Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03230 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5AWS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 16/15319
APPELANTE
SAS [O]
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIRET : 391 064 631
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Représentée par Me Yann LE GOATER de la SELARL RAMBAUD-LE-GOATER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1229
INTIMEE
SAS TURGOT ASSET MANAGEMENT
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 509 199 816
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marion CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947
Représentée par Me Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0458
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
qui en ont délibéré,
U rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 octobre 2011, la société Turgot Asset Management, ci-après TAM, société de gestion de portefeuille, et la société [O], ci-après dénommée CBLC, conseiller en investissements financiers, ont signé, en présence de la société Objectif éthique et finance, une convention de co-promotion, de distribution et de gestion des 4 fonds (FCP) suivants lancés début 2012 :
Ekité Sagesse
Ekité harmonie,
Ekité Offensif
Ekité ISR
La gestion de ces fonds est assurée par la société TAM.
Cette convention a été conclue pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.
Par jugement prononcé le 07 mai 2014, le tribunal de commerce de Chartres a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CBLC et désigné Maître [B] [X] en qualité d'administrateur judiciaire . Le juge-commissaire a prononcé, à la demande de Maître [X], la résiliation judiciaire de la convention du 11 octobre 2011 par ordonnance du 11mars 2015.
La société TAM a déclaré une créance de 28 053,28 euros au titre d'une facture datée du 16 avril 2014 correspondant à des commissions minimum de gestion.
La société CBCL a contesté cette facture , et a soutenu qu'elle était en réalité créancière de la société TAM à hauteur de 512 482,28 euros au titre des stipulations du contrat du 11 octobre 2011.
Par acte du 23 février 2016, la société CBLC a fait assigner en paiement la société TAM.
* * *
Vu le jugement prononcé le 20 décembre 2017 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
- débouté le [O] de toutes ses demandes ,
- condamné le [O] à verser à la société Turgot Asset Management la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné le [O] aux dépens.
Vu l'appel du [O] le 07 février 2018 ,
Vu les dernières conclusions signifiées par [O] le 29 avril 2019,
Vu les dernières conclusions signifiées Turgot Asset Management le 03 mai 2019,
Le [O] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
Vu le contrat du 11 octobre 2011 qui constitue la loi des parties,
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Dire et Juger que la société Turgot Asset Management n'a pas respecté ses obligations contractuelles ;
Juger que les frais de commissions doivent être partagés entre les sociétés Turgot Asset Management et la société [O] conformément aux conditions du contrat et sans prendre en compte une éventuelle rétrocession au bénéfice des assureurs qui reste l'affaire de la société Turgot Asset Management ;
Condamner la société Turgot Asset Management aux paiements suivants :
* 512 482,38 euros au titre des commissions de gestion dont la réversion est prévue au contrat du 11 octobre 2011 avec intérêts au taux légal à compter de chaque date de versement prévue au contrat ;
* 50 000 euros au titre du préjudice subi du fait du non-respect par de ses obligations résultant du contrat du 11 octobre 2011 ;
* 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Teytaud, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejeter la demande de la société Turgot Asset Management d'enjoindre la société [O] à produire certains documents financiers et de nomination d'expert ;
Débouter la société Turgot Asset Management de ses demandes de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société Turgot Asset Management demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
Vu l'article 7 du contrat du 11 octobre 2011,
Vu l'obligation de ne pas se contredire au détriment d'autrui,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société [O] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
- Déclarer irrecevable la société [O] en toutes ses demandes,
- Débouter la société [O] de toutes ses demandes,
A titre encore plus subsidiaire,
- Enjoindre à la société [O] de produire tous les documents financiers relatifs au versement, à son profit, de la part des assureurs, de la commission de gestion, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
- Nommer tel expert judiciaire, aux frais avancés par la société [O], qu'il plaira aux fins de procéder à une étude de ses comptes et établir un relevé de l'ensemble des sommes perçues par cette société, tant de la part de la société Turgot Asset Management que de la part des assureurs, au titre des commissions de gestion prélevés sur les Fonds Ekité,
- Faire les comptes entre les parties et déterminer le montant des commissions de gestion généré par chaque fonds, et la répartition dedites commissions de gestion entre la société TAM et la société CBLC,
A titre d'appel incident,
- Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société Turgot Asset Management de sa demande de condamnation de la société [O] CBL,
Statuant à nouveau :
- condamner la société [O] à payer à la société Turgot Asset Management la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société [O] à payer à la société Turgot Asset Management la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés, dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile, par la Selarl [F] en la personne de Maitre [Y].
SUR CE,
a) Sur les demandes principales
Considérant que le 11 octobre 2011, la société Turgot Asset Management, ci-après TAM, société de gestion de portefeuille, et la société [O], ci-après dénommée CBLC, conseiller en investissements financiers, ont signé, en présence de la société Objectif éthique et finance, une convention de co-promotion, de distribution et de gestion de douze fonds commun de placement pour la création desquels ces deux dernières sociétés se sont rapprochées de la société TAM ; que cette convention était conclue pour une durée de trois ans et renouvelable par tacite reconduction ; que par jugement du 7 mai 2014, le tribunal de commerce de Chartres a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CBLC et désigné Maître [B] [X] en qualité d'administrateur judiciaire; que le juge-commissaire a prononcé, à la demande de Maître [X], la résiliation judiciaire de la convention du 11 octobre 2011 par ordonnance du 11 mars 2015 ;
Considérant que le contrat du 11 octobre 2011 dénommé 'convention relative à plusieurs FCP' conclu entre la société TAM et la société [O] comporte un article 7 relatif à la rémunération ; qu'il y est mentionné qu'une commission de gestion fixe sera perçue sur l'actif net des fonds, outre une commission de surperformance ; qu'il est indiqué que la commission de gestion sera recouvrée chaque mois par la société TAM ; qu'elle sera rétrocédée 'intégralement à CBLC dans les 30 jours suivant l'expiration de la période ou du trimestre concerné, sous déduction d'un montant égal à 0,70 % calculé conformément à l'annexe 1 qui restera acquis à TAM et qui ne pourra être inférieur à une commission minimale (...) égale à 7 500 euros par trimestre et par fonds, au titre des trimestres complets échus.' ; que suivent des modalités de calcul en fonction du montant des fonds investis , outre les mentions relatives à la commission de superformance ;
Considérant que les parties ont ensuite signé un avenant le 07 février 2013 ayant pour objet de mettre à jour les frais de gestion conservés par la société TAM avec détermination d'un nouveau barème figurant en annexe 3 dénommé 'Barêmes des frais de gestion gardés par TAM sur les FCP EKITE en fonction de la progression de l'encours et des intermédiaires financiers porteurs de parts' en l'occurrence les assureurs Cardif et Axa ;
Considérant que la société CBLC soutient que la société TAM lui est redevable de la somme de 512 482,38 euros en sa qualité de co-promoteur correspondant aux frais de gestion qui auraient dus lui être reversé à hauteur de 254 346 euros pour le fonds Sagesse, de 214 192 euros pour le fonds Harmonie et de 43 944 euros pour le fonds Offensif ; qu'elle expose que l'actif net des fonds qui constitue l'assiette sur laquelle se calcule le pourcentage de la commission de gestion sans déduction des sommes que la société TAM est tenue de verser aux assureurs ;
Mais considérant que, si l'article 7 du contrat du 11 octobre 2011 ne mentionne pas expressément que l'actif net des fonds se calcule après déduction des commissions versées aux assureurs par lesquels les clients de la société CBLC ont investi sur les fonds au titre des contrats d'assurance vie qu'ils ont souscrits, ce mode de calcul a été constamment appliqué jusqu'à sa dénonciation par CBLC uniquement à compter de l'année 2015 ; que M. [J] lui même, représentant légal de la société CBLC, dans un courrier adressé le 25 juin 2012 à la société Cardif, assureur de la BNP , admet que la part de la commission de gestion qui lui était versée venait après les 0,70 % versés à TAM et les pourcentages versés aux compagnies d'assurances ; qu'ainsi que le démontre la société TAM , la société CBL en qualité de co-promoteur percevait 0,30 % au titre de frais de gestion outre 0, 90 % correspondant aux sommes que lui reversaient les assureurs en sa qualité de commercialisateur des contrats d'assurance vie ; que faire droit à la demande de la société CBLC lui permettrait à la fois de percevoir 0,30% des frais de gestion sur une assiette ne comportant pas l'exclusion des frais de gestion versés aux assureurs, ces derniers en rétrocédant 90 % à la société CBLC en sa qualité de commercialisateur ;
Considérant qu'il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions; qu'il n'y a dés lors pas lieu de statuer sur les demandes incidentes subsidiaires présentées par la société TAM tendant à enjoindre à la société appelante de produire les documents relatifs aux sommes versées par les assureurs à la société CBLC ou à ordonner une expertise ;
b) Sur les autres demandes
Considérant que la société TAM ne justifie pas du bien fondé de sa demande de dommages et intérêts ;
Considérant qu'une indemnisation doit être allouée à la société TAM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE la société [O] à verser à la société Turgot Asset Management la somme complémentaire de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la société [O] aux dépens et accorde à la Selarl [F] en la personne de maître [Y] le bénéfice des disopositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS