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19/09/2019 | FRANCE | N°18/28320

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 19 septembre 2019, 18/28320


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2019



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/28320 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B66D4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018012793





APPELANTE :



Société BISCALUX SA, société de droit luxembourgeois,

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2019

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/28320 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B66D4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018012793

APPELANTE :

Société BISCALUX SA, société de droit luxembourgeois, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Représentée par Me Marcel BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS, toque : R080

INTIMÉS :

Monsieur [I] [R]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]

Demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079

Représenté par Me Marie-laure ROUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1850

Monsieur [H] [U]

Demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Antoine GILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0178

Monsieur [F] [J]

Demeurant [Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Représenté par Me Mathilde DE CASTRO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1515

SA BUTLER CAPITAL PARTNERS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 418 930 434

Ayant son siège social [Adresse 5]

[Adresse 5]

Société FPCI FRANCE PRIVATE EQUITY II, représenté par sa société de gestion, la SA BUTLER CAPITAL PARTNERS

Immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 418 930 434

Ayant son siège social [Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentées par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Représentées par Me Samuel SCHERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J033

COMPOSITION DE LA COUR :

    En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2019, en audience publique, devant Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre, Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère et Madame Aline DELIERE, Conseillère.

           Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Hanane AKARKACH

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et par Madame Hanane AKARKACH, Greffière présente lors du prononcé.

*****

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Butler Capital Partners et le fonds commun de placement France Private Equity II représenté par Butler Capital Partners, ci-après les sociétés Butler Capital, détenaient 67% du capital de la société Cesar, spécialisée dans les articles de déguisement et de fête. Dans les années 2006 à 2010 la société Butler Capital ne détenait plus que 12, 66% du capital de Cesar.

Ces 12, 66% de capital étaient cédées à la société de droit luxembourgeois Biscalux en janvier 2011 pour 1,3 M euros auxquels s'ajoutent 250.000 euros de reprise de comptes courants d'associés.

La société était placée en redressement judiciaire le 10 août 2011 sur déclaration de cessation des paiements. La date de cessation des paiements était fixée au 10 février 2010. Maître [M] était désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [O] en qualité de mandataire judiciaire.

Estimant avoir été trompée sur la situation financière de la société Cesar au moment de son acquisition, la société Biscalux assignait la société Butler Capital par acte du 31 décembre 2012 en résolution du protocole de cession.

Messieurs [I] [R], [H] [U] et [F] [J], anciens membres du conseil de surveillance et du directoire de la société Cesar, intervenaient volontairement à l'instance en 2015.

Par jugement en date du 16 décembre 2016 faisant suite à une audience s'étant tenue le 1er décembre 2016 le tribunal de commerce de Paris déclarait l'assignation caduque et constatait son dessaisissement par application des articles 468 et 469 du Code de procédure civile.

Par jugement du 23 novembre 2018 le tribunal de commerce déclarait la requête en rétractation du jugement de caducité irrecevable car tardive.

Par ordonnance du 28 février 2019 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Biscalux à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 16 décembre 2016,

La société Biscalux a introduit le 18 décembre 2018 un appel contre la décision du 23 novembre 2018.

***

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 juin 2019 la société Biscalux demande à la cour d'appel de :

Vu les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme,

Vu les dispositions des articles 407, 468 et 469 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

- Infirmer le jugement rendu le 23 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Paris;

Statuant à nouveau :

- Dire et juger n'y avoir lieu à caducité de la citation signifiée le 31/12/2012 par la société Biscalux ;

En toute hypothèse :

- Dire et juger que l'instance se poursuit devant le tribunal de commerce de Paris ;

Statuer ce que de droit sur les dépens d'appel.

***

Monsieur [F] [J] a signifié ses dernières conclusions par voie électronique le 6 juin 2019. Il demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 23 novembre 2018 en toutes ses dispositions ;

- déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la requête en rétractation ;

- débouter la société Biscalux de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions;

- condamner la société Biscalux au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la Scp Naboudet Hatet, avocat à la Cour, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

***

Monsieur [U] a signifié ses dernières conclusions par voie électronique le 11 juin 2019. Il demande à la cour d'appel de dire non fondé l'appel interjeté par la Société Biscalux à l'encontre du jugement du 23 novembre 2018 et de la condamner à régler à Monsieur [U] une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

***

Monsieur [R] a signifié ses dernières conclusions par voie électronique le 12 juin 2019. Il demande à la cour d'appel de :

Vu les articles 407, 468 et 469 du Code de procédure civile ;

- déclarer l'appel mal fondé et débouter la société Biscalux de toutes leurs demande, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

En tout état de cause,

- rejeter la demande de rétractation du jugement rendu le 16 décembre 2016 qui a prononcé la caducité de l'assignation et prononcé le dessaisissement du tribunal ;

- condamner la société Biscalux, ès qualité, à verser à Monsieur [R] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

- condamner la société Biscalux aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Chardin conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ;

***

La société Butler Capital Partners et le Fonds Professionnel de Capital Investissement France Private Equity ont signifié leurs dernières conclusions par voie électronique le 13 juin 2019. Elles demandent à la cour d'appel de :

Vu les articles 407, 468 et 469 du Code de procédure civile,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Biscalux ;

- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 23 novembre 2018;

En tout état de cause ;

- condamner la société Biscalux à verser à la société Butler capital et au Fonds Professionnel de Capital Investissement France Private Equity II la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société Biscalux aux entiers dépens de première instance et d'appel et dire que Maître Charles-Hubert Olivier, avocat, pourra les recouvrer directement conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

SUR CE

La société Biscalux fait valoir que le tribunal de commerce n'a pas répondu à ses conclusions sur le fait que l'audience du 1er décembre 2016 n'était pas une audience de jugement mais limitée à des incidents de communication, et reproche au tribunal de l'avoir déclaré caduque alors que le risque de caducité n'était pas prévu dans la convocation du tribunal pour l'audience du 1er décembre 2016.

Elle reproche également au tribunal 1) d'avoir considéré à tort que le délai de recours de l'article 468 du code de procédure civile courrait à compter du prononcé du jugement alors par application combinée des articles 528, alinéa 1er et 680 du code de procédure civile, le délai de recours de l'article 468 précité ne peut courir qu'à compter de la signification à partie du jugement de caducité, 2) d'avoir considéré à tort que, sur le fondement des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile, la demande de rétractation du jugement de caducité était irrecevable puisque les dispositions de l'article 407 du même code ne seraient applicables qu'au jugement « qui constate » la caducité et ne seraient donc pas applicables au jugement qui « prononce » la caducité et 3) d'avoir considéré à tort que sur le fondement des dispositions de l'article 469 du code de procédure civile, la demande de rétractation du jugement de caducité était irrecevable puisque cet article ne prévoyant pas de recours spécifique, la demande de rétractation devait être faîte par la voie de l'appel alors que l'article 407 instaure un régime général de rétractation des jugements de caducité en cas d'erreur.

Monsieur [J] fait valoir que lors de l'audience du 1er décembre 2016 les sociétés appelantes n'étaient pas présentes ni représentées et qu'elles n'avaient pas informé le tribunal de leur absence. C'est pourquoi les défendeurs avaient demandé conformément à l'article 468 du Code de procédure civile que soient prononcé la caducité des assignations. Il ajoute que lors d'une audience précédente il en était de même et la notification par le greffe du jugement n'a pas créé de réaction de la part de Biscalux qui a attendu 15 mois pour saisir le tribunal de la requête en rétractation. Il fait valoir que la rétractation est irrecevable aussi bien sur le fondement de l'article 468 du Code de procédure civile que de l'article 407 du Code de procédure civile.

A titre subsidiaire il soutient que la requête en rétractation fondée sur l'article 468 du Code de procédure civile est mal fondée car la société Biscalux ne se prévaut d'aucun motif légitime. Il ajoute que peu importe que l'audience soit une audience initiale ou une audience ultérieure.

La requête en rétractation fondée sur l'article 407 du Code de procédure civile est également mal fondée car elle subordonne la rétractation à une erreur commise par le juge.

Monsieur [U] fait valoir que la société Biscalux est mal fondée.

Monsieur [R] soulève l'irrecevabilité de la demande de rétractation car présentée hors délai et subsidiairement mal fondée.

La société Butler capital et le Fonds Professionnel de Capital Investissement France Private Equity font valoir que l'objet de l'audience était bien une audience de jugement, que le juge chargé d'instruire l'affaire n'a pas outrepassé ses pouvoirs, que la convocation pour l'audience du 1er décembre était valable et que l'article 468 du Code de procédure civile a été justement appliqué.

La cour relève en premier lieu que la décision du 23 novembre 2018 s'est limitée à prononcer l'irrecevabilité de la demande en rétractation eu égard au dépassement du délai de 15 jours prévu à l'article 468 du Code de procédure civile. Elle n'a donc pas statué sur les griefs soulevés par la société Biscalux à l'encontre du jugement de caducité.

C'est la décision d'irrecevabilité qui est soumise à la cour et non la décision de caducité et, en cas d'infirmation de la décision d'irrecevabilité, la cour devra juger la décision de caducité.

La décision de caducité était fondée sur les articles 468 et 469 du Code de procédure civile.

Elle a été rendue par le tribunal de commerce de Paris le 16 décembre 2016 ( et non par le juge chargé d'instruire l'affaire) à la suite d'une audience à laquelle la société Biscalux a été régulièrement convoquée le 15 novembre 2016.

La société Biscalux ne conteste pas avoir eu connaissance de l'audience mais, selon la requête en rétractation , elle ne s'est pas présentée suite à une 'erreur matérielle de report sur agenda numérique'.

La société Biscalux a attendu le 27 février 2018 pour introduire sa requête en rétractation.

Elle se fonde sur les dispositions de l'article 407 du Code de procédure civile aux termes duquel 'La décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue' alors que la décision a été rendue sur le fondement de l'article 468 du Code de procédure civile.

La cour, avec les premiers juges, relève que l'article 407 du Code de procédure civile n'est pas applicable à la présente instance, cette disposition ne visant que les cas où la caducité est 'constatée' suite au non respect d'un délai prescrit par la loi. Le juge ne dispose alors d'aucun pouvoir d'appréciation et doit prononcer la caducité. Cette décision ne peut être rapportée qu'en cas d'erreur.

En revanche aux termes des dispositions de l'article 468 du Code de procédure civile 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'

Dans cette hypothèse le juge peut prononcer la caducité de la citation. Il dispose d'un pouvoir d'appréciation. Sa décision peut donc être rétractée si le demandeur non comparant justifie d'un motif légitime.

La société Biscalux, en vertu des dispositions de l'article 468 par. 2 du Code de procédure civile avait donc 15 jours pour faire connaître au tribunal les motifs légitimes l'ayant empêché de comparaître.

En effet, dès lors que l'article 468 ne précise pas le point de départ du délai, celui ci court à compter de la date de l'audience à laquelle la partie n'a pas comparu, étant précisé que la rétractation n'est pas une voie de recours ordinaire ou extraordinaire dont le point de départ serait la notification du jugement.

Le point de départ du délai de quinze est l'audience à laquelle le demandeur n'a pas comparu. En l'espèce, l'audience a eu lieu le 1er décembre 2016 et la société Biscalux aurait donc du se prévaloir du motif légitime prévu par la loi avant le 16 décembre.

Cependant le tribunal de commerce n'a rendu son jugement de caducité que le 16 décembre 2016. Si l'on considère que la société Biscalux ne pouvait solliciter la rétraction du jugement avant qu'il ne soit rendu, le délai part du prononcé du jugement.

En tout état de cause la société Biscalux n'ayant introduit sa requête en rétractation que 14 mois plus tard, elle est irrecevable et peu importe à cet égard que la décision de caducité soit entachée d'erreur ou d'excès de pouvoir comme le soutient la société Biscalux

Le jugement sera en conséquence confirmé.

Il serait inéquitable de laisser à la, charge des parties intimées les frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Il sera en conséquence alloué à chacune la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement rendu le 23 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Paris,

CONDAMNE la société Biscalux à payer à la société Butler Capital Partners et au Fonds Professionnel de Capital Investissement France Private Equity la somme totale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société Biscalux à payer à la société Butler Capital Partners la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société Biscalux à payer à Monsieur [H] [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société Biscalux à payer à Monsieur [F] [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société Biscalux à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société Biscalux Sa aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

Hanane AKARKACH Michèle PICARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 18/28320
Date de la décision : 19/09/2019

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°18/28320 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-19;18.28320 ?
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