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19/09/2019 | FRANCE | N°19/04344

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 19 septembre 2019, 19/04344


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2019



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04344 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7MYV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/12553





APPELANTS



Monsieur [A] [M]

né le [Date naissance 1]

1981 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



SYNDICAT CGT RANDSTAD FRANCE dit [Adresse 4]

[Adresse 4]



SYNDICAT CGT INTERIM

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentés par Me Sapho...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2019

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04344 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7MYV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/12553

APPELANTS

Monsieur [A] [M]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

SYNDICAT CGT RANDSTAD FRANCE dit [Adresse 4]

[Adresse 4]

SYNDICAT CGT INTERIM

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentés par Me Sapho PORCHERON, avocat au barreau de PARIS, toque : R028, avocat postulant

Représentés par Me Flavien JORQUERA, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant

INTIMEE

SAS RANDSTAD SAS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Julien HAMON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant

Monsieur François LEPLAT, Président

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François LEPLAT, Président

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

Madame Monique CHAULET, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François LEPLAT, Président et par Madame FOULON, Greffier.

************

EXPOSÉ DU LITIGE

La société par actions simplifiée Randstad appartient au groupe Randstad en France qui relève du secteur du travail temporaire. Compte tenu de la spécificité de son activité de travail temporaire, son effectif est essentiellement composé de travailleurs temporaires employés selon contrats de mission.

En matière de représentation du personnel, la société Randstad, intégrée au périmètre d'une UES composé de douze sociétés, compte plusieurs établissements, dont l'établissement Randstad Inhouse Services.

Dans l'établissement Randstad Inhouse Services, sont implantés un comité d'établissement, des délégués du personnel, un CHSCT et des représentants syndicaux (délégués syndicaux d'établissement, représentants syndicaux au CE et au CHSCT, et des représentants de section syndicale).

Par courrier recommandé du 17 septembre 2018, le syndicat CGT Randstad France a désigné M. [A] [M] en qualité de représentant syndical au CHSCT de l'établissement Randstad Inhouse Services de la société par actions simplifiée Randstad.

Dûment autorisée par ordonnance du 26 octobre 2018, la société Randstad a, par acte d'huissier du 29 octobre 2018, fait assigner à jour fixe le syndicat CGT Groupe Randstad France et M. [A] [M] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir annuler cette désignation.

Au terme de ses dernières écritures notifiées le 4 décembre 2018, développées oralement à l'audience du 11 décembre 2018, elle demandait au tribunal, au visa de l'article 23 de l'accord-cadre du 17 mars 1975 et de l'article L.1251-54 alinéa 2 du code du travail :

In limine litis :

ACTER de la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris ;

REJETER la demande de nullité de l'assignation formée par les parties défenderesses ;

REJETER l'intervention volontaire du syndicat CGT Intérim ;

Sur le fond :

JUGER que dans les entreprises de travail temporaire, seuls les travailleurs temporaires qui remplissent les conditions visées à l'article L.1251-54 2° du Code du travail, peu important qu'ils ne soient pas titulaires d'un contrat de mission lors de la désignation du représentant syndical au CHSCT, dès lors qu'ils n'ont pas fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat et que ce dernier ne leur a pas notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats, peuvent être désignés représentant syndical au CHSCT en vertu de l'article 23 de l'accord cadre du 17 mars 1975 ;

JUGER que le délégué syndical central du syndicat CGT Randstad France, M. [C] [Z], n'est pas statutairement habilité à désigner le représentant syndical au CHSCT Randstad Inhouse Services pour le compte du syndicat CGT Randstad France.

En conséquence :

DÉCLARER la société Randstad recevable et bien fondée en ses demandes ;

ANNULER la désignation par le syndicat CGT Randstad France de M. [A] [M] en qualité de représentant syndical au CHSCT Randstad Inhouse Services intervenue le 17 septembre 2018 ;

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

CONDAMNER le syndicat CGT Randstad France et le syndicat CGT Intérim à la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et conjointement aux entiers dépens.

Les défendeurs concluaient, pour leur part, à la nullité de l'assignation, au débouté des demandes de la société Randstad et à sa condamnation à une indemnité de procédure.

Par jugement entrepris du 19 février 2019 le tribunal de grande instance de Paris a :

Rejeté l'exception de nullité tirée de la nullité de l'assignation ;

Déclaré le syndicat CGT Intérim recevable en son intervention volontaire ;

Annulé la désignation en date du 17 septembre 2018 de M. [A] [M] en qualité de représentant syndical au CHSCT de l'établissement Randstad Inhouse Services;

Condamné le syndicat CGT Randstad France et le syndicat CGT Intérim à verser à la Société Randstad la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné l'exécution provisoire ;

Débouté les parties pour le surplus et autres demandes ;

Condamné le syndicat CGT Randstad France aux entiers dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 26 février 2019 par le syndicat CGT Ranstad France, le syndicat CGT Intérim et M. [A] [M] ;

Vu l'ordonnance du délégué du premier président du 3 avril 2019 les autorisant à assigner la société Randstad à jour fixe à l'audience de plaidoiries du 27 juin 2019 ;

Vu les dernières écritures signifiées le 21 juin 2019 et oralement soutenues à l'audience, par lesquelles le syndicat CGT Ranstad France, M. [A] [M] et le syndicat CGT Intérim demandent à la cour de :

Vu les articles L.1251-55, L.1241-10, L.4613-2 et L.4611-7 du code du travail

Vu l'accord cadre du 17 mars 1975 et son article 23

Déclarer recevable et fondé leur appel,

Y faisant droit,

Infirmer le jugement du 19 février 2019 en ce qu'il a :

"Annulé la désignation en date du 17 septembre 2018 de M. [A] [M] en qualité de représentant syndical au CHSCT de l'établissement Randstad Inhouse Services;

Condamné le syndicat CGT Randstad France et le syndicat CGT Intérim à verser à la Société Randstad la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné l'exécution provisoire ;

Débouté les parties pour le surplus et autres demandes ;

Condamné le syndicat CGT Randstad France aux entiers dépens."

et les a déboutés de leurs demandes,

Et statuant à nouveau,

Débouter la société Randstad de l'intégralité de ses demandes,

Condamner la société Randstad à verser :

- conjointement au syndicat CGT Ranstad France, dit CGT Groupe Ranstad France et à M. [A] [M] la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et de 3.000 euros en cause d'appel, et aux entiers dépens,

- au syndicat CGT Intérim la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et de 4.000 euros en cause d'appel et aux entiers dépens.

Vu les dernières écritures signifiées le 27 juin 2019 et oralement soutenues à l'audience, au terme desquelles la société Randstad demande à la cour de :

Vu l'article 23 de l'accord-cadre du 17 mars 1975,

Vu l'article L.1251-54 alinéa 2 du code du travail,

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 19 février 2019 en toutes ses dispositions,

Débouter le syndicat CGT Ranstad France, M. [A] [M] et le syndicat CGT Intérim de l'ensemble de leurs demandes,

Condamner le syndicat CGT Ranstad France et le syndicat CGT Intérim à la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la désignation de M. [A] [M] au CHSCT :

Il est constant que par courrier du 17 septembre 2018, le syndicat CGT Randstad France a désigné M. [A] [M] en qualité de représentant syndical au CHSCT de l'établissement Randstad Inhouse Services ;

Que celui-ci n'a pas été employé de la société Randstad au cours de l'année 2017 et qu'il a été employé seulement pendant une durée totale de 8 jours au cours de l'année 2018, par trois contrats de mission en qualité de travailleur intérimaire, versés aux débats:

- un premier contrat de mission : du 26 mai 2018 au 27 mai 2018,

- un deuxième contrat de mission : du 2 juin 2018 au 4 juin 2018,

- un troisième contrat de mission : du 17 septembre 2018 au 19 septembre 2018.

La société Randstad a poursuivi l'annulation de sa désignation devant le tribunal au motif qu'il ne satisfaisait pas aux conditions d'ancienneté fixées par l'article L.1251-54 2° du Code du travail (avoir été lié à l'entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile), peu important qu'il ait été titulaire d'un contrat de mission à la date à laquelle il a été désigné.

Le syndicat CGT Ranstad France, M. [A] [M] et le syndicat CGT Intérim soutiennent que la condition des trois mois d'ancienneté, acquis au cours de l'année civile précédente n'est applicable que pour les travailleurs temporaires qui ne sont pas en cours de mission à la date de la désignation en qualité de représentant syndical au CHSCT et qu'à l'inverse, il n'y a pas de condition d'ancienneté dès lors qu'ils sont en cours de mission à la date de la désignation, cas de M. [A] [M] ;

Que seul est applicable au litige l'accord cadre du 17 mars 1975 sur l'amélioration des conditions de travail qui ne pose aucune condition d'ancienneté ; qu'il ne saurait être ajouté une condition non prévue par l'accord, lequel s'inscrit dans le cadre de l'article L.4611-7 du code du travail, alors en vigueur, qui prévoyait que : "Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui résultent d'accords collectifs ou d'usages" ;

Que cet accord s'inscrit également dans le cadre de l'article L.2141-10 du code du travail qui dispose que : "Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux conventions ou accords collectifs de travail comportant des clauses plus favorables, notamment celles qui sont relatives à l'institution de délégués syndicaux ou de délégués syndicaux centraux dans tous les cas où les dispositions légales n'ont pas rendu obligatoire cette institution. / Aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à l'exercice du droit syndical par note de service ou décision unilatérale de l'employeur" ;

Qu'en toute hypothèse, il existe un usage au sein de la société Randstad qui prévoit qu'aucune condition d'ancienneté n'est requise pour l'élection du CHSCT, et a fortiori pour la désignation d'un représentant syndical au CHSCT, tant à l'égard des salariés permanents que des salariés intérimaires, que cet usage doit s'appliquer, n'ayant pas fait l'objet d'une dénonciation régulière.

* * *

La société Randstad ne remet pas en cause les dispositions de l'accord cadre du 17 mars 1975 relatif à l'amélioration des conditions de travail, dont l'article 23 dispose que: "(...) afin de permettre aux organisations syndicales de participer plus étroitement aux actions de prévention, chaque organisation aura la faculté, dans les établissements occupant plus de 300 salariés, de désigner, parmi le personnel de l'établissement concerné, un représentant qui, s'ajoutant aux personnes désignées à l'article R.236-6 du code du travail, assistera avec voix consultative aux réunions du CHSCT", applicable à toutes les entreprises, accord cadre signé à une époque où les travailleurs temporaires ne pouvaient pas siéger au sein de l'entreprise de travail temporaire.

Le calcul des effectifs de l'entreprise s'opère, de manière générale, par les articles L.1111-2 et L.1111-3 du code du travail et, de façon spécifique, pour les entreprises de travail temporaire par l'article L.1251-54 du code du travail, qui dispose que : "Pour calculer les effectifs d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte : / 1° Des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l'article L.1111-2 ; / 2° Des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile."

L'article 23 précité de l'accord cadre de 1975 prévoit que le représentant au CHSCT ayant voix consultative est désigné parmi "le personnel" de l'établissement concerné, ce qui suppose de déterminer quel salarié fait ou non partie du personnel et donc des effectifs de l'entreprise.

Les appelants considèrent que le simple fait pour un travailleur temporaire d'être titulaire d'un contrat de mission le jour de la désignation du représentant par une organisation syndicale suffit à établir qu'il est membre du personnel de cette entreprise.

Ils font valoir qu'en matière d'institutions représentatives du personnel, plusieurs textes prévoyaient une condition d'ancienneté dans les entreprises de travail temporaire, tel l'article L.2324-16 du code du travail, applicable jusqu'au 1er janvier 2018, qui disposait que : "Dans les entreprises de travail temporaire, les conditions d'ancienneté sont, pour les salariés temporaires, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible. / Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de mission au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité. / Ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.

Ils précisent cependant qu'en ce qui concerne le CHSCT, l'article L.4613-2 du code du travail ne prévoyait aucune condition d'ancienneté, puisqu'il était ainsi rédigé : " La composition de la délégation des représentants du personnel, en fonction de l'effectif de l'entreprise, les autres conditions de désignation des représentants du personnel ainsi que la liste des personnes qui assistent avec voix consultative aux séances du comité, compte tenu des fonctions qu'elles exercent dans l'établissement, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat (...)".

Mais ce texte, de portée générale, ne traitait pas de la situation des travailleurs temporaires au sein des entreprises de travail temporaire et de leur potentielle éligibilité au CHSCT de ces mêmes entreprises que nul texte n'avait prévues, d'où la possibilité que leur avait offerte l'accord cadre du 17 mars 1975, d'être désignés en leur sein, à tout le moins avec voix consultative.

Toutefois cela supposait que le travailleur temporaire fasse partie du personnel de l'entreprise de travail temporaire et donc de ces effectifs. Pour cela, il n'existe pas d'autre critère que la condition d'ancienneté de trois mois, fixée par le 2° de l'article L.1251-54 du code du travail précité, peu important qu'il ne soit pas titulaire d'un contrat de mission lors de la réunion du collège désignatif, dès lors qu'il n'a pas fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'il n'entend plus bénéficier d'un nouveau contrat et que ce dernier ne lui a pas notifié sa décision de ne plus faire appel à lui pour de nouveaux contrats.

C'est donc à bon droit que le tribunal, constatant que M. [A] [M] n'avait effectué aucune mission pour le compte de la société Randstad en 2017 et ne justifiait pas de l'ancienneté requise pour être éligible a annulé sa désignation intervenue le 17 septembre 2018.

Pour tenter de contrer la condition légale d'ancienneté de l'article L.1251-54 du code du travail, les appelants se prévalent d'un usage qu'ils entendent établir au moyen de la production d'un protocole d'accord relatif à la mise en place des nouveaux CHSCT du 24 janvier 2011, qui est taisant sur les conditions d'éligibilité des travailleurs temporaires, de notes relatives aux modalités de scrutin de mars 2011 et de mai 2015, qui ajoutent à la condition légale prévue au 2° de l'article L.1251-54 du code du travail en exigeant, pour son éligibilité, que le salarié intérimaire soit titulaire d'un contrat de mission à la date du scrutin, d'une unique note du 16 janvier 2018, qui, outre cette nouvelle condition, précise que "aucune condition particulière d'ancienneté (...) n'est exigée" et, enfin, de l'attestation de M. [H] [L], qui déclare avoir été élu au CHSCT le 20 septembre 2016 sans aucune condition d'ancienneté, éléments qui sont insuffisants à caractériser la constance, la généralité et la fixité constitutives de l'usage.

Dans ces conditions, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la désignation de M. [A] [M].

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable d'allouer à la société Randstad une indemnité de procédure de 3.000 euros à laquelle seront condamnés le syndicat CGT Randstad France et le syndicat CGT Intérim.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions frappées d'appel,

Et y ajoutant,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne le syndicat CGT Randstad France, dit CGT Groupe Randstad France et le syndicat CGT Intérim à payer à la société par actions simplifiée Randstad la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le syndicat CGT Randstad France, dit CGT Groupe Randstad France aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 19/04344
Date de la décision : 19/09/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°19/04344 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-19;19.04344 ?
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