La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2019 | FRANCE | N°18/21418

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 20 septembre 2019, 18/21418


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2019



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/21418 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6OEO



Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 6 septembre 2018 - Cour de cassation





APPELANTE



Madame [N] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [

Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]



Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Ayant pour avocat plaidant Me François-Marie IORIO, avocat au barreau de PARIS, toq...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2019

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/21418 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6OEO

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 6 septembre 2018 - Cour de cassation

APPELANTE

Madame [N] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]

Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Ayant pour avocat plaidant Me François-Marie IORIO, avocat au barreau de PARIS, toque : D649

INTIMÉE

Syndicat des copropriétaires SDC DU [Adresse 1] représenté par son syndic la SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE CHAILLOT COPRO, SASU immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 810 311 480, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

DE CHAILLOT COPRO 'S.G.I.C. COPRO', [Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Ayant pour avocat plaidant Me Eric FORESTIER du Cabinet SAGET FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R197

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Claude CRETON, Président

Mme Christine BARBEROT, Conseillère

M. Dominique GILLES, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Claude CRETON dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Thi Bich Lien PHAM

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Claude CRETON, Président et par Sonia DAIRAIN, greffier.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 2 juillet 1993, Mme [Z] a acquis un appartement constituant le lot numéro 1 dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété situé à [Adresse 1]. L'acte précise que les biens acquis sont constitués par le lot numéro un composé d'un appartement situé au rez-de-chaussée sur rue comprenant : quatre pièces principales, entrée, cuisine, salle de bains, water-closet, débarras Et 696/10.000èmes des parties communes générales. Le règlement de copropriété indique qu'au rez-de-chaussée du bâtiment A se trouve le lot [Cadastre 1] constitué d'un appartement de quatre pièces principales, entrée, cuisine, salle de bains, water-closet, débarras d'une surface habitable de 95 m² environ.

Mme [Z] a assigné le syndicat des copropriétaires en restitution d'un débarras utilisé par la gardienne de l'immeuble pour y entreposer du matériel.

Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de grande instance de Paris l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 6 septembre 2018, la Cour de cassation (pourvoi n° 17-22.050) a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a confirmé ce jugement et rejeté la demande de Mme [Z] en retenant que le règlement de copropriété ne précise pas que les gardiens disposent de locaux constituant des parties communes et mentionne l'existence de deux pièces qui leurs sont destinées au rez-de-chaussée de l'immeuble alors qu'il résulte du règlement de copropriété et du plan qui y est annexé que deux pièces y sont mentionnées qui correspondent à la loge du concierge classée par l'article 5 dans les parties communes, dénaturant ainsi ce document.

Devant la cour de renvoi, Mme [Z] fait valoir qu'elle dispose d'un titre, l'acte du 2 juillet 1993, lui permettant de revendiquer la propriété des deux volumes litigieux, ce qui n'est pas le cas du syndicat des copropriétaires, et alors que le règlement de copropriété ne considère pas ces volumes qui se trouvent dans le prolongement de son appartement comme des locaux communs.

Elle ajoute que la surface de son appartement, qu'elle a fait mesurer, est de 93,5 m² en y incluant les embrasures, et que la surface des deux volumes litigieux de 2,5 m² permet d'atteindre exactement la surface de 95 m² mentionnée dans le règlement de copropriété.

Le syndicat des copropriétaires conclut à titre principal à la confirmation du jugement et à la condamnation de Mme [Z] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait d'abord valoir que le débarras litigieux se trouve dans le bâtiment B alors que le lot numéro 1 constituant l'appartement dont elle est propriétaire est situé dans le bâtiment B. A l'appui de cette affirmation, il indique que la hauteur sous plafond de ce débarras est de 2,02 mètres comme les pièces du bâtiment B alors que la hauteur des pièces du rez-de-chaussée du bâtiment A est de 2,95 mètres. Il ajoute que le débarras mentionné dans l'acte d'acquisition de l'appartement de Mme [Z] a été réunie à la pièce se trouvant derrière la salle de bains et se situe au même emplacement que les débarras des appartements des étages supérieurs.

Il ajoute que l'auteur de Mme [Z] n'a pu lui transférer la propriété de ce débarras qui n'a jamais fait partie du lot numéro 1, les anciens propriétaires de l'immeuble attestant que, depuis la création de la copropriété en 1983, le débarras revendiqué par Mme [Z] a été utilisé par la concierge pour y entreposer du matériel et des produits d'entretien et constitue une partie commune.

A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts formée par Mme [Z].

SUR CE :

Attendu que si Mme [Z], se prévalant de l'acte d'acquisition du 2 juillet 1993, prétend disposer d'un titre établissant sa propriété sur les deux pièces constituant le débarras qu'elle revendique au motif que le règlement de copropriété rattache ces pièces au lot numéro 1 dont elle a fait l'acquisition et que la surface de son lot, telle qu'elle est précisée par le règlement de copropriété, ne peut être atteinte qu'en joignant ces deux pièces au bien dont elle jouit actuellement, il apparaît cependant que Mme [Z] n'a jamais eu la possession de ces pièces et qu'il résulte des attestations versées aux débats, notamment celle établie par l'auteur de Mme [Z], que depuis 1987 ces pièces ont été utilisées par la gardienne de l'immeuble qui y entreposait du matériel et étaient donc affectées à un usage commun ; que le syndicat des copropriétaires justifie ainsi d'une possession utile antérieure au titre produit par Mme [Z], peu important que cette possession ait été d'une durée insuffisante pour permettre au syndicat des copropriétaires d'acquérir les locaux litigieux par usucapion, cette possession étant suffisante pour permettre au syndicat des copropriétaires de résister à l'action en revendication de Mme [Z] en apportant la preuve de sa propriété sur les deux pièces litigieuses ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement et de condamner Mme [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de Mme [Z] et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 1 800 euros ;

LA CONDAMNE aux dépens.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 18/21418
Date de la décision : 20/09/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°18/21418 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-20;18.21418 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award