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12/09/2019 | FRANCE | N°16/13375

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 12 septembre 2019, 16/13375


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2019



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/13375 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZCGY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mars 2016 - Tribunal d'Instance de PARIS (2ème) - RG n° 11-14-262





APPELANTE



La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anon

yme agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA aux termes d'une cession de créance en date du 28 février ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2019

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/13375 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZCGY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mars 2016 - Tribunal d'Instance de PARIS (2ème) - RG n° 11-14-262

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA aux termes d'une cession de créance en date du 28 février 2017

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496

Substitué à l'audience par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496

INTIMÉS

Monsieur [M] [S]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]

[Adresse 3] »

[Adresse 4]

Représenté par Me Grégory ROULAND de la SELARL EQUITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002

Madame [P] [A] épouse [S]

née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2]

[Adresse 3] »

[Adresse 4]

Représentée par Me Grégory ROULAND de la SELARL EQUITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002

SCP MOYRAND [R] en la personne de Maître [R], ès-qualités de liquidateur de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE

[Adresse 5]

[Adresse 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Agnès BISCH, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe DAVID, Président

Mme Agnès BISCH, Conseiller

M. Gilles MALFRE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Léna ETIENNE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 8 juin 2013, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. et Mme [S] concluaient auprès de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE un contrat portant sur la vente et la pose d'une centrale photovoltaïque.

M. et Mme [S] signaient le même jour un contrat de crédit auprès de la société BANQUE SOLFEA pour un montant de 19 900 euros, remboursable en 143 mensualités de 280,98 euros au TAEG de 5,75 %.

Le 12 novembre 2014, la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE faisait l'objet d'une liquidation judiciaire.

Par acte du 16 septembre 2014, M. et Mme [S] assignaient la société BANQUE SOLFEA et la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE devant le tribunal d'instance du 2ème arrondissement de PARIS, aux fins notamment de voir prononcer l'annulation des contrats de vente et de crédit et la condamnation de la société BANQUE SOLFEA à la restitution des sommes déjà prélevées.

M. et Mme [S] faisaient valoir que la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE leur avait promis un rendement à hauteur de 90 % pendant 25 ans et le bénéfice d'un crédit d'impôt, arguments suffisants à déterminer leur consentement aux contrats de vente et de crédit. Ils soutenaient notamment que le contrat de vente était nul parce qu'ils n'avaient pas été mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien et des modalités de livraison.

La société banque SOLFEA sollicitait l'irrecevabilité des demandes de M. et Mme [S], leur condamnation au remboursement du prêt et elle soutenait notamment que les demandes caractérisaient un abus de droit en ce que l'installation était en mesure de fonctionner et que les demandeurs avaient renoncé à l'action en nullité en acceptant l'exécution, même tardive, du contrat. Elle proposait de procéder à la finalisation de l'installation.

LA SCP MOYRAND [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, régulièrement assignée par remise de l'acte à l'étude de l'huissier ne comparaissait pas et n'était pas représentée.

Par jugement réputé contradictoire en date du 31 mars 2016, le tribunal d'instance du 2ème arrondissement de PARIS, notamment :

- rejetait la proposition de finaliser les travaux,

- prononçait la nullité des contrats de vente et de crédit,

- condamnait la société BANQUE SOLFEA à restituer à M. et Mme [S] les sommes déjà versées au titre du crédit affecté,

- disait que M. et Mme [S] tiendraient à disposition de la SCP MOYRAND [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, l'ensemble des matériels vendus durant un délai de deux mois au terme duquel ils seraient autorisés à en disposer librement,

- disait que M. et Mme [S] seraient dispensés de restituer à la société BANQUE SOLFEA la somme de 19 900 euros à la suite de l'annulation du contrat de crédit du 8 juin 2013.

Le tribunal considérait que les demandes de M. et Mme [S] n'étaient pas des actions en paiement de somme d'argent et qu'elles étaient donc recevables. Il relevait que le bon de commande litigieux ne mentionnait pas le nom du démarcheur et il estimait les mentions succinctes et insuffisantes pour renseigner correctement l'acquéreur sur les caractéristiques techniques des biens en cause, en violation de l'article L. 121-23 du code de la consommation.

Le tribunal retenait que la faute de la société BANQUE SOLFEA résultait du déblocage des fonds alors que l'exécution de la prestation de service du contrat principal n'était que partielle, ce qui la privait de son droit à se prévaloir des effets de restitution qu'entraînait la nullité du contrat de crédit.

Par déclaration en date du 17 juin 2016, la société BANQUE SOLFEA a relevé appel de la décision.

Le 28 février 2017, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venait aux droits et obligations de la société BANQUE SOLFEA, par cession de créance.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 octobre 2018, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la Cour notamment de :

- lui donner acte qu'elle vient aux droits et obligations de la société BANQUE SOLFEA,

- à titre principal, juger M. et Mme [S] irrecevables en leurs demandes d'annulation du contrat principal et du crédit affecté,

- condamner, reconventionnellement et solidairement M. et Mme [S] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA la somme de 23 910,28 euros, en conséquence de la déchéance du terme prononcée par la banque,

- dire que les causes éventuelles de la nullité relative encourue par la violation des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, ont été couvertes par M. et Mme [S],

- en conséquence, débouter M. et Mme [S] de leur demande en nullité des contrats de vente et de crédit,

- dire que l'exécution du contrat de crédit doit être poursuivie par M. et Mme [S] auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

- condamner, reconventionnellement et solidairement M. et Mme [S] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 23 910,28 euros en conséquence de la déchéance du terme,

- à titre plus subsidiaire, pour le cas où le contrat de crédit serait annulé, condamner solidairement M. et Mme [S] à restituer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE l'intégralité du capital restant dû à la date du jugement, soit la somme de 19 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2013, date de la remise des fonds,

- dire que la société BANQUE SOLFEA n'a commis aucune faute,

- dire que M. et Mme [S] ne rapportent la preuve d'aucun préjudice ni d'un lien de causalité entre faute de la banque et préjudice,

- dire et juger qu'en toute hypothèse la preuve d'un préjudice équivalant au montant du capital emprunté n'est pas rapportée,

- en conséquence, débouter M. et Mme [S] de leur demande d'être dispensés de restituer le capital emprunté à la banque,

- à titre infiniment subsidiairement, si la Cour retenait une faute de la société BANQUE SOLFEA, dire que le montant du préjudice de M. et Mme [S] ne peut être égal au montant du capital prêté et le réduire à de plus justes proportions,

- en toute hypothèse, condamner M. et Mme [S] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient d'abord que la demande des appelants est irrecevable car postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, qu'elle s'analyse comme tendant au paiement d'une somme d'argent et que M. et Mme [S] ne justifient pas avoir déclaré leur créance.

Sur le fond, l'appelante soutient que M. et Mme [S] ont une installation en état de fonctionner, n'étaient les questions du raccordement au réseau ERDF qui n'aurait pas été à la charge de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, de l'absence de preuve que ce raccordement n'a pas été effectué, et du fait que les acquéreurs auraient en réalité empêché ce raccordement.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que la nullité est relative et qu'elle a été couverte par M. et Mme [S] qui ont eu connaissance des conditions générales indiquées sur le bon de commande, leur permettant d'avoir dès lors connaissance des vices affectant ce bon, dès sa signature, et que par divers moyens, parmi lesquels l'acceptation de la livraison et la signature sans réserve de l'attestation de fin de travaux, M. et Mme [S] ont manifesté leur volonté de confirmer le contrat.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que le prêteur n'a commis aucune faute, d'une part en ce que la nullité relative du bon de commande a été couverte et d'autre part parce que le devoir de mise en garde du banquier de même que son devoir de conseil ne s'exercent que relativement au crédit qu'il est censé accorder.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conteste le préjudice allégué des acquéreurs, expose qu'ils disposent actuellement d'un matériel de valeur et qu'ils ne démontrent pas de lien de causalité entre la faute alléguée du prêteur et leur préjudice.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 5 mars 2019, M. et Mme [S] demandent à la cour de :

- débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes,

- confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions et dispenses M. et Mme [S] de devoir rembourser la somme de 19 900 euros avec intérêts à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au motif que cette dernière a débloqué le crédit entre les mains du vendeur, sans vérifier la validité du contrat principal et sans s'assurer de l'exécution complète par le vendeur de ses devoirs, cette faute étant indépendante de l'annulation du contrat de vente et de crédit,

- pour le surplus, prendre acte que M. et Mme [S] ne réclameront aucune somme d'argent, ni la remise en état de leur toiture à la SCP [U] prise en la personne de Maître [D] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, mais aussi qu'ils tiendront à sa disposition l'ensemble des matériels vendus durant un délai de 2 mois à compter du prononcé de l'arrêt, et que passé ce délai M. et Mme [S] seront autorisés à en disposer comme bon leur semblera, et notamment de porter l'ensemble dans un Centre de Tri,

- condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser la somme de 3 500 euros à M. et Mme [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les intimés refusent la proposition de la société BANQUE SOLFEA d'achever les travaux. Ils font valoir que leur demande n'est pas une action en paiement au sens de l'article L. 622-21 du code de commerce mais une action en nullité de la vente.

Les intimés soulèvent la nullité du contrat de vente et dénoncent l'absence du prix unitaire de chaque matériel vendu, celle du nom du démarcheur, celle de la marque et du modèle des panneaux et accessoires, celle des délais de livraison et des délais d'exécution des services, et celle des caractéristiques techniques des panneaux.

Les intimés contestent la confirmation de leur part du contrat de vente et ils soutiennent que le simple fait de laisser la vente s'exécuter ne signifie pas que l'acquéreur ait eu l'intention de purger les vices de forme du contrat et qu'ils n'étaient d'ailleurs pas en mesure de comprendre que des vices affectaient ce contrat.

M. et Mme [S] font valoir qu'ils devraient être exonérés de rembourser le crédit en raison de la faute de la banque tirée du défaut de vérification de la validité du contrat principal. Ils ajoutent que la banque a également manqué à ses devoirs imposés par l'ancien article L. 311-31 du code de la consommation qui prévoit que le prêteur doit s'assurer de l'exécution complète du contrat principal avant de débloquer le crédit.

La SCP MOYRAND [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été respectivement signifiées les 22 juillet 2016 et 29 octobre 2018, n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2019.

SUR CE,

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes :

En application des articles L. 622-21 I et L. 641-3 du code de commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Il résulte de l'article L. 622-22 du même code que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance et qu'elles sont alors reprises de plein droit en présence du mandataire judiciaire mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En l'espèce, par jugement du 12 novembre 2014, la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE a été placée en liquidation judiciaire. L'action des époux [S], introduite en intervention forcée à l'encontre de cette société, par assignation du 19 décembre 2014, vise à la nullité du contrat de vente signé avec elle et, de manière subséquente, à celle du contrat de crédit.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, cette action ne vise pas au paiement d'une somme d'argent et elle ne tend pas non plus, en elle-même, à l'exécution d'une obligation de faire par la SCP MOYRAND [R], ès-qualités de liquidateur de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, prise en le personne de Maître [R].

En outre, à hauteur d'appel, les époux [S] ne demandent pas à Maître [R], ès-qualités, de reprendre les matériels mais ils indiquent garder les panneaux à sa disposition.

Dès lors, leurs demandes, qui, en l'espèce, n'auront aucune conséquence sur le passif de la liquidation, ne se heurtent pas au principe de l'arrêt des poursuites et seront donc déclarées recevables.

Sur la demande d'annulation du contrat de vente :

Au visa de l'article L. 121-23 du code de la consommation, le premier juge a prononcé la nullité du contrat aux motifs notamment que le bon de commande ne mentionne pas le nom du démarcheur et que les caractéristiques des biens offerts et des services proposés ne sont pas suffisamment précis.

En appel, les époux [S] soutiennent que le bon de commande ne précise pas le prix unitaire de chaque élément composant le kit photovoltaïque, ni le nom du démarcheur, ni la marque et le modèle des panneaux et des accessoires , pas plus que les délais de livraison et les délais d'exécution des services et les caractéristiques techniques des panneaux.

En application de l'article L. 121- 23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat « Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des prestations de services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ».

En l'espèce, il n'est produit à l'appui de la demande de nullité qu'une copie du bon de commande, quasi illisible, sur les caractéristiques des « panneaux photovoltaïques garantie de rendement à hauteur de 90 % pendant 25 ans ».

L'article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

M. et Mme [S] ne prouvent pas que le 4° de l'article susvisé n'a pas été suffisamment renseigné, compte tenu de l'illisibilité de la copie du bon de commande qu'ils produisent.

En ce qui concerne le nom du démarcheur, ce nom apparaît dans un encadré avec sa signature.

En ce qui concerne les délais, il est constaté qu'au verso du contrat sont précisées les conditions générales de vente et notamment un article 4 « Livraison » qui prévoit que celle-ci : « s'effectuera au domicile de l'acheteur dans un délai de trois mois suivant commande en bonne et due forme et qu'à défaut de toute livraison dans les sept jours après expiration dudit délai, sauf cas de force majeure, l'acheteur pourra de plein droit demander, si bon lui semble, la résolution de la vente, par lettre recommandée avec accusé de réception ».

Ainsi, le bon de commande litigieux comporte les conditions générales de vente, la reproduction intégrale des articles du code de la consommation, le bordereau d'annulation au visa de ces articles et, sous la signature des acquéreurs, la mention suivante :

« Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande et notamment de la faculté de rétractation prévue par l'article L. 121-25 du code de la consommation ».

Enfin, il convient de souligner que l'acquéreur n'a émis à la réception de l'installation aucun grief ni aucune réserve pouvant laisser penser qu'il aurait été trompé sur les caractéristiques du matériel, qu'il a signé, le 29 juin 2013, une "attestation de fin de travaux", selon laquelle : « les travaux (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis ».

L'attestation de conformité du CONSUEL a été délivrée le 20 juin 2013.

En ce qui concerne le raccordement entre l'onduleur et le boîtier ERDF, le bon de commande indique clairement que la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE s'occuperait des démarches administratives et techniques, y compris pour l'obtention du contrat de rachat de l'électricité.

En effet, le raccordement en lui-même au réseau public de distribution d'électricité reste la prérogative exclusive de la société ERDF, qui dispose d'un monopole légal prévu par l'article L; 121-4 du code de l'énergie.

Les autorisations administratives relèvent quant à elles de la mairie.

M. et Mme [S] sont en possession d'un certificat de déclaration tacite délivrée par le maire, en date du 13 mars 2014.

La demande de raccordement a bien été déposée par la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, selon courrier de la société ERDF en date du 17 juillet 2013, et ainsi que l'attestation de conformité du CONSUEL, en date du 6 novembre 2013, en témoigne.

Le bon de commande n'indique pas que la charge financière des travaux de raccordement incombe au vendeur.

Ainsi, M. et Mme [S] non seulement ne prouvent pas l'absence de raccordement, mais même si celle-ci était rapportée, les acquéreurs ne sauraient en faire grief à la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, étant observé que par courrier en date du 23 juin 2014, la société ERDF l'a informée qu'à défaut d'accord à sa proposition dans le délai imparti, elle était amenée à classer le dossier.

Il apparaît qu'en réalité, M. et Mme [S] n'ont pas voulu assumer le prix du raccordement, d'un montant non contesté de 946,99 euros, selon devis.

Force est donc de constater que M. et Mme [S] possèdent une installation conforme, qu'ils n'ont pas usé des possibilités qui leur étaient offertes de se rétracter, d'obtenir la résolution de la vente, d'actionner la garantie prévue en cas d'altération, de vice apparent ou caché, déclaré pendant la période de garantie ou d'actionner la garantie légale des vices cachés.

En définitive, M. et Mme [S] ne rapportent pas la preuve des causes de nullité qu'ils invoquent.

Dès lors, aucune nullité n'étant encourue, le jugement sera en conséquence infirmé, M. et Mme [S] seront déboutés de leur demande de nullité du contrat de vente et subséquemment, de celle du contrat de crédit affecté.

Sur la demande en constatation de fautes commises par la société BANQUE SOLFEA :

M. et Mme [S] font grief à la société BANQUE SOLFEA d'avoir commis une double faute, d'abord en n'ayant pas contrôlé la validité du bon de commande et ensuite en ayant débloqué les fonds sans savoir si la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE avait complètement réalisé ses prestations, lesquelles étaient encore en cours à ce moment-là.

L'article L. 311-32 du code de la consommation dispose que : « le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ».

Il en résulte que les contrats de vente et de crédit forment une opération commerciale unique.

Au regard de l'interdépendance des contrats, la banque a une obligation de vérifier la régularité formelle du contrat financé, mais le législateur n'a pas instauré une responsabilité de plein droit de la banque en raison des manquements de son partenaire commercial en charge de préparer le contrat de crédit. La responsabilité du banquier suppose l'existence d'une violation manifeste et caractérisée de la réglementation instaurée pour protéger le consommateur, et la démonstration d'un préjudice en lien avec ce manquement.

Cependant, la preuve de ce préjudice en lien avec celle d'une violation caractérisée de la réglementation, n'est pas rapportée en l'espèce.

La société BANQUE SOLFEA n'avait pas à s'assurer de la conformité du bon de commande, auquel elle n'était pas partie, le contrat de crédit produit aux débats, mentionnant quant à lui, spécifiquement, les biens et services concernés par le bon de commande, soit le financement de panneaux photovoltaïques pour le prix de 19 900 euros.

En ce qui concerne le deuxième grief portant sur un déblocage prématuré des fonds, dont M. ou Mme [S] ont été informés par courrier du 24 juin 2013, ceux-ci ont signé, sans réserve, l'attestation de fin de travaux le 29 juin 2013 dans les termes rappelés ci-dessus.

Les intimés font grief à la société BANQUE SOLFEA d'avoir débloqué les fonds sur le fondement de cette attestation, parce qu'elle serait incomplète, sommaire et contradictoire avec le bon de commande et parce qu'elle exclut expressément le raccordement éventuel au réseau et les autorisations éventuelles.

Cependant, cette attestation exclut le raccordement au réseau éventuel et les autorisations administratives éventuelles, à ne pas confondre avec les démarches pour les obtenir, et qui seules sont prévues au bon de commande, de sorte qu'il n'y a aucune contradiction entre les deux documents.

D'autre part, le raccordement et les autorisations administratives ne relevaient en aucun cas de la compétence de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, et une proposition de raccordement avait bien été faite selon la lettre du 23 juin 2014, sus-visée.

Le délai d'un mois et demi séparant la signature du bon de commande de la livraison et de l'installation des panneaux photovoltaïques, a non seulement été sans incidence pour M. ou Mme [S], mais a encore permis les démarches effectuées par la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE qui, quatre mois après cette installation, adressait aux acquéreurs la copie de l'attestation du CONSUEL.

Il résulte également du contrat de crédit produit aux débats, que les conditions de mise à disposition des fonds par virement au bénéficiaire dans l'attestation de fin de travaux, ont été mentionnées.

M. et Mme [S] étaient donc parfaitement informés du mécanisme de déblocage des fonds, et l'attestation de fin de travaux est non seulement sans ambiguïté mais encore précise, puisqu'y figurent le numéro du dossier, l'objet des travaux et le lieu de leur réalisation.

Il n'appartenait pas en définitive à la société BANQUE SOLFEA de s'assurer de la mise en service réalisée par la société ERDF, alors que M. et Mme [S] l'ont déterminée à verser les fonds par l'attestation de fin de travaux, sans qu'ils puissent ensuite le lui reprocher, en l'espèce.

L'article L. 311-31 ancien du code de la consommation qui prévoit que : « les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation », a donc été respecté.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu un faute à l'encontre de la société BANQUE SOLFEA par le déblocage des fonds.

Sur l'appel incident :

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande la condamnation solidaire de M. et Mme [S] à lui verser la somme de 23 910,28 euros, puisqu'elle a été amenée à prononcer la déchéance du terme, les échéances n'ayant plus été honorées.

Il en est justifié par les pièces produites aux débats, la déchéance ayant été prononcée par courrier recommandé du 7 octobre 2015, et pour un montant total de 23 910,28 euros, comprenant une indemnité conventionnelle au taux de 8 % sur le capital restant dû.

Il convient par conséquent de faire droit à l'appel incident en condamnant solidairement M. et Mme [S] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 23 910,28 euros.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

M. et Mme [S], succombant en appel, supporteront la charge des entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat.

Il convient en outre de condamner solidairement M. et Mme [S] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

- Donne acte à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qu'elle vient aux droits et obligations de la société BANQUE SOLFEA,

- Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [S] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau,

- Déclare recevable la demande de nullité du contrat de vente et la demande subséquente de nullité du contrat de crédit,

- Déboute M. et Mme [S] de leurs demandes de nullité du contrat de vente et de leurs demandes subséquentes de nullité du contrat de crédit,

Y ajoutant,

- Condamne solidairement M. et Mme [S] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 23 910,28 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de cet arrêt,

- Condamne solidairement M. et Mme [S] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne solidairement M. et Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 16/13375
Date de la décision : 12/09/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°16/13375 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-12;16.13375 ?
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