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19/09/2019 | FRANCE | N°17/04008

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 19 septembre 2019, 17/04008


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2019



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04008 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2XBN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2017 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2015F01605





APPELANTES



SARL [Personne physico-morale 1]

Ayant son siège

social [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 501 396 840

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Olivier ITEANU ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2019

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04008 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2XBN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2017 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2015F01605

APPELANTES

SARL [Personne physico-morale 1]

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 501 396 840

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Olivier ITEANU de la SELARL ITEANU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1380 substitué à l'audience par Me Virginie GUIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1380

SAS SUN CITY

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 3]

N° SIRET : 334 692 290

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Olivier ITEANU de la SELARL ITEANU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1380 substitué à l'audience par Me Virginie GUIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1380

INTIMÉE

SOCIÉTÉ [Personne physico-morale 2]RAMIRU TRADING CO.LTDRAMIRU TRADING CO.LTD, Société de droit cambodgien

Ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 5] (CAMBODGE)

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Claude MIZRAHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0068

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Madame Christine SOUDRY, Conseillère

Madame Estelle MOREAU, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Patrick BIROLLEAU dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre et par Cécile PENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE :

En septembre 2013, la société de droit cambodgien [Personne physico-morale 2]Ramiru Trading Co. LTDRamiru Trading Co. LTDLTD ([T]RamiruRamiru), qui a pour activité l'import-export dans le domaine du textile, a été mise en relation avec la société Sun City, qui a pour activité la création et la commercialisation d'accessoires et de vêtements à [Localité 1] (Seine Saint Denis), par l'intermédiaire de Monsieur [A], agent commercial de la société Sun City.

Le 4 décembre 2013, dans le cadre d'un déstockage de la société Sun City, a été conclu entre les deux sociétés un accord aux termes duquel Sun City vendrait à [T]RamiruRamiru environ 599.000 pièces textiles, pour un montant total de 1.151.840,80 euros, et [T]RamiruRamiru verserait un acompte de 25.000 dollars américains, puis assurerait le règlement du solde à réception de la marchandise, l'intégralité des paiements devant impérativement être effectuée avant le 30 décembre 2013.

Dans le cadre de cet accord, il a été convenu que c'est la société [Personne physico-morale 1], partenaire commercial de Sun City, qui établirait et encaisserait les factures pour le compte de cette dernière. La société [Personne physico-morale 1] a donc, par l'intermédiaire de la société Sun City, adressé ses factures pro forma à la société [Personne physico-morale 2].

La société [Personne physico-morale 2] a d'abord procédé, le 6 décembre 2013, à un virement de 25.000 dollars américains/euros au bénéfice de la société [Personne physico-morale 1], puis a effectué un second virement, à hauteur de 100.000 euros le 30 décembre suivant.

Les marchandises n'ayant pas été expédiées, la société [Personne physico-morale 2] a demandé le remboursement de ses acomptes par un premier courrier avec accusé de réception de mise en demeure en date du 27 mai 2015 à la société Sun City, avec copie à la société [Personne physico-morale 1], puis par un second courriel adressé le 10 juillet 2015 par son conseil à celui de la société Sun City.

Par courrier en date du 19 juin 2015, la société Sun City a rappelé à la société [Personne physico-morale 2] ses engagements non tenus et l'a informée des préjudices dont elle s'estimait victime, actant ainsi la résiliation de la vente de marchandises aux torts de la société [Personne physico-morale 2].

Ces démarches n'ayant pas abouti au remboursement demandé par la société [Personne physico-morale 2], cette dernière a, par actes en date du 30 octobre 2015, assigné les sociétés Sun City et [Personne physico-morale 1] devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins d'obtenir paiement des sommes dont elle s'estimait créancière ainsi que la réparation de son préjudice.

Par jugement rendu le 7 février 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a :

- débouté Sun City et [Personne physico-morale 1] de leur exception de nullité de l'assignation délivrée à l'initiative de [Personne physico-morale 2]Ramiru Trading Co. LtdRamiru Trading Co. LtdLtd et reçu [Personne physico-morale 2]Ramairu Trading Co. LtdRamairu Trading Co. LtdLtd en son action ;

- prononcé la résolution, aux torts de Ramiru Trading Co. LtdRamiru Trading Co. LtdLtd, du contrat conclu verbalement le 30 novembre 2013 pour la vente de pièces textiles par Sun City à [Personne physico-morale 2]Ramiru Trading Co. LtdRamiru Trading Co. LtdLtd ;

- condamné [Personne physico-morale 1] à payer à Ramiru Trading Co. LtdRamiru Trading Co. LtdLtd la somme de 100.000 euros et la contrevaleur au jour de la présente décision de la somme de 25.000 US$, outre intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2015 ;

- débouté Ramiru Trading Co. LtdRamiru Trading Co. LtdLtd de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné Ramiru Trading Co. LtdRamiru Trading Co. LtdLtd à payer à Sun City la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts et l'a déboutée du surplus de sa demande ;

- débouté [S]Tapis Rouge[J] de sa demande de dommages et intérêts ;

- dit qu'il n'y a pas lieu à compensation des sommes allouées ;

- débouté toutes les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement ;

- condamné par moitié aux dépens [Personne physico-morale 2]Ramiru Trading CoRamiru Trading Co. LtdLtd d'une part, et Sun City et [Personne physico-morale 1] d'autre part aux dépens ;

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 105,84 euros TTC.

Vu l'appel interjeté le 22 février 2017 par les sociétés [Personne physico-morale 1] et Sun City à l'encontre de cette décision ;

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Les sociétés Sun City et [Personne physico-morale 1], par dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2017, demandent à la cour, au visa des articles 648 et 117 du code de procédure civile, de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (Convention de [Localité 2] de 1980), des articles 1134 et 1184 anciens du code civil et 1289 du code civil, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat du 30 novembre 2013 au pour la vente de pièces textiles aux torts de la société [Personne physico-morale 2], et débouté la société [Personne physico-morale 2] de sa demande de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau,

- condamner la société [Personne physico-morale 2] à payer aux sociétés Sun City et [Personne physico-morale 1] la somme de 605.133,73 euros au titre de dommages et intérêts ;

En tout état de cause,

- dire les demandes, fins et conclusions présentées par la société [Personne physico-morale 2] non fondées,

- condamner la société [Personne physico-morale 2] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Elles font valoir qu'elles sont bien fondées à solliciter la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société [Personne physico-morale 2] : au regard de l'article 1184 ancien du code civil et de la Convention de [Localité 2] sur la vente internationale de marchandises (CVIM), non seulement les parties avaient toutes deux convenu d'un accord formalisé par écrit et qui n'a jamais fait l'objet d'une contestation tant dans son principe que dans son quantum par la société intimée, mais en outre, la société [Personne physico-morale 2] n'a pas exécuté ledit contrat, faute pour elle d'avoir exécuté son obligation de paiement de la somme de 525.000 euros, et ce alors que la société City Sun avait parfaitement rempli ses propres obligations, ainsi qu'en atteste la préparation des commandes objet du contrat, les factures adressées par la société [Personne physico-morale 1] et les échanges électroniques entre les parties.

Elles ajoutent qu'en contestant le contrat à ce stade de la procédure, la société [Personne physico-morale 2] a fait montre de mauvaise foi dans la mesure où non seulement l'ensemble des factures désignaient les produits objet de l'accord, mais en outre, la société [Personne physico-morale 2] a eu l'occasion de s'assurer des éléments constitutifs du contrat, à savoir le prix, la marchandise ou la livraison via un tableau excel qui lui a été transmis par les appelantes.

Elles sollicitent l'infirmation du jugement dans la mesure où, même si la juridiction de première instance a reconnu le principe d'un préjudice subi par les sociétés appelantes, elle n'a pas suffisamment réparé ledit préjudice. Elles font valoir, sur le fondement de l'article 61 de la CVIM, qu'elles sont fondées à réclamer l'octroi d'une somme totale de 605.682,73 euros à titre indemnitaire dans la mesure où la défaillance de la société [Personne physico-morale 2] a eu un impact réel en termes :

- de frais de stockage, le stockage ayant dû être organisé à la hâte à proportion de 825.354 pièces ;

- de revente des stocks initialement destinée à la société [Personne physico-morale 2] à des prix inférieurs, dans une proportion de 20 % par rapport la valeur initiale de 1.147.832,1 euros de vente à la société [Personne physico-morale 2] ;

- de gestion de ce dossier par le personnel de la société Sun City, laquelle présente un important travail en interne.

La société [Personne physico-morale 2]Ramiru Trading CoRamiru Trading Co. LtdLtd, appelante à titre incident, par dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2017, demande à la cour, au visa de la CVIM et des articles 695, 696, et 700 du code de procédure civile, de :

- recevoir la société [Personne physico-morale 2] en ses présentes fins et conclusions, l'y déclarer bien fondée ;

Y faisant droit,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par les sociétés [Personne physico-morale 1] et Sun City, a condamné la société [Personne physico-morale 1] à payer à la société [Personne physico-morale 2] la somme de 100.000 euros et la contrevaleur en euros de la somme de 25.000 US$ au jour dudit jugement et a débouté les sociétés [Personne physico-morale 1] et Sun City de leur demande au titre du préjudice financier ;

- réformer le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- dire que les sociétés Sun City et [Personne physico-morale 1] ont manqué à leurs obligations de livrer les marchandises à la société [Personne physico-morale 2] ;

- prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs des sociétés Sun City et [Personne physico-morale 1] ;

En conséquence,

- condamner in solidum les sociétés Sun City et [Personne physico-morale 1] à payer à la société [Personne physico-morale 2] la somme de 344.349,63 euros ;

- condamner in solidum les sociétés Sun City et [Personne physico-morale 1] à payer à la société [Personne physico-morale 2] la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- assortir les condamnations des intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation, au titre du gain manqué par la société [Personne physico-morale 2] et à compter de la mise en demeure du 27 mai 2015 pour les sommes de 100.000 euros et de 25.000 US$,

- rejeter l'ensemble des demandes des sociétés Sun City et [Personne physico-morale 1] ;

- condamner in solidum les sociétés Sun City et [Personne physico-morale 1] aux entiers dépens.

Elle fait valoir que, outre le fait que le droit applicable au présent litige est le droit substantiel de la France, laquelle est partie à la CVIM, de sorte que cette convention doit s'appliquer en l'espèce, le jugement doit être réformé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat à ses torts exclusifs dès lors qu'aucun contrat écrit n'existait entre les parties, aucune offre suffisamment précise n'ayant été assortie d'une acceptation de la part de la société intimée. Elle rejette l'interprétation des premiers juges qui se sont basés sur le courriel en date du 4 décembre 2013 pour en déduire l'existence d'un contrat formalisé entre les parties, et fait valoir que :

- ce courriel ne constitue pas un contrat mais une proposition commerciale et ne répond pas aux critères d'une offre selon les dispositions de la CVIM en ce qu'elle ne mentionne pas avec suffisamment de précision les marchandises et n'évoque, ni ne précise même les modalités de livraison ;

- cette offre n'a jamais été acceptée mais s'est heurtée au contraire à une contre-offre présentée par la société intimée en date du 4 décembre 2013, dans laquelle elle refusait de payer d'avance la totalité de la marchandise, à savoir les 525.000 euros réclamés en l'espèce.

Elle expose ensuite, reconnaissant le principe d'un accord entre elle et les sociétés appelantes ayant pour objet la vente internationale de marchandises, qu'alors que les deux acomptes à hauteur de 25.000 dollars américains et 100.000 euros ont été versés dans les délais impartis et alors que les parties n'avaient pas convenues du versement d'autres acomptes, elle n'a pas été mise en mesure d'examiner les marchandises, lesquelles n'ont jamais été livrées, de sorte que non seulement elle était fondée à refuser de payer une autre somme complémentaire; mais en outre, les sociétés appelantes ont fait preuve de mauvaise foi et ont commis une faute en résiliant unilatéralement le contrat liant les parties.

La société [Personne physico-morale 2] fait valoir, sur le fondement de l'article 47 de la CVIM, qu'elle est fondée à engager la responsabilité des appelantes dans la mesure où elle a versé deux acomptes et où elle a perdu une chance de réaliser un gain sur la revente des marchandises non livrées, de sorte qu'elle est autorisée à réclamer l'octroi par les sociétés appelantes d'une somme de 344.349,63 euros en réparation de ce préjudice.

Enfin, la société [Personne physico-morale 2] indique que les demandes indemnitaires des sociétés appelantes au titre des frais de stockage, de la revente des stocks à un prix inférieur et aux frais de dossier doivent être rejetées, faute pour elles d'être justifiées tant dans leur principe que dans leur quantum, dans la mesure où elles n'apportent pas la preuve ni de l'existence de la marchandise, ni de la durée du stockage, ni de la surface occupée; dans la mesure où elles ne rapportent pas la preuve d'un préjudice financier à la somme de 20 % par rapport à la vente initiale, aucune facture ni justificatifs de paiement n'ayant été communiqués; et dans la mesure où le tableau fourni par les sociétés appelantes tendant à démontrer son préjudice tiré des frais de gestion du dossier, ne peut suffire à faire montre de la réalité de ce chef de préjudice.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

***

MOTIFS :

Sur la demande principale de la société [Personne physico-morale 2]

Par courriel du 4 décembre 2013, la société Sun City a adressé à la société [T]RamiruRamiru la proposition suivante : 'Afin de pouvoir commencer la préparation, je dois recevoir de votre part les 25.000 euros par Swift. Une fois que nous aurons préparé physiquement les produits nous serons en mesure de vous donner une facture Proforma précise et non une estimation. / Dès réception de notre facture Proforma, vous serez à même de nous adresser avant le 20 décembre la somme de 525.000 euros (valeur pour l'expédition de décembre) + 100.000 euros (le reste du versement pour l'expédition des commandes de janvier et février).

En résumé voici notre accord de contrat :(...) Total : 1.257.300 euros

J'espère que tout est clair et je vous demande de m'envoyer aujourd'hui le premier petit acompte pour que nous puissions préparer les produits.'.

La société [T]RamiruRamiru a :

- fait part à Sun City de son accord le même jour : '[G] [Y], Merci pour le temps que vous m'avez accordé et pour la réunion. De ce dont nous avons parlé lors de la réunion.

1. nous paierons 25.000 euros d'avance ;

2. nous paierons totalement le premier envoi ;

3. nous paierons 10 % de la balance [de la 2nd expédition]comme discuté lors de la réunion (')' (pièce [T]RamiruRamiru n°6 - courriel de [T]RamiruRamiru du 4 décembre 2013) ;

- payé l'acompte de 25.000 $ le 6 décembre 2013.

L'offre de la société Sun City procède à une identification des marchandises (identification précise des produits achetés par [T]RamiruRamiru, fiches techniques de chaque produit, fichier excel détaillant chaque quantité - pièce Sun City n°17 : échanges de courriels du 4 décembre 2013 au 24 décembre 2013), détermine le prix des pièces et fixe les conditions de paiement ; elle est donc suffisamment précise pour qu'un contrat ait été formé entre les parties, ce que [T]RamiruRamiru ne conteste finalement pas ('Il n'est pas contestable et pas contesté qu'une vente internationale a été conclue entre la société [Personne physico-morale 2], d'une part, et les sociétés Sun City et [Personne physico-morale 1], d'autre part. (...) Il n'est par ailleurs pas contestable que la vente portait sur un important lot d'articles textiles divers, pour un prix total de 1.147.832,10 €.' - conclusions [T]RamiruRamiru page 13).

La société [T]RamiruRamiru s'est engagée à régler, à titre d'acompte, par son courriel du 4 décembre 2013, la somme de 25.000 USD et le prix du premier envoi ; ayant payé, le 6 décembre 2013, l'acompte de 25.000 USD à la société [Personne physico-morale 1], elle rappelle, par son courriel à Sun City du 26 décembre 2013, que cette dernière attendait un versement de 500.000 euros - somme qu'elle n'a d'ailleurs, à aucun moment, remise en cause. Elle a indiqué que, sur ce montant de 500.000 euros, elle ne pouvait payer que 100.000 euros en raison d'un taux de change trop élevé avec l'euro ('Now euro rate is very high (') if you need I can send € 100,000 (') that is the best I can do' : 'Maintenant le taux de l'euro est très élevé (') si vous avez besoin, je peux envoyer 100.000 € ('), c'est le mieux que je puisse faire.' - échanges de courriels du 26 décembre 2013 au 28 mai 2014, pages 13 et 14 - pièce Sun City n°9).

Il est donc constant que [T]RamiruRamiru n'a pas procédé au paiement des acomptes convenus ; elle n'a dès lors pas respecté son engagement.

La condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, la résolution d'un contrat peut être prononcée en cas de défaut d'exécution, par le co-contractant, de la part des obligations mis à sa charge. C'est, en conséquence, à raison que les premiers juges ont prononcé la résolution du contrat aux torts de la société [T]RamiruRamiru et ont condamné la société [Personne physico-morale 1] à payer à la société [Personne physico-morale 2]Ramiru Trading CoRamiru Trading Co. LtdLtd la somme de 100.000 euros et la contrevaleur au jour du jugement de la somme de 25.000 US$. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle de la société Sun City

Sur les frais de stockage de la marchandise invoqués par la société Sun City, cette dernière ne rapporte la preuve ni que les locaux loués [Adresse 6] (Val d'Oise) l'ont été spécifiquement pour l'entreposage des marchandises en cause, ni, dès lors, que les frais de location évoqués se rapportent à ces seules marchandises. La cour déboutera Sun City de sa demande de ce chef et infirmera la décision entreprise de ce chef.

Sur le préjudice financier, Sun City ne démontre pas que, comme elle le soutient, ce préjudice tiendrait au fait qu'elle a été contrainte de revendre le stock initialement destiné à la société [T]RamiruRamiru à des prix inférieurs que ceux, déjà avantageux, consentis à cette dernière, alors que d'une part, elle affirme, dans le même temps, que 'la totalité des produits réservés à la société [Personne physico-morale 2] n'a pu être revendue' (page 25 de ses conclusions), d'autre part, elle ne rapporte pas la preuve d'une perte de 20 % par rapport à la valeur initiale de 1.147.832,10 euros de vente à la société [T]RamiruRamiru. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur les frais de personnels, la cour adoptera les motifs du jugement entrepris qui a retenu que Sun City ne rapportait nullement la preuve des faits allégués ; elle la déboutera en conséquence de sa demande de ce chef et infirmera la décision entreprise de ce chef.

L'équité commande de condamner la société [T]RamiruRamiru à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à la société Sun City la somme de 1.500 euros et à la société [Personne physico-morale 1] celle de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société [Personne physico-morale 2]Ramiru Trading CoRamiru Trading Co. LtdLtd à payer à la société Sun City la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau sur le point infirmé ;

DEBOUTE la société Sun City de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société [Personne physico-morale 2]Ramiru Trading CoRamiru Trading Co. LtdLtd à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, à la société Sun City la somme de 1.500 euros et à la société [Personne physico-morale 1] celle de 1.500 euros ;

CONDAMNE la société [Personne physico-morale 2]Ramiru Trading CoRamiru Trading Co. LtdLtd aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président

Cécile PENG Patrick BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 17/04008
Date de la décision : 19/09/2019

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°17/04008 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-19;17.04008 ?
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