La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2019 | FRANCE | N°18/00510

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 13 septembre 2019, 18/00510


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2019



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00510 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B4X3F



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/02487





APPELANTE



SARL FRANCEMURS INVESTISSEMENTS

[Adresse 1]

[Adre

sse 1]

N° SIRET : 380 325 191 00043



Représentée par Me Philippe REZEAU de la SELARL AQUILON AVOCATS, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : L158





I...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2019

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00510 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B4X3F

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/02487

APPELANTE

SARL FRANCEMURS INVESTISSEMENTS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 380 325 191 00043

Représentée par Me Philippe REZEAU de la SELARL AQUILON AVOCATS, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : L158

INTIMÉE

SCI RENNEQUIN HERMES

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 1]

N° SIRET : 351 184 411 00020

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant Me Laurent SANTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1004

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Claude CRETON, Président

Mme Christine BARBEROT, Conseillère

M. Dominique GILLES, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Thi Bich Lien PHAM

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Claude CRETON, Président et par Sonia DAIRAIN, greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte dui 4 décembre 2014, la société Rennequin Hermès a promis de vendre à la société Francemurs investissements au prix de 1 550 000 euros différents lots d'une copropriété située à [Adresse 3].

La promesse était conclue sous la condition suspensive de l'obtention par le promettant avant sa réitération "la demande de permis de construire n° PC 075 01 V 0053 et ses annexes autorisant le changement de destination d'un local du rez-de-chaussée sur cour, à usage d'habitation en commerce concernant les lots 15 et 39".

Le montant de l'indemnité d'immobilisation a été fixé à la somme de 77 500 euros. Il était stipulé que la société Francemurs investissements devait fournir une caution bancaire de ce montant dans les trente jours suivant la réception par le notaire des pièces relatives à la commercialité ou, à défaut, verser la somme entre les mains du notaire dans le même délai.

La promesse prévoyait en outre une faculté de substitution du bénéficiaire au profit de toute personne physique ou morale.

La société Rennequin Hermès ne s'étant pas présentée le 13 octobre 2015 pour signer l'acte authentique de vente, la société Francemurs investissements lui a fait sommation de se présenter le 20 octobre 2015 devant le notaire "à l'effet de régulariser la vente"

La société Rennequin Hermès n'ayant pas déféré à cette sommation, la société Francemurs investissements l'a assignée aux fins de voir constater la vente des biens objet de la promesse et condamner la société Rennequin Hermès à lui payer une somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts.

La société Rennequin Hermès a conclu principalement à l'irrecevabilité de ces demandes, subsidiairement à la nullité de la promesse ou à sa caducité. Elle a en outre formé une demande reconventionnelle et sollicité la condamnation de la société Francemurs investissements à lui payer différentes sommes à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, en réparation des dégradations des locaux et en compensation de leur occupation indue.

Par jugement du 24 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré les demandes de la société Francemurs investissements recevables et rejeté ses demandes ;

- condamné la société Francemurs investissements à payer à la société Rennequin Hermès :

* la somme de 7 392 euros au titre de la dégradation des locaux ;

* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les demandes de la société Rennequin Hermès aux fins de voir :

* prononcer la nullité de la promesse ;

* constater sa caducité ;

* condamner la société Francemurs investissements à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive et en raison de son occupation des locaux.

Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que l'acte stipule que la réalisation de la vente devait avoir lieu le 10 avril 2015, qu'à défaut de transmission au notaire des documents nécessaires à la rédaction de l'acte ce délai a été prorogé jusqu'au 10 mai 2015, qu'il n'est pas établi l'existence d'un accord des parties prorogeant ce délai, de sorte que la société Francemurs investissements n'est pas fondée à se prévaloir du bénéfice de la promesse au mois d'octobre 2015, le délai d'option étant expiré.

La société Francemurs investissements a interjeté appel de ce jugement dont elle sollicite la réformation en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à voir constater la conclusion de la vente.

Elle sollicite en outre la condamnation de la société Rennequin Hermès à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

La société Rennequin Hermès, qui a formé un appel incident, demande à la cour, à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de la société Francemurs investissements aux fins de poursuivre la réalisation de la vente

au motif qu'elle s'était substituée la société Natexis lease immo au titre d'une opération de crédit-bail immobilier permettant le financement de l'acquisition.

Elle réclame en outre la condamnation de la société Francemurs investissements à lui payer :

- la somme de 411 325 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil ;

- la somme de 2 500 euros HT à titre de dommages-intérêts s'ajoutant à la somme de 7 392 euros aux fins de l'indemniser du préjudice subi du fait de la dégradation des locaux ;

- la somme de 18 975 euros à titre de dommages-intérêts en contrepartie de l'occupation indue des locaux ;

- la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

1 - Sur la recevabilité de la demande tendant à voir constater la perfection de la vente

Attendu que si l'article 52 de la loi du 29 janvier 1993 déclare nulle toute cession à titre onéreux des droits conférés par une promesse de vente portant sur un immeuble lorsque cette cession est consentie par un professionnel de l'immobilier, telle n'est pas le cas en l'espèce de la substitution réalisée au profit de la société Natixis lease immo en application d'une clause de substitution ne prévoyant aucune rémunération ;

Attendu que la société Francemurs investissements a fait sommation à la société Rennequin Hermès le 16 octobre 2015 "pour la signature de l'acte de vente et du contrat de crédit-bail s'y trouvant attaché entre la société Francemurs investissements et Natixis lease immo", informant ainsi la société Rennequin Hermès de l'intervention dans l'acte de vente de la société Natixis lease immo qu'elle s'était substituée à l'occasion de l'opération de crédit-bail immobilier réalisée pour financer l'acquisition du bien ; qu'en outre le projet d'acte de vente désigne cette dernière en qualité d'acquéreur ;

Attendu que la société Francemurs investissements s'étant substituée à la société Natixis lease immo, elle n'avait plus qualité pour agir aux fins de déclarer parfaite la vente à son profit ;

2 - Sur les demandes de dommages-intérêts

Attendu que par message électronique du 6 octobre 2015 adressée à la société Rennequin Hermès, la société Francemurs investissements a reconnu que "ses collaborateurs, certains d'une proche signature, l'ont anticipée en laissant faire des travaux qui auraient dû attendre la signature effective ou pour le moins (son) autorisation" ; que ces travaux ont en outre été constatés par les procès-verbaux d'état des lieux d'entrée et de sortie du 22 janvier 2015 et du 6 octobre 2015 ; que selon le devis versé aux débats, le coût de remise en état de ces locaux s'élève à la somme de 8 660 euros HT à laquelle il convient de condamner la société Francemurs investissements ;

Attendu que la société Francemurs investissements qui a remis les clefs à la société Rennequin Hermès n'est pas fondée à réclamer l'indemnisation du préjudice causé par l'indisponibilité des locaux ;

Attendu que le tribunal ayant déclaré recevable l'action de la société Francemurs investissements, il ne peut être soutenu que son action était abusive ;

3 - Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'il convient de condamner la société Francemurs investissements à payer à la société Rennequin Hermès la somme de 3 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement sauf :

- en ce qu'il déboute la société Rennequin Hermès de sa demande en paiement de la somme de 205 070,80 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de la somme de 18 975 euros au titre de l'occupation indue des locaux ;

- condamne la société Francemurs investissements à payer à la société Rennequin Hermès la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Statuant à nouveau :

DÉCLARE irrecevable la demande de la société Francemurs investissements aux fins de voir déclarer la vente parfaite ;

CONDAMNE la société Francemurs investissements à payer à la société Rennequin Hermès la somme de 8 660 euros HT au titre de l'indemnisation du préjudice causé par la dégradation des locaux ;

REJETTE toutes autres demandes ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de la société Francemurs investissements et la condamne à payer à la société Rennequin Hermès la somme de 3 000 euros ;

LA CONDAMNE aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP Grappotte Benetreau, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 18/00510
Date de la décision : 13/09/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°18/00510 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-13;18.00510 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award