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20/09/2019 | FRANCE | N°17/23125

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 20 septembre 2019, 17/23125


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2019



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/23125 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4VSD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Août 2016 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 15/00338





APPELANT



Monsieur [T] [R] [W] [H]

né le [Date anniversaire 1]

1952 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1].

[Adresse 1]o (Paraguay)



Représenté par Me Emmanuelle RAM, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE







INTIMÉES


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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2019

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/23125 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4VSD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Août 2016 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 15/00338

APPELANT

Monsieur [T] [R] [W] [H]

né le [Date anniversaire 1] 1952 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1].

[Adresse 1]o (Paraguay)

Représenté par Me Emmanuelle RAM, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉES

Mademoiselle [D] [M]

née le [Date anniversaire 1] 1973 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Marie-Pierre MONGIN de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE

Syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1].

C/O CABINET ORLY-SINCLAIRE SYNDIC, [Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Francis RAIMON de la SCP ALLAIN, KALTENBACH, RAIMON, DOULET, BORE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 112

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Claude CRETON, Président

Mme Christine BARBEROT, Conseillère

M. Dominique GILLES, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Thi Bich Lien PHAMPHAM

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Claude CRETON, Président et par Sonia DAIRAIN, greffier.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 5 août 2008, M. [H] a vendu à Mlle [M] des lots dépendant d'un immeuble en copropriété situé à [Adresse 4].

Ayant constaté lors de la réalisation de travaux la présence de traces d'humidité, après expertise, Mme [M] a assigné M. [H] et le syndicat des copropriétaires aux fins de les voir condamner à réaliser les travaux de reprise des désordres et de condamner M. [H] en paiement de dommages-intérêts.

L'assemblée générale des copropriétaires ayant voté les travaux préconisés par l'expert, Mlle [M] s'est désistée de la demande qu'elle avait formée contre le syndicat des copropriétaires, à l'exception de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 5 août 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :

- condamné M. [H] à payer à Mlle [M], sur la production des justificatifs des appels de charges correspondant, les dix millièmes de la somme TTC de 10 820,43 euros au titre des travaux à réaliser sur les parties communes ;

- condamné M. [H] à payer à Mlle [M] la somme de 3 230,50 euros, augmentée de la TVA au taux applicable à la date du paiement, correspondant au coût des travaux à réaliser dans son appartement ;

- condamné M. [H] à payer à Mlle [M] la somme de 1 035,76 euros, augmentée de la TVA au taux applicable à la date du paiement, correspondant aux frais liés à la dépose du doublage et à la réalisation de plans ;

- condamné M. [H] à payer à Mlle [M] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

- condamné M. [H] à payer à Mlle [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a retenu que l'humidité affectant l'appartement est due à des éléments structurels, qu'en outre M. [H] avait été informé par sa locataire de la survenance de désordres provoqués par cette humidité, de sorte que celui-ci en avait nécessairement eu connaissance, ce qui rend la clause de non-garantie inapplicable.

M. [H] a interjeté appel de ce jugement.

Concluant d'abord à la prescription de l'action fondée sur la garantie des vices cachés, il fait valoir que Mme [M] a découvert les vices allégués dès le lendemain de l'acquisition du bien, soit le 6 août 2008, que le délai de prescription a été interrompu par la demande en référé-expertise jusqu'à la décision du 26 octobre 2010, soit pendant 3 mois et 5 jours, de sorte que la prescription, qui a couru jusqu'au 16 novembre 2010, était acquise lorsqu'elle a engagé son action par assignations des 22 octobre 2014 et 24 décembre 2014.

M. [H] conclut ensuite au mal fondé de cette action. Il soutient que compte tenu de la situation particulière de l'appartement (au rez-de-chaussée d'un immeuble situé au pied de [Localité 3], entouré de quatre cours ou courettes, accolé à l'immeuble mitoyen dont les caves dominent le niveau du séjour), Mme [M] avait pu constater l'humidité naturelle des lieux.

Il ajoute qu'il n'a jamais habité l'appartement qui avait été occupé par sa mère avant d'être donné en location et que ces occupants n'avaient jamais eu à souffrir de problèmes d'humidité.

Il fait ensuite valoir que les désordres allégués, auxquels il a été remédié par l'installation d'une ventilation mécanique et la pose d'un doublage du mur, ne rendent pas l'appartement totalement inhabitable ainsi que l'a admis l'expert qui a retenu que cette humidité constitue seulement une situation anormale sur le plan de l'hygiène sanitaire.

Il soutient qu'en outre Mme [M] sollicite sa condamnation à des dommages-intérêts mais qu'en l'absence de sa mauvaise foi cette demande ne peut prospérer.

A titre subsidiaire, M. [H] fait valoir que les travaux d'assèchement des murs des parties communes ont été décidés par l'assemblée générale des copropriétaires postérieurement à la vente et qu'en conséquence il ne peut être tenu d'en supporter le coût, serait-ce à concurrence de la quote-part afférente à l'appartement litigieux. Il indique que les travaux de réparation du mur du studio ne sont justifiés que par un devis qui porte en outre sur la pose de plaques de laine de roche pour un montant de 1 046 euros HT qui a une fonction thermique et n'est pas destinée à réaliser un parement hydrofuge. Il conteste en outre les dommages-intérêts alloués au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance.

M. [H] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui.

Il réclame enfin la condamnation de Mme [M] et du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [M] conclut à la confirmation du jugement et, formant un appel incident, demande à la cour :

- de fixer le point de départ des intérêts dus sur la somme de 1 136,20 euros correspondant au coût du relevé des existants au 1er août 2011, date de la facture et sur la somme de 1 035,76 euros correspondant au coût de la dépose du doublage au 16 janvier 2012, date de la facture

- de condamner M. [H] à lui payer une somme de 44 640 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance.

Elle réclame enfin la condamnation de M. [H] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Attendu que l'action en garantie des vices cachés doit être engagée dans un délai de deux ans suivant la découverte du vice dans toute son ampleur et toutes ses conséquences ; qu'en l'espèce, Mme [M] a constaté dès le lendemain de l'acquisition de l'appartement, en arrachant du papier peint, la présence de traces d'humidité ; que le procès-verbal de constat d'huissier du 8 août 2008, décrivant les désordres qui ont été constatés, a fait état, par endroits, d'auréoles et de taches de moisissure ; que l'expertise amiable réalisée à la demande de son assureur le 6 novembre 2008 a indiqué que le mur du studio "est totalement adossé à la terre de la parcelle voisine", qu' "en procédant au décollement du papier tenture collé sur cette paroi, Mlle [M] a constaté la présence d'une forte humidité" et que le mur "est revêtu d'un complexe isolant de doublage" dont "il est patent qu'il a été mis en place pour traiter l'humidité permanente due à la migration d'eau dans le sous-sol et aux remontées capillaires" mais que "ce traitement n'est pas efficace" ; que l'expert, qui a consulté les membres du conseil syndical, a estimé que ces désordres étaient connus du vendeur ; qu'il a enfin préconisé les travaux permettant de supprimer les conséquences de l'humidité ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que, dès la communication du rapport de cet expert le 6 novembre 2008, Mme [M] a découvert le vice dans toute son ampleur et toutes ses conséquences ;

Attendu que le délai de prescription a été interrompu le 21 juillet 2010 lorsque Mme [M] a engagé une action en référé aux fins d'expertise ; qu'un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter de l'ordonnance du 26 octobre 2010 désignant un expert ; que l'action de Mme [M] contre M. [H] était donc prescrite lorsqu'elle a assigné au fond M. [H] le 24 décembre 2014 ;

Attendu qu'il convient de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

DÉCLARE prescrite l'action de Mme [M] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

DÉCLARE en conséquence sans objet l'appel en garantie formé par M. [H] contre le syndicat des copropriétaires du [Personne géo-morale 1] ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les différentes demandes ;

CONDAMNE Mme [M] aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/23125
Date de la décision : 20/09/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°17/23125 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-20;17.23125 ?
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