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12/09/2019 | FRANCE | N°19/02116

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 12 septembre 2019, 19/02116


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2019



(n°370 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02116 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7FP6



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Janvier 2019 -Président du tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 18/60147



APPELANT



Monsieur [L] [Z]

[Adresse 1]

[A

dresse 1]

né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1] (Tunisie)



Représenté et assisté par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070



INTIMEE



SYNDICAT DES...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2019

(n°370 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02116 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7FP6

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Janvier 2019 -Président du tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 18/60147

APPELANT

Monsieur [L] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1] (Tunisie)

Représenté et assisté par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070

INTIMEE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Personne géo-morale 1], agissant poursuites et diligences de son syndic, la SARL ABD GESTION, agissant elle-même poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1647

Assisté par Me Pedro CROS substituant Me Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1647

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard CHEVALIER, Président

Mme Véronique DELLELIS, Présidente

Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Véronique DELLELIS, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Aymeric PINTIAU

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Véronique Dellelis, Présidente, pour le Président empêché, et par Lauranne Volpi, Greffier.

Exposé du litige

M. [Z] a été précédemment syndic du syndicat des copropriétaires du [Personne géo-morale 1].

Suivant ordonnance en date du 18 février 2014, M.[Z] a été condamné par le président du Tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés à communiquer un certain nombre de documents relatifs à la gestion de la copropriété dont les dossiers de gestion courante, les dossiers sinistres, les dossiers travaux, les dossiers de subventions, les dossiers contentieux, les contrats de maintenance et d'entretien de l'immeuble et de ses éléments d'équipement, les documents financiers et comptables de la copropriété, les fonds du syndicat des copropriétaires et les archives informatiques dudit syndicat, cette cour renvoyant à l'ordonnance concernée pour la liste complète des documents dont la transmission était requise. Cette injonction de communiquer, prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, a été assortie d'une astreinte de 250 euros par jour de retard courant passé le délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance. La juridiction s'est enfin réservée la liquidation de l'astreinte

Cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 avril 2016 à l'exception de l'obligation pour M. [Z] de communiquer deux dossiers particuliers.

Le syndicat des copropriétaires du [Personne géo-morale 1], faisant valoir que M. [Z] n'avait pas exécuté la décision précitée, a décidé de solliciter la liquidation de l'astreinte provisoire et de demander le prononcé d'une astreinte définitive.

Par acte du 24 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires du [Personne géo-morale 1] a par conséquent fait assigner M. [L] [Z] devant le président du tribunal de grande instance de Paris lequel par ordonnance contradictoire et en la forme des référés rendue le 11 janvier 2019, a :

- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée ;

- condamné M. [L] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires du [Personne géo-morale 1] la somme de 218 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire ;

- rejeté la demande de prononcé d'une astreinte définitive ;

- condamné M.[L] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires du [Personne géo-morale 1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [L] [Z] à supporter la charge des dépens, comprenant notamment les frais d'huissier engagés dans le cadre de la présente instance ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.

Par déclaration en date du 27 janvier 2019, M. [Z] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa fin de non-recevoir et condamné à payer 218 000 euros et 3 000 euros au titre de l'article 700.

Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 7 mars 2019, M. [Z] demande à la cour, sur le fondement de l'article 1355 du code civil et de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, de :

- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel ;

- dire et juger que la demande de communication des pièces se heurte au principe de l'autorité de la chose jugée, la nouvelle demande de l'intimé ayant déjà été jugée aux termes de l'ordonnance du 18 février 2014 ;

En conséquence :

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce que la demande du SDC du [Personne géo-morale 1], représenté par son syndic, la société ABD Gestion, est irrecevable, sur le fondement de l'article 1355 du code civil ;

- condamner le syndicat des Copropriétaires du [Personne géo-morale 1]), représenté par son Syndic, le SARL ABD Gestion, à lui verser la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Subsidiairement :

- dire et juger que M. [Z] se trouve dans le cas de l'application de l'article L 1314 du code des procédures civiles d'exécution ;

- dire et juger que le seul débat envisageable serait celui de l'éventuelle responsabilité civile professionnelle de M. [Z], ce qui est exclusif de la compétence du président du Tribunal de grande instance ;

En tout état de cause,

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle est mal fondée ;

- condamner le syndicat des Copropriétaires du [Personne géo-morale 1], représenté par son Syndic, la SARL ABD Gestion, à lui verser la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Z] fait valoir en substance les éléments suivants :

- à titre liminaire : sur l'autorité de la chose jugée ;

- l'arrêt du 31 mai 2016 est définitif et a déjà ordonné la communication des documents ;

- les demandes tendant à ordonner à M. [Z] de communiquer 'à nouveau' se heurtent donc à l'autorité de la chose jugée ;

- elles sont donc irrecevables ;

- subsidiairement ;

- M. [Z] a transmis tous les documents en sa possession ;

- il ne peut pas transmettre ce qu'il n'a pas ;

- la condamnation à 218 000 euros est disproportionnée ;

- le premier juge n'a pas pris en compte les circonstances justifiant de la non-exécution ;

- ce sont les règles de responsabilité professionnelles de M. [Z] qui doivent dédommager le syndicat ;

- sur la liquidation de l'astreinte : il est demandé 418 750 euros alors que le premier juge a évalué l'astreinte à 218 000 euros ;

- l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'astreinte est supprimée s'il est établi qu'une partie ne peut pas exécuter en raison d'une cause étrangère ;

- M. [Z] n'étant plus en possession des éléments litigieux, il ne peut pas exécuter l'ordonnance du 18 février 2014.

Le Syndicat des copropriétaires du [Personne géo-morale 1], par conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2019, demande à la cour, sur le fondement des articles L 131-1 et suivants, et R 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 34 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, 492-1, 503 et 515 du code de procédure civile, de:

- confirmer l'ordonnance du 11 janvier 2019 en ce qu'elle :

- déclare recevables les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires du [Personne géo-morale 1] ;

- liquide l'astreinte provisoire prononcée contre M. [L] [M] [P] [Z] selon ordonnance en la forme des référés du 18 février 2014, confirmée selon arrêt du 14 avril 2016 ;

- condamne M.[Z] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Personne géo-morale 1] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- infirmer l'ordonnance rendue comme en matière de référés le 11 janvier 2019 en ce qu'elle rejette la demande du syndicat des copropriétaires du [Personne géo-morale 1] de prononcé d'une astreinte définitive ;

Y ajoutant :

- condamner M. [L] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires du [Personne géo-morale 1] :

- à titre principal : une somme de 476 500 euros ( 250 euros x 1906) ;

- à titre très subsidiaire, si la date du 1er juin 2016 est retenue comme celle de départ de l'astreinte, une somme de 275 000 euros (250 euros x 1.100) ;

- prononcer une astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à l'encontre de M. [L] [Z] afin qu'il exécute l'injonction lui étant faite par l'ordonnance en la forme des référés du 18 février 2014 et l'arrêt du 14 avril 2016 de remettre au Syndicat des copropriétaires du [Personne géo-morale 1] les archives, pièces et fonds visés ces deux décisions et dans les conditions prévues par celles-ci ;

- condamner M. [Z] à verser au syndicat des copropriétaires du [Personne géo-morale 1], au titre de l'instance d'appel, une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires du [Personne géo-morale 1] expose en résumé ce qui suit :

- il n'y a pas de fin de recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée car l'astreinte demandée en 2016 était une astreinte provisoire à l'inverse de celle demandée en 2018 et rejetée par la décision querellée ;

- sur la liquidation de l'astreinte provisoire :

- M. [Z] ne justifie pas avoir rempli ses obligations et exécuté les décisions du 18 février 2014 et du 14 avril 2016 ;

- le fait de ne plus avoir les documents en sa possession ne suffit pas à l'exonérer d'exécuter une décision de justice ;

- M. [Z] ne justifie pas des éléments l'empêchant de livrer les documents et doit donc être condamné à payer la totalité de l'astreinte ;

- le premier juge a estimé que le point de départ de l'astreinte était le jour de la signification de l'arrêt du 14 avril 2016 ;

- or c'est bien depuis le 19 mars 2014 que l'astreinte court, soit huit jours après la date de la signification de la décision de première instance ;

- par conséquent l'astreinte se chiffre à 476 500 euros ;

- sur le prononcé d'une astreinte définitive ;

- le montant de l'astreinte définitive ne pouvant être modifiée, elle est plus comminatoire que l'astreinte provisoire ;

- c'est pourquoi une astreinte définitive sera prononcée.

Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de ces dernières conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR :

L'article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que :

« L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.

L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.

Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. »

L'article L131-4 du même code dispose quant à lui que :

« Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ».

Il sera précisé à titre liminaire que c'est à tort que le premier juge a énoncé qu'il statuait à titre provisionnel alors qu'il se devait en qualité de juge statuant en la forme des référés de rendre une ordonnance ayant autorité de la chose jugée au principal.

Sur la liquidation de l'astreinte provisoire :

L'ordonnance entreprise a fixé la liquidation de l'astreinte en retenant comme point de départ la date de signification de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris soit la date du 31 mai 2016 et en arrêtant cette liquidation

Il convient cependant de relever que l'ordonnance du 18 février 2014, rendue en la forme des référés et assortie de plein droit de l'exécution provisoire, a fixé le point de départ de l'astreinte de 250 euros par jour huit jours après la signification de ladite ordonnance. Dès lors que cette ordonnance a été confirmée par l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 14 avril 2016, c'est exactement que la société intimée fait valoir que le point de départ de cette astreinte doit être fixé au 19 mars 2014, soit huit jours après la signification de la décision de première instance intervenue à la date du 10 mars 2014, et non à compter du 1er juin 2016 correspondant au 1er jour suivant la date de la signification de l'arrêt de la Cour d'appel.

Il y aura donc lieu à réformation de la décision de ce chef.

Les principes de liquidation d'une astreinte peuvent au visa des textes susvisés être résumés comme suit.

Le comportement du débiteur s'apprécie à compter du jugement prononçant l'injonction. Pour éventuellement modérer le montant de l'astreinte, le juge tient souverainement compte du comportement du débiteur récalcitrant, des moyens mis en 'uvre par lui pour se conformer à l'injonction reçue, et des éventuelles difficultés rencontrées pour y parvenir.

Mais, il ne peut prendre en considération la valeur du préjudice qu'il cause, ni tenir compte du comportement du débiteur antérieur au prononcé de la décision qui décide l'injonction.

Force est de constater que, pour la période se situant entre la date de la signification de la décision de première instance et celle de la date de signification de l'arrêt, M. [Z], lequel en réalité ne produit aucune pièce aux débats, ne démontre aucunement avoir réalisé un quelconque effort pour satisfaire au moins en partie à l'injonction de communiquer sous astreinte qui a été prononcée à son encontre par l'ordonnance du 18 février 2014 et pour essayer de retrouver les dossiers concernés et les restituer. Il n'a été pas été justifié de la moindre communication qui soit intervenue depuis l'ordonnance ni même donné d'explications concrètes sur les raisons pour lesquelles ces pièces n'ont pu être communiquées.

Dès lors, la cour ne peut, en l'absence d'un quelconque élément lui permettant de faire application du pouvoir éventuellement modérateur qui lui appartient comme juge d'appel de la liquidation de l'astreinte, que liquider l'astreinte sur la base du montant journalier de 250 euros par jour pour la période allant du 19 mars 2014 au 31 mai 2016 soit 803 jours à 250 euros, ce qui correspond à une somme de 200 750 euros.

S'agissant par contre de la période postérieure à la signification de l'arrêt, la cour relève que le fait que M. [Z] ne se soit pas exécuté, et ce nonobstant le fait que cette signification l'a informé de ce qu'il était d'ores et déjà potentiellement débiteur d'une somme considérable au titre de l'astreinte déjà courue et de ce que cette somme ne pouvait que se majorer très rapidement dans l'avenir, l'astreinte ayant été prononcée ab initio pour un montant journalier important et sans limitation de durée, permet de conclure que le défaut d'exécution ressort réellement d'une impossibilité d'exécution quelle que soit la cause et non de la mauvaise volonté du débiteur de l'obligation.

Il en résulte qu'à compter de cette signification l'astreinte a perdu pour l'essentiel sa raison d'être qui est d'assurer l'exécution possible d'une décision de justice.

Il n'est pas possible pour la cour de supprimer purement et simplement l'astreinte à compter de la signification de l'arrêt dès lors qu'il n'est pas démontré que l'inexécution résulte d'un cas de force majeure, cette inexécution apparaissant être le résultat de l'incurie de l'appelant dans la gestion des archives de la copropriété.

Il lui est possible, par contre, au regard de ce qui a été dit précédemment, de la modérer pour la ramener à la somme de 1 euro.

Dès lors, la cour, par réformation, décide de liquider l'astreinte provisoire à la somme de 1 euro pour la période postérieure à la signification de l'arrêt.

Il convient, dès lors, par réformation de l'ordonnance, de condamner M. [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200 750 + 1= 200 751 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire.

Sur la demande de prononcé d'une astreinte définitive

C'est bien vainement que M.[Z] tente de soutenir que la demande de sa condamnation à communiquer les documents sous astreinte définitive serait irrecevable car se heurtant au principe de l'autorité de la chose jugée.

En effet, la demande de prononcé d'une astreinte définitive n'a pas le même objet que celle concernant le prononcé d'une astreinte provisoire.

Par contre, la cour ne peut que confirmer, au regard de ce qui a été dit précédemment, la décision du premier juge en ce qu'elle a dit que le prononcé d'une astreinte définitive n'était pas susceptible d'assurer l'exécution de la décision et rejeté la demande du syndicat de ce chef.

Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par la décision entreprise.

Ce qui est jugé en cause d'appel justifie que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d'appel et soit déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel .

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires du [Personne géo-morale 1] tendant au prononcé d'une astreinte définitive ainsi que sur le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;

Réforme la décision entreprise du chef de la liquidation de l'astreinte provisoire,

Statuant à nouveau de ce chef,

Liquide l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance du 18 février 2014 confirmée par l'arrêt de cette cour en date du 14 avril 2016 à un montant de 200 751 euros et condamne en conséquence M. [Z] à payer au syndicat des copropriétaires du [Personne géo-morale 1] la somme de 200 751 euros au titre de cette liquidation ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

La Greffière, Pour le Président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 19/02116
Date de la décision : 12/09/2019

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°19/02116 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-12;19.02116 ?
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