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19/09/2019 | FRANCE | N°16/14839

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 19 septembre 2019, 16/14839


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2019



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/14839 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZGJL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 avril 2016 - Tribunal d'Instance de PARIS (2ème) - RG n° 11-14-287





APPELANTE



La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anon

yme prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la banque SOLFEA aux termes d'une cession de créance en date du 28 février 2017

N° SIRET : 542 097 902 04319...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2019

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/14839 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZGJL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 avril 2016 - Tribunal d'Instance de PARIS (2ème) - RG n° 11-14-287

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la banque SOLFEA aux termes d'une cession de créance en date du 28 février 2017

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496,

Substitué à l'audience par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496

INTIMÉS

Monsieur [S] [Z]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Grégory ROULAND de la SELARL EQUITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002

Madame [H] [K]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Grégory ROULAND de la SELARL EQUITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Agnès BISCH, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe DAVID, Président

Mme Fabienne TROUILLER, conseiller

Mme Agnès BISCH, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Léna ETIENNE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 20 novembre 2013, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [Z] et Mme [K] se portaient acquéreurs auprès de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque.

La société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE proposait à M. [Z] et à Mme [K] de contracter un crédit affecté auprès de la société BANQUE SOLFEA, d'un montant de 23 990 euros, et elle aurait indiqué que ce crédit serait autofinancé grâce à la revente à la société EDF de l'énergie produite par les panneaux.

Le 4 décembre 2013, la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE installait les panneaux photovoltaïques et leurs accessoires, et faisait signer aux acquéreurs un procès-verbal de réception des travaux, afin de permettre le déblocage du crédit.

Par assignations en date des 24 juillet, 31 juillet et 20 novembre 2014 devant le tribunal du 2ème arrondissement de PARIS, M. [Z] et Mme [K] souhaitaient voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit et déclarer qu'ils ne seraient pas tenus de rembourser à la société BANQUE SOLFEA le crédit affecté.

Les demandeurs faisaient valoir dans leurs derniers écrits qu'ils renonçaient à leur action en nullité du contrat de vente, pour solliciter uniquement la résolution du contrat de crédit en raison de la faute du prêteur.

La société BANQUE SOLFEA sollicitait avant dire droit la production d'un certain nombre de documents et au fond, la condamnation reconventionnelle des demandeurs au paiement de la somme de 28 713,55 euros, correspondant au montant du capital prêté, augmenté des pénalités.

La société NOUVELLE RÉGIE DES ENERGIES DE FRANCE, exerçant sous l'enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 18 juin 2014, puis d'une procédure de liquidation judiciaire.

Régulièrement assignée, la SCP MOYRAND BALLY, prise en la personne de Maître [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE RÉGIE DES ENERGIES DE FRANCE, exerçant sous l'enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, ne comparaissait pas et n'était pas représentée.

Par jugement réputé contradictoire en date du 28 avril 2016, le tribunal d'instance du 2ème arrondissement de PARIS :

- prononçait la résolution du contrat de crédit,

- disait que M. [Z] et Mme [K] n'étaient pas tenus à rembourser le crédit à la société BANQUE SOLFEA,

- constatait que M. [Z] et Mme [K] s'engageaient à livrer au siège social de la société BANQUE SOLFEA l'ensemble des matériels posés leur domicile dans un délai de 2 mois au terme duquel ils pourraient en disposer librement,

- déboutait la société BANQUE SOLFEA de l'intégralité de ses demandes,

- condamnait la société BANQUE SOLFEA à payer à M. [Z] et Mme [K] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal jugeait que la société BANQUE SOLFEA avait méconnu ses obligations contractuelles à l'égard des emprunteurs en ne vérifiant pas que l'attestation de fin de travaux était suffisamment claire et précise, et qu'elle concernait toutes les prestations comprises au contrat principal.

Par déclaration en date du 6 juillet 2016, la société BANQUE SOLFEA a relevé appel de la décision.

Le 28 février 2017, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est venue aux droits et obligations de la société BANQUE SOLFEA, aux termes d'une cession de créance.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 juin 2018, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la cour de:

- infirmer le jugement du tribunal d'instance du 2ème arrondissement de PARIS en date du 28 avril 2016 en toutes ses dispositions,

- donner acte à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qu'elle vient aux droits de la société BANQUE SOLFEA, aux termes de la cession de créance intervenue le 28 février 2017,

- à titre principal, au fond : débouter M. [Z] et Mme [K] de l'intégralité de leurs demandes :

- débouter M. [Z] et Mme [K] de leur demande de résolution du contrat de crédit et de leur demande d'exonération de remboursement du crédit sur le fondement de l'article 1184 du code civil,

- juger que l'article L. 311-31 du code de la consommation ne peut fonder une demande de résolution du contrat de crédit,

- par conséquent, dire que l'exécution du contrat de crédit doit être poursuivie,

- juger qu'en conséquence du défaut de paiement de M. [Z] et Mme [K], la déchéance du terme est acquise ;

- reconventionnellement, condamner M. [Z] et Mme [K] au paiement de la somme de 28 713,55 euros correspondant au montant du capital prêté augmenté de pénalités, compte tenu du prononcé de la déchéance du terme,

- subsidiairement, au fond, pour le cas où le contrat de crédit serait résolu :

- juger que la société BANQUE SOLFEA n'a commis aucune faute,

- juger que la preuve n'est pas rapportée d'un préjudice en lien avec la faute alléguée à l'encontre de la société BANQUE SOLFEA,

- condamner solidairement M. [Z] et Mme [K] à rembourser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, l'intégralité du capital restant dû à la date du jugement, soit la somme de 23 990,00 euros, sous déduction des échéances déjà payées mais avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds,

- très subsidiairement, au fond, si la responsabilité de la société BANQUE SOLFEA était engagée : juger que le montant du préjudice de M. [Z] et Mme [K] ne peut être égal au montant du capital prêté et le réduire à de plus justes proportions,

- en tout état de cause, condamner solidairement M. [Z] et Mme [K] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, l'appelante fait valoir que l'article L. 311-31 du code de la consommation sur lequel s'est fondé le jugement, ne traite pas des obligations à la charge de la société BANQUE SOLFEA mais des obligations à la charge des emprunteurs et de leur prise d'effet fixé par la loi à « la livraison du bien » ou « la fourniture de la prestation ». L'appelante soutient que l'obligation à la charge de la banque de remettre les fonds à l'emprunteur a été respectée, en application de l'attestation de fin de travaux signée par M. [Z], laquelle concernerait toutes les prestations à la charge de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE. L'appelante fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute, ni inexécution contractuelle en débloquant les fonds à réception d'une attestation de fin de travaux, conforme aux stipulations contractuelles, et que les intimés ne se plaignent en réalité que de l'absence de raccordement de l'installation, non imputable à la banque.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que l'inexécution contractuelle caractérisée par le jugement, n'est pas suffisante à justifier la résolution du contrat de crédit, et que les intimés n'établissent ni un préjudice ni un lien de causalité entre celui-ci et une éventuelle faute du prêteur.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 25 février 2019, M. [Z] et Mme [K] demandent à la cour de :

- débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, de ses demandes,

- confirmer le jugement attaqué,

- déclarer que M. [Z] et Mme [K] seront déchargés de leur obligation de rembourser le crédit, en raison de la faute de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, consistant à avoir débloqué le crédit sans s'assurer de l'exécution complète par le vendeur de ses devoirs,

- prendre acte que M. [Z] et Mme [K] tiendront à la disposition de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, l'ensemble des matériels posés à leur domicile par la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, voire les lui apporteront directement au lieu de son siège social, durant le délai de deux mois à compter de la signification de la décision et que passé ce délai si le prêteur n'a pas émis le souhait de prendre possession des matériels, les consorts [Z] et [K] pourront les porter dans un centre de tri,

- condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, M. [Z] et Mme [K] soutiennent notamment que le prêteur, qui avait parfaitement connaissance de l'étendue des obligations du vendeur, a commis une faute le privant de son droit à restitution du capital prêté en ne s'assurant pas, préalablement, de l'exécution complète du contrat principal.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2019.

SUR CE,

Il sera rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constat ou de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions juridiques.

Sur la question de la résolution du contrat de crédit, pour faute commise par la société BANQUE SOLFEA :

Le contentieux porte uniquement sur la résolution du contrat de crédit pour faute commise par la société BANQUE SOLFEA.

Pour prononcer la résolution du contrat de crédit affecté, signé par M. [Z] et Mme [K] le 20 novembre 2013, jour de la signature du bon de commande portant sur l'achat d'une centrale photovoltaïque, pour le prix financé par le crédit de 23 990 euros, le tribunal s'est fondé sur les dispositions de l'article 1184 du code civil, et de l'article L. 311-31 du code de la consommation.

L'article 1184 du code civil dispose que : « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ».

L'article L. 311-31 du code de la consommation dispose que : « les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie du contrat de crédit et le présenter sur leurs demandes aux agents chargés du contrôle ».

Ces dernières dispositions figurent à l'article 1-10 du contrat de crédit, produit aux débats.

Ce texte spécifique au crédit affecté, concerne la prise d'effet des obligations de l'emprunteur vis-à-vis du prêteur, et non les obligations de ce dernier, sans préjudice cependant du caractère interdépendant du contrat principal et du contrat de crédit affecté, son exécution par l'emprunteur étant subordonnée à l'exécution de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, en l'espèce, de ses propres obligations de livraison et d'installation des biens vendus.

Le tribunal, saisi des seules relations entre la banque et M. [Z] et Mme [K], a fait grief à la société BANQUE SOLFEA d'avoir débloqué les fonds à partir d'une attestation de fin de travaux qui serait imprécise quant aux démarches administratives qui devaient être entreprises antérieurement et postérieurement à la pose du matériel, et qui serait en contradiction avec le contrat principal qui porte sur une installation photovoltaïque, alors que l'objet de l'attestation porte sur une « amélioration de l'habitat ».

M. [Z] et Mme [K] ajoutent qu'au jour de leurs conclusions pour la cour d'appel, l'installation n'est toujours pas raccordée et que par procès-verbal d'huissier de justice en date du 3 mai 2016, il est constaté que la structure sur laquelle ont été posés les panneaux photovoltaïques, est instable et sur le point de s'écrouler.

L'attestation de fin de travaux signée par M. [Z] le 4 décembre 2013, comporte la mention suivante : « Je soussigné(e) [S] [Z] Atteste que les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles), sont terminés et sont conformes au devis. Je demande en conséquence à la BANQUE SOLFEA de payer la somme de 23 990 EUR représentant le montant du crédit, à l'ordre de l'entreprise visée ci-dessus... ».

Le bon de commande produit aux débats mentionne en gros caractères et dans un encadré, que les démarches administratives concernant notamment le raccordement de l'onduleur au compteur de production, et l'obtention du contrat de rachat de l'électricité produite, seraient à la charge de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE.

La demande de raccordement complète pour la production photovoltaïque par l'installation acquise par M. [Z] et Mme [K], a bien été faite ainsi qu'en témoigne une lettre qu'a adressée la société ERDF le 28 mars 2014, à la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, précisant qu'au 19 mars 2014, elle avait tous les éléments nécessaires en sa possession pour lui permettre de lui communiquer dans un délai de six semaines, une proposition de raccordement ainsi qu'un contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation.

La société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire deux mois et demi après cette lettre, mais quoiqu'il en soit, elle a accompli les démarches administratives qui lui incombaient, excluant le raccordement en lui-même qui ne relevait pas de sa compétence.

Il est d'autre part justifié par une lettre de la société ERDF à la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, en date du 1er avril 2014, adressant une proposition de raccordement, valable trois mois, que le coût du raccordement s'élevait au montant de 1 042,99 euros, et d'ajouter qu'à la réception de l'accord et de l'encaissement du règlement, les travaux de raccordement seraient effectués.

Or, les frais de raccordement n'étaient pas à la charge de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, de sorte que M. [Z] et Mme [K] ne peuvent tirer argument du fait que l'installation photovoltaïque ne serait toujours pas raccordée, puisque ce fait, s'il est avéré, n'est imputable ni à la venderesse ni à la banque.

Il ne peut donc être reproché à la société BANQUE SOLFEA d'avoir délivré les fonds après l'ordre qui lui était donné en ce sens par l'attestation de fin de travaux, puisqu'en définitive les démarches administratives ont été effectuées, et que l'absence, le cas échéant, du raccordement, n'est imputable qu'aux acquéreurs qui devaient en payer le coût.

Quant à la précision de l'attestation de fin de travaux, elle comporte le numéro de dossier, et la référence au contrat de crédit, l'objet portant sur l' « amélioration de l'habitat », n'étant pas de nature à égarer la compréhension du sens de ce document, dûment signé par l'acquéreur qui savait que l'amélioration de l'habitat était en l'occurrence constituée par l'installation de panneaux photovoltaïques, et signé par la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE qui savait ce qu'elle avait livré.

Il n'incombait pas, dès lors, à la société BANQUE SOLFEA de s'assurer de la mise en service de l'installation, alors que l'emprunteur la déterminait à verser les fonds à la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, sans que l'emprunteur puisse ensuite lui reprocher de ne pas avoir vérifié l'exactitude de ses propres déclarations.

Ainsi, M. [Z] et Mme [K] qui peuvent poursuivre une demande en résolution du contrat de crédit, sans demander la résolution du contrat principal, sur le fondement de l'inexécution pour faute grave du contrat de vente, et sur celui d'un manquement à ses obligations de la part de la société BANQUE SOLFEA, échouent à prouver une faute commise par cette dernière et ne sauraient reporter sur celle-ci, pas plus d'ailleurs que sur la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, leur propre défaillance à n'avoir pas financé le raccordement de leur installation photovoltaïque.

La société BANQUE SOLFEA ne pouvait pas savoir d'ailleurs, en débloquant les fonds, que cette installation serait « sur le point de s'effondrer », selon l'expression des intimés, qui ont fait procéder à cette constatation par huissier de justice, deux ans et demi après l'installation et la signature de l'attestation de fin de travaux, et deux ans après la mise en redressement judiciaire de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE.

Par conséquent le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu une faute commise par la société BANQUE SOLFEA, pour prononcer la résolution du contrat de crédit.

Sur la demande en paiement de la somme de 28 713,55 euros résultant de la déchéance du terme :

L'appelante fait valoir au soutien de sa demande en paiement, que M. [Z] et Mme [K] n'ont jamais payé les échéances de remboursement du prêt, et qu'elle a donc été amenée, après de nombreuses mises en demeures, à prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 août 2015.

Cependant, la lettre produite aux débats, fixant la déchéance du terme date du 3 décembre 2015.

M. [Z] et Mme [K] ne s'expriment aucunement sur cette demande.

L'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l'article 1104 précise que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.

Une indemnité conventionnelle de 8 %, sur le capital restant dû au 20 novembre 2015, de 23 044,62 euros, s'élève à 1 843,57 euros.

Il convient, par application des articles précités et en l'absence de tout règlement d'échéances de remboursement par M. [Z] et Mme [K], de les condamner solidairement à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 28 713,55 euros, correspondant au montant du capital prêté et des pénalités, lorsque la déchéance du terme a été prononcée.

Sur les dépens et les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile :

M. [Z] et Mme [K], qui succombent en appel, seront condamnés aux dépens qui pourront être directement recouvrés par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat.

En outre, les appelants seront condamnés à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Z] et Mme [K] seront déboutés de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

- Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Déboute M. [Z] et Mme [K] de leur demande en résolution du contrat de crédit,

Y ajoutant,

- Condamne solidairement M. [Z] et Mme [K] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits et obligations de la société BANQUE SOLFEA, la somme de 28 713,55 euros, arrêtée au moment de la déchéance du terme,

- Condamne solidairement M. [Z] et Mme [K] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui pourront être directement recouvrés par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

- Rejette les autres demandes.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 16/14839
Date de la décision : 19/09/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°16/14839 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-19;16.14839 ?
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