bâtiment litigieux ; qu'il résulte de ces éléments que ce local était matériellement lié au bâtiment industriel voisin dont il était une annexe pour servir de lieu de stockage de la production de la société Cartonnage Turquet-Bos ; qu'il apparaît ainsi que lorsque la SCI [Adresse 1], investisseur professionnel de l'immobilier, a fait acquérir le 30 juin 2005 le bâtiment litigieux par la société Ucabail, non seulement elle a pu se rendre compte de cette situation particulière qui rendait le bâtiment dépendant de celui du locataire, mais en outre la circonstance qu'il n'était raccordé aux réseaux usuels que par l'intermédiaire du local voisin du locataire ne constitue pas un vice dès lors que cette absence de raccordement ne l'a pas rendu impropre à sa destination puisque le bail conclu le 1er octobre 1999 avec la société Cartonnages Turquet-Bos devait être poursuivi jusqu'à son échéance du 30 septembre 2011 ;

Attendu qu'en conséquence l'action de la SCI [Adresse 1] n'apparaît pas fondée ;

- Sur l'action en responsabilité fondée sur un manquement à l'obligation d'information

Attendu que compte tenu de la situation particulière du bâtiment dont l'exploitation était liée au bâtiment voisin, il ne peut être reproché à la SCI de la Couture de ne pas avoir attiré l'attention de la SCI [Adresse 1] et de la société Ucabail sur l'absence de raccordement propre du local aux différents réseaux dont ils ont pu se rendre compte alors qu'en outre cette situation n'avait aucune conséquence sur les conditions de la location du bien avec le locataire propriétaire du bâtiment à partir duquel l'entrepôt litigieux était relié aux différents réseaux ; que cette action n'est pas davantage fondée ;

3 - Sur les demandes accessoires

Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, la SCI de la Couture ne rapporte pas la preuve d'une telle faute commise par la SCI [Adresse 1] dont la demande avait été partiellement accueillie en première instance ; qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

Attendu qu'il convient enfin de condamner la SCI [Adresse 1] à payer à la SCI de la Couture la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il condamne la SCI de la Couture à payer à la société Finamur la somme de 55 935,26 euros au titre des travaux de raccordement du bâtiment aux réseaux usuels et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Statuant à nouveau :

DÉBOUTE la SCI [Adresse 1] et la société Finamure :

- de leurs demandes fondées sur la garantie des vices cachés ;

- de leurs demandes fondées sur la responsabilité civile de la SCI de la Couture ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de la SCI [Adresse 1] et la condamne à payer à la SCI de la Couture la somme de 2 000 euros ;

LA CONDAMNE aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Etevenard conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 18/02178
Date de la décision : 27/09/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°18/02178 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-27;18.02178 ?
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