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12/09/2019 | FRANCE | N°16/08096

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 12 septembre 2019, 16/08096


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2019



(n° , 22 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/08096 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYQYU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2016 -Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2013F00332





APPELANTS :



Madame [P] [B]

née le [Date naissance 2] 1966 Ã

  [Localité 24]

Demeurant [Adresse 9]

[Localité 18]



Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Représentée ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2019

(n° , 22 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/08096 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYQYU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2016 -Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2013F00332

APPELANTS :

Madame [P] [B]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 24]

Demeurant [Adresse 9]

[Localité 18]

Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Représentée par M. GILLESPIE JAMES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0349

Monsieur [N] [B]

né le [Date naissance 8] 1923 à [Localité 25] - Italie

Demeurant [Adresse 3]

[Localité 14]

Représenté par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Société civile HOLDING LE RENDEZ VOUS DES GOURMANDS représentée par son gérant

Immatriculé au RCS de BOBIGNY sous le numéro 448 507 020

Ayant son siège social [Adresse 11]

[Localité 17]

Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Représentée par Me Maurice LANTOURNE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0163

Représentée par Me Arnaud SARRAILHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0822

INTIMÉS :

Monsieur [F] [E]

né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 20]

Demeurant [Adresse 19]

[Localité 13]

Madame [L] [E] NÉE [HF]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 22]

Demeurant [Adresse 19]

[Localité 13]

Monsieur [RV] [Z]

né le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 21]

Demeurant [Adresse 4]

[Localité 15]

Madame [VH] [Z]

née le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 23]

Demeurant [Adresse 4]

[Localité 15]

SA RGDF - RECHERCHE GESTION DEVELOPPEMENT FINANCEMENT, représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.

Immatriculé au RCS de BOBIGNY sous le numéro 380 134 700

Ayant son siège social [Adresse 26]

[Localité 17]

Représentés par Me Caroline GARNERO de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de PARIS, toque : P 146

Représentés par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

Monsieur [H] [R]

Demeurant [Adresse 10]

[Localité 16]

Représenté par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311

Monsieur [WE] [B]

Demeurant [Adresse 12]

[Localité 6]

Défaillant, Régulièrement assigné

COMPOSITION DE LA COUR :

    En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2019, en audience publique, devant Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre, Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère et Madame Aline DELIERE, Conseillère.

           Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Hanane AKARKACH

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et par Madame Hanane AKARKACH, Greffière présente lors du prononcé.

*****

FAITS ET PROCÉDURE :

Le Groupe La Romainville a été créé en 1949 par M. [N] [B]. Il exploite deux sites de production et 23 magasins de pâtisseries, glaces, chocolat, employant actuellement environ 250 personnes.

La société Recherche Gestion Développement Financement, ci-après dénommée la 'société RGDF', est la société holding du groupe. Elle détient 98'% de la société La Romainville qui elle-même détient des participations dans près 30 filiales. Son capital social était initialement détenu à 99,39'% par les membres de la famille [B], à savoir M. [N] [B], Mme [P] [B], sa fille et M. [WE] [B], son fils.

En décembre 2002 la société Le Rendez Vous des Gourmands détenue à 99'% par Mme [P] [B] a été créée afin d'acquérir les titres que M. [N] [B] détenait au sein de la société RGDF.

Le 28 décembre 2002 M. [N] [B] a cédé ses titres à cette société. A cette date et suite à cette cession qui est contestée, la société Rendez Vous des Gourmands détenait donc 46,81'% des titres de la société RGDF, le reste appartenant à Mme [P] [B] personnellement à hauteur de 30,36'%, et à M. [WE] [B] à hauteur de 22,22'% pour ce qui est des actionnaires significatifs.

A la suite de difficultés économiques et de dissensions familiales, un administrateur provisoire a été désigné en la personne de Maître [W], puis, par jugement du 26 juillet 2006, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société RGDF. La procédure a ensuite été étendue à l'ensemble des filiales du groupe par jugement du 24 octobre 2006 à l'exception de deux sociétés.

Dans le cadre de la mise en place d'un plan de redressement du groupe La Romainville, Messieurs [E] et [Z] se sont déclarés intéressés d'une part par un rachat d'une partie des titres de la société RGDF et, d'autre part, par la reprise de la direction de cette société.

Le 28 février 2007, M. [N] [B] et Mme [P] [B] ont, selon un protocole d'accord, accepté de céder une partie de leurs titres à Messieurs [E] et [Z], leur permettant d'entrer dans le capital de la société RGDF en vue de la présentation d'un plan de redressement par voie de continuation.

La société Le Rendez Vous des Gourmands dont l'existence était alors inconnue des cessionnaires n'a pas été signataire du protocole.

Ce protocole prévoyait la cession de 51'% des titres de la société RGDF à MM. [E] et [Z] et le retour de 2'% de ces titres entre les mains de la famille [B] dans le délai de deux ans à compter du jugement arrêtant le plan de continuation.

Par courrier daté du 19 mai 2007, MM. [E] et [Z] ont adressé aux consorts [B] une lettre modifiant leurs engagements par rapport au plan proposé, dénonçant de fait le protocole d'accord confidentiel du 28 février 2007.

Par jugement du 5 juin 2007, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de redressement sur 10 ans par voie de continuation de la société RGDF et a constaté la prise de participation de 51'% au capital de la société RGDF par Messieurs [E] et [Z], l'engagement des nouveaux actionnaires d'un apport de 500.000 euros, soit en fonds propres, soit sous forme de compte courant bloqué non rémunéré ainsi qu'une caution solidaire des cessionnaires à hauteur de 500.000 euros en garantie de la bonne exécution du plan.

Depuis 2007, MM. [E] et [Z] ont conservé la direction et la majorité des actions de la société RGDF s'appuyant sur la décision du tribunal rendue le 5 juin 2007.

C'est dans ces circonstances que, par actes séparés des 11, 12 et 13 mai 2013, la société Le Rendez Vous des Gourmands a assigné Messieurs [E] et [Z], Monsieur [N] [B], Monsieur [WE] [B], Madame [P] [B], ainsi que le société RGDF et Me [R] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, aux fins principalement de voir constater que MM. [E] et [Z] n'ont jamais eu la qualité d'actionnaires de la société RGDF, la cession n'ayant jamais eu lieu en 2007 puisque M. [N] [B], qui avait déjà cédé ses titres à la société Le Rendez Vous des Gourmands, ne pouvait les avoir cédé une deuxième fois et par conséquent de prononcer la nullité de toutes les assemblées générales et conseils d'administration réunis depuis le 30 septembre 2010 ainsi que toutes les délibérations qui y ont été prises au sein des sociétés RGDF et La Romainville.

Parallèlement, outre cette instance, la société Rendez Vous des Gourmands et Mme [P] [B] ont, entre autres, été à l'origine':

- d'un appel du jugement du 5 juillet 2007 arrêtant le plan de continuation de la société RGDF,

- d'une procédure en référé aux fins de nomination d'un administrateur provisoire et,

- de nombreuses procédures pénales dont une plainte pour escroquerie au jugement, une plainte pour abus de biens sociaux, une plainte pour faux, usage de faux et recel de faux.

Par jugement du 9 février 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a':

- déclaré irrecevable toute demande en nullité de la cession des 39.792 actions soit 51% de la société RGDF à MM. [E] et [Z],

- débouté de l'ensemble de leurs fins et conclusions la société Le Rendez Vous des Gourmands, Mme [P] [B] et M. [N] [B],

- dit que l'actionnariat des 78.025 titres du capital social de la société RGDF est composé comme suit :

- M. [F] [E] actionnaire avec 20.294 actions,

- M. [RV] [Z] actionnaire avec 19.498 actions,

- Le société Le Rendez-Vous des Gourmands actionnaire avec 36521 actions, dont 2333 en pleine propriété, 17094 actions en usufruit issues de la nue propriété de Mme [P] [B] ainsi que 17094 actions en usufruit issues de la nue propriété de M. [WE] [B],

- Mme [P] [B] actionnaire avec 1238 actions en pleine propriété, et 17094 actions en nue propriété dont l'usufruit appartient à la société Rendez-Vous des Gourmands,

- M. [WE] [B] actionnaire avec 17094 actions en nue propriété dont l'usufruit appartient à la société Le Rendez-Vous des Gourmands,

- M. [V] [M] actionnaire avec 192 actions,

- M. [XB] [X] actionnaire avec 28 actions,

- Mme [C] [S] actionnaire avec 23 actions,

- M. [PB] [U] actionnaire avec 28 actions,

- M. [ML] [A] actionnaire avec 50 actions,

- M. [O] [Y] 53 actions,

- M. [XB] [G] 30 actions,

- M. [BZ] [D] 20 actions et,

- M. [F] [I] 50 actions.

- débouté la société RGDF ainsi que MM. [E] et [Z] de leurs demandes en dommages et intérêts,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné solidairement la société Le Rendez-Vous des Gourmands, Mme [P] [B] et M. [N] [B] à payer à la société RGDF et à MM. [E] et [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5.000 euros à chacun et débouté ces derniers du surplus de leurs demandes,

- condamné la société Le Rendez-Vous des Gourmands aux entiers dépens et,

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 258, 72 euros TTC.

Mme [P] [B], M. [N] [B], la société Le Rendez Vous des Gourmands, ci-après désignés ensemble les «'appelants'», ont interjeté appel de ce jugement le 6 avril 2016.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2018.

Les parties ont déposé des conclusions d'incident peu de temps avant la clôture et postérieurement à la clôture. Les incidents ont été joints au fond.

Lors de l'audience les parties ont accepté de recourir à une mesure de médiation. L'ordonnance de clôture a été rabattue et l'affaire renvoyée devant le conseiller de la mise en état.

Par ordonnance du 15 novembre 2018 le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure de médiation.

La clôture est intervenue le 23 mai 2019 après échec de la médiation.

Les appelants ont partiellement abandonné leurs conclusions d'incident, notamment leur demande de séquestre. Ils maintiennent leur demande de sursis à statuer

***

Dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 mai 2019 auxquelles il est expressément référé, la société Le Rendez Vous Des Gourmands demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 9,12 du code de procédure civile, des article 378 et suivants du code de procédure civile, 563, 565 du Code de procédure civile, et article 1 et 17 du Protocole 1 de la Convention Européenne des droits de l'Homme, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 544 du code civil, des anciens articles 1108, 1325, 1583, 1591, 1599,1315,1130, 1119 du code civil, des articles L225-25, L223-14 al 2, L221-14, L228-24, R228-23, R228-10, L631-19-1, L621-58 alinéa 1er, L 225-104 du code de commerce, des articles L 626-10 et L 626-16 du code de commerce, des articles 625-2, 7 et 7bis du code général des impôts, des articles 9 et 12 des statuts, des jurisprudences visées, des pièces versées au débat, des décisions définitives du 22 avril 2005 et 9 décembre 2005, de la note du professeur [T], du rapport de Me [J] et des adages « Fraus omnia» et « Nemo auditur», dans le cadre de son action en revendication du droit fondamental de propriété et du droit des actionnaires,

A titre liminaire

- prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale et de la décision sur l'appel du jugement du 5 Juin 2007,

- déclarer irrecevables les demandes, fins et conclusions de MM. [E] et [Z] pour défaut du droit d'agir en application des articles 32, 122 du Code de procédure civile et des adages 'Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et la fraude corrompt tout',

Au fond,

1 - Sur la confirmation partielle du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 9 février 2016 :

- confirmer que la société Le Rendez Vous Des Gourmands est bien propriétaire de 46,81 % des titres composant le capital social de la société RGDF au regard de la cession parfaite intervenue entre elle et M. [N] [B] en 2002 et de l'autorité de la chose jugée des décisions de justice du tribunal de commerce de Bobigny en date du 22 avril et 9 décembre 2005.

2 - Sur l'infirmation partielle du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 9 février 2016 et au regard de l'action en revendication de propriété des titres de Mme [B] lui appartenant dans la société RGDF :

A titre principal,

- infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 9 février 2016,

Et, statuant de nouveau,

A titre principal, de:

- recevoir l'action en revendication des droits de propriété de la société Le Rendez Vous Des Gourmands,

- constater que la cession du 19 Juillet 2007 est inexistante, le contrat de vente ne s'étant jamais formé,

- constater que la cession « fictive » de [WE] et [P] [B], respectivement de 17.338 actions et de 22.454 actions est inexistante, le contrat de vente ne s'étant jamais formé,

- dire que MM. [E] et [Z] n'ont jamais eu ni la qualité de propriétaire, ni la qualité d'actionnaire de la société RGDF, le contrat de vente ne s'étant jamais formé,

- dire que le capital de RGDF se compose comme suit, inchangé depuis 2002 :

* Mme [P] [B] : 30,36% ;

* M. [WE] [B] : 22,22% ;

* La société Le Rendez Vous des Gourmands : 46,81% ;

* Divers actionnaires minoritaires : 0,61%.

A titre principal

- Dire que si par extraordinaire la Cour voulait considérer la cession du 19 Juillet 2007 comme existante, alors elle serait faite sur la vente de la chose d'autrui,

- Ordonner la restitution des actions appartenant au Rendez Vous des Gourmands qui les revendique,

- Dire que Messieurs [E] et [Z] n'ont jamais eu ni la qualité de propriétaire, ni la qualité d'actionnaire de RGDF, le contrat de vente ne s'étant jamais formé ;

- Dire que le capital de RGDF se compose comme suit, inchangé depuis 2002 :

* Mademoiselle [P] [B] : 30,36% ;

* Monsieur [WE] [B] : 22,22% ;

* La société le Rendez-vous des Gourmands : 46,81% ;

* Divers actionnaires minoritaires : 0,61%.

A titre subsidiaire, de':

- dire que les articles L 626-10 et L 626-16 du code de commerce n'ont pas été mis en 'uvre et que par conséquent les actionnaires ne se sont pas prononcés sur la condition de cession amiable de 51% du capital de la société RGDF,

- dire que MM. [E] et [Z] ne sont donc pas actionnaires de la société RGDF,

- dire que la prétendue cession du 19 juillet 2007 n'a pas valablement été agrée au regard du défaut de notification du droit d'agrément,

- dire que la cession fictive de [WE] et [P] [B] respectivement de 17.338 actions et 22.454 actions n'a pas été valablement agréée au regard du défaut de notification du droit d'agrément,

- dire que le droit de préemption relatif à la cession du 19 Juillet 2007 n'a pas été valablement mis en 'uvre au regard du défaut de notification du droit de préemption, dont la société Le Rendez Vous Des Gourmands,

- dire que le droit de préemption relatif à la cession de [WE] et [P] [B], respectivement de 17.338 et 22.454 actions n'a pas été valablement mis en 'uvre au regard du défaut de notification du droit de préemption, dont la société Le Rendez Vous Des Gourmands,

- dire que le capital de la société RGDF se compose comme suit, inchangé depuis 2002 :

*Mme [P] [B] : 30,36% ;

*M. [WE] [B] : 22,22% ;

*la société Le Rendez Vous Des Gourmands : 46,81% ;

*divers actionnaires minoritaires : 0,61%.

- prononcer l'exclusion de MM. [E] et [Z] du conseil d'administration de RGDF en application de l'article 9 des statuts,

En tout état de cause, de :

- rejeter les demandes de MM. [E] et [Z] dont notamment leur demande reconventionnelle tenant au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 500.000 euros,

- désigner tel administrateur qu'il plaira en qualité d'administrateur provisoire de la société RGDF lequel aura pour mission de convoquer une assemblée générale pour désigner de nouveaux organes de gestion,

- condamner solidairement MM. [E] et [Z] au versement d'une somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

***

Par dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique en date du 8 mai 2019 auxquelles il est expressément référé lors de l'audience du 7 novembre 2018, Mme [P] [B] demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 9, 12, 378 et suivants du code de procédure civile, des articles 1108 ancien, 1130, 1203, 1351, 1583, 1599 et 2276 alinéa 1er du code civil, des articles L 128-24, L 225-25, L228-24, L 626-10, R 228-23, R 228-10, L 631-19-1, L 621 58 alinéa 1 er , L225-104 du code de commerce, des articles 625-2, 7 et 7 bis du code général des impôts, des articles 1 et 17 du Protocole 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, de l'article 6 de la CEDH, des articles 9 et 12 des statuts, des jurisprudences visées, des pièces versées aux débats, des décisions définitives du 22 avril 2005 et 9 décembre 2005, du rapport de Me [J] et la consultation de Monsieur le Professeur [T],

En liminaire,

A titre principal :

- prononcer le sursis à statuer dans la présente procédure dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel de Paris relative à l'appel du jugement du 5 juin 2007 rendu par le tribunal de commerce de Bobigny,

Sur le fond,

Sur la confirmation partielle du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 9 février 2016 :

- confirmer que la société Le Rendez Vous Des Gourmands est bien propriétaire de 46,81 % des titres composant le capital social de la société RGDF au regard du droit des procédures collectives applicables à l'époque des faits, de la cession parfaite intervenue entre elle et M. [N] [B] en 2002 et de l'autorité de la chose jugée des décisions de justice du tribunal de commerce de Bobigny en date du 22 avril et 9 décembre 2005,

Sur l'infirmation partielle du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 9 février 2016 et au regard de l'action en revendication de propriété des titres de Mme [B] lui appartenant dans la société RGDF :

A titre principal :

- dire l'action en revendication de propriété par Mme [P] [B] recevable,

- constater que la cession du 19 Juillet 2007 est inexistante, le contrat de vente ne s'étant jamais formé,

- constater que la cession « fictive » de [WE] et [P] [B], respectivement de 17.338 actions et de 22.454 actions est inexistante, le contrat de vente ne s'étant jamais formé,

- dire que MM. [E] et [Z] n'ont jamais eu ni la qualité de propriétaire, ni la qualité d'actionnaire de RGDF, le contrat de vente ne s'étant jamais formé,

- dire que le capital de RGDF se compose comme suit, inchangé depuis 2002 :

Mademoiselle [P] [B] : 30,36% ;

Monsieur [WE] [B] : 22,22% ;

la société le Rendez-vous des Gourmands : 46,81% ;

divers actionnaires minoritaires : 0,61%.

A titre subsidiaire, de :

- constater que les articles L 626-10 et L626-16 du code de commerce n'ont pas été mis en 'uvre et par conséquent, les actionnaires de la société RGDF ne se sont jamais prononcés sur une éventuelle cession entre ces derniers et MM. [E] et [Z],

- dire que MM. [E] et [Z] ne peuvent dès alors être actionnaires de la société RGDF,

- dire que la cession du 19 juillet 2007 n'a pas valablement été agrée au regard du défaut de notification du droit d'agrément,

- dire que la cession fictive de [WE] et [P] [B] respectivement de 17.338 actions et 22.454 actions n'a pas été valablement agréée au regard du défaut de notification du droit d'agrément,

- dire que le droit de préemption relatif à la cession du 19 Juillet 2007 n'a pas été valablement mis en 'uvre au regard du défaut de notification du droit de préemption, dont la société Le Rendez Vous Des Gourmands,

- dire que le droit de préemption relatif à la cession de [WE] et [P] [B], respectivement de 17.338 et 22.454 actions n'a pas été valablement mis en 'uvre au regard du défaut de notification du droit de préemption, dont la société Le Rendez Vous Des Gourmands,

- dire que le capital de la société RGDF se compose comme suit, inchangé depuis 2002 :

Mlle [P] [B] : 30,36% ;

M. [WE] [B] : 22,22% ;

la société Le Rendez Vous Des Gourmands : 46,81% ;

divers actionnaires minoritaires : 0,61%.

En tout état de cause, de :

- rejeter l'ensemble des arguments et demandes de MM. [E] et [Z] tendant à justifier leurs qualités de propriétaires des titres de la société RGDF et d'actionnaires de cette dernière,

- rejeter les demandes de Messieurs [E] et [Z] dont notamment leur demande reconventionnelle tenant au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 500 000 euros,

- condamner MM. [E] et [Z] à payer solidairement à Mme [B] la somme de 20.000 euros,

- condamner MM. [E] et [Z] aux entiers dépens.

***

Par dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique en date du 8 mai 2019 auxquelles il est expressément référé lors de l'audience du 7 novembre 2018, M. [N] [B] demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 9, 12, 378 et suivants du code de procédure civile, des articles 1108 anciens, 1130, 1203, 1351, 1583, 1599 et 2276 alinéa 1er du code civil, des articles L 128-24, L 225-25, L228-24, L 626-10, R 228-23, R 228-10, L 631-19-1, L 621 58 alinéa 1er, L 225-104 du code de commerce, de l'article 625, 7-7 bis du code général des impôts, des articles 1 et 17 du Protocole 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, de l'article 6 de la CEDH, des articles 9 et 12 des statuts, des jurisprudences visées, des pièces versées aux débats, des décisions définitives du 22 avril 2005 et 9 décembre 2005, du rapport de Me [J] et la consultation de Monsieur le Professeur [T],

Sur le nécessaire sursis à statuer, de':

- prononcer le sursis à statuer dans la présente procédure dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel de Paris relative à l'appel partiel du jugement du 5 juin 2007 rendu par le tribunal de commerce de Bobigny,

Sur la confirmation partielle du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 9 février 2016, de :

- confirmer que la société Le Rendez Vous Des Gourmands est bien propriétaire de 46,81 % des titres composant le capital social de la société RGDF au regard du droit des procédures collectives applicables à l'époque des faits, de la cession parfaite intervenue entre elle et M. [N] [B] en 2002 et de l'autorité de la chose jugée des décisions de justice du tribunal de commerce de Bobigny en date du 22 avril et 9 décembre 2005,

Sur l'infirmation partielle du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 9 février 2016 et au regard de l'action en revendication de propriété des titres de Mme [P] [B] lui appartenant dans la société RGDF, de :

- infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 9 février 2016.

Et, statuant de nouveau,

A titre principal, de :

- recevoir les demandes de M [N] [B],

- dire que MM. [E] et [Z] n'ont jamais eu ni la qualité de propriétaire, ni la qualité d'actionnaire de RGDF, le contrat de vente ne s'étant jamais formé,

- dire que le capital de RGDF se compose comme suit, inchangé depuis 2002 :

Mme [P] [B] : 30,36% ;

M. [WE] [B] : 22,22% ;

la société le Rendez-vous des Gourmands : 46,81% ;

divers actionnaires minoritaires : 0,61%.

A titre subsidiaire, de':

- constater que les articles L 626-10 et L 626-16 n'ont pas été mis en 'uvre et par conséquent, les actionnaires de RGDF ne se sont jamais prononcés sur une éventuelle cession entre ces derniers et MM. [E] et [Z],

- dire que MM. [E] et [Z] ne peuvent dès alors être actionnaires de RGDF,

- dire que le capital de RGDF se compose comme suit, inchangé depuis 2002 :

Mme [P] [B] : 30,36% ;

M. [WE] [B] : 22,22% ;

la société Le Rendez Vous Des Gourmands : 46,81% ;

divers actionnaires minoritaires : 0,61%.

En tout état de cause, de':

- rejeter l'ensemble des arguments et demandes de MM. [E] et [Z] tendant à justifier leurs qualités de propriétaires des titres de RGDF et d'actionnaires de cette dernière,

- rejeterles demandes de Messieurs [E] et [Z] dont notamment leur demande reconventionnelle tenant au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 500 000 euros

- condamner MM. [E] et [Z] à payer solidairement à M. [B] la somme de 20.000 euros.

- condamner MM. [E] et [Z] aux entiers dépens.

***

Par dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique en date du 17 avril 2019 auxquelles il est expressément référé lors de l'audience du 7 novembre 2018, M. [F] [E], Mme [L] [E], M. [RV] [Z], Mme [VH] [Z] et la société RGDF, ci-après dénommés les «'intimés'», demandent à la cour, de':

Sur les incidents joints au fond :

- Prendre acte du désistement des appelants intervenus à la barre lors de l'audience du 7 novembre 2018,

- A titre subsidiaire, rejeter la demande de sursis à statuer et la demande de nomination d'un mandataire judiciaire en qualité de séquestre,

Déclarer la Société Holding Le Rendez Vous Des Gourmands, Mademoiselle [P] [B] et Monsieur [N] [B] mal fondés en leur appel, les en débouter.

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 16 décembre 2010, l'arrêt de la Cour de Cassation

du 15 janvier 2013, et l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 27 février 2014, définitifs,

Vu le jugement d'homologation du plan du 5 juin 2007, lequel a été exécuté en totalité,

Vu les articles 32-1 et 480 du Code de Procédure Civile et 1356, 1382 dans leur version applicable à l'espèce, et 2276 al.1 du Code Civil et L235-9 et L626-11 du Code de Commerce,

Vu les principes généraux du droit cités dans les écritures,

Vu les pièces versées aux débats,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 9 février 2016 en ce qu'il a déclaré irrecevable toutes demandes en nullité de la cession des parts de 39.792 actions soit 51 % de la société RGDF à MM. [E] et [Z].

Recevant les époux [E], les époux [Z] et la société RGDF en leur appel incident, y faisant droit :

- l'infirmer pour le surplus,

A toutes fins statuant à nouveau,

- déclarer la société Le Rendez Vous Des Gourmands, Mme [P] [B] et M. [N] [B] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,

- les en débouter,

- dire que MM. [E] et [Z] sont bien propriétaires des actions de la société RGDF à hauteur de 51% et que toutes demandes visant à contester cette qualité de propriétaire est irrecevable,

- mettre hors de cause Mmes [E] et [Z],

- condamner in solidum la société Le Rendez Vous Des Gourmands, Mme [P] [B] et M. [N] [B] au paiement à titre de dommages et intérêts en raison de la procédure abusive et vexatoire sur le fondement des articles 1382 du code civil dans sa version applicable à l'espèce, 32-1 § 2 et 559 §2 du code de procédure civile de la somme de 500.000 euros au profit de la société RGDF pour 100.000 euros, M. [E] pour 200.000 euros, M. [Z] pour 200.000 euros.

- condamner in solidum la société Le Rendez Vous Des Gourmands, Mme [P] [B] et M. [N] [B] au paiement au profit de la société RGDF, de Monsieur et Mme [E] et de M. et Mme [Z] de la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Laurence Taze-Bernard conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

***

M. [WE] [B], régulièrement assigné le 30 mai 2016, n'a pas constitué avocat.

***

Me [H] [R], és qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société RGDF, n'a pas conclu.

SUR CE,

Sur le sursis à statuer

La société Le Rendez Vous des Gourmands, Mme [P] [B] et M. [N] [B] sollicitent qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté contre le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 5 juin 2007 arrêtant le plan de continuation, appel limité à la demande de réformation de la condition de cession des titres de la société RGDF appartenant aux consorts [B] au bénéfice de MM. [E] et [Z] et interjeté très récemment au vu des conclusions de Me [J] et de la consultation de M. le Professeur [T] ainsi que de l'absence de notification de ce jugement. Ils font valoir que la solution de cet appel pourrait mettre un terme à la présente procédure en ce que MM. [E] et [Z] pourraient être dépourvus de la qualité d'actionnaires et n'auraient donc plus qualité à agir dans la présente procédure.

La société Le Rendez Vous des Gourmands sollicite en outre qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la procédure pénale en cours suite à la plainte déposée par Madame [P] [B] et par elle pour abus de biens sociaux et faux et usage de faux à l'encontre des intimés.

Les intimés soutiennent que la demande de sursis à statuer est clairement dilatoire car fondée sur un appel interjeté près de 12 ans après la décision dont la réformation est demandée et surtout 2 jours avant la date de clôture de la présente instance. Ils soutiennent en outre que cette demande de sursis à statuer est infondée et contraire à une bonne administration de la justice car cet appel est manifestement voué à l'échec, le plan ayant été intégralement exécuté et le passif intégralement remboursé, d'autant que le droit d'appel d'un tel jugement est limité à certaines personnes dont ne font pas parties les appelants.

Sur la procédure pénale la cour constate que la société Le Rendez Vous des Gourmands n'a produit aucune pièce qui établit l'existence et la teneur de la plainte. La demande sera donc rejetée.

Sur l'appel à l'encontre du jugement du 5 juin 2007 arrêtant le plan de continuation, la cour considère qu'il convient préalablement de trancher la question de l'actionnariat de la société RGDF avant de statuer sur l'appel du jugement arrêtant le plan de continuation, appel fondé sur le fait que Messieurs [E] et [Z] ne pouvaient être actionnaires de la société RGDF puisque, notamment, la société Le Rendez Vous des Gourmands, qui était actionnaire, ne leur avait pas cédé ses actions.

La cour note au surplus que l'appel du jugement du 5 juin 2007 a été diligenté tardivement en 2018 alors que le plan avait déjà été intégralement exécuté et que la présente instance était déjà engagée depuis 2013.

La société Le Rendez Vous des Gourmands et les consorts [B] seront donc déboutés de leur demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'appel du jugement du 5 juin 2007.

Sur la mise hors de cause de Mmes [E] et [Z]

Mmes [E] et [Z] sollicitent leur mise hors de cause rappelant qu'elles ont été attraites dans la présente procédure sans aucun fondement ni justification, ni demandes à leur encontre.

Mesdames [E] et [Z] à l'encontre de lesquelles aucune demande n'a été formulée et qui n'ont aucun lien avec la société RGDF sinon indirectement par leurs maris, seront mises hors de cause.

Sur l'irrecevabilité à agir des parties

Messieurs [E] et [Z] soutiennent que la société Le Rendez Vous des Gourmands n'est pas recevable à agir puisqu'elle n'est pas actionnaire de la société RGDF.

La société Le Rendez Vous des Gourmands soutient que les demandes des intimés sont irrecevables et doivent être rejetées car ils ne sont ni propriétaires ni actionnaires de la société RGDF, n'ont jamais fait exécuter le jugement du 5 juin 2007 celui-ci n'ayant d'ailleurs pas été notifié aux appelants et ont obtenu des décisions de justice en usant de la fausse qualité d'actionnaires et par des man'uvres malveillantes.

La cour rappelle que le présent litige a pour objet de déterminer l'actionnariat de la société RGDF et que les parties ne peuvent être déclarées irrecevables en leur action pour défaut de qualité d'actionnaire avant que ce litige ait été tranché.

Les parties seront donc déboutées de toutes leurs demandes d'irrecevabilité à agir.

Sur les fins de non recevoir soulevées par les intimés

Sur l'autorité de chose jugée

Messieurs [E] et [Z] soulèvent l'irrecevabilité à agir des appelants en raison de l'autorité de la chose jugée découlant de plusieurs décisions précédentes.

La société Le Rendez Vous des Gourmands s'y oppose.

Les décisions ayant autorité de chose jugée dont se prévalent Messieurs [Z] et [E] sont les suivantes : un arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 décembre 2010, un arrêt de la Cour de Cassation du 15 janvier 2013 et un arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 février 2014, cour de renvoi, dont il ressort que les demandes en nullité de la vente de 51% du capital de RGDF sont irrecevables. De même le jugement du 5 juin 2007 ayant arrêté le plan de continuation bénéficie de l'autorité de la chose jugée rendant la demande en restitution des actions irrecevable.

La cour rappelle que le tribunal de commerce de Bobigny dans son jugement du 22 décembre 2009 a dit que le protocole de cession du 28 février 2007 était nul et que la cession de 51 % du capital de RGDF à Messieurs [E] et [Z] par les consorts [B] trouvait sa cause dans le jugement arrêtant le plan de continuation et non dans le protocole de cession annulé.

La société Le Rendez Vous des Gourmands n'était pas partie à cette instance.

Sur appel des consorts [B], la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 16 décembre 2010 a jugé que la demande de restitution des actions ou la demande de cession forcée de 2% des actions formée par les consorts [B] (en vertu du Protocole du 28 février 2007) se heurtait à l'incessibilité des actions ordonnée dans le jugement arrêtant le plan. Elle confirme la nullité du Protocole du 28 février 2017 pour fraude, ce protocole ayant été destiné à contourner la volonté des organes de la procédure d'éloigner la famille [B] de la gestion de l'entreprise. Il avait en effet été dit aux consorts [B] qu'un plan de continuation serait rejeté sauf si de nouveaux investisseurs entraient au capital. La cour affirmait que la cause de la cession du 19 juillet 2007 se trouvait dans le plan proprement dit et ne pouvait être annulée eu égard au jugement arrêtant le plan. Cependant estimant que la cession s'était faite à vil prix, la cour allouait des dommages et intérêts aux consorts [B]. La société Le Rendez Vous des Gourmands n'était pas partie à cette procédure.

Trois pourvois en cassation ont été formés contre cette décision. Un pourvoi de Messieurs [E] et [Z], un pourvoi de Madame [P] [B] et un pourvoi de Messieurs [N] et [WE] [B]. Les pourvois ont été joints. Les consorts [B] ont demandé notamment à la Cour de cassation de juger que la cession du 19 juillet 2007 devait être annulée. La Cour de cassation refusait d'annuler la cession au motif que la cour d'appel avait dit la demande en restitution irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée au regard du jugement du 5 juin 2007 ayant arrêté le plan sans procéder à l'examen au fond des demandes. La Cour de cassation cassait cependant l'arrêt mais seulement en ce qu'il avait dit que la vente avait été faite à vil prix.

La société Le Rendez Vous des Gourmands n'était pas partie à cette procédure.

La société Le Rendez Vous des Gourmands est intervenue volontairement devant la cour d'appel de renvoi. Elle a fait valoir qu'elle était propriétaire de plus de 46 % des actions de RGDF et qu'elle avait saisi le tribunal de commerce de Bobigny afin de voir reconnaître son droit de propriété sur ces actions. Il en résultait, selon elle, que les consorts [B] n'avaient pu céder leurs actions à Messieurs [E] et [Z] le 19 juillet 2007 puisqu'ils n'en étaient plus totalement propriétaires. La cour d'appel, dans son arrêt du 27 février 2014, a rejeté la demande de sursis à statuer, a rappelé l'arrêt de la Cour de cassation lequel avait confirmé que le jugement du 5 juin 2007 avait autorité de la chose jugée et enfin que l'absence de formalités liées au mouvement de titres entre les consorts [B] et Messieurs [E] et [Z] n'avait pas d'incidence sur leur qualité de propriétaire. Elle a par ailleurs jugé que la cession des actions n'avait pas été faite à vil prix.

Un recours en cassation était formé contre cet arrêt par les consorts [B]. Le pourvoi était rejeté.

La cour rappelle qu'il y a autorité de la chose jugée quand il y a identité de chose demandée, de cause et de parties.

En l'espèce la société Le Rendez Vous des Gourmands n'est intervenue que devant la cour de renvoi aux fins de solliciter le sursis à statuer dans l'attente d'une décision sur la propriété des actions cédées par les consorts [B] à Messieurs [E] et [Z]. Le litige relatif à la cession des actions des consorts [B] à la société Le Rendez Vous des Gourmands est donc en amont du litige de la cession des actions des consorts [B] à Messieurs [E] et [Z].

Cette question n'a pas été tranchée par les juridictions citées qui n'ont eu à connaître que de la cession du 19 juillet 2007 même si l'une influence forcément l'autre.

La cour considère en conséquence qu'il n'y a pas autorité de la chose jugées des décisions de la cour d'appel de Paris du 16 décembre 2010, de l'arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2013 et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 février 2014 sur la propriété des actions de la société RGDF par la société Rendez Vous des Gourmands.

Cette fin de non recevoir sera en conséquence rejetée.

Sur la violation du principe de l'[K]

Messsieurs [E] et [Z] soulèvent l'irrecevabilité des demandes de la société Le Rendez Vous des Gourmands et des consorts [B] qui se sont reconnus actionnaires de la société RGDF en 2007, se sont reconnus cédants de 51% des titres à Messieurs [E] et [Z] et ont réclamé la nullité de cette cession et qui actuellement prétendent que la société Le Rendez Vous des Gourmands était actionnaires de 46, 81 % des actions de RGDF en 2007 ce qui rendrait la cession des actions à Messieurs [E] et [Z] inexistante.

La cour rappelle que la violation du principe de loyauté, [K], suppose que les contradictions aient lieu au cours de la même instance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Cette fin de non recevoir sera donc rejetée.

Sur l'application du principe 'fraus omnia corumpit'

Messieurs [E] et [Z] soutiennent que les demandes sont irrecevables en vertu du principe selon lequel la fraude corrompt tout. Ils font valoir que Madame [P] [B] tente de récupérer la totalité des actions de RGDF par l'intermédiaire de la société Le Rendez Vous de Gourmands qu'elle détient à 99%. La revendication intervient tardivement et alors que le plan est déjà exécuté et a été clôturé par jugement du 25 janvier 2018. La qualité d'actionnaire de la société Le Rendez Vous des Gourmands a été passée sous silence lors de l'adoption du plan et le tribunal, de même que les organes de la procédure et les autres parties ont donc été sciemment trompés.

La cour relève que ce moyen est en fait un moyen de fond puisqu'il présuppose que la société Le Rendez Vous des Gourmands serait actionnaire de la société RGDF mais ne l'aurait révélé que pour permettre à Madame [P] [B] de récupérer les actions après l'issue favorable du plan.

Messieurs [E] et [Z] seront donc déboutés de cette demande.

Sur l'actionnariat de la société RGDF

Les appelants soutiennent que l'actionnariat de la société RGDF est constitué comme suit':

- Mme [P] [B]': 30,36'%

- M. [WE] [B]': 22,22'%

- la société Le Rendez Vous des Gourmands:46,81'%

- divers actionnaires minoritaires: 0,61'%

Messieurs [E] et [Z] contestent cette répartition en faisant valoir qu'ils sont actionnaires à 51'% de la société RGDF.

Sur la qualité d'actionnaire de la société Le Rendez Vous des Gourmands

Mme [P] [B] et la société Le Rendez Vous des Gourmands soutiennent que la société Le Rendez Vous des Gourmands est actionnaire de la société RGDF, propriétaire de 46,81'% de ses titres, à la suite de la cession du 28 décembre 2002 par laquelle [N] [B] a cédé à la société Le Rendez Vous des Gourmands 2333 actions lui appartenant en pleine propriété et 34.188 actions dont il avait l'usufruit. Cette cession a fait l'objet d'un ordre de mouvement.

Elles font valoir que la répartition du capital était nécessairement connue de tous compte tenu des deux jugements intervenus les 22 avril et le 9 décembre 2005 et en particulier de MM. [E] et [Z] depuis au moins le 17 juillet 2007. Elles ajoutent que le protocole du 18 juillet 2007 n'est pas signé par les parties, que le plan de redressement présenté au tribunal et le jugement arrêtant le plan de redressement de la société ne permettent en aucun cas de déduire l'éviction des actionnaires historiques de la société RGDF de ce seul fait, aucune demande émanant du ministère public subordonnant l'adoption du plan à une telle mesure n'ayant était formulée en violation de l'article L. 626-4 alinéa 2 du code de commerce et le jugement n'organisant pas une cession forcée de titres et au surplus n'ayant pas autorité de la chose jugée tant à l'égard de M. [WE] [B], Mme [P] [B] et la société Le Rendez Vous des Gourmands, non parties à l'instance, d'autant que ce jugement n'a pas fait l'objet des notifications prévues par les textes et n'est donc pas définitif.

Elles soutiennent qu'aucune assemblée générale n'ayant été convoquée préalablement à l'audience d'examen du plan, le tribunal n'a pas été informé préalablement de sa décision quant à la position des actionnaires historiques de la société RGDF et que postérieurement à ce jugement aucune cession n'est intervenue, le droit d'agrément et la clause d'agrément n'ayant donc pu être purgés.

Selon elles, aucun prix de cession n'a jamais été discuté entre les protagonistes et aucun acte de cession n'a été conclu et c'est la rédaction de l'acte de cession qui emporte transfert de propriété et non le jugement adoptant le plan de cession. Elles font en outre valoir que le jugement n'évoque à aucun moment la cession des actions détenues par la société Le Rendez Vous des Gourmands, que ces actions sont restées hors du périmètre du plan de redressement et que le tribunal ne peut imposer à des actionnaires que leurs actions soient cédées, dès lors que cet engagement n'avait pas été pris en période d'observation, sauf à commettre un excès de pouvoir.

En droit commun, elles rappellent que la société Le Rendez Vous des Gourmands a acquis les actions par une cession en date du 28 décembre 2002 parfaitement valable reconnue comme telle par deux décisions de justice des 22 avril et 9 décembre 2005 ayant aujourd'hui la force de l'autorité de la chose jugée, que les ordres de mouvement à ce titre ont été effectués conformément à la législation et que la cession a été enregistrée aux impôts. Ils soutiennent en outre que les intimés n'apportent pas la preuve que cette cession aurait par la suite été annulée.

Elles en concluent que la situation actuelle de la société RGDF est donc particulièrement anormale du fait d'une vie sociale qui ne respecte pas la répartition du capital social depuis 2005 et voit l'entreprise gérée et administrée par MM. [E] et [Z] alors même que ces derniers ne sont pas actionnaires de cette société.

MM. [E] et [Z] font valoir que la cession à la société Le Rendez Vous des Gourmands n'a jamais été évoquée devant le tribunal de commerce de Bobigny lors de la présentation du plan de redressement et que cette procédure engagée en réalité par Mme [P] [B] démontre la duplicité et la mauvaise foi flagrante des consorts [B] qui tentent de reprendre possession de la société RGDF.

Selon eux la société Le Rendez Vous des Gourmands n'est plus actionnaire de la société RGDF depuis 2006. Ils soutiennent en effet qu'à la suite de l'acte de cession du 28 décembre 2002 dont le prix n'a jamais été payé, un contentieux est né entre M. [N] [B] et Mme [P] [B] lequel a donné lieu à un jugement du 22 avril 2005 déclarant la cession inopposable aux actionnaires de la société RGDF faute d'avoir pu exercer leur droit de préemption et à un jugement du 9 décembre 2005 confirmant la validité de la cession mais précisant que la poursuite de la purge du droit de préemption était nulle.

Ils ajoutent qu'en outre M. [N] [B] et Mme [P] [B] ont annulé cette cession par un protocole d'accord du 18 juillet 2006, complété par un avenant du 24 juillet 2016, aux termes duquel M. [N] [B] a annulé irrévocablement la cession des droits d'usufruit de ses actions démembrées qu'il avait consentie à la société Le Rendez Vous des Gourmands en 2002, ce qui a été confirmé par la répartition du capital dressée par le commissaire aux comptes de la société RGDF dans son rapport à l'assemblée générale du 12 décembre 2006 et par la feuille de présence à l'assemblée du 27 décembre 2006.

La cour, après avoir examiné les pièces versées aux débats constate que Monsieur [N] [B] a cédé par acte du 28 décembre 2002 à la société Le Rendez Vous des Gourmands 2333 actions de RGDF lui appartenant en pleine propriété et 34.188 actions de RGDF dont il avait l'usufruit et ses enfants la nue propriété. Cette cession a fait l'objet d'un ordre de mouvement et a été enregistrée.

Cette cession a été déclarée inopposable à la société RGDF et à ses actionnaires faute d'avoir eu la possibilité d'exercer leur droit de préemption par un jugement du 22 avril 2005. La cession a cependant été reconnue valide par le jugement subséquent du 9 décembre 2005 qui précisait toutefois que la poursuite de la purge du droit de préemption était nulle.

Au regard de ces éléments, est produit un protocole d'accord du 18 juillet 2006 signé entre [N] et [P] [B] aux termes duquel Monsieur [N] [B] 'annule irrévocablement la cession des droits d'usufruit de ses actions démembrées qu'il a consenti à la société Holding Le Rendez Vous des Gourmands par acte de cession en date du 28 décembre 2002".

Un avenant à ce protocole d'accord était signé par Monsieur [N] [B] et Madame [P] [B] le 24 juillet 2006 dans le but de 'dissiper' les doutes relatifs à la portée du protocole d'accord et de 'préciser l'intention réelle des parties'.

Cet avenant stipule que 'Monsieur [N] [B] et Madame [P] [B], tant à titre personnel qu'en qualité de gérante de la société holding Le Rendez Vous des Gourmands, renoncent à se prévaloir des effets du jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 9 décembre 2005, non définitif à ce jour' et que 'pour mettre un terme au litige qui les oppose, Monsieur [N] [B] et Madame [P] [B] confirment leur intention commune d'annuler purement et simplement la cession des 34.188 actions démembrées et des 2.333 actions en pleine propriété, convenue par acte de cession du 28 décembre 2002.'

Cet avenant est signé des deux parties.

L'annulation de la cession d'actions est confirmée par le commissaire aux comptes dans son rapport à l'assemblée générale du 12 décembre 2006 dans lequel il précise que 'depuis juillet 2006 la répartition du capital correspond à celle mentionnée dans le premier tableau du paragraphe 5 du rapport de gestion faisant apparaître Monsieur [N] [B] parmi les actionnaires.'

De fait par la suite et jusqu'en 2012 la société Le Rendez Vous des Gourmands n'apparaît plus comme actionnaire de la société RGDF. Elle n'est pas convoquée aux assemblées générales et elle ne participe en aucune façon à la procédure collective. En revanche Monsieur [N] [B], qui, si il avait été fait application de la cession de 2002, ne détenait plus aucune action, a été nommé administrateur puis président de la société RGDF, et a signé la feuille de présence de la société RGDF lors de l'assemblée du 27 décembre 2006. La société Le Rendez Vous des Gourmands en revanche n'est pas mentionnée comme actionnaire. La feuille de présence est à cet égard explicite puisque Monsieur [N] [B] y a retrouvé toutes ses actions.

Dans un courrier du 14 mai 2007 adressé à Maître [R] par [N], [P] et [WE] [B], la répartition du capital ne mentionne pas la société Le Rendez Vous des Gourmands mais bien [N] [B] et ses enfants.

Les feuilles de présence des assemblées générales de RGDF de 2007 à 2012 ne font aucune mention de l'actionnaire la société Le Rendez Vous des Gourmands alors que [N] [B] y figure.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société Le Rendez Vous des Gourmands n'a été actionnaire de la société RGDF que pendant la période allant de la cession des actions de Monsieur [N] [B] en 2002 à l'annulation de cette cession en juillet 2006.

Elle n'est à ce jour plus actionnaire de la société et le jugement sera donc infirmé sur ce point.

Sur la qualité d'actionnaires de Messieurs [E] et [Z]

Messieurs [E] et [Z] soutiennent qu'ils sont propriétaires de 51'% des titres de la société RGDF en vertu du jugement du 5 juin 2007 qui a arrêté le plan de redressement de la société RGDF qui prenait acte de la cession intervenue entre M. [N] [B] et les intimés, jugement définitif et opposable à tous en application de l'article L. 626-11 du code de commerce mais aussi des deux décisions de justice définitives, à savoir l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 décembre 2010, l'arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2013 et l'arrêt de la cour de renvoi du 27 février 2014 devenu définitif après rejet du pourvoi qui valent titre de propriété même en l'absence de toutes formalités éventuelles de cession, lesquelles ne sont alors plus nécessaires.

Ils rappellent en outre que l'action en nullité pour défaut d'agrément et/ou de purge est prescrite en application de l'article L. 235-9 du code de commerce et est réservée à la société ou aux actionnaires non cédants et que d'ailleurs aucune exclusion ne pourrait être prononcée de ce chef, les statuts prévoyant une exclusion dans l'unique hypothèse d'un changement de contrôle d'un actionnaire.

Ils soutiennent de plus être propriétaires de ces titres par':

- l'application en l'espèce de l'article 2276 alinéa 1er du code civil sur la possession des titres depuis 2007,

- un accord sur la chose (51'% des titres de la société RGDF) et le prix (1 euro),

- l'application du protocole d'accord du 28 février 2007 qui prévoyait la cession de 51'% des titres de la société RGFD aux intimés et le retour de 2'% de ces titres entre les mains de la famille [B] dans un délai de 2 ans à compter du jugement arrêtant le plan de continuation,

- un courrier du 14 mai 2007 constituant un engagement de la famille [B] de céder les titres de la société RGDF,

- l'autorité de la chose jugée découlant des décisions de justice rendues en 2009 et 2014, l'identité des parties, d'objet et de cause étant parfaitement réunie,

- l'aveu judiciaire des consorts [B] de l'existence matérielle d'un acte de cession parfait daté du 19 juillet 2007 dans leurs écritures devant les juridictions ayant rendues les décisions précitées en 2009 et 2014,

- la théorie de l'estoppel en modifiant la répartition du capital social selon les instances et ne mentionnant l'actionnariat prétendu de la société Le Rendez Vous des Gourmands qu'en 2012,

- l'acte de reconstitution des titres en usufruit et nue-propriété par l'abandon de l'usufruit de M. [N] [B] le 14 mai 2007,

- la fraude constituée de man'uvres fondées sur une revendication afin de récupérer la totalité du capital de la société RGDF après que le plan de redressement a été exécuté par les Intimés et,

- les ordres de mouvement y afférents.

Les appelants contestent ces arguments en faisant valoir que':

- l'article 2276 du code civil est inapplicable aux biens meubles incorporels,

- le protocole du 28 février 2007 a été déclaré nul et avait été dénoncé par les Intimés renonçant ainsi à leurs engagements,

- le courrier du 4 mai 2007 n'est pas signé par les intimés et par la société Le Rendez Vous des Gourmands et ne comporte aucun prix de cession

- les jugements précités ne tranchent pas l'existence d'une cession ou sont motivées sur des moyens erronés ou mal fondés, l'autorité de la chose jugée n'étant d'ailleurs attachée qu'aux dispositifs desdits jugements et l'inexistence de la cession étant un fait nouveau postérieur aux jugements et jamais discuté devant ces juridictions,

- l'aveu judiciaire constituait une présomption et a été révoqué car étant la suite d'une erreur de fait causée par une tromperie,

- les principes tirés de la fraude ou de l'estoppel sont inadaptés et inapplicables aux faits de l'espèce, les Intimés n'ayant aucun intérêt à protéger et les contradictions des Appelants étant justifiées par des éléments nouveaux contrairement aux nombreuse contradictions des Intimés dans leur utilisation des pièces notamment,

- aucun acte de consolidation des qualités d'usufruitier et nue-propriétaire n'est intervenu, aucun acte notarié n'ayant été dressé et l'usufruit appartenant à la société Le Rendez Vous des Gourmands depuis 2002,

- les ordres de mouvement présentés ne sont ni datés ni signés par MM. [E] et [Z] et sont irréguliers et contestés

M. [N] [B] soutient en outre qu'il était âgé de 85 ans à l'époque des faits litigieux et sa confiance a été trompée par MM. [E] et [Z] et leur conseil, effrayé de voir son groupe, qu'il a construit et développé à partir de rien dès 1949, cédé à des tiers et ne connaissant rien aux procédures collectives. Il soutient surtout qu'il avait cédé à la société Le Rendez Vous des Gourmands l'ensemble de ses titres de sorte qu'il ne pouvait plus rien céder à MM. [E] et [Z], n'étant plus actionnaire de la société RGDF. Il ajoute en outre qu'il ne s'est pas non plus engagé au nom de ses héritiers et n'a pas non plus stipulé pour autrui.

Mme [P] [B] et la société Le Rendez Vous des Gourmands ajoutent qu'il ne peut non plus y avoir cession au regard des dispositions relatives aux procédures collectives et en particulier des dispositions relatives aux cessions forcées d'actions prévues à l'article L. 624-4 alinéa 2 du code de commerce en l'absence de requête du Parquet et de prix fixé à dire d'expert. Ils font en outre valoir qu'aucun actionnaire de la société RGDF n'a souscrit d'engagement de cession au profit de MM. [E] et [Z] pendant la période d'observation.

Mme [P] [B] soutient en outre qu'il ne peut y avoir cession amiable. Elle fait valoir qu'elle est propriétaire de 30,36'% des titres de la société, qu'elle n'a jamais cédé de titres à MM. [E] et [Z], que le prétendu acte de cession, qui est non daté, ne peut suffire à qualifier une cession de titres car les dispositions de fond à la formation d'un contrat de cession ne sont aucunement remplies. A cette fin, elle soutient que l'acte ne stipule aucun prix de cession et ne détermine pas les titres cédés, que la signature de Mme [P] [B] est contestée et celles de MM. [E] et [Z] sont absentes et, que M. [N] [B], n'étant plus actionnaire, ne pouvait être cédant dans cette cession. Elle soutient en outre que les dispositions légales et statutaires n'ont pas été respectées. La cession n'a pas été enregistrée aux impôts et le droit de préemption et la procédure d'agrément n'ont pas été respectés.

Il convient en premier lieu de rappeler les termes du jugement du 5 juin 2007 arrêtant le plan de redressement de la société RGDF selon lesquels [N] [B] en son nom et aux noms de ses héritiers s'engageait à céder 51% des parts sociales de la famille à Messieurs [E] et [Z] et ordonnant l'incessibilité des actions pendant la durée du plan. Le dispositif de la décision est le suivant 'Arrête le plan de [N] [B], assumé par Messieurs [E] et [Z] qui prennent la majorité des parts à hauteur de 51%.'

Par la suite [N], [P] et [WE] [B] ont introduit une demande devant les tribunaux à l'encontre de Messieurs [E] et [Z] et de la société RGDF, Maître [R] étant mis dans la cause, qui portait sur la validité du protocole du 28 février 2007 et subsidiairement sur la nullité de la cession pour vice du consentement des consorts [B] lors de la cession intervenue le 19 juillet 2007.

Le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 22 décembre 2009 a constaté la nullité du protocole du 28 février 2007 et dit que la cession n'était pas nulle mais était causée par le jugement du 5 juin 2007 arrêtant le plan de redressement.

Dans son arrêt du 16 décembre 2010 la cour d'appel de Paris statuant sur l'appel introduit contre cette décision a confirmé la nullité du protocole d'accord du 28 février 2007 pour cause illicite, jugé irrecevable la demande de restitution des actions pour autorité de la chose jugée du jugement arrêtant le plan de cession et jugé que le prix de cession de 1€ était un vil prix.

Par un arrêt du 15 janvier 2013 la Cour de cassation a confirmé l'autorité de la chose jugée du jugement du 5 juin 2007, les actions étant incessibles pendant la durée du plan et cassé l'arrêt sur l'insuffisance du prix de cession.

Par un arrêt du 27 février 2014 la cour d'appel de renvoi a jugé que le prix de cession n'était pas un vil prix et a déclaré irrecevable la demande de nullité de la cession. Elle a notamment jugé que l'absence de formalités liées aux mouvements de titres ne peut avoir d'incidence sur la qualité de propriétaire de Messieurs [E] et [Z].

Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du 8 décembre 2015. Le pourvoi soulevait le moyen tiré de l'absence d'ordre de mouvement des actions et de l'absence de consentement des consorts [B] à la cession du 19 juillet 2007.

Il résulte de ces différentes décisions de justice, devenues définitives, que le protocole d'accord du 28 février 2007 est nul et que 51% des actions de RGDF ont été cédées à Messieurs [E] et [Z] le 19 juillet 2007 à la suite du jugement du 5 juin 2007 arrêtant le plan de redressement par voie de continuation et que les demandes en nullité de la cession ont été définitivement déclarées irrecevables ou rejetées par les juridictions ayant eu à en connaître. Les moyens soulevés dans la présente instance par les consorts [B] ont donc bien déjà été jugés. S'il s'avère que certains de ces moyens n'ont pas fait l'objet d'une demande précédente ce moyen serait en tout état de cause irrecevable du fait du principe de concentration des moyens.

Quant à l'argument de Monsieur [N] [B] sur un vice du consentement du fait de son âge, et de sa méconnaissance des procédures collectives, la cour constate qu'aucun élément n'est produit qui montrerait que Monsieur [B] était trop vieux pour comprendre la portée de ses actes notamment de la cession. La cour note au demeurant qu'il présidait le conseil d'administration de RGDF jusqu'au 19 juillet 2007, laissant supposer qu'il jouissait alors de ses facultés.

Les décisions de justice précédemment mentionnées ont statué sur des demandes identiques à celles qui sont formulées dans la présente instance, hormis celles relatives à la société Le Rendez Vous des Gourmands. Il y a donc identité de cause, d'objet et de parties. Dès lors ces demandes se heurtent à l'autorité de la chose jugée des décisions rendues le 16 décembre 2010 par la cour d'appel de Paris, le 15 janvier 2013 par la Cour de cassation, le 27 février 2014 par la cour d'appel de Paris et le 8 décembre 2015 par la Cour de cassation.

La cour retiendra en conséquence la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée pour ce qui concerne ces demandes.

Sur la demande de dommages-intérêts et d'amende civile

Les intimés soutiennent qu'il résulte de l'assignation de la société Le Rendez Vous des Gourmands une nouvelle man'uvre inadmissible de Mme [P] [B] au travers cette société dont elle est la gérante et le principal actionnaire tentant de nuire par tous les moyens possibles et de perturber la gestion qu'ils font du groupe La Romainville mais surtout de reprendre d'une façon ou d'une autre le contrôle du groupe.

Ils font valoir que ces procédures multiples, constitutives d'un harcèlement, doivent être sanctionnées par l'allocation de dommages et intérêts à MM. [E] et [Z] et à la société RGDF à hauteur de 500.000 euros et d'une amende civile dans les termes de l'article 32.1 du code de procédure civile.

La cour relève que la société Rendez Vous des Gourmands n'a divulgué son existence et revendiqué la propriété des actions de RGDF que plusieurs années après l'adoption du plan de redressement de la société RGDF. Plus exactement elle est intervenue volontairement devant la cour d'appel de Paris seulement en 2013/2014.

La dissimulation de l'existence de cette société et ses demandes en revendication dans le présent litige alors que la cour d'appel a déjà statué à deux reprises de même que la Cour de cassation montrent qu'il s'agit d'une nouvelle manoeuvre des consorts [B] pour empêcher Messieurs [E] et [Z] de jouir de la propriété de leurs titres.

La cour considère que Messieurs [E] et [Z] et la société RGDF ont subi un préjudice moral du fait de ce harcèlement judiciaire. Il leur sera donc alloué la somme de 30.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts.

La cour condamnera également les appelants, Madame [P] [B], Monsieur [N] [B] et la société Rendez Vous des Gourmands à une amende civile pour avoir tenté une nouvelle fois de remettre en cause les décisions de justice rendues.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il leur sera alloué sur ce fondement la somme de 50.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en dernier ressort,

DÉBOUTE la société Le Rendez Vous des Gourmands de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours à l'encontre de Messieurs [Z] et [E],

DÉBOUTE la Le Rendez Vous des Gourmands, Madame [P] [B] et Monsieur [N] [B] de leur demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu sur l'appel formé contre le jugement du 5 juin 2007,

METS hors de cause Mesdames [E] et [Z],

DÉBOUTE Monsieur [E] et Monsieur [Z] de leur demande d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de la société Le Rendez Vous des Gourmands,

DÉBOUTE la société Le Rendez Vous des Gourmands de sa demande d'irrecevabilité pour défaut d qualité à agir de Messieurs [E] et [Z].

DÉBOUTE Messieurs [E] et [Z] de leur fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée à l'égard des demandes formulées par la société Le Rendez Vous des Gourmands,

DÉBOUTE Messieurs [E] et [Z] de leur fin de non recevoir tirée de la violation du principe de loyauté,

DÉBOUTE Messieurs [E] et [Z] de leur fin de non recevoir tirée de la fraude opérée par la société Le Rendez Vous des Gourmands et Madame [P] [B],

DÉBOUTE la société Rendez Vous des Gourmands de sa demande de revendication des actions de la société RGDF,

DÉCLARE irrecevable les demandes de Madame [P] [B] et de Monsieur [N] [B] en nullité des cessions des 39.792 actions de la société RGDF à Messieurs [E] et [Z] sur le fondement de l'autorité de la chose jugée

CONDAMNE in solidum la société Rendez Vous des Gourmands, Madame [P] [B] et Monsieur [N] [B] à payer 30.000 euros à la société RGDF, Monsieur [E] et Monsieur [Z] chacun à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE in solidum la société Rendez Vous des Gourmands, Madame [P] [B] et Monsieur [N] [B] à payer 50.000 euros à la société RGDF, Monsieur [E] et Monsieur [Z] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société Rendez Vous des Gourmands, Madame [P] [B] et Monsieur [N] [B] à une amende de 30.000 euros chacun,

CONDAMNE in solidum la société Rendez Vous des Gourmands, Madame [P] [B] et Monsieur [N] [B] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

Hanane AKARKACH Michèle PICARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 16/08096
Date de la décision : 12/09/2019
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°16/08096 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-12;16.08096 ?
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