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12/09/2019 | FRANCE | N°17/05806

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 12 septembre 2019, 17/05806


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2019



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05806 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B24JG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2017 -Tribunal de Commerce de de Paris - RG n° 2017000047





APPELANTE



SOCIÉTÉ ACE EUROPEAN GROUP LIMITED ,

Société de droit étranger

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1] (ROYAUME UNI)

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représe...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2019

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05806 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B24JG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2017 -Tribunal de Commerce de de Paris - RG n° 2017000047

APPELANTE

SOCIÉTÉ ACE EUROPEAN GROUP LIMITED , Société de droit étranger

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1] (ROYAUME UNI)

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0139

INTIMÉES

SAS RELAIS COLIS (anciennement SOGEP)

Ayant son siège social [Adresse 2],

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

N° SIRET : 785 792 433

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0265

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 3]

N° SIRET : 775 652 126

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Florent VIGNY de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133

SA MMA IARD

Ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 3]

N° SIRET : 440 048 882

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Florent VIGNY de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133

SASU TBH

Ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 4]

N° SIRET : 409 092 590

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Ayant pour avocat plaidant Me Christophe RAMBAUD, avocat au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport

Madame Christine SOUDRY, Conseillère

Madame Estelle MOREAU, Conseillère

qui en ont délibéré,

un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre et par Madame Hortense VITELA, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Vente Privée, assurée, pour ses marchandises transportées, par la société Covea Fleet, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD Mutuelles Assurances, a conclu, le 8 juillet 2013, un contrat de prestations de services avec la société Relais Colis, gestionnaire du réseau éponyme, agissant également en qualité de transporteur de marchandises et de commissionnaire de transport, et assurée pour cette activité par la société Ace European Group Limited (Ace).

La société Relais Colis a conclu un contrat d'affrètement avec la société TBH qui assure également les liaisons UPS entre les régions parisienne et lyonnaise.

En octobre 2013, la société Vente Privée.com a chargé la société Relais Colis du transport de colis divers d'un poids total de 3.575,4 kilos. Pour l'exécution de cet acheminement, la société Relais Colis a confié, le 3 octobre 2013, à la société TBH en sa qualité de transporteur ; la marchandise a été prise en charge dans une semi-remorque, sous couvert d'une lettre de voiture en date du 31 octobre 2013.

Dans la nuit du 2 au 3 novembre 2013, lors d'un relais entre chauffeurs, alors que l'ensemble routier de la société TBH, contenant les marchandises 'Ventes privées.com' destinées à la région parisienne, était stationné sur le site des Transports Le Loup, à [Localité 5] (Yonne), la semi-remorque et son chargement ont été volés ; la remorque a été retrouvée le lendemain 4 novembre 2013 à [Localité 6] (Yonne), vidée de son contenu.

Prétendant avoir indemnisé son assurée Vente Privée, la société Covea Fleet a, par acte en date du 31 janvier 2014, assigné la société Relais Colis, en qualité de commissionnaire de transport, devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins d'obtenir le remboursement des sommes versées. La société Relais Colis a appelé en garantie la société TBH par acte en date du 10 février 2014, et Ace European Group Limited, assureur de Relais Colis, par acte du 12 mars 2015.

Par jugement rendu le 22 février 2017, le tribunal de commerce de Paris a :

- joint les causes enrôlées sous les n°2014008661, n°2014011758 et n°2015017836 sous le seul et même n°RG J2017000047 ;

- pris acte du fait que la société MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Fleet, et la société MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Fleet, justifient de leur qualité à agir ;

- dit les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD recevables et fondées contre la société Relais Colis, anciennement Sogep, et la société de droit étranger Ace European Group LTD ;

- dit les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD irrecevables en leur action directe contre la société TBH ;

- condamné la société Relais Colis à payer aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD la somme de 82.225 euros, déboutant cette dernière pour le surplus ;

- condamné in solidum la société de droit étranger Ace European Group LTD et la société TBH à indemniser la société Relais Colis à hauteur de 82.225 euros sous déduction de la franchise de 1.500 euros et limité la condamnation de la société TBH à 8.223 euros ;

- dit que les présentes condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du 14 janvier 2014 avec anatocisme ;

- condamné in solidum la société Relais Colis et la société de droit étranger Ace European Group LTD à payer aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant cette dernière pour le surplus ;

- débouté les autres parties succombantes de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- condamné la société de droit étranger Ace European Group LTD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 191,64 euros dont 31,72 euros de TVA.

Vu l'appel principal interjeté le 17 mars 2017 par la société Ace European Group Limited à l'encontre de cette décision ;

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société Chubb European Group SE, anciennement Ace European Group Limited, par dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2017, demande à la cour de :

- dire la société Ace European Group Limited recevable et bien fondée en son appel ;

Statuant à nouveau,

- dire les sociétés MMA IARD et Relais Colis mal fondées en leurs demandes à l'encontre de la société Ace European Group ;

- les en débouter et ordonner la restitution des sommes versées, soit la somme de 76.251 euros, à la suite du jugement rendu ;

- dire que l'indemnité pouvant être mis à la charge de la société Ace European Group LTD ne saurait excéder la somme de 6.723,42 euros ;

- débouter les sociétés Relais Colis et MMA IARD du surplus de leurs demandes ;

- condamner la société Relais Colis à payer à la société Ace European Group LTD une indemnité de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle indique que la demande des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, formulée contre la société Relais Colis et tendant à obtenir une somme au titre de l'indemnisation des divers chefs de préjudice résultant du vol de la marchandise, doit se limiter à 8.223,42 euros, dans la mesure où non seulement la responsabilité du commissionnaire de transport ne peut excéder celle légalement encourue par le ou les transporteurs; mais en outre, ledit commissionnaire de transport est fondé à se prévaloir des limites de réparation dont ses substitués peuvent revendiquer l'application, en l'espèce les dispositions du contrat-type de transport, aucune faute inexcusable ne pouvant s'opposer à leur application.

Elle fait en outre valoir que la demande de garantie formulée à son encontre par la société Relais Colis, ne peut excéder la somme de 8.223,42 euros dans la mesure où la garantie due par l'assureur de responsabilité n'est jamais financièrement illimitée, les conditions particulières de la plupart des polices comportant des limitations de garantie par kilo, ce qui est le cas en l'espèce, ainsi que le démontrent les dispositions de l'article 14.1 du contrat d'assurance. Elle ajoute que :

- le contrat-type de transport est un texte réglementaire applicable à l'activité de commissionnaire de transport, de sorte qu'elle est fondée à se prévaloir des limitations de responsabilité qu'il contient ;

- aucun accord dérogatoire conclu entre la société Relais Colis et Vente Privée ne peut lui être opposé, faute pour la société Ace d'être partie à cet accord, et cet accord aggravant les limites de réparation inclues dans le contrat-type, de sorte que seul le plafond précité doit recevoir application.

La société Relais Colis, appelante à titre incident, par dernières conclusions notifiées le 12 avril 2019, demande à la cour de :

- recevoir la société Relais Colis en son argumentation et en ses prétentions ;

Y faisant droit,

Vu les articles L.132-4 et L.132-6 du code de commerce et L.1432-4 du code des assurances,

- dire que MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Fleet, ne peuvent prétendre voir la créance qu'elle oppose à la société Relais Colis du fait du vol des colis confiés à cette dernière par vente-privée.com, fixée à un montant supérieure à 8.223 euros, si la cour estime que les dispositions du contrat type général de transport de marchandises ou celles du contrat type de commissionnaire, doivent s'appliquer, et en toutes hypothèses, à la somme de 82.225 euros pour le cas où les dispositions de la convention conclue entre Relais Colis et Vente-privée seraient déclarées applicables au cas présent ;

- confirmer le jugement déféré ;

- condamner la société Ace European Group LTD/Chubb European Group SE, solidairement avec la société TBH jusqu'à la somme de 8.223 euros pour cette dernière seulement, à relever et garantir purement et simplement la société Relais Colis de toutes les condamnations qui pourraient, éventuellement, être mises sa charge, tant en principal, intérêts de droit, article 700 du code de procédure civile et dépens, et ce avec exécution provisoire ;

- condamner chaque partie qui succombera dans ses prétentions, au paiement à Relais Colis de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers.

Elle conclut en premier lieu au rejet de la demande des sociétés MMA tendant à obtenir le paiement d'une somme de 263.664,71 euros au lieu de de 82.225 euros telle que réclamée en première instance ; elle souligne que le calcul opéré par les sociétés MMA est erroné et en contradiction non seulement avec les dispositions du contrat type général de transport et à celles du contrat type de commission, mais également avec la commune volonté des parties, de sorte que la demande doit être limitée dans son quantum. Elle fait valoir que la demande des sociétés MMA IARD ne peut excéder la somme de 8.223,42 euros dans la mesure où, en application des dispositions de l'article 21 du contrat-type général de transport, dont la société Relais Colis peut revendiquer l'application en l'absence de contrat conclu entre elle-même et la société TBH, pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, une indemnisation maximale de 14 euros par kilo doit être appliquée sans pouvoir dépasser une somme supérieure au produit de l'envoi exprimé en tonnes.

Elle ajoute, si la cour estimait que les dispositions du contrat-type de transport ne sont pas applicables, qu'elle est fondée à se prévaloir des dispositions du contrat-type de commission de transport, lesquelles aboutissent à une limitation d'indemnisation à hauteur de 17.875 euros. Subsidiairement, si la cour estimait que les dispositions du contrat-type de transport ou de commissionnaire de transport ne sont pas applicables en l'espèce, la société Vente Privée n'est fondée à obtenir qu'une somme de 82.225 euros en application des dispositions de l'annexe 8 du contrat conclu entre elle et la société Vente Privée, qui limitent le montant de l'indemnité à 23 euros par kilo.

La société Relais Colis fait en second lieu valoir que, dans la mesure où la marchandise dérobée a été prise en charge par la société TBH en qualité de transporteur effectif et dans la mesure où aucune limitation de responsabilité en cas de perte ou d'avarie des marchandises n'a été conclue entre la société Relais Colis et la société TBH, cette dernière, en sa qualité de transporteur effectif, doit engager sa responsabilité et être condamnée à garantir la société Relais Colis en cas de condamnation relative au préjudice subi, et ce dans la limite de l'article 21 du contrat type à savoir à la somme de 8.223,42 euros.

La société Relais Colis demande également que son assureur, la société Ace European Group Limited, soit condamnée à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, dans la mesure où elle avait souscrit une police d'assurance dans le cadre de l'activité de transporteur public de marchandises, et/ou de commissionnaire de transport terrestre, et dans la mesure où non seulement aucune faute n'a pu être retenue contre la société Relais Colis en tant que commissionnaire, mais en outre les faits établis ne relèvent d'aucune des exclusions contractuelles prévues par ladite police d'assurance.

Elle conteste les arguments de la société Ace European Group Limited tendant à affirmer que toute dispositions contractuelles dérogatoires à l'article 21 du contrat type de transport lui seraient rendues inopposables en application des dispositions de l'article 1165 ancien du code civil, et fait valoir que la société Ace European Group Limited doit être condamnée à garantir la société Relais Colis de toute condamnation et ce à hauteur de du montant de celles-ci en application de l'article 14 de la police d'assurance liant les deux parties assureur et assuré. Elle explique que non seulement les contrats-types ne trouvent à s'appliquer qu'en cas d'absence de convention écrite conclue entre les parties mais qu'en outre les dispositions de la convention conclue entre la société Relais Colis et Vente Privée sont opposables à l'assureur.

Les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, appelantes à titre incident, par dernières conclusions notifiées le 17 août 2017, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé recevable l'action de MMA IARD et MMA IARD Mutuelles, venant aux droits de Covea Fleet ;

- réformer le jugement ;

- condamner in solidum Relais Colis, TBH et Ace Insurance à payer à MMA IARD et MMA IARD Mutuelles les sommes de :

' 263.664,71 euros HT (315.343 euros TTC) à titre principal ;

' 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire que les sommes dues porteront intérêts au taux légal depuis la date de la mise en demeure adressée le 14 janvier 2014 en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil ;

- prononcer l'anatocisme ;

- condamner in solidum Relais Colis, TBH et Ace Insurance aux dépens de la première instance et d'appel dont distraction au profit de la société Causidicor en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Elles font valoir qu'elles sont fondées à exercer un recours subrogatoire, tant de droit spécial que de droit commun, à l'encontre de la société Relais Colis dans la mesure où, en application des dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances, elle communiquent leur police d'assurance justifiant de leur paiement obligé, de sorte qu'elles sont légalement et spécialement subrogées dans les droits de leur assuré, la société Vente Privée, et dans la mesure où, en application des dispositions de l'article 1250-1 du code civil, elles rapportent la preuve d'avoir payé l'indemnité due à leur assurée et d'avoir simultanément et expressément été subrogée dans ses droits par la production de diverses pièces.

Elles contestent l'argumentation développée par la société TBH tendant à affirmer que l'actualisation des demandes des sociétés MMA IARD étaient prescrites et font valoir au contraire que non seulement les assignations principales et en garantie des 31 janvier 2014 et 10 février 2014 ont interrompu la prescription, les articles 2241 et 2242 du code de civil ne distinguant pas suivant que la citation concerne l'action principale ou l'action en garantie, mais en outre, la jonction des instances a créé un lien d'instance entre toutes les parties aux instances principales et en garantie. Elles ajoutent s'agissant de l'actualisation des réclamations qu'elles avaient jusqu'au 10 février 2015 en application des dispositions de l'article L.133-6 du code de commerce, de sorte qu'en signifiant de nouvelles conclusions en date du 3 novembre 2014, le délai de prescription n'était pas acquis.

Les sociétés MMA IARD font valoir ensuite que les responsabilités in solidum des sociétés Relais Colis, en sa qualité de commissionnaire de transport, et TBH, en sa qualité de transporteur effectif, doivent être engagées dans la mesure où les marchandises confiées par la société Vente Privée ont été volées alors qu'elles étaient sous la garde de la société Relais Colis et dont le transport était confié à la société TBH.

Elles en déduisent que, contrairement à ce qui est avancé par la société Relais Colis, les dispositions du contrat-type de transport et du contrat type de commission ne sont pas applicables, lesquelles n'ont qu'une fonction supplétive, de sorte que doivent s'appliquer les stipulations contractuelles établies entre la société Relais Colis et Vente Privée ; la société Relais Colis doit donc être condamnée à hauteur de 263.664,30 euros, correspondant à la volonté des parties au moment de la conclusion du contrat de prestation de service, et résultant de l'application du double plafond de l'annexe 8 et de l'article 13 alinéa 2 du contrat.

Enfin, les sociétés MMA IARD exposent que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné les sociétés Relais Colis, Ace European Group Limited et TBH in solidum ; elle précise que non seulement la société TBH, en sa qualité de substitué, doit sa garantie à la société Relais Colis, mais en outre, la société Ace European Group Limited, en sa qualité d'assureur, doit également sa garantie à la société Relais Colis et ce pour l'étendue des préjudices indemnisables en application de la police d'assurance, le contrat signé entre les sociétés Relais Colis et Vente Privée n'aggravant ni les risques ni les termes des engagements acceptés par la société Ace European Group Limited et n'exposant pas l'assureur à un aléa qu'il n'avait pas accepté.

La société TBH, par dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2017, demande à la cour, au visa de l'article L.133-6 du code de commerce, du contrat-type général et notamment les dispositions de son article 21, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable comme prescrite l'action directe engagée par les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à l'encontre de la société TBH ;

- limité la condamnation de la société TBH à indemniser la société Relais Colis à hauteur de 8.223 euros ;

- déclarer mal fondée les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et Relais Colis en leur appel incident, et les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- statuer ce que de droit sur l'étendue de la garantie de la société Ace European Group LTD ;

- condamner la société Ace European Group LTD et/ou la société Relais Colis et/ou les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, en paiement d'une indemnité de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Ace European Group LTD et/ou la société Relais Colis et/ou les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles, et MMA IARD en tous les dépens, dont distraction au profit de la société AFG.

Elle fait tout d'abord valoir que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a retenu la prescription des demandes actualisées des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, dans la mesure où elles ont été formulées pour la première fois le 2 décembre 2015 alors que le vol de marchandises est intervenu le 3 novembre 2013, de sorte que le délai de prescription annale n'est pas respecté ; elle conteste l'argumentation développée par les sociétés MMA IARD tendant à affirmer que leurs assignations principale et en garantie ont interrompu le délai de prescription de sorte qu'elles pouvaient actualiser leurs demande jusqu'au 10 février 2015, et fait valoir que non seulement la demande en actualisation est intervenue postérieurement au 10 février 2015, mais en outre, une assignation délivrée au commissionnaire de transport est sans effet sur la prescription contre le transporteur ; elle ajoute que non seulement l'assignation des sociétés MMA IARD à l'encontre de la société Relais Colis du 31 janvier 2014 a interrompu la prescription uniquement à l'encontre de la société Relais Colis et non à l'encontre de la société TBH, mais en outre, la jonction des instances n'a aucun effet sur l'interruption de la prescription inhérente à chaque action, de sorte que la demande directe formulée par les sociétés MMA IARD à l'encontre de TBH en paiement de 263.664,71 euros HT, la seule action recevable étant celle à l'encontre de la société Relais Colis à l'encontre de la société TBH et ce pour une somme ne pouvant excéder 50 euros.

Elle indique ensuite, si la demande des sociétés MMA IARD devait être jugée irrecevable, que cette dernière doit être rejetée en ce qu'elle tend à obtenir la somme de 263.664,71 euros au lieu de 82.225 euros précédemment réclamée en première instance, dans la mesure où, en application de l'annexe 8 du contrat conclu entre la société Relais Colis et Vente Privée, ces dernières, en tant que parties au contrat, ont bien décidé conventionnellement de limites d'indemnité à hauteur de 23 euros par kilo.

Elle fait également valoir, en tant que transporteur routier, que non seulement elle n'est pas tenue des dispositions passées entre les sociétés Relais Colis et Vente Privée, lesquelles ne lui sont pas opposables, mais en outre elle n'a conclu aucun contrat tendant à mettre en place une indemnité conventionnelle de 23 euros par kilo par colis, de sorte que, faute de mise en place de dispositions particulières entre les parties, elle est fondée à se prévaloir des dispositions du contrat-type de transport prévoyant des limites d'indemnités opposables de plein droit, et limitant le montant de l'indemnité éventuellement mise à sa charge à hauteur de 8.222,50 euros.

La société TBH s'en rapporte enfin à l'appréciation de la cour sur la demande de garantie formulée par la société Relais Colis à l'encontre de la société Ace European Group Limited.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

***

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à l'encontre de la société TBH

Le délai de prescription annale de l'article L 133-6 du code de commerce a couru à compter du 3 novembre 2014.

Par acte en date du 31 janvier 2014, la société Covea Fleet a assigné la société Relais Colis aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 82.225 euros à titre principal. Par acte du 10 février 2014, elle a appelé en garantie TBH. Par conclusions en date du 2 décembre 2015, les sociétés MMA, venant aux droits de la société Covea Fleet, ont sollicité la condamnation de la société TBH in solidum avec les sociétés Relais Colis et Ace à lui payer la somme de 263.664,71 euros HT à titre principal.

En application de l'article 2244 du code civil, une citation en justice n'interrompt la prescription que si elle est lancée par le créancier lui-même directement contre son débiteur. Il s'en déduit que l'assignation délivrée à l'initiative de Covea Fleet à Relais Colis ne peut profiter à TBH.

C'est, en conséquence, à raison que les premiers juges ont retenu que la prescription annale était acquise à la date de la demande de MMA dirigée à l'encontre de TBH, soit le 2 décembre 2015 ; le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur la demande des sociétés MMA dirigée à l'encontre du commissionnaire de transport Relais Colis

La société Relais Colis ne conteste pas sa responsabilité.

Sur les limitations d'indemnité opposables par la société Relais Colis, il n'est pas discuté qu'il a été remis à Relais Colis 2.853 colis, d'un poids brut de 3.575,4 kgs, d'une valeur totale de 263.664,30 euros [ 249.626,25 euros (valeur de la marchandise HT) + 14.038,04 euros (frais de port)] (pièce MMA n°2 - annexes 5 et 6).

Le contrat signé entre Vente-Privée.com et Relais Colis stipule :

- en son article 13, alinéa 2 : 'Toutefois, les conséquences de la responsabilité et de la garantie du prestataire sont expressément limitées (...) au montant plafond par colis conjointement fixé et exposé à l'annexe 8 (...)' ;

- en son annexe 8 'Procédure Litige' du contrat stipule que 'les litiges pour lesquels la responsabilité du prestataire est engagée seront facturés par le client, ('), au prestataire selon les montants indiqués ci-dessous : Un forfait 23 euros / kg par colis avec un plafond de 460 euros par expédition en Relais colis. / Ce forfait est un montant maximum facturable sachant que celui-ci sera limité de facto à la valeur marchands de la marchandise concernée par le litige.'.

Toutefois, le commissionnaire de transport peut, en sa qualité de garant du transporteur, opposer à la victime les limites de réparation revendiquées par ses substitués.

En l'absence de contrat de transport conclu entre le commissionnaire Relais Colis et le transporteur TBH, ces limites sont celles prévues par le contrat-type général qui a vocation à s'appliquer en l'espèce, ainsi que le prévoit l'article L.1432-4 du code des transports ('Lorsque les parties n'ont pas pris la peine de définir leurs rapports dans une convention écrite, le transport tombe automatiquement sous la coupe des contrats type instituée par décret et applicable de plein droit.').

L'article 21 du contrat-type stipule, pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, une indemnisation maximale de 14 euros/kg, sans pouvoir dépasser une somme supérieure au produit de l'envoi exprimé en tonnes, soit au total 3,5754 tonnes x 2.300 euros = 8.223 euros.

La cour condamnera Relais Colis à payer aux sociétés MMA la somme de 8.223 euros et infirmera le jugement entrepris en ce sens.

Sur la demande de garantie de Relais Colis à l'encontre des sociétés TBH et de son assureur ACE

Sur la garantie de TBH, celle-ci n'en conteste pas le principe. TBH sera condamnée à garantir Relais Colis à hauteur de 8.223 euros.

Sur la garantie de Chubb European Group SE (anciennement ACE), en application de l'article 14.1 de la police d'assurance 'Montant des garanties', l'indemnisation par la société d'assurance ACE est soumise à l'application d'une franchise de 1.500 euros. La société Chubb European Group SE sera, en conséquence, condamnée à garantir Relais Colis à hauteur de 6.723 euros (8.223 - 1.500).

En conséquence, la cour condamnera solidairement à relever et garantir la société Relais Colis de toutes les condamnations qui pourraient, éventuellement, être mises sa charge, tant en principal, intérêts de droit, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, la société Chubb European Group SE jusqu'à la somme de 6.723 euros et la société TBH jusqu'à la somme de 8.223 euros.

L'équité commande de condamner in solidum les sociétés Relais Colis, TBH et Chubb European Group SE à payer aux sociétés MMA la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris sur le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la SAS Relais Colis et la société ACE ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés ;

CONDAMNE la SAS Relais Colis à payer aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD la somme de 8.223 euros ;

CONDAMNE solidairement à relever et garantir la SAS Relais Colis de toutes les condamnations mises sa charge, tant en principal, intérêts de droit, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens :

- la société Chubb European Group SE jusqu'à la somme de 6.723 euros ;

- la SASU TBH jusqu'à la somme de 8.223 euros ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;

CONDAMNE in solidum la SAS Relais Colis, la SASU TBH et la société Chubb European Group SE à payer aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

CONDAMNE in solidum la SAS Relais Colis, la SASU TBH et la société Chubb European Group SE aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président

Hortense VITELA Patrick BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 17/05806
Date de la décision : 12/09/2019

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°17/05806 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-12;17.05806 ?
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