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20/09/2019 | FRANCE | N°18/01405

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 20 septembre 2019, 18/01405


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 20 Septembre 2019



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/01405 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B45OC



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Octobre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/01793



APPELANTE

SAS COMPAGNIE MOBILIÈRE DE GESTION DE PARTICIPATIONS

[Adresse 1]

[Lo

calité 1]

représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS,

toque : K0148 substituée par Me Philippe PIERRE, avocat au barreau de REIMS



INTIMÉE

URSSAF ILE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 20 Septembre 2019

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/01405 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B45OC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Octobre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/01793

APPELANTE

SAS COMPAGNIE MOBILIÈRE DE GESTION DE PARTICIPATIONS

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS,

toque : K0148 substituée par Me Philippe PIERRE, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE

URSSAF ILE-DE-FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par M. [Q] [U] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère

M. Lionel LAFON, Conseiller

Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société Compagnie Mobilière de Gestion de Participations (ci-après SAS CMGP) d'un jugement rendu le 27 octobre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Ile de France.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Par jugement du 27 octobre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a joint les trois instances engagées par la société Compagnie Mobilière de Gestion de Participations, rejeté l'opposition à contrainte formée par cette société, confirmé le redressement opéré par l'URSSAF d'Ile-de-France pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, dit que la contrainte du 18 janvier 2016 et signifiée le 5 avril 2016 est validée pour la somme de 40.324€ de cotisations et 6.215€ de majorations de retard, dit que la contrainte sera exécutoire de droit, dit que les frais de signification seront à la charge de la société et débouté celle-ci de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

C'est le jugement attaqué par la société qui fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites invitant la cour à infirmer cette décision, constater que l'ensemble des moyens de transport est donné en location par la SAS CMGP à la société Générale de Participations, dire et juger qu'aucun avantage en nature au profit de M. [O] [O], président de la SAS CMGP, ne peut être retenu, annuler le redressement et les majorations de retard, condamner l'URSSAF d'Ile-de-France à lui payer la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir.

Elle fait valoir à l'appui de son appel qu'elle a entre autres missions, en tant que holding animatrice du groupe, de fournir les moyens logistiques ad hoc à ses filiales et qu'ainsi elle sous-loue intégralement l'ensemble des moyens de transport de manière exclusive à la société Générale de Participations ; qu'elle n'est elle-même aucunement utilisatrice et n'a pas la jouissance même partielle et temporaire des moyens de transport incriminés ; que les conventions du 12 février 2008 entre la SNC Financière Haussmann et la SAS CMGP et celles conclues le 10 mars 2008 entre la SAS CMGP et la société Générale de Participations démontrent l'effectivité de cette activité de sous location au sein du

groupe ; qu'aucune dépense de carburant, d'entretien ou d'assurance n'est supportée par la société et que ces charges apparaissent dans la comptabilité de la société Générale de

Participations ; qu'il appartenait à l'URSSAF de procéder à ce contrôle.

L'URSSAF d'Ile-de-France fait soutenir et déposer par son représentant des conclusions écrites invitant la cour à confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner la société appelante à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que l'inspecteur du recouvrement avait établi que la société avait enregistré en comptabilité des charges de location d'un scooter, d'une voiture et d'un avion privé, mis à la disposition permanente de M. [O] [O], président de la société CMGP, que la preuve d'un usage exclusivement professionnel de ces véhicules n'est pas rapportée, que le fait que ceux- ci soient loués n'empêche pas la constitution d'un avantage en nature, qu'une éventuelle sous location à la société Générale de Participations n'est pas démontrée.

Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.

SUR CE,

L'article L.242 - 1 du code de sécurité sociale dispose que 'tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l'exception notamment des frais professionnels'.

En l'espèce, il apparaît que la société Financière Haussmann a loué à la SAS CMGP un scooter, une voiture et un avion qui seraient sous loués à la société Générale de Participations ; or, M. [O] [O] est président de ces deux dernières sociétés; il appartenait donc à la SAS CMGP de rapporter la preuve de la réalité de cette sous-location ; dans l'hypothèse d'une sous location, il lui appartenait de prouver qu'il ne s'agissait pas d'un transfert de charges d'une société sur l'autre et que la mise à disposition de M. [O] de ces véhicules en tant que président de la société Générale de Participations ne lui profitait pas en tant que président de la SAS CMGP, à titre privé ; en effet, la SAS CMGP ne justifie pas des moyens de déplacement de M. [O], en tant que président de la SAS CMGP, et donc que ces déplacements étaient exclusivement professionnels, ce qui confirme que celui-ci bénéficiait bien, à titre professionnel mais aussi privé, des moyens de transport en question ;

Surtout, il apparaît qu'en première instance la société a fait valoir que les véhicules n'étaient pas mis à la disposition permanente de M. [O] et qu'ils n'étaient utilisés qu'à des fins professionnelles, alors qu'elle fait valoir en appel qu'elle n'avait pas la disposition de ces véhicules en raison de leur sous location.

C'est donc à bon droit que l'URSSAF a pu considérer que M. [O] avait bénéficié d'une mise à disposition permanente de ces véhicules constitutive d'avantages en nature soumis à cotisations sociales et qu'elle a pu procéder au redressement contesté en application des règles d'évaluation des avantages en nature véhicule fixées par l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 ; il importe peu en effet que ces véhicules aient été

loués ;

En conséquence, l'URSSAF justifiant de la conformité du calcul avec les règles légales en vigueur, la contrainte sera validée pour son entier montant. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF d' Ile de France l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a du exposer ; il lui sera alloué la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Compagnie Mobilière de Gestion de Participations qui succombe devra supporter la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare l'appel recevable mais non fondé,

Confirme le jugement déféré,

Condamne la société Compagnie Mobilière de Gestion de Participations au paiement à l'URSSAF d'Ile-de-France de la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Compagnie Mobilière de Gestion de Participations aux dépens.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 18/01405
Date de la décision : 20/09/2019

Références :

Cour d'appel de Paris L4, arrêt n°18/01405 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-20;18.01405 ?
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