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18/09/2019 | FRANCE | N°17/02037

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 18 septembre 2019, 17/02037


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 18 Septembre 2019



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/02037 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2SIX



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/02990





APPELANTE



SARL LEVY FRERES prise en la personne de son représentant légal domicil

ié audit siège es qualité

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 324 654 003

représentée par Me Stéphanie TRIGALO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0127





INTIMES



Mo...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 18 Septembre 2019

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/02037 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2SIX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/02990

APPELANTE

SARL LEVY FRERES prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège es qualité

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 324 654 003

représentée par Me Stéphanie TRIGALO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0127

INTIMES

Monsieur [Y] [D]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Catherine COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250

substitué par Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250

Association UNEDIC-DELEGATION AGS IDF EST

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985

substituée par Me Garance COURPIED, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ROUGE, Président de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, Présidente,

Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

Greffier : Mme Frantz RONOT, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de Chambre et par Madame Venusia DAMPIERRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Y] [D] a été engagé par la société RUDY CUIR (devenue la société STATION SENTIER) à compter du 2 septembre 1991 en contrat à durée déterminée reconduit en contrat à durée indéterminée, en qualité de vendeur, au salaire mensuel brut de 1971,28 euros. Il a travaillé jusqu'au 17 avril 2012.

Il a également été travaillé à partir du 1er mai 2009 au 31 mars 2011 pour une seconde société la société LEVY FRERES en contrat à durée indéterminée à temps partiel.

Il a été licencié le 17 août 2012 par la société STATION SENTIER. La lettre de rupture est rédigée en ces termes :

« Nous vous avons convoqué à un entretien préalable à votre éventuel licenciement pour motif économique par courrier du 25 juillet 2012.

Ainsi que nous vous l'avons indiqué lors de cet entretien, la société STATION SENTIER en raison de la conjoncture très difficile depuis plusieurs mois n'a pas été en mesure de régler à bonne date son loyer pour les locaux dans lesquels vous exerciez votre travail [Adresse 4].

En conséquence de ces difficultés la société STATION SENTIER a été expulsée en vertu d'une décision de justice le 16 avril dernier et en dépit de nos efforts pour trouver un accord avec le propriétaire nous ne sommes pas parvenus à réintégrer ce local.

Durant cette période nous n'avons plus réalisé aucun chiffre d'affaires et nos résultats sont nuls et nous enregistrons de nombreuses pertes.

Ces difficultés financières qui perdurent, nous imposent de supprimer votre poste que vous occupez depuis le 1er septembre 1991 compte-tenu de l'impossibilité des de faire face à nos engagements vis-à-vis de vous.

Aucune solution de reclassement n'a été trouvée.' »

La société STATION SENTIER a été placée en liquidation judiciaire le 9 octobre 2012 et le 30 septembre 2015, Maître [O] a été désigné comme mandataire ad'hoc pour la représenter. Le CGEA AGS Ile de France Est est intervenue à l'instance.

Par jugement du 20 décembre 2016, le conseil de prud'hommes de Bobigny a fixé le salaire moyen brut de Monsieur [D] à la somme de 1.971,28 euros, a mis hors de cause Maître [O], mandataire liquidateur de la société STATION SENTIER et le CGEA IDF EST et a condamné la société LEVY FRERES au paiement de :

-3.942,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-394,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

-11 170,58 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

-1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,

-17.741,52 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

-1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les intérêts et les dépens.

Il a ordonné la remise des documents sociaux conformes et a débouté les parties pour le surplus.

La société LEVY FRERES a relevé appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société LEVY FRERES demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner monsieur [D] à 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions récapitulatives , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [D] sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société STATION SENTIER prise en la personne de son mandataire, la fixation de sa rémunération brute mensuelle moyenne à hauteur de 3.620 euros et la condamnation en paiement de la société LEVY FRERES, in solidum avec la fixation au passif de la société STATION SENTIER des sommes suivantes :

-108.600 euros en réparation du préjudice subi du fait de ce licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse,

-10.860 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

-2.911, 11 euros à titre de rappel de salaires,

-291, 11 euros à titre de congés payés sur le rappel de salaires,

-112.447 euros à titre d'heures supplémentaires,

-11.244,70 euros à titre de congés payés sur les heures supplémentaires,

-20.513 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

-7.240 euros à titre d'indemnité de préavis,

-724 euros à titre de congés payés sur préavis,

-5.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile outre les dépens.

Il demande en outre qu'il lui soit donné acte qu'il a déjà perçu les sommes de 8.316,14 euros, que soit ordonnée la remise des documents sociaux sous astreinte et que la décision soit déclarée opposable à l'AGS CGEA.

La Cour a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré.

Un arrêt a été rendu le 12 février 2019 pour mettre en cause Maître [O] mandataire ad'hoc représentant la société STATION SENTIER liquidée et le CGEA AGS Ile de France Est.

L'affaire a fait l'objet d'une clôture le 7 mai 2019 et a été de nouveau appelé pour être plaidé à l'audience du 3 juin 2019. A cette audience, les avocats ont déposé leurs dossiers.

MOTIFS

Sur l'appel

C'est à juste titre qu'en l'absence de toute déclaration d'appel principale ou incidente à leur égard, le CGEA AGS Ile de France Est demande à la Cour de constater que Maître [O] mandataire ad'hoc représentant la société STATION SENTIER et lui même ont été définitivement mis hors de cause par le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 20 décembre 2016. Il relève aussi à bon droit que leur mise en cause par voie d'intervention forcée ne permet pas de déclarer les demandes de Monsieur [D] recevables à leur encontre.

Ainsi, la Cour n'est amenée à statuer que sur les seules demandes opposant Monsieur [D] et la société LEVY FRERES.

Sur la rupture du contrat de travail

Pour imputer à la société LEVY FRERES les conséquences de la rupture Monsieur [D] invoque l'existence d'une situation de co-emploi entre la société STATION SENTIER et la société LEVY FRERES.

Monsieur [D] a été licencié pour motif économique le 17 août 2012 par la société STATION SENTIER.

Le salarié produit des bulletins de salaire établissant qu'il a été amené à travailler auprès de la société LEVY FRERES de mai 2009 à mars 2011 et au delà auprès de la société STATION SENTIER jusqu'en août 2012.

Il convient de rappeler qu'hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.

En l'espèce Monsieur [D] ne démontre pas l'existence d'un co-emploi au sein d'un groupe, le seul trait commun entre les deux entités juridiques distinctes étant constitué par l'identité du gérant.

La société LEVY FRERES dans ses écritures de premières instance a reconnu qu'il y avait eu une convention de permutabilité avec la société STATION SENTIER pour pouvoir mettre à sa disposition les services du salarié entre le 1er mai 2009 jusqu'au 31 mars 2011. Cette situation qui n'est contredite par aucun élément exclut une situation de co-emploi.

La situation de co-emploi peut également résulter de l'exercice du pouvoir de direction d'une société sur les salariés d'une autre, caractérisé par un lien de subordination direct entre la première et les seconds.

Là encore Monsieur [D] ne justifie pas de cette relation de subordination puisqu'il produit des bulletins de salaire pour la réalisation d'un travail de vendeur auprès de la société LEVY FRERES.

Il est donc établi que Monsieur [D] a été amené à travailler auprès de la société LEVY FRERES de 2009 à avril 2011 et au delà pour la société STATION SENTIER sans qu'aucune situation de co-emploi ne soit démontrée.

Dés lors que le co-emploi est écarté, rien ne permet d'imputer à la société LEVY FRERES les conséquences du licenciement opérée par une autre société. Les demandes formées au titre du licenciement contre la société LEVY FRERES ne peuvent qu'être rejetées.

Ainsi les demandes de dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non respect de la procédure et celles relatives au préavis, à l'indemnité de licenciement et aux congés payés afférents au préavis seront rejetées.

Sur la demande d'heures supplémentaires pour la période de mai 2009 à mars 2011

Monsieur [D] sollicite la condamnation in solidum de la société LEVY FRERES à 112447 euros d'heures supplémentaires outre les congés payés y afférents.

Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Pour étayer sa demande, Monsieur [D] transmet six témoignages au travers desquels il ressort qu'il travaillait six jours sur sept de 10 heures à 20 heures. Tous ces témoignages concernent la commune de Saint Denis où se situe le siège de la société STATION SENTIER et non Vigneux-Sur-Seine où se trouve la société LEVY FRERES.

Par ailleurs aucun des témoins ne situe avec exactitude la période de ces constatations.

Monsieur [D] produit également deux feuillets avec des demandes de rappel de salaire. Ces documents dont on ne sait dans quelles circonstances ils ont été élaborés et à qui ils étaient destinés, sont inexploitables puisqu'il ne s'agirait de sommes qui seraient dues mais qui ne sont ni des heures supplémentaires, ni des indemnité,s ni des primes. Ces documents ne peuvent suffir à étayer sa demande.

Au vu de l'ensemble de ces éléments il y a lieu de rejeter la demande d'heures supplémentaires.

Sur la demande de rappel de salaire

Monsieur [D] prétend que des salaires sur la période de 2009 à 2011 ne lui auraient pas été versés. Sur la période où Monsieur [D] a été embauché par la société LEVY FRERES, sa créance devrait s'élever à la somme de 1109,45 euros.

Monsieur [D] produit comme seul fondement à sa demande deux feuillets dont on ne sait sur quel texte ou quel fondement légal ou conventionnel ils se fondent.

Monsieur [D] indique dans ses écritures qu'un avenant majorant son salaire aurait été signé le 28 février 2011 mais cet acte n'est pas communiqué.

Dès lors que la contestation des bulletins de salaire ne repose sur aucun élément, la demande de rappel de salaire et les congés payés y afférents sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement ;

Et statuant à nouveau ;

Met hors de cause Maître [O] mandataire ad'hoc représentant la société STATION SENTIER liquidée et le CGEA AGS Ile de France Est ;

DEBOUTE Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Met les dépens à la charge de Monsieur [D] .

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 17/02037
Date de la décision : 18/09/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°17/02037 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-18;17.02037 ?
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