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13/09/2019 | FRANCE | N°16/02438

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 13 septembre 2019, 16/02438


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 13 Septembre 2019



(n° , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/02438 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYEE4



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14/01881





APPELANT

Monsieur [W] [C]

né le [Date naissance 1] 1965 à ROYAUME U

NI

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Florence BERNIGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1599 substitué par Me Pierre NESTOR, avocat au barreau de PARIS





INTIMEE

URSSA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 13 Septembre 2019

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/02438 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYEE4

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14/01881

APPELANT

Monsieur [W] [C]

né le [Date naissance 1] 1965 à ROYAUME UNI

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Florence BERNIGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1599 substitué par Me Pierre NESTOR, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

URSSAF [Localité 1]

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Mme [M] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2019 en audience publique et rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, et monsieur Lionel LAFON, conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, présidente de chambre

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère

Monsieur Lionel LAFON, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme DAMPIERRE Vénusia, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Mme Vénusia DAMPIERRE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [W] [C] d'un jugement rendu le 13 janvier 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF [Localité 1], ci-après "l'URSSAF".

L'affaire est enregistrée sous le numéro RG 16/02438, les parties ont comparu à l'audience du 16 mai 2019 et la décision est mise à disposition à la date du 13 septembre 2019.

FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Il suffit de rappeler que M. [C], de nationalité britannique et résidant en France, a été affilié à l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant pour une activité d'avocat.

Il a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF portant sur l'application de la législation sociale pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. Il en est résulté l'envoi d'une lettre d'observations en date du 22 octobre 2013, portant redressement d'une somme de 39 832 euros au titre des cotisations et 2 150 euros au titre des majorations de retard.

L'URSSAF lui a adressé pour le recouvrement de ces sommes une mise en demeure du 30 décembre 2013.

Par lettre en date du 21 janvier 2014 M. [C] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable, et en présence d'une décision de rejet implicite, il a saisi par lettre en date du 4 avril 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris afin de contester cette mise en demeure, de voir l'URSSAF condamnée à lui rembourser un crédit de cotisations pour l'année 2009 et à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 13 janvier 2016, ce tribunal a :

- constaté la régularité de la mise en demeure,

- rejeté les demandes de M. [C],

- accueilli la demande reconventionnelle de l'URSSAF,

- condamné M. [C] à lui verser la somme de 39 832 euros au titre des cotisations et la somme de 2150 euros au titre des majorations de retard,

- condamné M. [C] à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [C] a relevé appel de ce jugement par lettre datée du 11 février 2016.

Il fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour :

- à annuler la mise en demeure et le redressement, en soutenant que la mise en demeure ne précisait pas le délai qui lui était imparti pour se libérer de sa dette,

- à condamner l'URSSAF à lui rembourser une régularisations créditrice des cotisations 2009 à hauteur de 20 429 euros, avec les intérêts moratoires à compter de la date de paiement de chacune des sommes litigieuses, et capitalisation des intérêts, en soutenant avoir demandé à l'URSSAF ce remboursement par lettre du 25 janvier 2012 et que ce remboursement devait intervenir au plus tard le 30 novembre 2010,

- à annuler sur le fond de redressement, en soutenant que les revenus provenant d'Etats avec lesquels la France a conclu une convention de sécurité sociale sont inclus dans l'assiette des cotisations d'allocations familiales seulement si une disposition de cette convention autorise cette intégration, que la qualité d'associé d'un partnership britannique ne vaut pas exercice d'une activité non salariée au Royaume Uni au sens de la législation sociale britannique en l'absence d'activité personnellement déployée au Royaume Uni, que cette qualité d'associé d'un partnership britannique disposant de bases d'affaires dans plusieurs Etats de l'Union européenne ne vaut pas non plus exercice d'une activité non salariée au sens de la législation sociale de ces Etats en l'absence d'activité personnellement déployée sur le territoire de ces Etats par l'associé, que les articles 14 bis et 14 quinquies du règlement CE n°1408/ 71 et les articles 13.2 et 13.5 du règlement CE 883/2004 lui sont inapplicables, et que les revenus en provenance de ces autres Etats ne peuvent pas être inclus dans l'assiette des cotisations françaises, que les revenus qui peuvent être intégrés dans cette assiette en vertu de l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale sont seulement ceux qui sont imposables en France en vertu de la législation fiscale française,

- à titre subsidiaire, à interroger la Cour de justice de l'Union européenne sur le point de savoir

si l'exercice d'une activité non salariée, en présence d'une société de personnes, doit s'apprécier au niveau de la société de personne ou de l'associé au sens du droit européen, et si la cour retenait l'appréciation au niveau de la société de personnes, dire que la législation française n'est pas applicable et ordonner sa radiation et le remboursement de toutes les cotisations indues,

- à titre infiniment subsidiaire, à annuler le redressement au motif que la loi française, en prévoyant que les cotisations d'allocations familiales en France calculées sur des revenus britanniques imposés au Royaume Uni, il en résulte un double financement de deux branches de sécurité sociale qui est prohibé par le règlement communautaire, et en cas de doute, interroger sur ce point la Cour de justice de l'Union européenne,

- à constater qu'il a payé la somme de 32 077 euros au titre des cotisations 2010 et à réduire le redressement à la somme de 1643 euros,

- à assortir les condamnations prononcées contre l'URSSAF des intérêts moratoires et de leur capitalisation,

- à condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

L'URSSAF fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions invitant la cour à confirmer le jugement entrepris et à condamner M. [C] à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en soutenant :

- que la mise en demeure est régulière, au motif qu'elle contenait référence explicite à l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, ce qui a permis à M. [C] de savoir que le délai qui lui était imparti était d'un mois, qu'elle faisait également mention de la possibilité de saisir la commission de recours amiable dans le délai d'un mois en cas de contestation, ce qui induisait que le délai pour se libérer de la dette était d'un mois, qu'il a effectivement saisi dans ce délai la commission de recours amiable sans soulever d'ailleurs ce moyen devant elle,

- que la demande de remboursement au titre d'un crédit de cotisations 2009 est irrecevable pour ne pas avoir été portée devant la commission, qu'il n'est pas prouvé que cette demande a été reçue par l'URSSAF, qui n'a rendu aucune décision administrative sur ce point, que subsidiairement sur le fond, ce crédit de cotisations n'est pas justifié,

- que sur le fond, les revenus du partnership ont bien une origine professionnelle et doivent être intégrés dans l'assiette des cotisations conformément à l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, que le partnership est un groupement de droit anglais dépourvu de personnalité morale et que les revenus en provenant, perçus en France comme au Royaume Uni, sont des revenus professionnels non commerciaux provenant de l'activité commune de ses membres avocats, qui doivent être soumis à cotisations de sécurité sociale selon le régime français, le cotisant étant domicilié et travaillant en France, qu'en application des articles 14 bis § 2 et quinquies du règlement communautaire M. [C] qui est travailleur indépendant affilié au régime français de sécurité sociale, fiscalement domicilié en France où il réside, doit acquitter les cotisations d'allocations familiales sur l'ensemble de ses revenus provenant de son activité, qu'ils soient réalisés en France ou au Royaume Uni, la seule perception de bénéfices provenant de parts sociales suffisant à les intégrer dans l'assiette des cotisations, que l'article L.131-6 précité prévoit que les cotisations d'allocations familiales sont assises sur les revenus professionnels retenus pour le calcul de l'impôt, qu'au sens de l'&article 14 quinquies du règlement communautaire 1408/71 l'ensemble des revenus professionnels imposables doit être pris en compte indépendamment du lieu d'imposition,

- que la demande d'interrogation de la Cour de justice de l'Union européenne doit être rejetée, étant sans fondement puisque les revenus litigieux sont perçus par lui personnellement,

- que M. [C] ne peut pas soutenir qu'il serait obligé de financer deux régimes de sécurité sociale, la branche allocations familiales britannique étant exclusivement financée par l'impôt sur le revenu britannique, prélevé sur les revenus des travailleurs non salariés réalisés au Royaume Uni qui y sont imposables, et que ce point a été tranché par la Cour de justice des Communautés européennes,

- que la demande de radiation du compte et de restitution de toutes cotisations acquittées depuis le 1er janvier 2010 et jusqu'à ce jour est irrecevable pour ne pas avoir été soumise à la commission de recours amiable,

- que le quantum des sommes redressées est justifié, avec production d'un tableau pour les cotisations de l'année 2010.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

SUR CE ,

M. [C] a relevé appel du jugement dans les formes et délais légaux, son appel est donc recevable.

- Sur la régularité de la mise en demeure :

En application de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, "toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L 244-6 et L 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée à l'employeur ou au travailleur indépendant."

La jurisprudence considère que la mise en demeure doit faire mention du délai imparti au cotisant pour se libérer.

M. [C] soutient que cette mise en demeure serait irrégulière au motif qu'elle ne fait pas mention du délai imparti pour se libérer de sa dette.

Mais le tribunal a justement relevé que la mise en demeure du 30 décembre 2013 comprenait toutes les mentions et références permettant au cotisant de prendre connaissance de l'invitation impérative qui lui était faite de régulariser sa situation. Elle comprenait une référence explicite à l'article L.244-2 précité qui permettait bien à M. [C] de comprendre qu'il disposait d'un mois pour régulariser.

La mis en demeure contenait également mention expresse de la possibilité pour lui de saisir, également dans un délai d'un mois, la commission de recours amiable d'une éventuelle contestation, ce qu'il a fait.

Il s'en déduit que le délai pour régulariser était effectivement d'un mois.

La mise en demeure est donc régulière.

- Sur le fond :

La lettre d'observations datée du 22 octobre 2013 contient un unique point de redressement intitulé "partnership - assiettes allocations familiales et CSG/CRDS : cotisations personnelles de sécurité sociale - revenus à déclarer."

M. [C] ne conteste pas la définition de l'assiette retenue par l'URSSAF pour la CSG/CRDS, mais il conteste l'assiette retenue pour les cotisations d'allocations familiales.

En application de l'article L.242-11 du code de la sécurité sociale, les cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants sont calculées conformément aux dispositions des articles L.131-6, L.131-6-1 et L.131 6 -2 du même code.

L'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose:

"Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur le revenu d'activité non salarié. Ce revenu est celui retenu pour la calcul de l'impôt sur le revenu..."

M. [C] conteste le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en ce qu'il a confirmé le redressement opéré au motif que "l'ensemble des revenus de Monsieur [C] a une origine exclusivement professionnelle, même si celui-ci n'a pas contribué personnellement à tous les bénéfices du partnership, et la totalité de ses revenus doit bien être intégrée dans l'assiette des cotisations conformément aux dispositions de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale."

M. [C] exerce en France son activité d'avocat, et il est également membre d'un partnership de droit britannique au titre duquel il perçoit des revenus. Il soutient que les revenus de source communautaire ne peuvent pas être intégrés à l'assiette des cotisations sociales, que ce soit en application des dispositions combinées des articles L 111-2-2 et L 131-6 du code de la sécurité sociale, ou des dispositions communautaires.

Sur la qualification des revenus issus du partnership britannique :

Comme l'a justement rappelé le tribunal, le partnership ne dispose pas d'une personnalité morale distincte de celle de ses différents membres. Le texte anglais le définit comme "la relation qui subsiste entre des personnes exerçant une activité en commun dans un but lucratif". Les membres du partnership sont conjointement tenus de l'ensemble les obligations de l'entreprise contractées pendant ce partenariat, et cette activité induit des apports personnels en nature et la perception de revenus.

Il résulte de la définition même du partnership que les revenus perçus de celui-ci proviennent exclusivement de l'activité professionnelle de ses membres, ne sont versés qu'à ceux qui exercent cette activité, et ont donc la même nature que des bénéfices non commerciaux.

En l'espèce M. [C] perçoit des revenus provenant de l'exercice en France de son activité d'avocat et des revenus perçus au titre de membre du partnership.

La circonstance qu'il n'ait pas participé personnellement à la réalisation des bénéfices réalisés hors du territoire français par le partnership n'enlève pas aux revenus litigieux leur caractère professionnel, puisque c'est en sa qualité d'avocat inscrit au barreau de Paris que ces revenus peuvent lui être versés. Ils sont bien en rapport avec l'exercice de son activité professionnelle et n'ont pas de cause étrangère à cette activité.

Il est à ce titre indifférent que M. [C] n'exerce pas une activité non salariée d'avocat de manière effective au Royaume Uni. Contrairement à ce qu'il soutient, la seule qualité d'associé d'un partnership est constitutive de l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger.

Il soutient que les revenus devant être obligatoirement intégrés dans l'assiette des cotisations sociales en vertu de l'article L 131-6 précité seraient exclusivement les revenus imposables en France au sens de la législation fiscale française.

Mais si les revenus de source étrangère tirés du partnership ne sont pas soumis à une imposition en France, il en est néanmoins tenu compte pour le calcul de l'impôt français, puisqu'un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français est alors accordé.

En conséquence, il est bien tenu compte de ces revenus de source étrangère pour le calcul du montant de l'impôt sur le revenu, même s'ils ne sont pas assujettis à cet impôt, et cette dernière circonstance n'a pas pour effet de les exclure de l'assujettissement aux cotisations sociales.

L'interprétation restrictive de l'article L.131-6 soutenue par l'appelant est ainsi juridiquement inexacte, et l'argumentation de nature fiscale qu'il développe à ce titre est inopérante. En particulier, les conventions fiscales signées par la France et la Grande Bretagne, qui envisagent le lieu d'imposition mais ne déterminent pas le revenu professionnel imposable, sont sans incidence sur le présent litige.

Le jugement qui a considéré que les bénéfices issus du partnership devaient être regardés comme le produit de l'activité professionnelle de M. [C] et devaient entrer dans l'assiette des cotisations sociales doit donc être sur ce point confirmé.

Sur la législation sociale applicable :

Le règlement CEE du Conseil n°1408/71 du 14 juin 1971 a eu pour objet de coordonner les différents régimes nationaux de sécurité sociale et de fixer les règles permettant aux salariés pouvant relever en matière de sécurité sociale de régimes de différents Etats membres de déterminer le régime applicable.

Son article 13 § 1 pose le principe selon lequel le travailleur est soumis à la législation sociale d'un seul Etat membre. Son article 14bis § 2 dispose que le travailleur non salarié qui exerce son activité dans plusieurs pays est soumis à la législation sociale du pays dans lequel il réside.

M. [C] réside en France et y exerce son activité : la législation sociale française lui est applicable, sans que l'URSSAF ait à démontrer davantage, contrairement à ce que prétend l'appelant, l'existence d'un conflit de législations nationales.

Les textes européens précités lui sont applicables, et c'est donc à bon droit que l'URSSAF l'a affilié au régime social des indépendants pour ses revenus professionnels provenant du Royaume Uni, puisqu'en application de l'article 14 quinquies du règlement précité, l'assuré doit être traité comme s'il exerçait l'ensemble de son activité professionnelle sur le territoire de l'Etat membre concerné, en l'espèce, la France.

M. [C] soutient à titre subsidiaire que l'exercice de l'activité non salariée devrait alors s'apprécier non pas à son niveau d'associé, personne physique, mais au niveau de la société de personnes, dont le siège est situé au Royaume Uni qui y réalise plus de 80% de son chiffre d'affaires. Il en déduit que le centre d'intérêt de ses activités étant alors situé en Grande Bretagne la compétence de la législation française serait écartée, et une action en répétition pour les cotisations indûment versées lui serait ouverte.

Mais cette analyse ne peut pas prospérer du fait que le partnership, comme exposé plus haut, n'est pas une société dotée de la personnalité morale, qui aurait un siège social. La notion de centre d'intérêt de l'activité est donc en l'espèce inopérante.

Il n'y a pas non plus lieu de saisir ici la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle dénuée de pertinence juridique.

M. [C] soutient encore que la législation française telle qu'interprétée par l'URSSAF et le tribunal violerait la législation de l'Union européenne, à savoir l'article 13 § 1 précité, en l'obligeant à financer deux régimes de sécurité sociale.

La branche allocations familiales de la sécurité sociale britannique est entièrement financée par l'impôt sur le revenu britannique acquitté par les travailleurs non salariés sur leurs revenus imposables réalisés au Royaume Uni.

Mais M. [C], qui est régulièrement affilié au régime de sécurité sociale française, ne démontre pas qu'il serait de plus amené à financer le régime social britannique d'allocations familiales.

Il n'y a pas lieu de saisir sur ce point la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, celle-ci ayant déjà tranché cette question le 26 février 2015.

Ensuite, M. [C] forme une demande de radiation de compte et de remboursement des cotisations par lui acquittées depuis le 1er janvier 2010.

Mais, à la lecture de la lettre saisissant la commission de recours amiable en date du 21 janvier 2014, cette demande n'a pas été soumise à la commission, et elle est à ce titre irrecevable. De surcroît, il n'est pas établi que l'URSSAF l'aurait effectivement reçue.

Sur le montant des sommes dues :

M. [C] conteste le montant du rappel de cotisations pour l'année 2010, en soutenant ne pas avoir versé à ce titre la somme de 6787 euros mais une somme de 33 720 euros.

Mais l'imputation par l'appelant de ses versements est inexacte, comme l'a démontré l'URSSAF dès sa lettre datée du 18 décembre 2013, en réponse au courrier de M. [C] du 20 novembre 2013, en produisant un tableau, qui est repris en page 12 de ses écritures.

Il apparaît ainsi que la somme de 19 118 euros concernait les cotisations de l'année 2012, non concernées par le présent litige.

Cette demande doit donc être rejetée, et le redressement maintenu pour ses montants initiaux.

Il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de rejeter l'ensemble des demandes de M. [C].

L'équité commande de condamner M. [C] à verser à l'URSSAF la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant qui succombe sera condamné au paiement des dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ,

Declare recevable l'appel interjeté par M. [C],

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Deboute M. [C] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne M. [C] à verser à l'URSSAF la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [C] aux dépens d'appel.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 16/02438
Date de la décision : 13/09/2019

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°16/02438 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-13;16.02438 ?
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