Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2019
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/15272 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5347
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2013007788
APPELANTE :
SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [F] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire des sociétés MONA LISA HOLDING (RCS PARIS n° 352 387 856), MONA LISA HOTELS ET RESIDENCES (RCS PARIS n° 401 864 327), ASSINIE (RCS CHAMBERY n° 377 524 434), Société D'EXPLOITATION DU GOLF ET DE L'HOTEL DE MIGNALOUX BEAUVOIR (RCS POITIERS n° 398 842 559), Société HOTELIERE DE LA VALETTE (RCS TOULON n° 390 112 233), JD (RCS TOULON n° 342 159 043), SOL ET MAR (RCS FREJUS n° 491 775 375), MANOIR DE BEAUVOIR (RCS POITIERS n° 487 785 198) et AURELIA MAUSSANE (RCS TARASCON n° 491 616 819)
Immatriculé au RCS de NANTERRE sous le numéro
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane CATHELY de l'AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0986
INTIMÉS :
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (75)
Demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Représenté par M. OLIVIER BERNE, avocat au barreau de LILLE, toque : 55
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2] (Inde)
Demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Alain TREMOLIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0036
Représenté par Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [V] [Y] [H]
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillant, Régulièrement assigné
Madame [Q] [C]
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Défaillant, Régulièrement assigné
Monsieur [U] [C]
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Défaillant, Régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2019, en audience publique, devant Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre, Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère et Madame Aline DELIERE, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Hanane AKARKACH
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et par Madame Hanane AKARKACH, Greffière présente lors du prononcé.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
La société MONA LISA holding était la holding du « groupe » MONA LISA, auquel appartenaient les sociétés MONA LISA HOTELS et RESIDENCES, ses sept filiales, ainsi que les sociétés TMK, MONA LISA CONTACT, MONA LISA COURTAGE, AGMC, SMBG et MONA LISA ETUDES ET PROMOTIONS.
Le groupe, qui opère depuis 1989, était d'abord présidé par son fondateur et actionnaire principal M. [Y] [H] et à partir de janvier 2006, M. [I] [Y], salarié depuis 1999 et dirigeant de la branche promotion en a assuré la présidence. Il a recruté M. [T] pour prendre en charge la branche exploitation.
L'activité du groupe, centrée sur les résidences et les hôtels de vacances, met en synergie deux pôles, le pôle promotion et le pôle exploitation.
Le pôle promotion comprend les activités de promoteur immobilier et de marchand de biens effectuées respectivement par les sociétés MONA LISA ETUDES ET PROMOTIONS et SMBG. Ces deux sociétés organisent la construction, l'achat et la vente de biens immobiliers, hôtels ou résidences de vacances. Les biens immobiliers ainsi construits sont vendus à des particuliers investisseurs qui sont approchés par la société AGMC, filiale de la holding MONA LISA, qui agit comme une agence immobilière, en faisant valoir auprès des clients investisseurs les avantages fiscaux des investissements.
Le pôle exploitation est en charge de la location des locaux vendus par le pôle promotion, ainsi que de la gestion du parc immobilier locatif. Ce pôle exploitation est assuré par la société MONA LISA HOTELS ET RESIDENCES, ainsi que par l'ensemble des sociétés créées spécifiquement pour chaque opération, dont les sociétés ASSINIE, SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU GOLF ET DE L'HOTEL DE MIGNALOUX, HÔTELIÈRE DE LA VALETTE, JD, SOL EL MAR, MANOIR DE BEAUVOIR.
M. [Y] a exercé les fonctions d'administrateur, de la société MONA LISA ETUDE ET PROMOTIONS jusqu'au 15 décembre 2005, date de sa démission.
Le concept économique que le suivant : le loyer fixé est supérieur au prix de marché, afin que les investisseurs puissent rembourser les échéances des emprunts souscrits pour acquérir les biens. De ce fait, les sociétés d'exploitation sont, de façon délibérée, déficitaires les premières années et ce déficit est compensé intra groupe par les profits dégagés par l'activité promotion, qui soutient donc financièrement l'activité exploitation. Cependant, il est prévu que l'activité d'exploitation s'équilibre avec le temps du fait d'économies d'échelle et de la stabilité des loyers à verser aux investisseurs durant la durée des baux qui ont été établis pour une durée variant entre 10 et 15 ans.
Depuis 1999, M. [I] [Y], dirigeant de droit des sociétés MONA LISA ETUDES ET PROMOTIONS et SMBG, était également salarié. Il était, par ailleurs, dirigeant de la branche promotion et, à compter de 2005 président du directoire de la holding MONA LISA qui contrôlait toutes les sociétés du groupe dont AGMC, dont il était aussi le président.
A compter du 15 décembre 2005, M. [U] [C] et Mme [Q] [C] née [H] ont exercé les fonctions d'administrateur de la société MONA LISA HOTELS ET RESIDENCES jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire.
Monsieur [W] [T] a exercé les fonctions de directeur général délégué de la société MONA LISA HOTELS ET RESIDENCES à compter du 10 février 2005.
Par jugement du 2 mars 2009, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard des sociétés du pôle «'Exploitation'», c'est-à-dire les sociétés MONA LISA HOTELS ET RESIDENCESS, ASSINIE, SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF DE L'HOTEL DE MIGNALOUX BEAUVOIREAUVOIR, HÔTELIÈRE DE LA VALETTETE, JD, SOL E MARAR, MANOIR DE BEAUVOIRIR et AURELIA MAUSSANEE et a fixé la date de cessation des paiements au 19 février 2009. Puis, par jugement du 16 juin 2009, le tribunal de commerce de Paris, saisi sur déclaration de cessation des paiements, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MONA LISA HOLDING. Pour toutes ces sociétés, Maître [K] a été désigné mandataire judiciaire et Maître [P] administrateur judiciaire
Par jugement du 28 mai 2009, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société AGMC, agence immobilière du groupe MONA LISA, la date de cessation des paiements étant fixée au 24 avril 2009 et désigné les mêmes organes de la procédure. Ce redressement a été converti en liquidation judiciaire le 4 février 2010 et Maître [K] en a été nommé liquidateur judiciaire.
Puis, par jugement du 28 janvier 2010, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'égard des sociétés du pôle exploitation, l'insuffisance d'actif globale des différentes sociétés est d'environ 61 millions d'euros.
Par jugement du 4 mars 2010, le tribunal de commerce de Paris a ordonné la jonction entre les procédures de liquidation judiciaire des sociétés MONA LISA HOLDING, MONA LISA HOTELS ET RESIDENCESS, AGMC, ASSINIE, SOL E MARAR, SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF DE L'HOTEL DE MIGNALOUX BEAUVOIREAUVOIR, HOTELIERE DE LA VALETTETE, JD, MANOIR DE BEAUVOIRIR, AURELIA MAUSSANEE, TMK, MONA LISA CONTACT, et MONA LISA COURTAGE, et l'extension de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard des sociétés SMBG et MONA LISA ETUDES ET PROMOTIONS, sous patrimoine commun, et a désigné la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire de l'ensemble des sociétés.
Par exploit d'huissier du 28 janvier 2013, la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés MONA LISA HOLDING, MONA LISA HOTELS ET RESIDENCESS, ASSINIE, SOL E MARAR, SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF DE L'HOTEL DE MIGNALOUX BEAUVOIREAUVOIR, HOTELIERE DE LA VALETTETE, MANOIR DE BEAUVOIROIR et AURELIA MAUSSANEE a assigné M. [I] [Y], M. [W] [T], M. [V] [H], M. [U] [C], et Mme [Q] [C] en responsabilité pour insuffisance d'actif sur le fondement de l'article L.651-2 du code de commerce.
La SCP BTSG, prise en la personne de Maître [F] [K], a parallèlement également intenté deux autres actions en responsabilité pécuniaire l'une envers les dirigeants de la société AGMC et l'autre envers ceux des deux sociétés du pôle promotion.
Par un jugement du 5 juin 2018, le tribunal de commerce de Paris a rejeté les demandes de sanctions patrimoniales présentées par la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés MONA LISA HOLDING, MONA LISA HOTELS ET RESIDENCESS, ASSINIE, SOL E MARAR, SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF DE L'HOTEL DE MIGNALOUX BEAUVOIREAUVOIR, HOTELIERE DE LA VALETTETE, MANOIR DE BEAUVOIRIR et AURELIA MAUSSANEE.
Le 18 juin 2018, la SCP BTSG, ès qualités, a interjeté appel de ce jugement.
* * *
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 28 janvier 2019, la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [F] [K], agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire des sociétés MONA LISA HOLDING, MONA LISA HOTELS ET RESIDENCES, ASSINIE, D'EXPLOITATION DU GOLF ET DE L'HOTEL MIGNOLOUX BEAUVOIR, HOTELIERE DE LA VALETTE, JD, SOL ET MAR, ASSINIE, MANOIR DE BEAUVOIR et AURELIA MAUSSANE, demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
Statuant à nouveau:
- constater que par jugement du 4 février 2010, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture de la procédure de la liquidation judiciaire des sociétés MONA LISA HOLDING, MONA LISA HOTELS ET RESIDENCES, D'EXPLOITATION DU GOLF ET DE L'HOTEL MIGNOLOUX BEAUVOIR, AURELIA MAUSSANE, HOTELIERE DE LA VALETTE, JD, SOL ET MAR, ASSINIE, MANOIR DE BEAUVOIR,
- constater que les sociétés MONA LISA HOLDING, MONA LISA HOTELS ET RESIDENCES, D'EXPLOITATION DU GOLF ET DE L'HOTEL MIGNOLOUX BEAUVOIR, AURELIA MAUSSANE, HOTELIERE DE LA VALETTE, JD, SOL ET MAR, ASSINIE, MANOIR DE BEAUVOIR présente une insuffisance d'actif certaine,
- constater que M. [I] [Y], M. [W] [T], M. [V] [H], M. [U] [C] et de Mme [Q] [C] ont commis des fautes de gestion en relation directe avec la naissance et/l'aggravation du montant de l'insuffisance d'actif des sociétés dont ils assuraient les fonctions de dirigeant de droit,
En conséquence :
- condamner solidairement M. [I] [Y], M. [W] [T], M. [V] [H], M. [U] [C] et de Mme [Q] [C] à lui payer la somme de 12.137.651 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la Société MONA LISA HOLDING,
- condamner solidairement M. [I] [Y], M. [W] [T], M. [V] [H], M. [U] [C] et de Mme [Q] [C] à lui payer la somme de 44.086.826 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société MONA LISA HOTEL ET RESIDENCE,
- condamner M. [I] [Y] à lui payer la somme de 781.892,02 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la Société ASSINIE,
- condamner M. [I] [Y] à lui payer la somme de 1.383.936 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société D'EXPLOITATION DU GOLF ET DE L'HÔTEL DE MIGNALOUX,
- condamner M. [I] [Y] à lui payer la somme de 177.862 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société HÔTELIÈRE DE LA VALETTE,
- condamner M. [I] [Y] à lui payer la somme de 63.275 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société JD,
- condamner solidairement M. [I] [Y] et M. [W] [T] à lui payer la somme de 1.065.849 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société SOL E MAR,
- condamner solidairement M. [I] [Y] et M. [W] [T] à lui payer la somme de 871.199 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société MANOIR DE BEAUVOIR,
- condamner solidairement M. [I] [Y] et M. [W] [T] à lui payer la somme de 426.921 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société AURELIA MAUSSANE,
En toutes hypothèses :
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement M. [I] [Y], M. [W] [T], M. [V] [H], M. [U] [C] et de Mme [Q] [C] à payer à chacune des procédures collectives dont ils ont été dirigeants de droit, représentée par la SCP BTSG ès-qualités, la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les intimés aux dépens de l'instance en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 2 avril 2019, M. [I] [Y] demande à la cour de :
- ordonner la jonction des trois procédures correspondant aux appels des trois jugements du tribunal de commerce de Paris du 5 juin 2018 ;
- confirmer en toutes leurs dispositions les trois jugements du tribunal de commerce de Paris;
- débouter en conséquence la SCP BTSG, représentée par Maître [F] [K], ès qualités de liquidateur sous patrimoine commun des sociétés SMBG, MONA LISA ETUDE ET PROMOTIONTION, MONA LISA HOLDINGNG, MONA LISA HOTELS ET RESIDENCESNCES, AGMC, ASSINIE, SOL E MARAR, SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF DE L'HOTEL DE MIGNALOUX BEAUVOIREAUVOIR, HOTELIERE DE LA VALETTETE, JD, MANOIR DE BEAUVOIRIR, AURELIA MAUSSANEE, TMK, MONA LISA CONTACTT, et MONA LISA COURTAGEGE, de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
- condamner la SCP BTSG prise en la personne de Maître [K], ès qualités de liquidateur sous patrimoine commun desdites sociétés à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
- condamner la SCP BTSG ès qualité aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 3 janvier 2019, M. [W] [T] demande à la cour de:
A titre principal:
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a constaté qu'il ne pouvait pas être tenu pour responsable des fautes alléguées à son encontre ni tenu du passif;
Et subsidiairement :
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas reconnu que M. [W] [T] était en réalité subordonné à M. [I] [Y] ;
- infirmer le jugement en ce qu'il déclare la demande recevable à l'encontre de M. [W] [T] sans rechercher si sa qualité de directeur général délégué subordonné lui donnait la qualité de « dirigeant visé par l'article L 651-1 du code de commerce »;
- débouter l'appelant de toutes ses demandes à l'encontre de M. [W] [T] ;
A titre très subsidiaire :
- si par extraordinaire la présente Cour devait estimer que M. [W] [T] avait commis une faute constater qu'elle n'a aucun lien avec le dommage ; A défaut ne retenir que le passif réel retraité des créances intragroupe et des loyers à échoir des sociétés MONA LISA HÔTELS ET RÉSIDENCES, SOL E MAR, MANOIR DE BEAUVOIR et AURÉLIA MAUSSANE ;
A titre infiniment subsidiaire :
- si par extraordinaire la présente cour devait estimer que M. [W] [T] avait commis une faute reconnaître que M. [W] [T] n'a joué qu'un rôle très minime dans le passif existant et le condamner en conséquence ;
En tout état de cause :
- condamner le demandeur à verser au défendeur la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le demandeur aux entiers dépens.
M. [V] [H], M. [U] [C] et de Mme [Q] [C], régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.
À l'audience, M. l'Avocat Général a déclaré s'en rapporter à la sagesse de la cour.
SUR CE,
Sur la demande de jonction
M. [Y] demande la jonction de la présente procédure avec les actions en sanction diligentées à l'encontre des autres sociétés du groupe c'est-à-dire celles qui s'assuraient la gestion des sociétés de promotion en raison de l'extension de procédure induisant l'existence d'une seule insuffisance d'actif.
Cependant, la cour relève que l'extension de procédure pour cause de confusion de patrimoine laisse subsister la personnalité juridique de chacune des sociétés. Il s'ensuit que la condamnation d'un dirigeant à supporter l'insuffisance d'actif d'une personne morale est limitée à la seule insuffisance d'actif de la société dirigée et non à celle de toutes les personnes à patrimoines confondus.
En conséquence, la demande de jonction sera rejetée.
Sur les fautes de gestion
La SCP BTSG fait valoir que les intimés ont chacun la qualité de dirigeant de droit des sociétés composant le groupe MONA LISA, M. [W] [T] ayant revêtu la qualité de dirigeant de droit des sociétés MONA LISA HOTELS ET RESIDENCES, MANOIR DE BEAUVOIR et AURELIA MAUSSANE.
Pour rejeter la demande du liquidateur judiciaire, le tribunal, tout en admettant que le modèle d'affaires consistant à vendre les biens immobiliers au-dessus de leur prix de marché en faisant miroiter aux investisseurs un avantage fiscal et des revenus suffisants pour rembourser leur emprunt sans toutefois le garantir, ne pouvait être considéré comme frauduleux, a estimé qu'il n'était pas démontré que les dirigeants avaient poursuivi abusivement une activité manifestement déficitaire.
Le liquidateur judiciaire reproche aux intimés des fautes de gestion qui ont contribué à la naissance et à l'aggravation de l'insuffisance des sociétés composant le groupe MONA LISA, puisque selon lui, la politique de développement entreprise n'a pas été accompagnée des moyens de garantir la rentabilité de son projet d'entreprise et les dirigeants ont poursuivi durant plusieurs années l'exploitation déficitaire desdites sociétés avant de déclarer tardivement la cessation des paiements, ces fautes contribuant de manière certaine à la naissance ou à l'aggravation de l'insuffisance d'actif, les difficultés rencontrées par les sociétés du groupe ayant conduit la société MONA LISA HOLDING à abandonner dès le mois d'octobre 2007, une créance d'un montant de 7,9 millions d'euros au profit de la société MONA LISA HOTELS ET RESIDENCESNCES.
Plus précisément il fait valoir que le choix de développement reposant sur une surévaluation des loyers consentis aux investisseurs constituait une modalité de financement inadaptée et excessive ayant conduit à la cessation des paiements des sociétés du groupe, puisque les sociétés débitrices ne pouvaient régler de tels loyers surévalués. Il indique ainsi les dirigeants ont poursuivi pendant plusieurs années l'activité déficitaire de ces sociétés.
M. [I] [Y] conteste le montant de l'insuffisance d'actif au motif que plusieurs créances en fait l'objet de plusieurs déclarations, qu'il existe des créances intra groupe pour un montant de plus de 24'000'000 d'euros et qu'une partie du passif et notamment du passif fiscal est née antérieurement à sa prise de fonction.
Par ailleurs, il fait valoir que la partie la plus importante des créances déclarées consiste en des loyers non échus et que s'agissant des loyers échus le défaut de paiement préexistait également à sa prise de fonction. Il précise qu'en réalité les sociétés débitrices payaient les loyers avec 180 jours de retard, ce qui a permis la poursuite de l'exploitation, et soutient que ce retard à payer les loyers s'effectue en accord tacite avec les bailleurs investisseurs
S'agissant du grief de poursuite abusive d'une exploitation déficitaire, il répond que l'activité était structurellement déjà déficitaire lors de son arrivée, en raison notamment d'une insuffisance de fonds propres, ce qui ne peut lui être reproché en sa qualité de dirigeant et non d'associé. Il indique que la situation ne s'est aggravée qu'en 2008, consécutivement à la crise financière, car l'activité promotion était alors beaucoup moins dynamique et a cessé de renflouer le pôle exploitation, qui était structurellement déficitaire.
À titre subsidiaire il fait valoir que les fautes qui lui sont reprochées relèvent de la simple négligence et ne sont donc pas constitutives d'une faute de gestion de nature à entraîner sa condamnation à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif.
Concernant le retard dans la déclaration d'état de cessation des paiement, il précise que les dettes générées par les sociétés n'étaient que des dettes récentes, nées de l'activité ayant immédiatement précédé le jugement d'ouverture et qu'elles sont constituées pour l'essentiel des loyers qui n'ont pas été versés aux bailleurs investisseurs, ce retard dans le règlement des loyers étant apparu avant que M. [I] [Y] et M. [W] [T] ne soient nommés dirigeants de la société MONA LISA HOTELS ET RESIDENCES ou ses filiales.
M. [I] [Y] ajoute que la date de cessation des paiements retenue par les jugements d'ouverture ayant aujourd'hui l'autorité de chose jugée, puisque par jugement du 6 mars 2009, le tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements au 19 février 2009. Il en conclut que le liquidateur est irrecevable à soutenir que le retard à déclarer la cessation des paiements dans le délai légal pourrait constituer une faute de gestion du dirigeant.
M. [I] [Y] fait également valoir que la SCP BTSG ne démontre pas la poursuite abusive de l'activité déficitaire, seul le ralentissement de l'activité en raison de la crise financière ayant conduit le groupe à la liquidation judiciaire, M. [Y] [H] et M. [I] [Y] ayant mis sur pied un projet de rétablissement sous forme de report des loyers, le temps de surmonter la crise immobilière et avaient réuni les bailleurs-investisseurs pour leur exposer la situation. M. [I] [Y] ajoute que le non-paiement des dettes fiscales et sociales n'est pas caractérisé, à l'exclusion de la période précédant immédiatement le jugement d'ouverture, les déclarations de créance correspondant à ces dettes n'ayant pas été produites aux débats.
De son côté, M. [W] [T] fait valoir qu'aucune faute de gestion ne peut lui être reprochée, puisqu'il n'avait que les pouvoirs de gérer les établissements hôteliers et que les experts ont émis un avis positif sur sa gestion. Il ajoute que l'insuffisance d'actif qui est la conséquence des loyers contractuels trop élevés fixés avant qu'il ne soit salarié du groupe, les loyers étant fixés au niveau du groupe qui forme un tout indivisible et non au seul niveau de la société MONA LISA HÔTELS ET RÉSIDENCES, lui-même n'ayant aucun rôle sur la holding.
En ce qui concerne la déclaration tardive d'état de cessation des paiements, M. [W] [T] fait valoir qu'il n'avait pas d'accès aux informations financières de la société MONA LISA HÔTELS ET RÉSIDENCES pour y procéder et qu'il n'avait aucune raison d'envisager d'effectuer une déclaration de cessation de paiement en raison de la croyance de la société MONA LISA HOLDING dans la réussite de sa filiale, la société MONA LISA HOTELS ET RÉSIDENCE, et dans sa volonté d'apporter le soutien financier adapté. Il ajoute qu'il a agi pour assurer le redressement de l'entreprise en entreprenant des démarches pour prendre en gestion des hôtels par le biais de mandats.
Selon l'article L651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion, étant précisé qu'en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
Par ailleurs la condamnation doit être proportionnée aux fautes commises.
Il convient de relever que dans ses conclusions M. [Y] indique que dès avant que lui-même et M. [T] ne soient nommés dirigeants de la société MONA LISA HOTELS ET RESIDENCESNCES et de ses filiales, celles-ci présentaient un retard dans le règlement des loyers aux bailleurs d'environ six mois, que pour les programmes que ces sociétés lançaient chaque année l'exploitation était nécessairement déficitaire compte tenu de la période de lancement et des taux de remplissage pas encore suffisants, mais que le modèle économique, s'inspirant de celui adopté avec succès par le groupe Pierre et Vacances n'était pas critiquable en lui-même puisque la trésorerie provenait de la vente de nouveaux programmes immobiliers effectués par les sociétés du groupe qui assurait la promotion immobilière.
Ainsi il reconnaît, dans ses conclusions, que le modèle économique n'était viable que tant que de nouveaux programmes immobiliers étaient vendus, ce qui s'analyse en une fuite en avant et lorsqu'il a pris la responsabilité de prendre la direction des sociétés du groupe Mona Lisa, il n'a pas pris la décision de modifier ce modèle et il a laissé perdurer des retards de loyers.
En réalité, pour attirer les investisseurs, il leur était présenté un schéma selon lequel leurs emprunts étaient couverts par les loyers perçus et pour parvenir à ce but, les loyers étaient trop élevés pour permettre une rentabilité du pôle exploitation.
Il convient de relever que dans son bilan économique et social, Maître [P], administrateur judiciaire, met en évidence que les loyers étaient surévalués et qu'il était indispensable que les loyers contractuels soient baissés de façon extrêmement importante afin de parvenir à une rentabilité de l'exploitation. Il également ressort de son rapport que les sociétés connaissaient des déficits d'exploitation depuis plusieurs années.
Effectivement, les sociétés du groupe étaient constamment déficitaires.
En effet, elles présentaient une exploitation déficitaire depuis plusieurs années, s'agissant de la société SMBG, MONA LISA ETUDE ET PROMOTIONTION, MONA LISA HOLDINGNG à compter de 2007, s'agissant de la société MONA LISA HOTELS ET RESIDENCESNCES à compter de 2006, s'agissant de la société ASSINIE à compter de 2006, s'agissant de la société SOL E MARR à compter de 2006, s'agissant de la société SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU GOLF DE L'HOTEL DE MIGNALOUXNALOUX à compter de 2006, s'agissant de la société HÔTELIÈRE DE LA VALETTETE À COMPTER DE 2006, s'agissant de la société MANOIR DE BEAUVOIROIR à compter de 2006 et s'agissant de la société AURELIA MAUSSANEE à compter de 2007.
Il résulte par ailleurs des déclarations de créance que la société MONA LISA HOLDINGNG ne réglait pas l'URSSAF depuis octobre 2008, la société MONA LISA HÔTELS ET RÉSIDENCESES ne réglait pas l'URSSAF depuis octobre 2008 et ne réglait pas la taxe professionnelle depuis 2007, la société ASSINIE ne réglait pas la taxe professionnelle depuis 2006, la société SOL E MARAR ne réglait pas la TVA depuis août 2006 et l'URSSAF depuis octobre 2008 et la société HÔTELIÈRE DE LA VALETTETE ne réglait pas la TVA depuis janvier 2006.
C'est ainsi que le liquidateur judiciaire indique qu'à compter de l'exercice 2006 l'activité des sociétés du groupe Mona Lisa a généré un passif fiscal et social d'un montant total de 1'780'770,92 euros.
C'est donc de façon consciente que les dirigeants ont laissé perdurer pendant plusieurs années une activité déficitaire, espérant compenser le déficit du pôle exploitation par les nouveaux investissements, et ce système de fuite en avant très hasardeux s'est écroulé lorsqu'est intervenue la crise économique de 2008.
Il s'ensuit que ce sont des investissements risqués qui étaient proposée aux investisseurs, la pérennité du système ne reposant que sur l'existence de nouveaux programmes immobiliers.
Les sociétés du pôle exploitation se trouvaient dans une impasse financière, puisque ainsi que l'a relevé M. Patron, technicien désigné par le juge-commissaire, dans son rapport du 24 septembre 2009 le groupe Mona Lisa se trouvait dans l'impossibilité de verser des loyers contractuels auquel il s'était engagé.
Il convient également de relever que consécutivement au défaut de paiement des loyers, les propriétaires bailleurs ont obtenu la résiliation des baux, ne permettant ainsi plus l'exploitation des locaux et ne permettant pas davantage de céder entreprise dans le cadre d'un plan de cession, faute de baux en cours, ou encore faute d'obtenir de la part des bailleurs mécontents une nouvelle négociation du montant des loyers.
Cette poursuite d'activité déficitaire et l'absence de prise de mesures susceptibles de redresser l'entreprise, conduisant à s'abstenir en de payer les loyers les organismes fiscaux et sociaux constitue une grave faute de gestion qui excède la simple négligence.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'une faute de gestion.
Sur la qualité de dirigeant de droit
M. [Y] était directeur général de la société MONA LISA HOLDING du 31 décembre 2003 au 15 décembre 2005, puis président du directoire de cette société à compter du 31 décembre 2005.
Il était président du conseil d'administration de la société MONA LISA HÔTELS ET RÉSIDENCES à compter du 31 décembre 2003, puis est devenu directeur général à compter du 2 novembre 2005.
Par ailleurs, il était le gérant de la société ASSINIE à compter du 29 juin 2004 jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire de cette société.
Il était gérant de la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU GOLF DE L'HÔTEL DE MIGNALOUXNALOUX du 29 juin 2004 jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire.
Il était également gérant, en qualité de représentant permanent de la société JD , de la société HOTELIERE DE LA VALETTE, à compter du 29 juin 2004 jusqu'au jour de la liquidation judiciaire. M. [Y] avait été désigné gérant de la société JD, à compter du 25 août 2004 jusqu'au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire.
Il était cogérant avec M. [T] de la société SOL E MAR, dès sa constitution intervenue le 4 août 2006, jusqu'à la liquidation judiciaire.
Il est également cogérant avec M. [T] de la société MANOIR DE BEAUVOIR dès sa constitution le 29 novembre 2006 jusqu'à la liquidation judiciaire de cette société.
Enfin, il était cogérant avec M. [T] de la société AURELIA MAUSSANE à compter de 50 ans le 20 septembre 2006 jusqu'au jour du prononcé la liquidation judiciaire.
M. [W] [T] fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée pour le condamner à combler le passif de la société puisqu'il avait le statut de salarié et était subordonné à la direction de la société MONA LISA HÔTELS ET RÉSIDENCES et du groupe en général, et qu'il n'avait aucun rôle réel dans la gestion financière de la société. Il ajoute que, en tant que directeur général délégué, il avait pour fonctions la direction administrative et commerciale du siège social, du siège administratif ainsi que des hôtels et résidences, sous la subordination de M. [I] [Y] et n'est donc pas soumis à l'article L. 651-1 du code de commerce.
Cependant, il résulte des pièces au débat que M. [T] était :
- à compter du 10 février 2005, directeur général délégué de la société MONA LISA HOTELS ET RESIDENCES,
- cogérant à compter de sa constitution intervenue le quatre 2006 jusqu'au jour de la liquidation judiciaire, avec [I] [Y] de la société SOL E MAR,
- cogérant avec M. [Y] à compter du 29 novembre 2006 date jusqu'à la date de la liquidation judiciaire de la société MANOIR DE BEAUVOIRIR,
- et cogérant avec M. [I] [Y] de la société AURELIA MAUSSANE à compter de sa constitution le 20 septembre 2006 jusqu'au jour du prononcé de la liquidation judiciaire.
En résumé, M. [I] [Y] était dirigeant de l'ensemble de ces sociétés, tandis que M. [T] n'a dirigé que les sociétés MONA LISA HÔTELS ET RÉSIDENCES, SOL E MARAR, MANOIR DE BEAUVOIRIR et AURELIA MAUSSANEE.
Sur l'insuffisance d'actif et le lien de causalité
C'est en vain que M. [W] [T] fait valoir que n'est pas apportée la preuve de la réalité d'une insuffisance d'actif sur la société MONA LISA HÔTELS ET RÉSIDENCES et si des problèmes réels existaient depuis 2006, les commissaires aux comptes auraient du procéder à une alerte, ce qu'ils n'ont pas fait, en ajoutant alors que si les commissaires aux comptes ont commis une faute ou une négligence, leur assurance responsabilité civile professionnelle doit fonctionner et il n'y aurait donc plus d'insuffisance d'actif.
En effet, s'agissant de la société Mona Lisa holding, le passif définitif s'élève à la somme de 12'151'860,39 euros
En ce qui concerne la société MONA LISA HÔTELS ET RÉSIDENCES, le passif s'élève à 46.770.843,42 euros, dont un passif intra groupe de plus de 23'000'000 d'euros dont il ne sera pas tenu compte afin que celui-ci ne soit pas comptabilisé à plusieurs reprises, ce qui totalise un passif de 23'000'000 d'euros.
Le passif de la société ASSINIE s'élève à la somme de 781'892,02 euro étant précisé que parmi les créanciers existe un passif intra groupe détenu par la société MONA LISA HOTELS ET RESIDENCESS d'un montant de 698'288,16 euros.
S'agissant de la SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF ET DE L'HOTEL DE MIGNALOUXALOUX le passif s'élève à 1'383'936 euros dont un passif intra groupe détenu par les sociétés MONA LISA HÔTELS ET RÉSIDENCES pour un montant de 482'370 euros, MANOIR DE BEAUVOIR pour un montant de 16'174,13 euros, et JD pour un montant de 602'456 euros.
En ce qui concerne la société HÔTELIÈRE DE LA VALETTE, le passif s'élève à 177'862,42 euros, étant précisé que le passif intra groupe est d'un montant de 120'769,56 euros.
Le passif de la société JD, uniquement constitué de la créance chirographaire détenu par la société hôtelière de la Valette est d'un montant de 63'200 115,70 euros.
S'agissant de la société SOL E MARAR, le passif s'élève à la somme de 1.083.786,75 euros, dont un passif intra groupe d'environ 600'000 euros la plus grande partie de celui-ci étant détenue par la société MONA LISA HOTELS ET RESIDENCESS à hauteur de 488'000 euros.
En ce qui concerne la société MANOIR DE BEAUVOIRIR, le passif s'élève à 948'994 euros, dont un passif intra groupe de la société MONA LISA HOTELS ET RESIDENCESS de 703.000 euros et de 6396 euros pour la société d'exploitation de MIGNALOUX.
Face à ce passif, le liquidateur judiciaire indique qu'un actif de 3'780'799 euros reste à recouvrer.
Ainsi qu'il a été précédemment exposé, le passif ainsi créé a été la conséquence directe de la poursuite d'une exploitation déficitaire, entraînant notamment la résiliation des baux aux torts des sociétés débitrices et les déclarations de créances du montant des loyers à percevoir pour les baux qui étaient toujours en cours.
S'il est exact que M. [Y] et M. [T] ont été désignés en qualité de dirigeants alors qu'il existait des dettes importantes, une insuffisance de fonds propres et que le modèle économique en lui-même était extrêmement critiquable, ils ont cependant pris la lourde responsabilité de laisser perdurer cette situation, et de continuer la politique d'investissement par des tiers, alors que les sociétés d'expression ne pouvaient, en elles-mêmes, être rentables compte tenu du montant des loyers notoirement trop élevés par rapport au prix du marché pour permettre une rentabilité.
S'ils ne sont pas à l'origine de la totalité du passif, ils ont contribué de façon importante à l'aggraver de sorte que leurs responsabilités dans l'insuffisance d'actif doit être retenue.
C'est en vain que M. [Y] fait valoir qu'il a retiré aucun profit dans la direction des sociétés débitrices.
Pour tenir compte du caractère partiel de leur responsabilité, et du montant de l'insuffisance d'actif et, étant précisé qu'il convient de tenir compte des créances intra groupe, M. [I] [Y] sera condamné à supporter l'insuffisance d'actif :
- pour la société Mona Lisa holding à hauteur de 1'000'000 euros,
- pour la société MONA LISA HOTELS ET RESIDENCESS, à hauteur de 1'000'000 euros,
- pour la société ASSINIE, aucune condamnation ne soit prononcée compte tenu de l'importance des créances intra groupe,
'pour la société SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU GOLF DE L'HÔTEL DE MIGNALOUXNALOUX , à hauteur de 100'000 euros compte tenu de l'importance des créances intra groupe,
'pour la société HÔTELIÈRE DE LA VALETTETE, aucune condamnation soit prononcée compte tenu de l'importance des créances intra groupe,
'pour la société JD, aucune condamnation ne sera prononcée compte tenu de la faiblesse de l'insuffisance d'actif,
'pour la société SOL E MARAR, à hauteur de 100'000 euros compte tenu de l'importance des créances intra groupe,
'pour la société MANOIR DE BEAUVOIRIR, aucune condamnation ne sera prononcée compte tenu de l'importance des créances intra groupe,
' et pour la société AURELIA MAUSSANEE à hauteur de 100'000 euros.
En ce qui concerne M. [T], celui-ci sera condamné :
'pour la société MONA LISA HÔTELS ET RÉSIDENCES, dont il était le directeur délégué qui assurait la direction administrative et commerciale du siège social, du siège administratif ainsi que des hôtels et résidences gérées par cette société, eu égard au fait que ses mandats lui permettaient d'observer que les loyers contractuellement fixés avec les bailleurs étaient trop élevés pour pouvoir être payés, à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 500'000 euros,
'pour la société SOL E MARAR, dont il était le cogérant, à hauteur de 100'000 euros, compte tenu de l'importance des créances intra groupe,
'pour la société MANOIR DE BEAUVOIR aucune condamnation ne sera prononcée compte tenu de l'importance des créances intra groupe,
'pour la société AURELIA MAUSSANE dont il était le cogérant à hauteur de 100'000 euros.
Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation solidaire à leur encontre.
Le liquidateur judiciaire n'ayant caractérisé aucune faute à l'encontre de M. [H], de Mme [C] et de M. [C], aucune condamnation ne sera prononcée à leur encontre.
Sur les dépens et les frais hors dépens
M. [Y] et M. [T] seront condamnés aux dépens, ainsi qu'à payer chacun au liquidateur judiciaire, ès qualités, une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en dernier ressort,
REJETTE la demande de jonction des procédures,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté la SCP BTSG,es qualités de liquidateur judiciaire des sociétés MONA LISA HOLDING, MONA LISA HOTELS ET RESIDENCESS, ASSINIE, SOL E MARAR, SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF DE L'HÔTEL DE MIGNALOUX BEAUVOIREAUVOIR, HÔTELIÈRE DE LA VALETTETE, MANOIR DE BEAUVOIR IR et AURELIA MAUSSANEE de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [H], de Mme [C] et de M. [C],
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [I] [Y] à payer à la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MONA LISA HOLDING une somme de 1'000'000 d'euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif,
CONDAMNE M. [I] [Y] à payer à la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MONA LISA HÔTELS ET RÉSIDENCES, une somme de 1'000'000 d'euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif,
CONDAMNE M. [I] [Y] à payer à la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU GOLF DE L'HÔTEL DE MIGNALOUX une somme de 100.000 d'euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif,
CONDAMNE M. [I] [Y] à payer à la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOL E MAR, une somme de 100.000 d'euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif,
CONDAMNE M. [I] [Y] à payer à la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AURELIA MAUSSANE une somme de 100.000 d'euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif,
DÉBOUTE la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés ASSINIE, HOTELIERE DE LA VALETTE, JD et MANOIR DE BEAUVOIR de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [I] [Y],
CONDAMNE M. [I] [Y] à payer à la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés MONA LISA HOLDING, MONA LISA HÔTELS ET RÉSIDENCES, SOL E MAR, SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF DE L'HOTEL DE MIGNALOUX et AURELIA MAUSSANE, une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens exposés par lui,
CONDAMNE M.[W] [T] à payer à la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MONA LISA HÔTELS ET RÉSIDENCES une somme de 1'000'000 d'euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif,
CONDAMNE M.[W] [T] à payer à la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOL E MAR, une somme de 100'000 d'euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif,
CONDAMNE M.[W] [T] à payer à la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AURELIA MAUSSANE une somme de 100'000 d'euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif,
DÉBOUTE la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MANOIR DE BEAUVOIR de ses demandes dirigées à l'encontre de M.[W] [T],
CONDAMNE M.[W] [T] à payer à la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MONA LISA HÔTELS ET RÉSIDENCES, SOL E MAR, AURELIA MAUSSANE une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens exposés par lui.
La Greffière La Présidente
Hanane AKARKACH Michèle PICARD