La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/09/2019 | FRANCE | N°17/09544

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 12 septembre 2019, 17/09544


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2019



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/09544 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3YOU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/00747





APPELANT



Monsieur [M] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Re

présenté par Me Maëlle AUCHÉ, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉE



SASU LABORATOIRES JUVA SANTE

[Adresse 2]

[Adresse 2]/france

Représentée par Me Florent MILLOT, avocat au barrea...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2019

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/09544 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3YOU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/00747

APPELANT

Monsieur [M] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Maëlle AUCHÉ, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

SASU LABORATOIRES JUVA SANTE

[Adresse 2]

[Adresse 2]/france

Représentée par Me Florent MILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0066

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre

Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère

Monsieur François MELIN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Anna TCHADJA-ADJE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé ce jour.

- signé par Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Anna TCHADJA-ADJE, Greffier présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrat à durée déterminée en date du 10 juin 2013 au 14 février 2014, M. [X] a été engagé en qualité de responsable d'administration du personnel et de paie par la société Laboratoires Juva santé. Son contrat de travail à durée déterminée n'a pas été renouvelé une fois le terme atteint.

Ayant exercé le mandat de conseiller du salarié alors qu'il était employé par la société Laboratoires Juva santé, il a sollicité la communication de l'autorisation administrative relative au terme de son contrat de travail. Cette dernière lui a répondu qu'elle n'en avait pas sollicitée de la part de l'inspection du travail.

Soutenant la violation de son statut protecteur, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 22 janvier 2016 pour obtenir paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 15 juin 2017, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de l'ensemble de ses prétentions.

Pour statuer ainsi, le conseil a jugé qu'il n'existait aucun texte offrant une protection au conseiller du salarié en cas de rupture de son contrat de travail à durée déterminée et qu'il n'incombait pas à la société Laboratoires Juva santé d'effectuer une quelconque formalité. Concernant l'absence de visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail, le conseil a retenu que M. [X], en sa qualité de responsable administration du personnel et paie, ne pouvait invoquer sa propre turpitude au motif qu'il aurait pu procéder lui-même à la prise d'un rendez-vous auprès du médecin du travail.

Le 7 juillet 2017, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Selon ses conclusions notifiées le 7 septembre 2017, M. [X] conclut à l'infirmation de la décision déférée et sollicite la condamnation de la société Laboratoires Juva santé au paiement des sommes suivantes :

- 67 840 € à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,

- 22 000 € à titre dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- 11 000 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 100 € bruts au titre des congés payés y afférents,

- 11 000 € au titre du préjudice résultant de la violation de l'obligation de sécurité,

- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [X] invoque différents textes dont l'article L. 1232-7 du code du travail et il soutient que les dispositions applicables au délégué syndical le sont également au conseiller du salarié. Or, il fait valoir qu'il était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée prévoyant une clause de renouvellement et que la société Laboratoires Juva santé était donc tenue d'obtenir l'autorisation de l'inspection du travail pour mettre à un terme à son contrat de travail. Il réclame en conséquence une indemnité correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection attachée à son mandat, soit le 31 août 2016.

En l'absence de saisine de l'inspection du travail, M. [X] en déduit que la relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme initialement prévu et qu'en conséquence, la rupture est nulle et s'analyse en un licenciement nécessairement abusif.

Enfin, il précise avoir été en arrêt pour maladie professionnelle et n'avoir bénéficié d'aucune visite de reprise. Il soutient que l'organisation d'une visite médicale incombe à l'employeur et s'estime fondé à solliciter une indemnisation à concurrence de trois mois de salaire. Il précise que l'organisation des visites médicales de reprise ne faisait pas partie de ses attributions professionnelles.

Selon ses conclusions notifiées le 6 novembre 2017, la société Laboratoires Juva santé conclut à la confirmation du jugement, au rejet de l'intégralité des prétentions de M. [X] et elle sollicite une indemnité de 1 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Laboratoires Juva santé rappelle que dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée, M. [X] s'était vu confier la gestion de l'état de santé des salariés et l'arrivée à terme des contrats de travail, d'où sa surprise lors de la saisine du conseil des prud'hommes un an et demi après le terme du contrat de travail à durée déterminée. Elle soutient que l'action engagée démontre une absence totale de loyauté et la mauvaise foi de M. [X] qui instrumentalise son statut de conseiller du salarié et tente d'en tirer profit à son bénéfice personnel.

Elle conteste l'existence de la protection invoquée par M. [X] en l'absence de texte spécifique concernant les conseillers du salarié qui ne figurent pas sur la liste de l'article L. 2412-1 du code du travail. Elle rappelle que la circulaire invoquée n'a aucune valeur normative et que l'arrêt de la Cour de cassation du 27 janvier 2010 concerne le licenciement d'un conseiller du salarié, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle conteste également l'existence d'une clause de renouvellement et précise qu'il s'agissait uniquement d'une possibilité d'un renouvellement, aucun accord des parties n'ayant été précisé. Au surplus, elle relève que la durée de la protection sollicitée est erronée et que M. [X] pourrait tout au plus percevoir une somme de 22 002 €, soit six mois de salaire. Elle note enfin l'absence de préjudice lié à la rupture du contrat de travail.

Concernant l'absence de visite médicale, elle constate que M. [X] n'invoque aucun préjudice et elle fait valoir qu'il a retrouvé un emploi immédiatement après avoir quitté l'entreprise.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions notifiées par RPVA.

L'instruction a été déclarée close le 22 mai 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes du contrat de travail, M. [X] a été engagé du 10 juin 2013 au 14 février 2014 afin de remplacer Mme [L], responsable de l'administration du personnel et de la paie, en arrêt lié à sa maternité. Ce contrat stipulait qu'il pourrait être renouvelé si la société le jugeait opportun, par accord entre les parties, et que si la société désirait le renouvellement, elle proposerait à M. [X] un avenant pour en fixer les conditions dans les deux semaines précédant le terme du contrat.

Il s'en déduit que le contrat de travail ne comportait pas de clause de renouvellement en l'absence de précision relative aux conditions de mise en oeuvre de ce dernier.

Sur le statut protecteur du conseiller du salarié

Le conseiller du salarié assiste le salarié d'une entreprise dépourvue d'institution représentative du personnel lors de l'entretien préalable à un éventuel licenciement. A cet effet, il a vocation à intervenir au cours de l'entretien afin de solliciter des explications de la part de l'employeur et de présenter ses observations. Il exerce par ailleurs ses fonctions dans une entreprise tierce et figure sur une liste établie par la Direccte dans chaque département.

Le Conseil constitutionnel, saisi dans le cadre de la loi n° 89-549 du 2 août 1989, a précisé qu'il ressortait des débats parlementaires que la personne qui, à la demande d'un salarié peut être présente à ses côtés, lors de l'entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, n'était investie d'aucun pouvoir particulier à l'encontre de l'employeur et qu'elle n'avait d'autre mission que d'assister le salarié et de l'informer sur l'étendue de ses droits (n° 89-257 DC du 25 juillet 1989).

Sur la protection en cas de licenciement

Préalablement à la nouvelle numérotation du code du travail, le licenciement du conseiller du salarié en exercice était soumis, en application de l'article L. 122-14-16 ancien du code du travail, à la procédure prévue par l'article L. 412-18 ancien applicable aux délégués syndicaux impliquant de recueillir l'autorisation de l'inspecteur du travail et ce, pendant les douze mois suivant le terme du mandat qui devait avoir été exercé pendant au moins un an. Ce dernier article était inclus dans la section 2 du code du travail relative à la résiliation du contrat à durée indéterminée.

Au regard de la nouvelle codification du code du travail intervenue à droit constant,

le conseiller du salarié bénéfice, aux termes des articles L. 2411-1 16° dans sa version applicable aux faits et L.1232-14 du code du travail, d'une protection en cas de licenciement, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ce dernier précisant que l'exercice de la mission de conseiller du salarié ne peut être une cause de rupture du contrat de travail et que son licenciement est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie.

Il est donc certain que le licenciement du salarié exerçant le mandat de conseiller du salarié nécessite de recueillir l'autorisation de l'inspection du travail, son statut étant notamment calqué sur celui du délégué syndical, du membre du personnel élu au comité économique et social ou du conseiller prud'homme.

Sur la protection en cas d'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée

Dans l'ancienne codification, l'article L. 412-18 du code du travail prévoyait qu'outre la protection accordée en cas de licenciement, l'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, était soumise à la procédure d'autorisation de l'inspection du travail. Cet article avait donc instauré un contrôle préalable de l'inspection du travail en cas de non-renouvellement de la mission de travailleur temporaire.

La circulaire n°91-16 du 5 septembre 1991 relative au statut de salarié protégé du conseiller du salarié précise qu'il ressort clairement des débats parlementaires que l'ensemble des dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail est applicable au conseiller du salarié (article 1.2.1).

Il est constant que s'appliquent au conseiller du salarié licencié les dispositions de l'article L. 2411-3 du code du travail relatives à la durée de la protection dont bénéfice le délégué syndical, sauf dispositions expresses contraires, la recodification étant intervenue à droit constant (Cour de cassation en date du 27 janvier 2010 n°08-44.376).

Il est également constant qu'en application de l'article L. 2413-1 du code du travail recodifiant à droit constant les anciens articles L. 112-14-16, L. 412-18 et L. 423-10 du code du travail, le travailleur temporaire, conseiller du salarié, qui ne s'est plus vu confier de mission et invoquant que la cessation de tous liens avec l'entreprise de travail temporaire est intervenue en violation de son statut protecteur, est protégé non seulement en cas d'interruption ou de notification du non-renouvellement de sa mission mais encore dans le cas où l'entreprise de travail temporaire décide de ne plus lui confier de mission, cette dernière devant solliciter l'autorisation de l'inspection du travail dès lors que le contrat du salarié est parvenu à son terme prévu et ne comporte pas de clause de renouvellement (Cour de cassation 24 octobre 2012 n°11-21.946).

Il en résulte qu'au regard de la nouvelle codification du code du travail, l'article L. 2421-8 du code du travail dans sa version applicable au faits, disposant que l'arrivée du terme d'un contrat de travail à durée déterminée n'entraîne la rupture du contrat de travail qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 2412-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire, est applicable au conseiller du salarié et ce, même si l'article L. 2412-1 du code du travail, qui énumère la liste des mandats permettant de bénéficier d'une telle protection, ne cite pas expressément le conseiller du salarié.

Si dans le cadre de la nouvelle version du code du travail, entrée en vigueur le 1er mai 2008, seul le licenciement du conseiller du salarié est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie du code du travail (L. 1232-14 et L. 2411-21), et si les dispositions relatives au conseiller du salarié ne font plus référence au maintien de la protection prévue pour les délégués syndicaux à l'issue de leur mandat, il est constant que, sauf dispositions expresses contraires, la recodification du code du travail étant intervenue à droit constant, s'appliquent au conseiller du salarié les dispositions de l'article L. 2411-3 du code du travail relatives à la durée de la protection d'un délégué syndical.

L'article L. 1243-5 du code du travail se réfère également à l'article L. 2412-1 s'agissant des salariés titulaires d'un mandat de représentation pour lesquels le contrat de travail à durée déterminée ne cesse pas de plein droit à l'échéance du terme. Enfin, le bénéfice de la procédure spécifique en cas de rupture du contrat de travail à durée déterminée, celle-ci étant identique en cas de licenciement, est également réservé par l'article L 2421-7 aux salariés mentionnés à l'article L. 2412-1 du code du travail.

En conséquence, M. [X], en sa qualité de conseiller du salarié, bénéficiait du statut protecteur exorbitant du droit commun, cette protection subsistant au cours des douze mois suivant le terme de son mandat à condition pour l'intéressé d'avoir exercé ses fonctions pendant au moins un an, ce qui n'est pas contesté par la société intimée.

En application de l'article L. 2421-8 du code du travail, la fin du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié protégé est soumise à la procédure d'autorisation un mois avant l'arrivée du terme. A défaut, la relation de travail est réputée se poursuivre sous le régime du contrat de travail à durée indéterminée de sorte que sa rupture est nulle. La cour, statuant dans les limites de la demande, juge le licenciement abusif.

En l'espèce, la société Laboratoires Juva santé n'a pas saisi l'inspection du travail avant l'issue du contrat de travail à durée déterminée de sorte que M. [X] peut légitimement prétendre à une indemnité forfaitaire spécifique au titre de la violation du statut protecteur qui est égale aux salaires que le salarié aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection.

Le terme du contrat de travail à durée déterminée est intervenu le 14 février 2014. La fin de la période triennale de révision de la liste des conseillers du salarié arrêtée par l'autorité administrative est intervenue le 31 août 2015, ce dont il se déduit que l'indemnité pour violation du statut protecteur de M. [X] s'élève à la somme de 67.840 € correspondant aux salaires qu'il avait vocation à percevoir durant cette période.

Sur le préjudice résultant de la rupture abusive du contrat de travail

En l'absence d'autorisation de la part de l'inspection du travail, la relation de travail est réputée se poursuivre sous le régime du contrat de travail à durée indéterminée de sorte que sa rupture est nulle. M. [X] peut donc prétendre à une indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite de la rupture qui, compte tenu de son ancienneté au sein de l'entreprise, est évaluée à la somme de 4 000 €. Il peut également prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 11 000 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et à celle de 1 100 € bruts au titre des congés payés y afférents.

Sur le préjudice résultant de la violation de l'obligation de sécurité

L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de préventions des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, qu'il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés le contraignant à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés et protéger tant leur santé physique que mentale.

Au titre de la violation de cette obligation, M. [X] cite l'absence de visite médicale de reprise mais il n'invoque aucun préjudice et ne verse aux débats aucune pièce à l'appui de cette demande qui est en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande formée par M. [X] au titre de la violation de l'obligation de sécurité ;

Et statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de M. [X] est abusif ;

Condamne la société Laboratoires Juva santé à payer à M. [X] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur par le conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de l'arrêt pour celles à caractère indemnitaire, et avec capitalisation des intérêts :

- 67 840 € à titre de dommages et intérêts pour violation de son statut protecteur de conseiller du salarié,

- 4 000 € à titre dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- 11 000 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 100 € bruts au titre des congés payés y afférents,

- 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Laboratoires Juva santé au paiement des dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 17/09544
Date de la décision : 12/09/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°17/09544 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-12;17.09544 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award