Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2019
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/09862 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5WOW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/07917
APPELANTS
Monsieur [D] [L]
Demeurant [Adresse 6]
[Adresse 3] / BELGIQUE
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 10]
Madame [S] [L]
Demeurant [Adresse 6]
[Adresse 3] / BELGIQUE
née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 9]
Représenté-es par Me Maryse TIRARD-NAUDIN de la SELARL TIRARD NAUDIN SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0185
Représenté-es par Me Ouri BELMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0185
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS
Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire
Ayant ses bureaux [Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sylvie CASTERMANS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [C], M. [U] [C] et Mme [S] [L] sont les trois enfants de [H] [C], décédé, l'un des associés fondateurs en 1946 du groupe Franprix-Leader Price- Etablissements [C].
En 2004, à la suite d'une dégradation des relations avec le groupe Casino, entré dans le capital de Franprix, les trois enfants [C] ont regroupé l'ensemble de leurs participations au sein de la société Baudinter, sarl de droit belge.
M [Y] [C], M. [U] [C] et M. [D] [L] ont exercé les fonctions de co dirigeant de cette société et sont restés au cours des années 2004 à 2006 dirigeants du groupe Franprix Leader Price, à l'exception de la société Franprix holding jusqu'à leur départ en 2007.
M. [D] [L] et Mme [S] [C] épouse [L] ont effectué leur déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2005 2006, en faisant apparaître les titres au sein de la société société Leader Price holding détenus directement par Mme [L] et par l'intermédiaire de la société [S] [C] [L] Participation (GBFP) et les titres dans la société sibel.
M. et Mme [L] ont fait l'objet de redressements ayant conduit à l'établissement et à la mise en recouvrement d'impositions supplémentaires en matière d'impôt de solidarité sur la fortune « ISF » au titre des années 2005 et 2006.
La proposition de rectification du 23 décembre 2011 retient :
- l'application de la prescription de six ans prévue par l'article L 186 du LPF;
- que la qualification de biens professionnels ne saurait être retenue en ce qui concerne les
titres détenus par M [C] dans les sociétés Baudinter et les filiales du groupe Baudinter ;
- que M [C] aurait dû déclarer au titre de l'ISF des années 2005 et 2006 les filiales des sociétés RBP et Exim ;
- la valeur des titres de l'ensemble de ces sociétés doit être déterminée selon la valeur mathématique et celle de productivité telles que retenues par l'administration.
A la demande des contribuables, la commission départementale de conciliation de Paris et celle du Val de Marne ont été saisies aux fins d'évaluation des titres de la société Geimex, de la SPRL Baudinter et des titres de la société GBFP. Les avis rendus ont confirmé les rectifications proposées.
Les appelants ont contesté les rappels d'ISF mis à leur charge au titre des années 2005 et 2006, par une réclamation contentieuse en date du 10 juin 2015 assortie d'une demande de sursis au paiement des impositions contestées, qui a été rejetée le 17 mars 2016.
Selon assignation en date du 12 mai 2016 M. [D] [L] et Mme [S] [C] épouse [L] ont saisi le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de solliciter la décharge de l'ensemble des rappels d'ISF mis à leur charge au titre des années 2005 et 2006.
Par jugement du 19 février 2018, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté l'ensemble de leurs demandes.
M. [D] [L] et Mme [S] [C] épouse [L] ont relevé appel de la décision.
Par conclusions signifées le 24 avril 2019, M. [D] [L] et Mme [S] [C] épouse [L] demandent à la cour de :
d'infirmer le jugement rendu par la 9 ème chambre, 1ère section du tribunal de grande instance de Paris le 19 février 2018 dans l'intégralité de ses dispositions.
En conséquence, de juger :
Sur la procédure d'imposition :
- l'administration n'a pu valablement se prévaloir d'un délai de prescription sexennale, dès lors qu'elle avait une parfaite connaissance de leur patrimoine sans nul besoin de devoir procéder à des recherches ultérieures ;
- la procédure d'imposition est au surplus entachée d'irrégularité dès lors que
l'ddministration ne justifie à aucun moment dans sa proposition de rectification des raisons
pour lesquelles elle écarte, sans l'évoquer, l'utilisation de la méthode « par comparaison »
au profit des méthodes comptable et mathématique, manquant de ce fait à son obligation
de motivation telle que requise par les dispositions de l'article L.57 du LPF.
Sur le fond :
- la société Baudinter est bien la société holding animatrice regroupant les participations des trois frères et s'ur de la famille [C], et qu'en conséquence les titres détenus dans cette société sont exonérés d'ISF ;
- ils n'étaient pas tenus de déclarer les participations détenues par Madame [S] [L] dans la société GBFP, dès lors que l'actif de cette société est constitué exclusivement de titres dans la société Baudinter.
Sur la valorisation des participations détenues par Madame [S] [L] au 1er janvier des années susvisées :
- les méthodes de valorisation retenues par l'Administration sont inadaptées, et que les participations litigieuses ne pouvaient avoir une valeur vénale autre que symbolique au 1er janvier des années susvisées.
Sur les modalités de calcul des rappels d'impositions :
- l'administration aurait dû faire application des mécanismes de plafonnement d'ISF et de bouclier fiscal aux fins de déterminer le montant en droit des rappels d'ISF leur ayant été notifiés.
- Prononcer la décharge des rappels d'impôt de solidarité sur la fortune mis à la charge de
Monsieur et Madame [L] au titre des années 2005 et 2006, pour un montant total (en droits et intérêts de retard) de 7 176 831 euros.
- Condamner l'Administration au paiement, au profit de Monsieur et Madame [L], d'une
somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- Mettre à la charge de l'Administration les frais de signification et autres frais, s'il y a lieu, prévus par l'article R*207-1 du Livre des procédures fiscales.
Par conclusions signifiées le 19 avril 2019, le directeur régional des finances publiques d'lle~de-France et de [Localité 11] demande à la cour de :
- débouter Monsieur et Madame [L] de toutes leurs demandes,
- confirmer les rappels d'ISF au titre de l'ISF 2005,
- Valider le calcul de l'ISF de l'année 2006 après plafonnement qui conduit à un rappel maintenu de 1 354 866 euros et d'intérêts de retard de 357 685 euros soit un dégrèvement de 1 591 529 euros et 420 164 euros au titre des intérêts de retard ;
- confirmer partiellement le jugement déféré compte tenu du plafonnement de 2006
- les condamner en tous les dépens
- rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la prescription
Selon les appelants l'administration n'a pu valablement se prévaloir d'un délai de prescription sexennale, dès lors qu'elle avait une parfaite connaissance de leur patrimoine dès le mois de mai 2006 sans besoin de devoir procéder à des recherches ultérieures ; que l'administration disposait de toutes les informations relatives aux fonctions exercées par M. [L] dans les sociétés du groupe Baudinter et d'une connaissance détaillée de l'ensemble des sociétés du groupe Baudinter depuis 2004 ; que les déclarations des filiales font apparaître chaque année leur niveau de participation et les fonctions exercées.
L'administration fiscale répond que la prescription abrégée est subordonnée à deux conditions, que l'administration ait eu connaissance des droits omis par l'enregistrement d'un acte et que l'exigibilité des droits soit établie de manière certaine par l'acte soumis à la formalité d'enregistrement, que, si un doute subsiste quant à l'exigibilité des droits, le délai abrégé ne s'applique pas.
En l'espèce, elle soutient que ni le caractère animateur de la société Baudinter, ni les fonctions exercées dans les filiales du groupe ne ressortaient des éléments déclarés, de sorte que le contrôle du caractère professionnel des titres détenus nécessitait des recherches ultérieures justifiant l'application de la prescription de droit commun.
Ceci exposé, le régime de prescription du droit de reprise est régi par les articles L 180 et L186 du livre des procédures fiscales et s'applique à l'impôt de solidarité sur la fortune.
Aux termes de l'article 180 du livre des procédures fiscales, (..) le droit de reprise s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrment d'un acte ou d'une déclaration (..) Toutefois ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité sans qu'il soit nécessaire de procéder à des démarches ultérieures.
L'article 186 du livre des procédures fiscales prévoit que le délai de reprise en matière fiscale est de six ans suivant le fait générateur.
Il résulte de la combinaison de ces deux textes que l'application de la prescription triennale suppose que deux conditions soient remplies : le document révèle l'exigibilité des droits et cette exigibilité des droits résulte de manière certaine de l'acte ou de la déclaration enregistrée, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures.
Ainsi que l'a rappelé le tribunal, le seul fait de devoir consulter des documents autres que l'acte ou la déclaration pour établir le fait générateur de l'impôt implique que le document ne comprend pas les éléments suffisants pour permettre l'assujettissement à l'impôt.
Dans le cas présent, au moment du contrôle portant sur les années 2005 et 2006, ni le caractère animateur de la société Baudinter ni les fonctions exercées dans les filiales du groupe Baudinter ne ressortaient des éléments déclarés, de sorte que le contrôle du caractère professionnel des titres détenus nécessitait des recherches de la part de l'administration fiscale. De plus, l'omission des détentions de participations dans la société GBFB rendait applicable le délai de prescription de six ans.
Il y a lieu de confirmer que le délai de reprise de longue durée doit s'appliquer.
Sur le défaut de motivation
Les appelants invoquent un vice de forme en soutenant que la proposition de rectification du 23 décembre 2011 est entachée de nullité car insuffisamment motivée. Ils reprochent à l'administration de ne pas avoir justifié les raisons pour lesquelles elle a écarté le recours à la méthode des comparables pour les besoins de la détermination de la valeur vénale des titres Baudinter et RBP au titre des années 2005 et 2006 ; que par principe, ce n'est qu'à défaut d'avoir pu justifier de l'absence d'éléments de comparaison que l'administration peut s'affranchir du recours à la méthode comparative au profit d'autres méthodes de valorisation. En l'espèce, s'agissant des sociétés Baudinter et RBP, elle ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle exclut le recours à la méthode par comparaison au profit d'une méthode comptable et mathématique.
L'administration fait valoir qu'elle a satisfait à l'exigence de motivation des propositions rectificative posée par l'article 57 du livre des procédures fiscales qui énonce que la proposition doit être suffisamment motivée pour permettre au contribuable de formuler des observations, qu'elle a suffisamment motivé de calcul de la valeur de participations au regard du chouix de la méthode employée, en dépit du fait qu'elle n'a pas explicitement informé les redevables qu'elle n'utilisait pas la méthode comparative.
Ceci étant exposé, l'article 57 du livre des procédures fiscales dispose que l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler des observations. L'objectif de ces dispositions étant de permettre au contribuable d'être informé et de pouvoir répondre aux arguments de l'administration.
Il est par ailleurs admis diverses méthodes d'évaluation afin d'appréhender la valeur de l'entreprise, par comparaison avec des cessions antérieures ou selon des méthodes de valorisation : valeur mathématique ou de rendement, notamment lorsqu'il n'existe pas de compararaison possible avec des cessions de même titres.
En l'espèce, la proposition de rectification du 23 décembre 2011 portait sur la détermination de la valeur vénale des titres Baudinter et RBP au titre des années 2005 et 2006. La proposition précise que la valeur vénale de la société est évaluée à partir d'une analyse financière et comptable, sans indiquer explicitement qu'elle n'utilise pas la méthode comparative, faute d'éléments comparables. La proposition renvoie à l'annexe 3 qui, elle, présente l'ensemble des méthodes applicables en matière d'évaluation des titres de sociétés.
Il ressort des échanges avec l'administration, durant toute la durée de la procédure, que les contribuables ont répondu aux arguments soulevés et ont formulé des observations.
Au regard de ces éléments, la proposition de rectification de l'administration répond aux conditions posées par, l'article 57 du livre des procédures fiscales. Elle a été suffisamment motivée de manière à permettre aux contribuables de formuler des observations. Le moyen sera rejeté.
Sur le bien fondé de l'imposition
Le tribunal a jugé que la société Baudinter ne participait pas activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales et ne pouvait donc être considérée comme holding animatrice.
M. et Mme [L] maintiennent devant la cour que les titres de participation détenus dans la société Baudinter et les filiales du groupe Baudinter ont le caractère de biens professionnels exonérés d'ISF ; ils soutiennent que, contrairement à ce que retient le tribunal l'application aux sociétés holdings animatrices de groupe du régime fiscal applicable aux sociétés industrielles et commerciales procède de l'application d'un principe général du droit fiscal et non d'une simple tolérance de la doctrine administrative ; qu'il en résulte que le caractère animateur de la société Baudinter n'a pas à s'apprécier de manière restrictive au regard des critères retenus dans sa documentation de base du 1er octobre 1999, mais au regard d'un faisceau d'indices, basé sur les documents internes au groupe et non sur la mise en 'uvre d'importants moyens.
Ils exposent que la société Baudinter a été créée pour développer des activités à l'international, identifier des marchés étrangers. Ils ajoutent que le rôle du dirigeant peut suffire à caractériser le caractère animateur de la société holding, sans qu'il soit besoin que celle-ci fournisse effectivement des services à ses filiales, ni dispose de personnels dédiés à cet effet ; ils font valoir que l'animation d'un groupe peut s'exercer conjointement avec une autre société holding ; que la cour de Cassation entérine implicitement le fait qu'une société détenant une participation minoritaire dans une autre puisse animer cette dernière (et le groupe constitué par celle-ci) par sa simple participation active aux décisions prises relativement à la stratégie du groupe dans son ensemble ; qu'en l'espèce, la société Baudinter est notamment impliquée dans le contrôle et la gestion des sociétés FPH et LHP et exerce le pouvoir de contrôle et de décision.
En réplique, l'administration soutient que les sociétés holdings ne sont admises au bénéfice de l'exonération des biens professionnels que par exception doctrinale et qu'il appartient aux époux [L] de démontrer le caractère animateur de la holding.
La condition étant qu'elle participe activement à la conduite de la politique du groupe et rende le cas échéant, à titre interne, des services spécifiques, administratifs, comptables, financiers et immobiliers ; qu'il s'agit d'une appréciation de fait qui signifie une participation active à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et le cas échéant à titre purement interne au groupe, des services administratifs, juridiques, comptables financiers ou immobiliers. En l'espèce, elle observe que la société Baudinter ne réalise aucun produit d'exploitation en 2004 et 2005 et que l'absence de chiffre d'affaire montre qu'elle ne rend aucune mission d'assistance aux sociétés dont elle détient du capital.
Elle ne conteste pas la mission de gestion confiée aux consorts [C], mais constate que le contrôle du groupe appartient depuis 1998 au groupe Casino et que c'est sur l'impulsion de celui-ci qu'ont été créées deux holdings destinées à accueillir les participations dans les sociétés opérationnelles, les sociétés Leader Price Holding et Franprix Holding, qui, elles, assurent le rôle de holding animatrices alors que la société Baudinter n'est qu'une société d'interposition passive. Elle ajoute que la sentence partielle rendue par le tribunal arbitral le 2 juillet 2009, confirme cet état de fait, qu'à aucun moment il n'est fait mention d'une animation de groupe par la société Baudinter.
Ceci exposé,
L'article 885 O bis code général des impôts indique que les parts et actions de sociétés soumise à l'impôt sur les sociétés sont considérés comme des biens professionnels à condition que le propriétaire :
- exerce une fonction de dirigeant dans la société, donnant lieu à une rémunération qui doit représenter plus de la moitié des revenus d'activité à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu,
- possède au moins 25 % des droits de dividendes et droits de vote de la société attachée aux titres émis directement ou indirectement.
Ce même article précise que ne sont pas considérés comme des biens professionnels les parts ou actions de la société ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.
L'article 885 O ter du code général des impôts prévoit, que seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaire à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considéré comme un bien professionnel.
Par dérogation, l'administration admet que les parts et actions des sociétés sont considérés comme des biens professionnels si la société démontre qu'elle participe activement à la politique du groupe.
En l'espèce, après son acquisition par la famille [C] en 2004, l'objet social de la société Baudinter mentionne que l'objectif principal de la société est de notamment promouvoir et de développer le groupe de la famille [C] à l'international (..) ; acquisition, gestion, vente de participations ; acquisition, gestion, cession et location de biens immobiliers.
Mises à diposition de firmes et sociétés (..). Toutes opérations civiles, industrielles ou commerciales , mobilières ou immobilières.
Le siège social fixé à [Localité 8], est situé [Adresse 2]. Le montant de la location est de 1300 euros en 2004 et de 3500 euros en 2005.
Pour étayer la réalité du rôle d'animation effective d'une société holding les appelants produisent une convention de services conclue en 2006 et une convention d'assistance en 2011, postérieure à la période considérée.
Le rôle de gestion et d'animation de la société Baudinter, le rôle des dirigeants au près des filiales du groupe ne sont pas précisément décrits et surtout ne sont étayés par aucun autre élément de preuve corroborant les prestations alléguées.
Depuis son acquisition, la société Baudinter dont le siège social est fixé à [Localité 8], ne dispose pas de locaux propres, mais de bureaux loués dont les charges de location sont très faibles, ce qui laisse penser à l'administration qu'il s'agit d'une adresse de domiciliation.
Au moment du contrôle, les associés résidaient en France. La société n'a versé aucun salaire en 2004 et en 2005. La société n'ayant réalisé aucun produit d'exploitation en 2004 et 2005, ses revenus ont exclusivement été générés par des remontées de produits financiers ou de produits exceptionnels provenant des valeurs mobilières détenues. Il se déduit de l'absence de chiffre d'affaires qu'elle ne justifie des missions d'assistance prétendument rendus par la société holfding.
Il ressort également des investigations de l'administration qu'en réalité l'animation du groupe s'est effectué au niveau des sociétés Leader Price Holding (LPH) et Franprix holding (FPH), qui, elles, disposent de moyens matériels et humains leur permettant de réaliser d'importants produits d'exploitation en plus de leurs produits financiers.
La sentence rendue par le tribunal arbitral le 2 juillet 2009, dont se prévalent les appelants, ne fait pas allusion à une animation du groupe par la société Baudinter, mais confirme l'animation effectuée par les sociétés Leader Price holding et Franprix holding.
Au surplus, les participations minoritaires de la société Baudinter dans les sociétés LPH et FPH la participation ne remplissent pas la condition de détention d'un minimum de 25 % posée par l'article 885 O bis du code général des impôts. S'agissant de la société Geimex, la société Baudinter ne détient aucune participation au 1er janvier 2005 et la participation, directe et indirecte, est de 42 % en 2006.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que les appelants échouaient à démontrer que la société Baudinter procurait à ses filiales des services spécifiques, administratifs juridiques, comptables financiers ou immobiliers, en qualité d'holding animatrice pour les années considérées. En conséquence, la cour confirme que les parts détenues dans la société Baudinter ne peuvent être qualifiées de biens professionnels.
Sur l'omission de déclaration
Il résulte des développements qui précèdent que la société Baudinter ne remplissant pas les conditions nécessaires pour être qualifiée de holding animatrice, ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions profitant aux biens professionnels.
Sur la valorisation des parts
Les appelants font grief aux premiers juges d'avoir entérinés les méthode de valorisation utilisées par l'administration. Ils maintiennent qu'elles sont inadaptées. Ils estiment qu'il faut tenir compte de la dégradation des relations entre la famille [C] et le groupe Casino en 2004, conduisant ce dernier à tout mettre en oeuvre pour acquérir les participations à un prix égal à zero ; qu'à la lumière de la sentence arbitrale rendue le 2 juillet 2009, il est démontré que les titres de la société Baudinter qui étaient alors incessibles, ne peuvent avoir qu'une valeur symbolique.
L'administration conteste l'absence de valeur vénale des titres GBFP. Elle rétorque que la promesse de vente conclue au bénéfice du groupe Casino, alors seul potentiel acquéreur de leurs titres, qui en exigeait un prix très bas, ne saurait pour autant annuler la valeur patrimoniale des titres détenus par les appelants. Elle ajoute que la valorisation des titres selon la méthode d'évaluation par comparaison a été confirmée par la commission de conciliation, s'agissant de la société Franprix holding et des titres détenus dans les sociétés Sibel, Geimex et Exim, qu'elle a validé l'application d'une décote de 20 % ; que les appelants n'apportent aucun élément contraire.
Ceci exposé, ainsi que le souligne l'administration, aucun élément n'a été présenté par les appelants de nature à remettre en cause la méthode d'évaluation, les éléments chiffrés retenus et justifier l'incessibilité des titres de la société Baudinter. Pour nier toute valeur au calcul de l'administration, les appelants n'ont produit à l'appui de leurs dires qu'un article de presse. A défaut de production d'élément nouveau de nature à établir l'incessibilité de leurs titres, la cour confirme la décision en ce qu'elle les a débouté de leurs demandes et entériné les valorisations retenues par l'administration.
Sur le calcul des rappels
Les appelants reprochent à l'administration dans le cadre de son pouvoir de rectification, de ne pas avoir appliqué les mécanismes de plafonnement et de bouclier fiscal.
S'agissant du mécanisme du plafonnement, concernant l'année 2005, il résulte des calculs produits que les appelants n'y avaient pas droit. S'agissant de l'année 2006, le plafonnement est admis par l'administration, il reste dû par les appelants au titre de l'année 2006 la somme de 1 354 145 euros.
Le calcul de l'ISF de l'année 2006 sera validé après plafonnement qui conduit à un rappel de 1 354 866 euros et d'intérêts de retard de 357 685 euros soit un dégrèvement de 1 591 529 euros et 420 164 euros au titre des intérêts de retard.
La demande au titre du bouclier fiscal sera écartée en application de l'article 1649 O A code général des impôts, dès lors que le complément d'impôt issu d'une rectification n'est pas susceptible de restitution.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le plafonnement de l'1SF de l'annéc 2006 .
Les appelants, partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront tenus de supporter la charge des entiers dépens
Ils seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le plafonnement de l'1SF de l'année 2006 auquel les appelants peuvent prétendre ;
DÉBOUTE M.[D] [L] et Mme [S] [C] épouse [L] de toutes leurs autres demandes ;
LES CONDAMNE aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS