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11/09/2019 | FRANCE | N°19/00329

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 12, 11 septembre 2019, 19/00329


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 2 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2019



(n° 339 , 4 pages)







N° du répertoire général : N° RG 19/00329 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMAS



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Août 2019 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 19/373



L'audie

nce a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Septembre 2019



Décision RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE





COMPOSITION



Laurence LAPLACE, Conseillère, agissant par délégation du P...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2019

(n° 339 , 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 19/00329 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMAS

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Août 2019 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 19/373

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Septembre 2019

Décision RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

COMPOSITION

Laurence LAPLACE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président,

assistée de Mme Mélanie PATE, Greffière lors des débats et de Mme Patricia PUPIER, greffière lors du prononcé,

et en présence de Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général,

APPELANTE

Mme [K] [J] [O] (personne faisant l'objet des soins)

née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 2]

comparante en personne

assistée de Me Jean TAMALET et de Me ZEIFMAN substituant Me Marcelle MBALA MBALA, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

M. LE PRÉFET DE SEINE ET MARNE

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté

ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

[Adresse 3]

non comparant, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Représentée par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général,

Le 4 août 2019, le maire de [Localité 2] (Seine et Marne) a décidé du placement provisoire en urgence de Mme [K] [J] [O] en unité psychiatrique au centre hospitalier de [Localité 2] afin qu'elle reçoive des soins exigés par des troubles du comportement la rendant dangereuse vis à vis d'elle même ou vis à vis d'autrui.

Par arrêté n° 19/ PSY/ SDRE/1 18 du 6 août 2019 , le préfet de Seine et Marne représentant l`Etat dans ce département, a confirmé cette admission en soins psychiatriques. Cette prise en charge s'est depuis poursuivie sans interruption sous la forme d'une hospitalisation complète, maintenue par arrêté préfectoral n°19/PSY/402 du 7 août 2019 à l'issue de la période d'observation.

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 9 août 2019 à 19 h52, Mme [K] [J] [O], par l'intermédiaire de son conseil, a demandé la mainlevée immédiate de la mesure de soins contraints dont elle est l'objet.

Le même jour, le Préfet de la Seine et Marne avait saisi le juge des libertés et de la détention de Meaux aux 'ns de poursuite de l'hospitalisation de Mme [K] [J] [O] au delà du délai de douze Jours.

Par une première ordonnance n° RG 19/00369 du 14 août 2019 , le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [K] [J] [O] fait l'objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 2] et laissé les dépens à la charge du trésor public.

Par une seconde ordonnance postérieure et du même jour N°RG 19/00373, ce même juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont fait l'objet Mme [K] [J] [O].

Par acte du 19 août 2019, Mme [K] [J] [O] par l'intermédiaire de son conseil, a déclaré appel de l'ordonnance du 14 août 2019 (RG 19/00373) en demandant au délégataire du premier président de dire n'y avoir lieu à hospitalisation sous contraire par infirmation de la décision et d'ordonner subsidiairement une mesure d'expertise.

Elle faisait valoir au terme de son acte d'appel :

- que la procédure était irrégulière dès lors que l'arrêté préfectoral n'était pas suffisamment motivé,

- que la notification de la décision de maintien était irrégulière dès lors qu'elle ne mentionnait pas la nécessité d'un maintien des soins sans consentement mais uniquement la nécessité d'une surveillance médicale constante,

- qu'aucun fait de troubles graves à l'ordre public et compromettant la sûreté des personnes ne pouvait lui être reproché.

Lors de l'audience du 26 août 2019, après renvoi prononcé sur sa demande lors de l'audience du 22 août 2019, Mme [K] [J] [O] a comparu assistée de son conseil.

Elle demandait à titre principal la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, par l'infirmation de la décision entreprise, et subsidiairement une mesure d'expertise. Elle reprenait les moyens d'irrégularité de la procédure soulevé dans son acte d'appel.

Sur le fond, elle contestait les conditions de son interpellation qui ont amené à son hospitalisation sous contrainte.

Elle faisait valoir que les mesures prises à son endroit sont très exagérées, et qu'elle était prête à se soumette à des soins mais que ces soins sont surtout rendus nécessaires par les souffrances psychiques liées à une agression sexuelle dont elle a été victime.

Le Ministère Public concluait au maintien de l`hospita1isation complète sous contrainte et subsidiairement à une mesure d'expertise.

Le préfet de la Seine et Marne n'était ni présent ni représenté.

Les parents de Mme [K] [J] [O], présents lors de l'audience, étaient entendus.

Le 27 août 2019, le magistrat délégué par le premier président a déclaré irrecevables les exceptions d'irrégularité de la procédure soulevées par Mme [O] en cause d'appel, et avant dire droit sur l`appel, ordonné une mesure d'expertise psychiatrique, confiée au docteur [W] [I], et renvoyé l'affaire à l'audience du 9 septembre 2019, à laquelle les parties ont été convoquées.

Le 4 septembre 2019, le docteur [W] [I] faisait parvenir son rapport au greffe de la cour d'Appel.

Lors de l'audience du 9 septembre 2019, Mme [K] [J] [O] a comparu assistée de ses conseils.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Mme [K] [J] [O] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel elle fait valoir qu'elle a pris conscience de la nécessité de poursuivre des soins, et qu'elle accepte de suivre un traitement en ambulatoire.

Ses conseils soutiennent que l'expert relève que leur cliente va mieux, ce à quoi ils souscrivent, et qu'une procédure de programme de soins en ambulatoire est désormais parfaitement adaptée à la situation de [K] [J] [O]. Ils soulignent l'importance de son activité professionnelle, en lien avec la justice, puisqu'elle est dessinatrice de presse.

Le représentant du préfet de Seine-et-Marne n'a pas comparu.

Les parents de [K] [J] [O] ont été entendus. Ils soulignent leur prise de conscience de l'état de leur fille et des soins dont elle doit bénéficier.

L'avocate générale se réfère notamment au dernier bulletin de situation en date du 21 août 2019, et du rapport du Docteur [W] [I], qui concluent tous deux à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sans consentement, dans un contexte de suivi de longue date, même si il existe une évolution favorable.

Mme [K] [J] [O] a eu la parole en dernier.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article L. 3211-12 I du code de la santé publique, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitre II à IV du même code.

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [K] [J] [O] a été hospitalisée le 4 août 2019 à la suite de ce qui a été décrit comme un comportement violent dans le cadre d'un contrôle d'identité effectué par les services de police à la suite d'un tapage diurne dénoncé par des voisins.

L'avis motivé émanant du psychiatre de l'établissement d'accueil en date du 7 août 2019 note une décompensation délirante avec risque de passage à l'acte hétéro-agressif.

Le certificat de situation établi le 23 août 2019 parle docteur [X] évoque une première

hospitalisation de Mme [K] [J] [O] dans des circonstances quasi similaires, la mesure de SDRE ayant été levée par la cour d'appel de Paris et énonce qu'i1 a été observé au cours de l'hospitalisation une méfiance de la patiente avec une réticence prolixe ainsi qu'un refus d'évoquer les circonstances ayant motivé son hospitalisation.

Ce certificat indique encore que même si le discours de Mme [K] [J] [O] est cohérent et bien structuré il est animé par un délire de revendication ayant pour postulat initial un sentiment d'injustice avec demande de réparation des préjudices subis et que la personnalité de la patiente est marquée par certains traits de méfiance de psychorigidité et un mode de pensée projectif.

Il conclut en indiquant que Mme [K] [J] [O] a « pour la première fois la semaine passée » pu s'exprimer avec moins de sthénicité sur ses troubles mais demeure ambivalente face aux soins.

Le rapport d'expertise ordonné, rédigé le 28 août 2019, indique que Mme [K] [J] [O] est bien orientée dans le temps et l'espace, mais qu'elle semble par moment en difficulté pour saisir totalement les conséquences logiques et émotionnelles de certains de ses actes. Il indique que la patiente se trouve sous traitement psychotrope, la sémiologie psychiatrique initiale est abrasée. De son discours on retrouve une hypertrophie du moi, une méfiance envers les autres, une fausseté du jugement, des éléments de préjudice, une rigidité psychique l'empêchant de se remettre en cause. Elle est sûre de son bon droit. L'anosognosie est patente. Certes la sémiologie a évoluée favorablement par rapport aux certificats médicaux initiaux, mais l'hospitalisation à temps plein reste nécessaire.

Il est diagnostiqué une décompensation psychotique, les troubles mentaux rendant impossibles son consentement, son état mental justifiant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que Mme [K] [J] [O] présente des troubles importants que son état de santé ne lui permet pas de réellement reconnaître, même si une amélioration sur ce point est notée, tant par les conseils de [K] [J] [O] que par le médecin ayant procédé aux opérations d'expertise, ces éléments justifiant en l'état la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel,

Confirmons l'ordonnance querellée.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 11 SEPTEMBRE 2019 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 11 septembre 2019 par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LRAR

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 19/00329
Date de la décision : 11/09/2019

Références :

Cour d'appel de Paris D3, arrêt n°19/00329 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-11;19.00329 ?
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