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23/09/2019 | FRANCE | N°18/02538

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 23 septembre 2019, 18/02538


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2019



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02538 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B46NE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny - RG n° 16/11624





APPELANTE



SAS MERIAL

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Jean-Marie SALVA, avocat au barreau de PARIS, toque...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2019

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02538 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B46NE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny - RG n° 16/11624

APPELANTE

SAS MERIAL

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 1]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jean-Marie SALVA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07

INTIME

LA DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS

Ayant ses bureaux [Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par M. [O] [S], Inspecteur des douanes en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [Z] [U] dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Merial produit et commercialise les médicaments vétérinaires Frontline Spot-On chien et Spot-On chat. Ces derniers sont destinés à prévenir les infestations par les puces et les tiques, les infections et maladies provoquées par les piqûres de ces derniers ainsi que les maladies vectorielles qu'ils peuvent transmettre. Ces produits sont donc préparés pour un usage prophylactique bien défini.

Le principe actif des produits Frontline est le fipronil, un alcaloïde agissant sur le système nerveux des parasites, présent dans de nombreux médicaments humains et vétérinaires.

Ces produits se présentent sous la forme de pipettes uni-dosées et conditionnées pour la vente au détail.

Les 11 septembre et 21 octobre 2015, la société Merial a effectué deux demandes de renseignements tarifaires contraignants auprès de l'administration des douanes pour le produit Frontline Spot-on chien et pour le produit Frontline Spot-on Chat pour lesquels elle a sollicite la sous-position tarifaire 3004 90 00 relative aux « autres médicaments (à l'exclusion des produits des n° 3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail »,

Les 12 octobre et 2 novembre 2015, la direction générale des Douanes a délivré à la société Merial deux renseignements tarifaires contraignants n° FR-RTC-2015-006087 et n° FR-RTC-2015-006933 classant les produits sous la sous-position tarifaire 3808 91 90 90 en tant qu'insecticides.

L'administration des douanes oppose à Merial l'application du règlement (CE) 455/2007 du 25 avril 2007 de la Commission et considèrent que Merial n'apporte pas la preuve que les produits Frontline sont préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques.

La société Merial a déposé auprès de l'administration des douanes plusieurs réclamations estimant que les produits relevaient de la position 3004. L'administration des douanes a confirmé sa position.

Par exploit d'huissier du 03 octobre 2016, la société Merial a assigné la direction générale des douanes et des droits indirects devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins in limine litis, de saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle et, à titre principal, d'annulation des deux renseignements tarifaires contraignants.

Par jugement du 21 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny a débouté la société Merial de l'intégralité de ses demandes, validé les deux renseignements tarifaires contraignants n° FR-RTC-2015-006087 et n° FR-RTC-2015-006933 et condamné la société Merial aux dépens.

La société Merial a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions soutenues à l'audience, la société Merial demande à la cour de :

- déclarer le règlement 455/2007 du 25 avril 2007 inapplicable aux produits Frontline,

- saisir si besoin la Cour de Justice de l'Union Européenne de la question suivante :

« Le règlement CE 455/2007 de la Commission du 25 avril 2007 est un règlement de classement qui est supposé aider à l'interprétation et à l'application de la nomenclature tarifaire issue du règlement de base CEE 2658/1987 du Conseil du 27 juillet 1987 sans pouvoir toutefois y déroger en quoi que ce soit ou rien y ajouter.

Ledit règlement classe sous la position 3808 91 90 (insecticides, autres) un produit dont le principe actif (fipronil) est dosé à 10 g.

Cette indication doit-elle conduire à exclure du champ d'application dudit règlement un produit antiparasitaire consistant en une solution dont la teneur en fipronil varie entre 50 mg et 402 mg, soit un taux de 25 à 200 fois inférieur à celui du produit décrit dans le même règlement '

Autrement dit, deux produits consistant en des solutions dans lesquelles la teneur en principe actif qui est supposé conférer au produit ses caractéristiques essentielles présente des écarts de 25 à 200 fois, peuvent-ils être considérés comme similaires au sens de la réglementation tarifaire ' » ;

- surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de Justice de l'Union Européenne statue sur la question préjudicielle posée ;

- juger que les produits Frontline Spot-On chat et Frontline Spot-On Chien sont préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques ;

- en déduire que les produits Frontline Spot-On chat et Frontline Spot-On Chien doivent être classés la position 3004,et exclus de la position 3808.

- désigner, si besoin, un expert judiciaire afin de déterminer que les produits Frontline Spot-On chat et Frontline Spot-On Chien sont préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques,

- surseoir à statuer jusqu'à ce que l'expert désigné ait rendu son rapport';

En toute hypothèse et in fine, réviser le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 21 décembre 2017,

- juger qu'elle est bien fondée à considérer que les produits Frontline Spot-On chat et Frontline Spot-On Chien relèvent de la position tarifaire 30 04 49 00'et, en conséquence, annuler les deux renseignements tarifaires contraignants n° FR-RTC-2015-006087 et n° FR-RTC-2015-006933';

- condamner la direction générale des douanes et droits indirects au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions soutenues à l'audience, le directeur général des douanes demande à la cour confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner la société Merial à acquitter une somme de 5 000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

La société Merial soutient que le règlement CE 455/2007 n'est pas applicable à ses produits, car ces derniers ne remplissent pas les deux conditions d'application, à savoir':

- ces produits ne sont pas analogues, en raison de l'écart extrêmement important du taux de concentration de fipronil contenu dans les produits Frontline et dans le produit visé par le règlement. Il ressort d'une telle différence de constitution chimique que les produits ne peuvent avoir la même destination ni les mêmes caractéristiques ;

- les produits Frontline sont destinés à un usage prophylactique bien déterminé, ce que démontre :

. son objet : la lutte et prévention de l'apparition, la propagation ou l'aggravation des infestations par les puces et tiques, et ainsi la transmission de maladies vectorielles et celles liées aux piqûres ;

. son dosage, bien inférieur à celui de la solution décrite par le règlement, et variable en fonction du poids de l'animal. Ce dosage est spécifiquement étudié pour permettre une action prophylactique sur le long terme. Le fait que le principe actif ait des propriétés insecticides n'est pas en soi un motif de classement sous la position 3808, au sens de la NESH c) de la position 3808, ce qui importe étant la spécificité du dosage par rapport à l'objectif thérapeutique recherché ;

. son mode d'application, consistant à verser le contenu de la pipette directement sur le dos de l'animal pour une plus grande efficacité. C'est en effet sur cette partie du corps de l'animal que les infestations et infections se développent en premier ;

. son conditionnement dans des pipettes dosées, elles-mêmes contenues dans des boites indiquant l'objectif de traitement préventif souhaité ;

. la perception des consommateurs du produit comme un médicament ;

. la commercialisation régulée des produits, soumise à une autorisation de mise sur le marché.

La société Merial invite la cour, si elle venait à douter de l'inapplicabilité du règlement aux produits Frontline, de poser à la Cour de Justice de l'Union Européenne, la question préjudicielle telle qu'indiqué dans le dispositif de ses écritures.

La société Merial soutient que les produits Frontline doivent être classés sous le 3004 au motif qu'ils sont destinés à un usage thérapeutique.

Elle expose que les produits Frontline sont des médicaments vétérinaires utilisés pour le traitement curatif et préventif des infestations par les puces et par les tiques et qu'ils permettent de prévenir et traiter des maladies ou infections provoquées par les piqûres de puces et tiques, telles que la pulicose (maladie liée aux piqûres de puces), la phtiriose (maladie liée à l'action infectante des poux) et l'une des pathologies les plus fréquentes chez les carnivores domestiques: la dermatite allergique à piqûres de puces et de prévenir des maladies vectorielles comme la maladie de Lyme, c'est-à-dire transmises via un agent vectoriel arthropode, qui sont une préoccupation majeure tant en santé humaine qu'en santé animale'; que les produits Frontline ont donc une fonction prophylactique bien établie.

Elle fait valoir que la concentration du principe actif dans chaque pipette est établie en fonction des caractéristiques physiques de l'animal, dans le but d'optimiser l'efficacité du traitement sans risquer d'exposer le patient au surdosage'; que la solution est métabolisée par le corps de l'animal, et a donc une réelle interaction physique avec ce dernier'; que ces éléments démontrent que la solution Frontline est préparée dans le but de traiter ou prévenir des infestations et maladies ; que ce travail d'analyse, de sélection de la dose de principe actif au regard de l'activité métabolique recherchée sont les éléments conférant aux produits Frontline leur caractère essentiel prophylactique ou thérapeutique au sens de la NESH c) pour la position 3808.

Après administration sur la peau de l'animal, le principe actif (fipronil) du Frontline est métabolisé via la peau puis est distribué pour se concentrer dans les glandes sébacées, assurant ainsi un relargage régulier sur la peau de l'animal traité et par conséquent une protection durable sur plusieurs semaines et non dépendante des événements externes. Cette particularité métabolique justifie en elle-même la nature médicamenteuse de ce produit.

Le produit entraîne donc une action de l'organisme animal, également décrite dans les résumés des caractéristiques des produits (RCP), servant à prévenir l'apparition et la propagation des infestations par les agents pathogènes.

Les produits Frontline disposent de numéros d'AMM, attribués par l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES). Les RCP, élaborés et publiés par cette dernière confirment qu'ils sont préparés à des fins médicamenteuses.

Elle expose que le principe actif de ces produits Frontline est le fipronil, qui est un alcaloïde présentant des propriétés pharmacologiques, en agissant sur le système nerveux des agents pathogènes': que du fait de sa présence, les produits Frontline souffrent d'une présomption de produits de nature insecticide qui est infondée puisque ce principe actif est très largement usité et entre dans la composition de nombreux médicaments endo-parasitaires, c'est-à-dire ingérés par le patient pour soigner les infections par des parasites internes. Elle ajoute que les alcaloïdes sont très usités dans le milieu médical humain et entrent dans la composition de nombreux médicaments, par exemple la morphine, comme analgésique.

Elle indique que l'administration des douanes est mal fondée à lui reprocher de rester silencieuse sur une précédente procédure terminée en 2015 portant sur le classement tarifaire des produits Frontline dès lors qu'elle a expressément visé cette précédente procédure dans le rappel des faits et la Cour de cassation avait déjà validé un classement des produits Frontline au 3808.

L'administration des douanes rappelle que le classement d'un produit comme médicament au sens tarifaire est distinct de sa classification comme médicament au sens de la réglementation relative à la santé publique ; que les Notes Explicatives de la Nomenclature Combinée (NENC) du chapitre 30 considérations générales précisent que la description d'un produit comme médicament dans la législation de l'Union européenne (autre que la réglementation tarifaire), dans la législation nationale des États membres ou dans toute pharmacopée, n'a pas de valeur déterminante pour le classement tarifaire dans le chapitre 30 ; que s'il est vrai que les produits Frontline bénéficient d'AMM préalables à leur commercialisation à titre de « médicaments vétérinaires », il n'en demeure pas moins que la réglementation régissant ces médicaments à des fins protectrices de la santé publique ne permet pas pour autant de motiver le classement tarifaire d'une marchandise au regard de la réglementation douanière. Ce classement doit en effet exclusivement s'opérer à partir des bases tarifaires réglementaires douanières.

Elle fait valoir que les attestations de professeurs de faculté reconnaissant les produits litigieux comme médicaments ne permettent pas de motiver le classement tarifaire d'une marchandise au sein du tarif des douanes'; que le rapport produit par la société Merial relatif à la nature des produits Frontline en date du 18 mai 2016 tend à démontrer que l'action d'élimination des insectes dans le cas du produit Frontline n'est pas de nature à devoir le considérer comme un biocide.

Le règlement 528/2012 du 22 mai 2012 dont fait mention le rapport fixe le cadre réglementaire pour les autorisations de mise sur le marché des produits biocides au regard des substances actives contenues dans ces produits et n'a pas vocation à s'appliquer sur le plan tarifaire. Celui-ci définit un biocide comme une substance ou un mélange constitué d'une ou plusieurs substances actives, qui est destiné à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre, définition qui correspond en tous points aux caractéristiques des produits Frontline utilisés chez les chiens et chats pour le traitement curatif et préventif des infestations par les parasites par l'action d'une substance active insecticide (le fipronil).

Elle souligne que ces textes n'ont aucune valeur légale d'un point de vue tarifaire ; que le classement dans le tarif des douanes est déterminé légalement d'après les termes des positions, des notes de section ou de chapitres conformément à la règle générale 1 pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Les règlements de classement de la Commission européenne viennent compléter ce socle juridique et sont donc directement applicables et opposables en vue d'établir le classement tarifaire d'une marchandise.

Ceci étant exposé, les notes explicatives de la nomenclature combinée du chapitre 30, considérations générales, précisent que la description d'un produit comme médicament dans la législation de l'Union européenne, dans la législation nationale des Etats membres ou dans toute pharmacopée n'a pas de valeur déterminante pour le classement dans ce chapitre.

Les produits de la gamme Frontline permettent d'éliminer les puces, les tiques, les poux ou prévenir leur apparition, mais n'assurent pas le traitement ni la prévention des maladies susceptibles de se développer à cause de ces insectes et ne ne sont pas préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques au sens du libellé de la position 3004.

Le règlement (CE) n° 455/2007 de la Commission du 25 avril 2007, JOUE L 109 du 26 avril 2007, qui concerne un produit dont la composition et l'utilisation identiques aux produits de la société Merial motive l'exclusion de la position 3004 par le fait que le produit n'est pas destiné à un usage thérapeutique ou prophylactique au sens de la position 3004. Sur ce point, le règlement considère que, s'agissant de préparations insecticides qui ne sont pas présentées en vue d'usages prophylactiques en médecine vétérinaire, la position 3004 est exclue.

En conséquence, en application de la réglementation tarifaire stricto sensu, le fait d'éliminer des insectes ou de prévenir l'apparition d'insectes chez les chiens et chats n'est pas considéré comme un usage thérapeutique ou prophylactique au sens de la position 3004.

Les produits Frontline qui ont servi de base à l'adoption du règlement n° 455/2007 sont des anti-parasitaires pour chiens et chats de la gamme Frontline, dont le principe actif est le « fipronil » et qui sont fabriqués par la société Merial. A ce propos, il convient de rappeler que le fipronil constitue une substance qui présente objectivement une activité insecticide et acaricide nommément reprise dans le règlement communautaire n° 455/2007.

En conséquence, ces produits ne peuvent pas être considérés comme étant préparés à des fins thérapeutiques et prophylactiques au sens du libellé de la position 3004 qui vise les « médicaments constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail ».

En application des règles générales 1 et 6, les produits ne relèvent donc pas de la position 3004.

Cette exclusion est par ailleurs confirmée par le point e) des NESH relatives à la position 3004 qui précise que, s'agissant de préparations insecticides qui ne sont pas présentées en vue d'usage prophylactiques en médecine vétérinaire, la position 3004 est exclue.

Au cas présent, l'administration des douanes considère ainsi que les produits Frontline relèvent de la position 3808.

La société Merial considère qu'un classement à la position 3808 doit être exclu au motif que le produit est présenté sous forme de dose et conditionné pour la vente au détail qui est propre à la position 3004. Elle estime que la position 3808 ne couvre que des produits ne comportant aucune propriété curative ou préventive et ne peut couvrir que des produits ayant comme objectif de tuer des insectes, c'est-à-dire des produits destinés à procurer du confort, contrairement aux produits relevant de la position 3004 qui visent à assurer une protection sanitaire.

Ceci étant expos et ainsi que le soutient l'administration des douanes, le fait qu'un produit soit présenté sous forme de dose ou soit conditionné pour la vente au détail ne suffit pas à exclure la position 3808 puisque les produits relevant de la position 3808 peuvent également se présenter sous forme de doses ou être conditionnés en emballage pour la vente au détail. Ce type de présentation est bien repris dans les NESH relative à la position 3808.

Si les insecticides qui constituent des médicaments préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques sont effectivement exclus de la position 3808 en application de la note 1 d) du chapitre 38, l'élimination des insectes permettant la prévention éventuelle de certaines maladies ne suffit pas à les considérer comme des médicaments.

En effet, l'élimination des insectes est le propre des insecticides. Or, le Règlement (CE) n°455/ 2007 indique bien que l'élimination des insectes n'est pas un usage thérapeutique ou prophylactique.

Enfin, la liste des formes des insecticides repris dans les NESH relatives à la position 3808 (« pulvérisateur, ou blocs (pour détruire les mites), huiles et bâtonnets (contre les moustiques), poudre (contre les fourmis), plaques (contre les mouches), diatomite ou cartons imprégnés de cyanogène (contre les puces et les poux) ») n'est pas exhaustive. Pour cette raison, le fait que les produits se présentent sous forme de solution à appliquer sur la peau n'exclut pas un classement à la position 3808.

Il convient de souligner que le produit visé par le Règlement (CE) n° 455/2007 se présente précisément sous cette forme.

La position 3808 couvre les « insecticides, anti-rongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plante, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches ».

Les NESH relatives à la position 3808 précisent que les insecticides sont des produits conçus pour tuer les insectes ou les produits ayant un effet répulsif ou attractif sur les insectes pouvant se présenter sous diverses formes.

Les produits concernés contiennent une substance insecticide (le fipronil) et sont conçus pour éliminer ou prévenir l'apparition des puces, tiques et poux. Compte-tenu de leurs caractéristiques et propriétés objectives, il s'agit d'insecticides au sens de la position 3808. Ils relèvent donc de cette position en application dès règles générales 1 et 6.

Le règlement (CE) n° 455/2007 confirme le classement de ce type de produit à la position 3808 en tant qu'insecticide.

Les produits commercialisés par la société Merial et le produit visé par le règlement (CE) n° 455/2007 sont exactement identiques. En effet, ils ont la même composition (fipronil et excipients), la même présentation (solution en pipette unidose), le même conditionnement (conditionnement pour la vente au détail) et la même utilisation (usage externe sur les chiens et les chats afin d'éliminer les puces, tiques et poux).

Dès lors, le classement retenu dans ce règlement communautaire doit être appliqué aux produits commercialisés par la société Merial dont les caractéristiques et propriétés objectives correspondent aux insecticides.

Le Fipronil est une substance active qui présent un effet insecticide et acaricide c'est à dire qui tue les insectes mais qui n'a pas de vertu thérapeutique en ce sens qu'il ne soigne par de maladie même s'il est métabolisé par l'organisme de l'animal. Le conditionnement des produits Frontanil sous une forme de dose ne permet pas de les inclure automatiquement dans la position 3004, cette condition devant être remplie seulement si les produits entrent dans les critères de la position.

Il n'est pas établi que l'infestation par les puces, tiques ou poux est une maladie, ces insectes étant uniquement vecteurs de maladie.

En application de la réglementation tarifaire douanière, ces produits ne sont pas considérés comme médicaments au sens de la position 3004, car ils ne sont pas destinés à un usage thérapeutique ou prophylactique, même si l'élimination des insectes peut éventuellement prévenir l'apparition de certaines maladies susceptibles de se développer. Les produits commercialisés par la marque Merial permettent l'élimination des insectes et la prévention d'apparition d'insectes chez les chiens et les chats. Toutefois ces propriétés ne peuvent être considérés comme un usage thérapeutique ou prophylactique au sens de la position 3004. Les produits Frontline Spot-On chien et Spot-On chat relèvent de la position tarifaire 3808 91.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté la société Merial de ses demandes et validé les deux renseignements tarifaires contraignants n° FR-RTC-2015-006087.

Le jugement entrepris sera infirmé sur la condamnation aux dépens. En application de l'article 367 du code des douanes, il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative aux dépens':

Statuant à nouveau sur ce point,

VU l'article 367 du code des douanes,

DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 18/02538
Date de la décision : 23/09/2019

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°18/02538 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-23;18.02538 ?
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